Dossier PR-2024-038 ADGA Group Consultants Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par ADGA Group Consultants Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE
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ADGA Group Consultants Inc.
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Partie plaignante
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ET
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
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Institution fédérale
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DÉCISION
Après examen des éléments de preuve et des documents déposés, et pour les motifs plus détaillés qui suivront, le Tribunal canadien du commerce extérieur arrive à la conclusion suivante :
1)L’évaluation de la soumission présentée par ADGA Group Consultants Inc. (ADGA), pour les Volets de travail 3 et 5 de l’appel d’offres en cause, était raisonnable, compte tenu de la norme de contrôle faisant appel à la déférence que le Tribunal est tenu d’appliquer.
2)Les motifs de la plainte d’ADGA selon lesquels la soumission du soumissionnaire retenu pour les Volets de travail 3, 4 et 5 aurait dû être disqualifiée sont, compte tenu des faits de l’espèce, des questions d’administration de contrats, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du Tribunal.
Par conséquent, et aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur TCCE), le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut accorder le remboursement des frais. Les parties peuvent présenter des observations sur les frais dans les 15 jours suivant la date de la publication de l’exposé des motifs du Tribunal.
Susan D. Beaubien |
Susan D. Beaubien |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.