Dossier PR-2024-067 Unisync Group Limited c. Société canadienne des postes |
Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Unisync Group Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE |
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UNISYNC GROUP LIMITED |
Partie plaignante |
ET |
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES |
Institution fédérale |
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.
Par conséquent, l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025, aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, reportant l’adjudication de tout contrat dans le cadre de ce marché est annulée.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Bree Jamieson-Holloway |
Bree Jamieson-Holloway |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure