Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2022-007

L. Spence

Décision prise
le lundi 3 avril 2023

Décision et motifs rendus
le mercredi 5 avril 2023

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

L. SPENCE

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée. Au moment de l’étude des documents au dossier, L. Spence n’avait pas encore reçu de refus de réparation de la part du ministère des Transports.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] La présente plainte par L. Spence concerne un marché public (appel d’offres T5013-220263) publié par le ministère des Transports pour des services de nettoyage et d’entretien ménager à l’aéroport de Churchill. Dans sa plainte, L. Spence formule plusieurs allégations d’actes fautifs graves en rapport avec la conduite de la procédure du marché public.

[3] La demande de propositions a été déposée le 27 janvier 2023[3] et la date de clôture était fixée au 8 mars 2023. Le Tribunal a accusé réception de la plainte de L. Spence telle que déposée le 31 mars 2023.

[4] Aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement, un fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « […] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le fournisseur potentiel peut également déposer, aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, une plainte à la suite d’une opposition présentée à l’institution fédérale concernée lorsque cette dernière lui refuse réparation. Dans ce cas, la plainte auprès du Tribunal doit être déposée « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où [le fournisseur potentiel] a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[5] Le 24 mars 2023, L. Spence a présenté une opposition au ministère des Transports, aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement concernant l’appel d’offres en cause. Quand L. Spence a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 31 mars 2023, elle n’avait pas encore reçu de réponse du ministère des Transports, et encore moins un refus de réparation.

[6] Le Tribunal est d’avis qu’étant donné que L. Spence a déposé sa plainte avant d’avoir reçu un refus de réparation de la part du ministère des Transports, la plainte est prématurée. Le Tribunal prend note de la vigilance de L. Spence dans le respect des courts délais applicables aux plaintes relatives aux marchés publics. Toutefois, le Tribunal ne peut considérer que la plainte répond aux exigences du Règlement à ce stade. Pour ces motifs, il ne mènera pas d’enquête sur la plainte à ce stade.

[7] La décision du Tribunal n’empêche pas L. Spence de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation du ministère des Transports. Advenant l’absence de réponse du ministère des Transports aux préoccupations de L. Spence dans les 20 jours suivant la publication des présents motifs, elle peut considérer l’absence de réponse comme un refus de réparation. Elle disposerait alors de 10 jours ouvrables pour déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal. Si elle dépose une nouvelle plainte, elle pourra demander que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à la nouvelle plainte.

DÉCISION

[8] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée. Au moment de l’examen des documents au dossier, L. Spence n’avait pas reçu de refus de réparation de la part du ministère des Transports.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

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