Dossier PR-2024-054 Orbis Risk Consulting |
Décision prise |
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
PAR
ORBIS RISK CONSULTING
CONTRE
SERVICES PARTAGÉS CANADA
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle a été déposée en dehors des délais prévus par le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.
Cheryl Beckett |
Cheryl Beckett |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.