Dossier PR-2024-048 Mega Belts Inc. |
Décision prise |
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
PAR
MEGA BELTS INC.
CONTRE
LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
DÉCISION
La plainte de Mega Belts Inc. (Mega Belts) porte sur une demande d’offre à commandes pour la fourniture de ceinturons de service ergonomique par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve fournis par Mega Belts à l’égard des motifs de plainte suivants ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément par l’Accord de libre-échange canadien aux termes de l’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement) :
Mega Belts aurait dû obtenir la note minimale lors de l’essai utilisateur.
La GRC n’aurait pas dû rejeter la soumission de Mega Belts après l’essai utilisateur, n’ayant rien constaté lors de l’évaluation technique obligatoire.
Le soumissionnaire retenu est une entreprise ayant son siège social aux États-Unis.
Le Tribunal conclut que le motif de plainte suivant a été déposé prématurément :
La GRC n’a pas rendu publique la valeur du contrat attribué.
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.