Dossier PR-2024-084 Micro Logic Sainte-Foy Ltée c. Services partagés Canada |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Micro Logic Sainte-Foy Ltée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Micro Logic Sainte-Foy Ltée.
ENTRE |
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MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE |
Partie plaignante |
ET |
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SERVICES PARTAGÉS CANADA |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 10 mars 2025 par Micro Logic Sainte-Foy Ltée (Micro Logic);
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 14 mars 2025, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE, le 23 avril 2025, Micro Logic a informé le Tribunal qu’elle se désistait de sa plainte;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Serge Fréchette |
Serge Fréchette |