Dossier PR-2024-056 Primex Project Management Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Primex Project Management Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DE la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, selon laquelle la plainte n’est pas fondée;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du Tribunal concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.
ENTRE |
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PRIMEX PROJECT MANAGEMENT LTD. |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
Dans sa décision du 7 avril 2025, le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que la plainte déposée par Primex Project Management Ltd. (Primex) n’était pas fondée. Le Tribunal a invité les parties à discuter et à parvenir à un accord concernant une indemnité pour les frais engagés dans la présente plainte.
Les 5 et 6 mai 2025, les parties ont avisé le Tribunal qu’elles étaient parvenues à un accord concernant le niveau de complexité de la plainte (degré 1) et le montant de l’indemnité (1 150 $), conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public.
Le Tribunal accorde donc au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité de 1 150 $ pour les frais engagés dans sa réponse à la plainte et ordonne à Primex de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Susan D. Beaubien |
Susan D. Beaubien |