Dossier PR-2023-063 Kyndryl Canada Limited & ISM Information Systems Management Corporation en coentreprise
c. Ministère de l’Emploi et du Développement social |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Kyndryl Canada Limited & ISM Information Systems Management Corporation en coentreprise (Kyndryl ISM) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Kyndryl ISM.
ENTRE
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KYNDRYL CANADA LIMITED & ISM INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT CORPORATION EN COENTREPRISE
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Partie plaignante
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ET
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LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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Institution fédérale
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ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée les 6 et 7 mars 2024 par Kyndryl ISM;
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 8 mars 2024, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE, le 18 avril 2024, Kyndryl ISM a informé le Tribunal qu’elle souhaitait se désister de sa plainte en raison des informations contenues dans le rapport de l’institution fédérale;
ET ATTENDU QUE, le 24 avril 2024, le ministère de l’Emploi et du Développement social a indiqué qu’il n’avait aucun commentaire sur la demande de Kyndryl ISM de se désister de sa plainte;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Cheryl Beckett |
Cheryl Beckett |