Dossier PR-2024-004 Newland Canada Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Newland Canada Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE
|
|
NEWLAND CANADA CORPORATION
|
Partie plaignante
|
ET
|
|
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
|
Institution fédérale
|
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie.
Après avoir examiné les dispositions des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ainsi que les faits et les éléments de preuve présentés par les parties, le Tribunal conclut que les circonstances ne justifient pas la recommandation d’une mesure corrective.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Susan D. Beaubien |
Susan D. Beaubien |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.