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Dossier PR-2025-001 Resolution Alliance Inc. c. Ministère de l’Emploi et du Développement social |
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Décision et motifs rendus |
TABLE DES MATIÈRES
Motif de plainte non retenu pour l’enquête
L’institution fédérale n’est pas tenue de demander des éclaircissements sur une soumission
Motif de plainte retenu pour l’enquête
L’évaluation de l’expérience de G.A. par EDSC était déraisonnable
Observations d’EDSC sur les mesures correctives
Observations de SoftSim sur les mesures correctives
Analyse de la mesure corrective
EU ÉGARD À une plainte déposée par Resolution Alliance Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
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ENTRE |
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RESOLUTION ALLIANCE INC. |
Partie plaignante |
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ET |
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LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL |
Institution fédérale |
DÉCISION
Resolution Alliance Inc. (Resolution) a déposé une plainte concernant un appel d’offres du ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) pour des services d’animateurs de formation pour la prestation de plusieurs formations virtuelles à l’intention des employés des centres d’appels d’EDSC.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), que la plainte est fondée en ce qui concerne le motif pour lequel le Tribunal a enquêté.
Le Tribunal conclut qu’il n’était pas raisonnable pour EDSC de conclure, dans l’évaluation initiale de la soumission de Resolution, que l’expérience d’un animateur principal en tant que répondant dans un centre d’appels ne constituait pas une « opération axée sur le client »
au sens d’une exigence technique précise de l’appel d’offres. Le Tribunal conclut donc qu’EDSC a agi contrairement au paragraphe 515(5) de l’Accord de libre-échange canadien.
Le Tribunal recommande à EDSC de réévaluer la soumission de Resolution relativement à cette exigence technique précise concernant ce facilitateur principal en particulier, dans les 60 jours civils suivant la publication de la présente décision, aux termes de l’alinéa 30.15(2)b) de la Loi sur le TCCE. EDSC doit informer le Tribunal de la nouvelle note attribuée à Resolution et, le cas échéant, de son nouveau classement. Le Tribunal déterminera ensuite et recommandera le montant précis, le cas échéant, qu’EDSC devra verser à Resolution en lieu et place de l’attribution du contrat, conformément à l’alinéa 30.15(2)e) de la Loi sur le TCCE. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
Le Tribunal accorde à Resolution une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans le cadre de l’enquête du Tribunal, laquelle indemnité doit être versée par EDSC, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $, conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices). Si l’une des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la présente décision, comme le prévoit l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité à verser à Resolution.
La partie intervenante, SoftSim Technologies Inc., assumera ses propres frais.
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Susana May Yon Lee |
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Susana May Yon Lee |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.
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Membre du Tribunal : |
Susana May Yon Lee, membre présidant |
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Partie plaignante : |
Resolution Alliance Inc. |
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Institution fédérale : |
Ministère de l’Emploi et du Développement social |
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Conseillères juridiques de l’institution fédérale : |
Heather Goudreau et Catherine Newnham |
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Partie intervenante : |
SoftSim Technologies Inc. |
Veuillez adresser toutes les communications au :
Greffe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca
EXPOSÉ DES MOTIFS
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
[1] Le 10 avril 2025, Resolution Alliance Inc. (Resolution) a déposé la présente plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant un appel d’offres du ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) visant l’acquisition de services d’animateurs de formation pour la prestation de plusieurs séances de formation virtuelles à l’intention des employés des centres d’appels d’EDSC (appel d’offres no 100028281).
[2] Le 19 mars 2025, EDSC a informé Resolution que sa soumission avait été jugée recevable, mais qu’un autre soumissionnaire avait été retenu. Le contrat a été accordé à SoftSim Technologies Inc. (SoftSim). D’après l’évaluation faite par EDSC, sur un total possible de 100 points, la soumission de SoftSim a obtenu 0,91 point de plus que celle de Resolution.
