Dossier PR-2024-065 Beckman Coulter Canada LP |
Décision prise |
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
PAR
BECKMAN COULTER CANADA LP
CONTRE
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
DÉCISION
Beckman Coulter Canada LP (Beckman) a déposé une plainte concernant un appel d’offres lancé par par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour la fourniture d’un système robotisé de manipulation de liquides multicanaux pour la manipulation des échantillons de sérum.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
Le Tribunal est d’avis que le motif de plainte concernant la question de savoir si TPSGC exigeait le logiciel propriétaire de Beckman, « DART software 2.0 Data Reporting and Acquisitions tool », dans le cadre du critère technique obligatoire 13 (O13) de la demande de propositions (DP) est tardif.
Dans la DP publiée le 27 juin 2024, le critère O13 contenait une ambiguïté manifeste : « Le logiciel doit inclure des outils d’acquisition de données et de production de rapports qui permettent aux utilisateurs de consulter les données et de voir les erreurs pendant le fonctionnement ».
L’ambiguïté aurait dû être évidente pour Beckman à la lecture des modalités de la DP avant la date de clôture de l’appel d’offres du 3 août 2024. Cependant, Beckman n’a ni demandé de précisions sur ce qui était exigé par le critère O13, ni déposé une opposition ou une plainte, dans le délai prévu aux termes de l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement).
Compte tenu de ce qui précède et de la clarification ultérieure de TPSGC selon laquelle le critère O13 n’exigeait pas le logiciel propriétaire de Beckman, le Tribunal est d’avis que les deux autres motifs de plainte de Beckman ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables aux termes de l’alinéa 7(1)c) du Règlement. Les deux autres motifs de plainte de Beckman sont les suivants :
Le soumissionnaire retenu n’est pas en mesure de répondre à l’exigence de logiciel propriétaire du critère O13 ;
Beckman aurait été le soumissionnaire le moins disant s’il n’avait pas interprété le critère O13 comme exigeant son logiciel propriétaire.
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.