Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2024-013

Weatherlogics Inc.

c.

Ministère de l’Environnement

Décision rendue
le lundi 19 août 2024

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par Weatherlogics Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

WEATHERLOGICS INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi), le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) détermine que la plainte est fondée.

Aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi, le Tribunal accorde à Weatherlogics Inc. (Weatherlogics) une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour la préparation de sa soumission, indemnité qui doit être versée par le ministère de l’Environnement (ECCC).

Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de l’indemnité, Weatherlogics déposera auprès du Tribunal, dans les 45 jours suivant la date de publication des motifs du Tribunal, des observations sur la question de l’indemnité. ECCC disposera ensuite de dix jours ouvrables après réception des observations de Weatherlogics pour déposer des observations en réponse. Weatherlogics peut déposer une réplique aux observations d’ECCC dans les cinq jours ouvrables après réception des observations d’ECCC. Les parties sont tenues de se signifier leurs observations respectives et de les déposer auprès du Tribunal.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi, le Tribunal accorde à Weatherlogics une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, indemnité qui doit être versée par ECCC. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, le Tribunal détermine provisoirement que le niveau de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $.

Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 des Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public.

Il relève de la compétence du Tribunal canadien de fixer le montant définitif de l’indemnité pour les frais encourus pour la préparation de la soumission et de l’indemnité pour les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 

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