[3] Resolution affirme qu’elle aurait remporté l’appel d’offres si EDSC avait correctement évalué sa soumission. La plainte de Resolution est fondée plus précisément sur les deux motifs suivants :
(i) EDSC n’a pas demandé d’éclaircissements sur les renseignements figurant dans la soumission de Resolution au sujet d’un animateur principal au moment d’évaluer une exigence technique, ce qui a eu pour conséquence que Resolution s’est vu retrancher des points pour cette exigence;
(ii) EDSC a à tort attribué zéro point, sur un total possible de 5, à une autre animatrice principale au titre d’une autre exigence technique, et ce, même si la ressource respectait prétendument les critères de l’exigence.
[4] Le premier motif n’a pas été retenu par le Tribunal aux fins de l’enquête, car il n’indiquait pas, dans une mesure raisonnable, que le comportement d’EDSC n’était pas conforme aux accords commerciaux applicables. Le Tribunal a conclu que l’institution fédérale n’est pas tenue de demander des éclaircissements sur les renseignements figurant dans une soumission, ce qui va dans le sens des conclusions qu’il a tirées antérieurement.
[5] Après avoir enquêté sur le deuxième motif de plainte, le Tribunal conclut que celui-ci est fondé. De l’avis du Tribunal, à la lumière des éléments de preuve versés au dossier, il n’était pas raisonnable pour EDSC de conclure que l’expérience d’une animatrice principale en tant que répondante aux appels 911 dans un centre d’appels de la Ville de Montréal ne constituait pas une « opération axée sur le client » [traduction]
et EDSC a agi contrairement au paragraphe 515(5) de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).
CONTEXTE
[6] Le 13 février 2025, EDSC a publié, sur le site Web AchatsCanada, un avis de projet de marché visant l’acquisition de services d’animateurs de formation pour la prestation de plusieurs séances de formation virtuelles à l’intention des employés des centres d’appels d’EDSC[1].
[7] En tant que titulaires d’un arrangement en matière d’approvisionnement dans le cadre de la série no E60ZT-18TSPS, Resolution et 14 autres entreprises ont été invitées à présenter une soumission[2].
[8] Selon l’appel d’offres[3], les soumissionnaires devaient proposer six animateurs principaux (niveau 3) et six animateurs subalternes (niveau 1) pour la prestation de séances de formation virtuelles à l’intention des employés des centres d’appels d’EDSC[4]. L’appel d’offres définit les critères en fonction desquels chacun des animateurs proposés est évalué en vue de déterminer s’il satisfait aux exigences techniques pour dispenser ces séances de formation[5].
[9] L’une de ces exigences techniques, l’exigence SRT1, est libellée comme suit[6] :
Volet 7 Volet des services d’apprentissage; Catégorie 7.17 Animateur de la formation (Facilitateur) – Animateur principal (6 ressources)
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Critères techniques cotés |
Points |
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|---|---|---|
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SRT1 |
Les six (6) ressources proposées doivent avoir de l’expérience en animation, relativement au critère MT1, (chiffrée en nombre de jours) acquise au cours des 5 années précédant la date de clôture de l’appel d’offres. (Remarque : 7,5 heures = 1 jour)
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/90 |
[Traduction]
[10] Les 90 points prévus pour l’exigence SRT1 correspondent au nombre total de points disponibles pour les six animateurs principaux proposés. Au titre de l’exigence SRT1, entre 0 et 15 points peuvent être attribués à chacun de ces six animateurs principaux.
[11] Une autre de ces exigences techniques, l’exigence SRT2, est libellée comme suit[7] :
Volet 7 Volet des services d’apprentissage; Catégorie 7.17 Animateur de la formation (Facilitateur) – Animateur principal (6 ressources)
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Critères techniques cotés |
Points |
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|---|---|---|
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SRT2 |
Les six (6) ressources proposées doivent avoir de l’expérience de travail dans un environnement opérationnel de service à la clientèle*. Des points additionnels seront attribués aux candidats qui ont une expérience de travail dans un centre d’appels. *Par « environnement opérationnel de service à la clientèle », on entend ce qui suit : a) opérations axées sur le client; b) grand nombre de transactions avec la clientèle; c) gestion de situations difficiles dans un contexte de service à la clientèle. Les éléments a), b) et c) sont obligatoires dans la définition d’un environnement opérationnel de service à la clientèle. (Remarque : Veuillez fournir des détails de votre propre expérience de travail dans un rôle opérationnel, pas dans un rôle d’animation ou d’encadrement, mais dans un contexte de première ligne.) Plus d’une année dans un contexte opérationnel = 3 points Plus d’une année dans un environnement opérationnel de centre d’appels = 2 points additionnels sont accordés |
/30 |
[Traduction]
[12] Les 30 points prévus pour l’exigence SRT2 correspondent au nombre total de points disponibles pour les six animateurs principaux proposés. Au titre de l’exigence SRT2, entre 0 et 5 points peuvent être attribués à chacun de ces six animateurs principaux.
