Dossier PR-2024-082 West Coast Wildlife Control Services Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À une plainte déposée par West Coast Wildlife Control Services Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE |
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WEST COAST WILDLIFE CONTROL SERVICES LTD. |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par West Coast Wildlife Control Services Ltd. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 1 (1 150 $). Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, comme prévu à l’article 4.2 des Lignes directrices. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnité.
Randolph W. Heggart |
Randolph W. Heggart |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.