Dossier PR-2024-061 c. Commission des champs de bataille nationaux |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Atwill-Morin Québec Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Atwill-Morin Québec Inc.
ENTRE
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ATWILL-MORIN QUÉBEC INC.
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Partie plaignante
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ET
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LA COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX
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Institution fédérale
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ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 25 novembre 2024 par Atwill-Morin Québec Inc. (AMQ);
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 2 décembre 2024, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE, le 5 février 2025, AMQ a informé le Tribunal qu’elle se désistait de sa plainte;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Frédéric Seppey |
Frédéric Seppey |