[13] Le nombre total de points qu’un soumissionnaire peut se voir attribuer au titre du volet technique s’élève à 264 : 30 points pour l’exigence RC1[8], 90 points pour l’exigence SRT1 (15 points par animateur principal)[9], 30 points pour l’exigence SRT2 (5 points par animateur principal)[10], 48 points pour l’exigence SRT3 (8 points par animateur principal)[11], 36 points pour l’exigence JRT1 (6 points par animateur subalterne)[12], 12 points pour l’exigence JRT2 (2 points par animateur subalterne), et 18 points pour l’exigence JRT3 (3 points par animateur subalterne)[13]. La note totale sur 264[14] au titre du volet technique est ensuite ramenée à un ratio sur 70[15].
[14] Selon la documentation relative à l’appel d’offres, le soumissionnaire retenu sera celui qui aura obtenu la note combinée la plus élevée au titre du mérite technique et du prix. La note pour le mérite technique est ramenée à un ratio sur 70, comme il a été mentionné précédemment, et la note pour le prix est ramenée à un ratio sur 30[16].
[15] Les soumissionnaires avaient jusqu’au 5 mars 2025 pour déposer leur soumission[17]. Resolution a déposé la sienne dans les délais impartis[18].
[16] EDSC a reçu quatre soumissions dans le cadre de cet appel d’offres[19].
[17] Le 17 mars 2025, EDSC a écrit à Resolution pour lui demander de confirmer que « la valeur indiquée à la section 2 [de la soumission financière de Resolution] correspond[ait] au prix fixe ferme par séance de formation
[20] »
[traduction]. Le même jour, Resolution a répondu à EDSC que la valeur indiquée à la section 2 de sa soumission financière représentait le prix total pour la prestation de toutes les séances de formation dans chacun des volets[21].
[18] Le 19 mars 2025, Resolution a reçu une lettre de rejet de la part d’EDSC, dans laquelle on lui présentait la ventilation de sa note totale et de celle du soumissionnaire retenu, pour le volet technique et le volet financier. La lettre mentionnait que le soumissionnaire retenu était SoftSim. Resolution a été informée qu’elle avait obtenu la note la plus élevée pour le prix. Toutefois, EDSC lui a attribué une note moins élevée que celle de SoftSim au titre du mérite technique.
[19] Resolution a obtenu 88,33 points, sur un total possible de 100, pour le mérite technique et le prix combinés, et 58,33 points sur 70 pour le volet technique, tandis que SoftSim a obtenu une note combinée de 89,24 points, sur une possibilité de 100, et 60,19 points au titre du mérite technique[22]. SoftSim a donc remporté l’appel d’offres.
[20] Sur un total possible de 100 points, la soumission de SoftSim a obtenu 0,91 point de plus que celle de Resolution[23].
[21] S’agissant du mérite technique, la note de 60,19 sur 70, de SoftSim découle d’une note de 227 points sur 264, (60,19/70)*264, et la note de 58,33 sur 70 de Resolution découle d’une note de 220 points sur 264, (58,33/70)*264.
[22] Ainsi, pour ce qui est du nombre total de points qu’un soumissionnaire pouvait se voir attribuer au titre du mérite technique (264 points), Resolution a obtenu 7 points de moins que SoftSim.
[23] Le 19 mars 2025, Resolution a demandé à EDSC de lui fournir une ventilation plus détaillée de sa note technique et de sa note pour le prix[24].
