Dossier PR-2024-058 Busch Vacuum Technics Inc. c. Conseil national de recherches du Canada |
Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Busch Vacuum Technics Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE
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BUSCH VACUUM TECHNICS INC.
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Partie plaignante
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ET
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LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA
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Institution fédérale
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DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.
Par conséquent, l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024, aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, reportant l’adjudication de tout contrat dans le cadre de ce marché est annulée.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Eric Wildhaber |
Eric Wildhaber |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.