Dossier PR-2022-063 Newland Canada Corporation c. Ministère de la Défense nationale |
Ordonnance et motifs rendus |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Newland Canada Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.
ENTRE
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NEWLAND CANADA CORPORATION
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Partie plaignante
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ET
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LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
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Institution fédérale
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ORDONNANCE
Dans sa décision du 7 juin 2023, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère de la Défense nationale le remboursement des frais raisonnables qu’il avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 750 $. Après avoir examiné les observations des parties sur l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte et sur l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme ses indications provisoires en accordant au ministère de la Défense nationale une indemnisation de 750 $ pour les frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte. Le Tribunal ordonne à Newland Canada Corporation de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Randolph W. Heggart |
Randolph W. Heggart |
EXPOSÉ DES MOTIFS
[1] L’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet au Tribunal d’accorder le remboursement des frais aux parties plaignantes ou aux institutions fédérales après qu’il se soit prononcé sur une plainte. Le terme « frais », au sens juridique, désigne une ordonnance enjoignant à une partie de verser une somme d’argent à une autre partie pour la dédommager du temps et des frais consacrés à un litige. En règle générale, les frais sont accordés à la partie qui obtient gain de cause.
[2] Le Tribunal a déterminé que la plainte de Newland Canada Corporation n’est pas fondée et considère donc qu’il est approprié d’accorder des frais raisonnables au ministère de la Défense nationale. Pour en arriver à sa décision concernant les frais, le Tribunal a tenu compte des circonstances de l’affaire (comme indiqué aux paragraphes 71 à 74 de l’exposé des motifs publié le 18 juillet 2023) ainsi que les observations des parties relatives à la détermination du montant approprié de l’indemnité.
[3] Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public[1], le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 1. Il s’agissait d’un marché portant sur un service distinct, les questions étant principalement liées au déroulement du marché et à la décision d’attribuer le contrat à Park Hotel Brzeg. Le ministère de la Défense nationale a fait valoir que ce marché était plus complexe que d’habitude. Bien que, au cours de la procédure, la partie plaignante ait déposé des éléments de preuve à l’appui de sa position au fur et à mesure qu’elle les obtenait, ce qui exigeait une réponse, le Tribunal estime qu’il ne s’agissait pas d’un comportement déraisonnable et qu’il n’a pas, en fin de compte, rendu l’affaire plus complexe que d’habitude. Le Tribunal estime que la plainte était simple.
[4] Par conséquent, en se fondant sur les considérations susmentionnées, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire en tant que cour d’archives et décide d’accorder au ministère de la Défense nationale une indemnisation de 750 $ pour les frais qu’il a engagés. La partie plaignante doit s’acquitter de ces frais.
Randolph W. Heggart |
Randolph W. Heggart |