Dossier PR-2024-052 Galaxy Information Systems |
Décision prise |
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
PAR
GALAXY INFORMATION SYSTEMS
CONTRE
LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
DÉCISION
Galaxy Information Systems (Galaxy) a déposé une plainte concernant une demande de soumissions pour la fourniture de services de formation en Network Management Training (NMT) par le ministère de la Défense nationale (MDN) pour les Forces armées canadiennes à Jérusalem.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
Même si le Tribunal devait supposer que:
Un motif de plainte a été déposé dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement);
L’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC) est applicable, compte tenu du lieu d’établissement de Galaxy; ou bien,
Cette sollicitation de NMT n’est pas exclue en vertu de l’annexe 5 (Services) du Canada à l’appendice 1 de l’AMP-OMC;
étant donné que la valeur du contrat octroyé pour le soumissionnaire retenu est de façon significative moindre que le seuil pour les marchés publics de services du MDN pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, conformément à l’annexe 1 (Entités du gouvernement central) du Canada à l’appendice 1 de l’AMP-OMC, le Tribunal conclut que la plainte de Galaxy ne concerne pas un contrat désigné, prescrit à l’alinéa 7(1)b) du Règlement.
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.