Dossier PR-2024-043 Keverest Technologies Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Keverest Technologies Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE
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KEVEREST TECHNOLOGIES INC.
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Partie plaignante
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ET
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNMENTAUX
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Institution fédérale
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DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.
Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, en guise de mesure corrective, que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) n’exerce pas son option d’achat d’un deuxième capteur LIDAR à 128 canaux haute résolution et qu’il lance plutôt un nouvel appel d’offres conformément aux dispositions des accords applicables si un deuxième capteur s’avérait nécessaire.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Keverest une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, indemnité qui doit être versée par TPSGC. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité et du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
Randolph W. Heggart |
Randolph W. Heggart |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.