[24] Le 20 mars 2025, EDSC a répondu à Resolution en faisant mention de plusieurs exigences techniques pour lesquelles des points avaient été retranchés au regard de certains animateurs que Resolution proposait dans sa soumission. Deux de ces exigences étaient les suivantes :
· SRT1 : L’animateur principal D.C. a reçu 10 points, sur un total de 15, parce que, selon les calculs d’EDSC, il ne possédait que 436 jours d’expérience en animation[25].
· SRT2 : L’animatrice principale G.A. a reçu 0 point, sur un total de 5, parce qu’EDSC estime que son expérience « ne constitue pas [une] opération axée sur le client » [traduction][26].
[25] Le 25 mars 2025, Resolution a sollicité une réunion de compte rendu avec EDSC[27]. Le 26 mars 2025, EDSC a demandé à Resolution sous quelle forme elle souhaitait obtenir ce compte rendu et quelle était la nature du compte rendu sollicité[28]. Le même jour, Resolution a répondu qu’elle souhaitait tenir une réunion de compte rendu par vidéoconférence et a mentionné ce qui suit concernant la nature du compte rendu : « nous [sommes] préoccupés par le fait qu’à la section SRT2, [G.A.] a reçu 0 point parce que l’évaluateur estimait que son expérience n’était pas axée sur le client
[29] » [traduction]
. EDSC a ensuite confirmé que la réunion de compte rendu aurait lieu le lendemain[30].
[26] Le 27 mars 2025, EDSC a tenu une première réunion de compte rendu avec Resolution, au cours de laquelle Resolution a mentionné à EDSC que, selon le curriculum vitae de G.A. qu’elle avait joint à sa soumission, G.A. avait travaillé comme répondante aux appels 911 dans un centre d’appels de la Ville de Montréal de 1988 à 2007 (soit pendant 19 ans)[31]. De l’avis de Resolution, cette expérience correspondait à une « opération axée sur le client » [traduction]
au sens de l’exigence SRT2[32].
[27] Resolution a également mentionné qu’elle avait appris au cours de cette première réunion de compte rendu que l’un des trois évaluateurs attitrés au présent contrat avait également participé à au moins deux autres appels d’offres dans le cadre desquels Resolution avait présenté une soumission. Dans ces deux autres appels d’offres, Resolution avait présenté le curriculum vitae de G.A. pour démontrer sa conformité à ce que Resolution affirme être la « même »
[traduction] exigence[33], et EDSC a reconnu qu’il s’agissait qu’une exigence « similaire »
[traduction][34] à l’exigence SRT2 du présent appel d’offres. Dans le cadre des deux appels d’offres précédents, le même évaluateur avait attribué à Resolution la totalité des 5 points pour l’expérience de G.A. en tant que répondante aux appels 911 dans un centre d’appels de la Ville de Montréal[35]. Au cours de cette réunion de compte rendu, EDSC a expliqué à Resolution que, selon lui, le curriculum vitae de G.A. transmis dans le présent appel d’offres ne démontrait pas comment son rôle comme répondante aux appels 911 dans un centre d’appels de la Ville de Montréal constituait une « opération axée sur le client »
[traduction] dans le cadre de laquelle G.A. avait été appelée à « traiter un grand nombre de transactions avec la clientèle » [traduction]
et à « gérer des situations difficiles dans un contexte de service à la clientèle » [traduction]
[36].
[28] Le 27 mars 2025, Resolution a sollicité un autre compte rendu sur la question des points retranchés à D.C[37].
[29] Le 31 mars 2025, EDSC a tenu une autre réunion de compte rendu avec Resolution. Au cours de cette réunion, EDSC a expliqué que, selon ses calculs, D.C. n’avait acquis que 436 jours d’expérience en animation au cours de la période de 5 ans visée par l’exigence SRT1. Selon l’appel d’offres, cette période de 5 ans doit se situer entre le 5 mars 2020 et le 5 mars 2025, soit la « date de clôture de l’appel d’offres » [traduction]
[38]. Resolution a appris au cours de la réunion de compte rendu qu’EDSC n’avait pas pris en considération l’expérience de D.C. au sein du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Dans son curriculum vitae, D.C. affirme qu’il a passé plus de 300 jours en formation au sein du SPAL, d’août 2016 à décembre 2020[39]. Au cours de la réunion de compte rendu, Resolution a précisé à EDSC que 20 des 300 jours de formation de D.C. s’étaient déroulés entre le 5 mars 2020 et décembre 2020, soit dans une période de 9 mois située dans la période de 5 ans visée[40]. Dans le contexte de ce deuxième compte rendu, EDSC a informé Resolution qu’il n’avait pas demandé d’éclaircissements aux soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres[41].
