Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2024-017

SPX Aids to Navigation LLC

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 20 septembre 2024

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par SPX Aids to Navigation LLC aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une demande déposée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux demandant le rejet de la plainte conformément à l’article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

SPX AIDS TO NAVIGATION LLC

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur accueille la demande déposée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. La plainte de SPX Aids to Navigation LLC n’a pas été déposée dans les délais prévus aux paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement). Par conséquent, aux termes de l’alinéa 10(1)c) du Règlement, le Tribunal rejette la plainte.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans cette procédure, indemnité qui doit être versée par SPX Aids to Navigation LLC. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, comme prévu à l’article 4.2 des Lignes directrices. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.

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