Dossier PR-2024-056 Primex Project Management Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Primex Project Management Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE |
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PRIMEX PROJECT MANAGEMENT LTD. |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), après avoir examiné les soumissions reçues en réponse à l’appel d’offres, a agi raisonnablement lorsqu’elle a déterminé que deux soumissions provenaient de deux entreprises autochtones, de sorte que l’appel d’offres pouvait se soustraire aux dispositions des accords commerciaux, notamment l’Accord de libre-échange canadien. Le Tribunal fournira des motifs détaillés pour cette décision en temps opportun.
TPSGC a demandé une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans sa réponse à la plainte, conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Les parties peuvent déposer des observations sur la question de l’octroi d’une indemnisation, et du montant de toute indemnisation, dans les 15 jours suivant la publication des motifs du Tribunal. Il relève de la compétence du Tribunal d’accorder une indemnisation relative aux frais engagés.
Susan D. Beaubien |
Susan D. Beaubien |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.