[30] Le 10 avril 2025, Resolution a déposé la présente plainte auprès du Tribunal, fondée sur les deux motifs de plainte dont il avait été question lors des réunions de compte rendu[42].
[31] Le 16 avril 2025, le Tribunal a décidé d’enquêter sur le motif de plainte fondé sur l’allégation de Resolution selon laquelle EDSC a à tort attribué zéro point à G.A. au titre de l’exigence SRT2[43]. Le même jour, le Tribunal a également décidé de ne pas enquêter sur le motif de plainte soulevé par Resolution relativement au fait qu’EDSC n’a pas cherché à obtenir des éclaircissements sur les renseignements à propos de l’expérience de D.C. aux fins de l’exigence SRT1[44].
[32] Le 29 avril 2025, le soumissionnaire retenu, SoftSim, a demandé au Tribunal de lui accorder le statut de partie intervenante dans le cadre de l’enquête[45]. Le Tribunal a accédé à la demande de SoftSim le jour même[46].
[33] Le 2 mai 2025, le Tribunal a reçu des commentaires de la part de SoftSim au sujet de la plainte[47]. Bien que le Tribunal demande habituellement à la partie intervenante de lui transmettre ses commentaires sur la plainte et sur le rapport de l’institution fédérale (RIF) une fois celui-ci déposé, le Tribunal a décidé d’accepter de verser au dossier les observations de SoftSim[48]. SoftSim soutient que la soumission de Resolution n’aurait pas dû être jugée recevable. À titre subsidiaire, SoftSim fait valoir qu’EDSC n’a commis aucune erreur dans son évaluation de la soumission de Resolution[49].
[34] Le 22 mai 2025, EDSC a déposé son RIF[50] après s’être vu accorder une brève prorogation de délai par le Tribunal[51].
[35] Le 29 mai 2025, Resolution a présenté ses commentaires sur le RIF[52].
[36] Le 2 juin 2025, SoftSim a demandé au Tribunal l’autorisation de déposer des observations additionnelles sur les commentaires de Resolution à propos du RIF[53]. Le Tribunal a sollicité l’avis de toutes les parties et aucune d’entre elles ne s’est opposée à la demande de SoftSim[54]. En l’absence d’objections, et comme SoftSim n’avait pas eu l’occasion de formuler des commentaires sur le RIF, le Tribunal a autorisé SoftSim à présenter des observations sur les commentaires de Resolution sur le RIF et a également autorisé Resolution à répondre aux commentaires de SoftSim[55].
[37] Le 6 juin 2025, SoftSim a présenté ses observations sur les commentaires de Resolution à propos du RIF[56].
[38] Le 10 juin 2025, Resolution a répondu aux commentaires de SoftSim du 6 juin 2025[57].
Motif de plainte non retenu pour l’enquête
[39] Pour décider s’il acceptait d’enquêter sur la présente plainte le 16 avril 2025, le Tribunal a cherché à déterminer si les quatre conditions suivantes étaient réunies conformément aux articles 6 et 7 du Règlement :
(i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement[58];
(ii) le plaignant est un fournisseur potentiel[59];
(iii) la plainte porte sur un contrat spécifique[60];
(iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents[61].
[40] Resolution prétend qu’EDSC aurait dû chercher à obtenir des éclaircissements au sujet de l’expérience de D.C. au sein du SPAL et que, s’il l’avait fait, il aurait pu attribuer 5 points additionnels à cet animateur au regard de l’exigence SRT1.
[41] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables pour ce qui concerne ce motif de plainte[62].
