Dossier PR-2025-015 Resolution Alliance Inc. c. Ministère de l’Emploi et du Développement social |
Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Resolution Alliance Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE |
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RESOLUTION ALLIANCE INC. |
Partie plaignante |
ET |
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LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL |
Institution fédérale |
DÉCISION
Resolution Alliance Inc. (Resolution) a déposé une plainte concernant un appel d’offres du ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) pour des services d’animateurs de formation pour la prestation de plusieurs formations virtuelles à l’intention des employés des centres d’appels d’EDSC.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), que la plainte est fondée en ce qui concerne le motif pour lequel le Tribunal a enquêté.
Le Tribunal conclut qu’il n’était pas raisonnable pour EDSC de conclure, dans l’évaluation initiale de la soumission de Resolution, que l’expérience d’un animateur principal en tant que répondant dans un centre d’appels ne constituait pas une « opération axée sur le client » au sens d’une exigence technique précise de l’appel d’offres. Le Tribunal conclut donc qu’EDSC a agi contrairement au paragraphe 515(5) de l’Accord de libre-échange canadien.
Le Tribunal recommande à EDSC de réévaluer la soumission de Resolution relativement à cette exigence technique précise concernant ce facilitateur principal en particulier, dans les 60 jours civils suivant la publication de la présente décision, aux termes de l’alinéa 30.15(2)b) de la Loi sur le TCCE. EDSC doit informer le Tribunal de la nouvelle note attribuée à Resolution et, le cas échéant, de son nouveau classement. Le Tribunal déterminera ensuite et recommandera le montant précis, le cas échéant, qu’EDSC devra verser à Resolution en lieu et place de l’attribution du contrat, conformément à l’alinéa 30.15(2)e) de la Loi sur le TCCE. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
Le Tribunal accorde à Resolution une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans le cadre de l’enquête du Tribunal, laquelle indemnité doit être versée par EDSC, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $, conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices). Si l’une des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la présente décision, comme le prévoit l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité à verser à Resolution.
La partie intervenante, SoftSim Technologies Inc., assumera ses propres frais.
Susana May Yon Lee |
Susana May Yon Lee |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.