L’institution fédérale n’est pas tenue de demander des éclaircissements sur une soumission
[42] Le Tribunal a conclu dans le passé que le défaut de se conformer à une exigence obligatoire n’est pas une « simple »
irrégularité ni une irrégularité sans importance[63]. Les exigences doivent être scrupuleusement respectées[64] par le soumissionnaire, qui doit présenter une soumission recevable dans les délais requis. Le Tribunal a souvent affirmé qu’il revient en dernier ressort au soumissionnaire de vérifier qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation et, par conséquent, que le soumissionnaire doit faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition pour s’assurer qu’elle est conforme à tous les éléments essentiels[65]. Qui plus est, dans le passé, le Tribunal a systématiquement refusé d’imposer aux institutions fédérales l’obligation de demander des éclaircissements aux soumissionnaires[66].
[43] En l’espèce, le libellé de l’exigence SRT1 de l’appel d’offres indique clairement que « [l]es six (6) ressources proposées doivent avoir de l’expérience en animation, relativement au critère MT1, (chiffrée en nombre de jours) acquise au cours des 5 années précédant la date de clôture de l’appel d’offres
[67] »
[traduction]. La date de clôture de l’appel d’offres était le 5 mars 2025. Par conséquent, la soumission de Resolution doit démontrer que l’expérience en animation de D.C. (une des ressources proposées) au titre de l’exigence SRT1 a été acquise entre le 5 mars 2020 et le 5 mars 2025.
[44] Comme il a été mentionné précédemment, EDSC a attribué à D.C. 10 points, sur une possibilité de 15, au titre de l’exigence SRT1 après avoir calculé que D.C. possédait 436 jours d’expérience en animation satisfaisant à l’exigence dans la période de 5 ans visée[68]. Pour obtenir 5 points additionnels au regard de cette exigence, D.C. devait avoir cumulé au moins 450 jours d’expérience en animation (c.-à-d. 14 jours de plus) dans la période de 5 ans visée. Il était clairement énoncé dans l’appel d’offres que l’animateur se verrait attribuer 10 points s’il possédait entre 250 et 449 jours d’expérience, et 15 points s’il possédait 450 jours ou plus d’expérience au cours de la période pertinente aux fins de l’exigence SRT1[69].
[45] Resolution ne conteste pas la façon dont ont été calculés les 436 jours d’expérience en animation de D.C. Le Tribunal ne voit également aucune raison de remettre en question la comptabilisation de ces journées. Toutefois, Resolution soutient que 20 jours additionnels d’expérience en animation auraient dû être reconnus à D.C. au titre de l’exigence SRT1, ce qui aurait porté le total à 456 jours. Ainsi, les conditions permettant à EDSC d’attribuer 5 points additionnels à D.C. auraient été respectées pour ce qui est de l’exigence SRT1. Selon le curriculum vitae de D.C., ce dernier a dispensé la formation pertinente au sein du SPAL pendant 300 jours entre août 2016 et décembre 2020[70]. Resolution n’a toutefois précisé nulle part, dans sa soumission présentée le 5 mars 2025, que 20 de ces 300 jours de formation au SPAL ont été donnés par D.C. au cours de la période de 5 ans visée à l’exigence SRT1 (c.-à-d. entre le 5 mars 2020 et le 5 mars 2025). Resolution a uniquement apporté cette précision à EDSC de vive voix au cours de la deuxième réunion de compte rendu, le 31 mars 2025, après la clôture de l’appel d’offres et l’annonce du soumissionnaire retenu, SoftSim.
[46] Le Tribunal a récemment été appelé à se pencher sur un motif de plainte similaire soulevé par un autre soumissionnaire dans le contexte du même appel d’offres. En effet, dans Customer Service Professionals Network Inc., le Tribunal a jugé qu’EDSC avait à juste titre déterminé, dans son évaluation, que la soumission de la partie plaignante était non recevable, parce que cette dernière n’avait pas clairement mentionné dans sa soumission présentée le 5 mars 2025 que les heures de formation requises pour l’un des animateurs proposés avaient été dispensées précisément « […] au cours des trois années précédant la date et l’heure de clôture de l’appel d’offres (c.-à-d. entre le 5 mars 2022 et le 5 mars 2025)
[71] »
[traduction].
[47] Le même principe s’applique au présent motif de plainte, peu importe dans quelle mesure l’écart entre la note globale de Resolution et celle du soumissionnaire retenu est mince.
[48] Conformément à la jurisprudence antérieure, le Tribunal estime qu’EDSC n’était pas tenu en l’espèce de demander des éclaircissements à Resolution pour savoir si les 300 jours d’expérience additionnels indiqués sur le curriculum vitae de D.C. s’inscrivaient dans la période de 5 ans visée à l’exigence SRT1.
[49] Le Tribunal conclut donc que rien n’indique, dans une mesure raisonnable, que le comportement d’EDSC au regard de ce motif de plainte n’était pas conforme aux dispositions des accords commerciaux applicables.
[50] Le Tribunal reconnaît que SoftSim, la partie intervenante dans la présente enquête, a formulé des observations au sujet de ce motif de plainte le 2 mai 2025[72]. Le Tribunal n’a toutefois pas pris, et ne doit effectivement pas prendre, en considération les observations de SoftSim au sujet de ce motif de plainte, et ce, parce qu’il avait déjà décidé, le 16 avril 2025, de ne pas enquêter sur ce motif de plainte, car rien n’indiquait, dans une mesure raisonnable, qu’il y avait eu manquement aux accords commerciaux applicables. Ce motif de plainte ne s’inscrit donc pas dans la portée de l’enquête du Tribunal.
ANALYSE
[51] Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE)[73], dans son enquête, le Tribunal doit limiter son étude à l’objet de la plainte. À l’issue de l’enquête, le Tribunal détermine la validité de la plainte « en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique[74] ». L’article 11 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[75] (Règlement) prévoit que le Tribunal doit décider si procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences des accords commerciaux applicables[76].
[52] L’ALEC[77] fait partie des accords commerciaux applicables à l’appel d’offres en cause, ainsi qu’il est mentionné dans la documentation relative à l’appel d’offres[78].
Motif de plainte retenu pour l’enquête
[53] Le 16 avril 2025, le Tribunal a accepté d’enquêter sur le deuxième motif de plainte soulevé par Resolution au sujet du refus d’EDSC d’accorder des points à l’animatrice proposée G.A. au titre de l’exigence technique SRT2[79].
L’évaluation de l’expérience de G.A. par EDSC était déraisonnable
[54] Le Tribunal estime qu’il n’était pas raisonnable pour EDSC de conclure que l’expérience de G.A. en tant que répondante aux appels 911 dans un centre d’appels de la Ville de Montréal pendant près de deux décennies ne constituait pas une « opération axée sur le client » [traduction]
et qu’il a donc agi contrairement au paragraphe 515(5) de l’ALEC[80].
[55] Le paragraphe 515(5) de l’ALEC est rédigé en ces termes :
Article 515 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés
[…]
Évaluation et adjudication des marchés
[…]
5. À moins qu’elle ne détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis d’appel d’offres et la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :
a) soit la soumission la plus avantageuse;
b) soit, si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
[…]
[Nos caractères gras]
[56] Le Tribunal fait généralement preuve de déférence à l’égard des évaluateurs pour ce qui est de leur évaluation des propositions. Par conséquent, le Tribunal a indiqué à maintes reprises qu’il interviendra relativement à une évaluation uniquement dans les cas où elle serait réputée déraisonnable et il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure[81].
[57] En outre, le Tribunal a déjà indiqué que la décision d’une institution fédérale sera jugée raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du Tribunal[82].
[58] Les soumissionnaires doivent démontrer explicitement les liens entre les renseignements fournis dans leur soumission et les exigences obligatoires indiquées dans un appel d’offres. Autrement dit, les soumissionnaires doivent faire le lien entre les renseignements contenus dans leur soumission et les exigences obligatoires afin de s’assurer que les évaluateurs comprennent et évaluent le niveau de conformité de leur soumission[83]. Il revient au soumissionnaire de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition pour s’assurer que celle-ci ne comporte aucune ambiguïté et que l’acheteur public sera en mesure de bien la comprendre[84]. L’exigence de démontrer la conformité ne peut être écourtée ou déterminée par déduction[85].
[59] Après avoir enquêté sur ce motif de plainte, le Tribunal juge toutefois, à la lumière des éléments de preuve dont il dispose en l’espèce, qu’il n’y a aucune explication défendable pour appuyer la décision d’EDSC selon laquelle l’expérience de G.A. en tant que répondante aux appels 911 dans un centre d’appels de la Ville de Montréal ne constitue pas une « opération axée sur le client » [traduction]
.
[60] Comme il a été mentionné précédemment, suivant le paragraphe 515(5) de l’ALEC, « […] l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché […] uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis d’appel d’offres et la documentation relative à l’appel d’offres […] ».
[61] Dans le présent appel d’offres, l’extrait pertinent du paragraphe (a)(iv) de l’article 3.2, Section I : Technical Bid (Soumission technique), est libellé comme suit :
(F) Pour que le Canada tienne compte de l’expérience de travail, la soumission technique ne doit pas seulement indiquer le titre du poste occupé par la personne; elle doit également démontrer que cette personne a acquis l’expérience nécessaire en expliquant ses responsabilités et les tâches effectuées. Le fait de présenter une énumération des expériences de travail sans fournir de données à l’appui de la description des responsabilités, des tâches et de leur pertinence par rapport aux exigences, ou le fait de réutiliser les mêmes expressions que les exigences de qualification ne constitue pas une « preuve » d’une expérience de travail aux fins de l’évaluation. L’entrepreneur doit fournir des détails complets concernant le lieu, les dates, le mois et l’année, et la façon dont les activités ou responsabilités ont été accomplies et dont les qualifications et l’expérience citées ont été obtenues[86]. […]
[Traduction]
[62] En outre, selon l’exigence SRT2 de l’appel d’offres, chacun des animateurs proposés se voit attribuer entre 0 et 5 points au titre de l’« expérience de travail dans un environnement opérationnel de service à la clientèle »
[traduction]. La documentation relative à l’appel d’offres mentionne également, au regard de l’exigence SRT2, que les trois éléments suivants sont obligatoires dans la définition d’un « environnement opérationnel de service à la clientèle »
[traduction] :
a) opérations axées sur le client;
b) grand nombre de transactions avec la clientèle;
c) gestion de situations difficiles dans un contexte de service à la clientèle.
[63] L’appel d’offres indique également que les soumissionnaires doivent fournir « […] des détails de [leur] propre expérience de travail dans un rôle opérationnel, pas dans un rôle d’animation ou d’encadrement, mais dans un contexte de première ligne »
[traduction]. Enfin, l’exigence précise que « [d]es points additionnels seront attribués aux candidats qui ont une expérience de travail dans un centre d’appels »
[traduction, nos caractères gras]. Plus précisément, un animateur proposé se voit attribuer « 3 points »
[traduction] s’il a une expérience de « [p]lus d’une année dans un contexte opérationnel »
[traduction], et « 2 points additionnels sont accordés »
[traduction] pour une expérience de « [p]lus d’une année dans un environnement opérationnel de centre d’appels »
[traduction].
[64] Resolution a joint le curriculum vitae de G.A. à sa soumission. Le passage pertinent du curriculum vitae est le suivant[87] :
De 1988 à 2007, j’ai occupé la fonction d’agente d’appel dans le centre d’appel de la ville de Montréal. Au moment de ma retraite, j’occupais une fonction cadre, soit celle de chef de section au Centre de communications du Service de sécurité incendies de Montréal (SIM).
Réalisations :
1. Supervision d’une équipe d’une douzaine de répartiteurs d’urgence;
2. Coordination des opérations entre les intervenants d’urgence, soit les services pompiers, policiers et ambulanciers;
3. Répartition des appels d’urgence pendant 20 ans.
4. Formatrices de la formation initiale repartiteur 911(20 jours)
5. Participation aux planifications de la security civile chapeaute par Ie SIM
[Caractères gras dans l’original]
[65] Dans son courriel du 20 mars 2025 adressé à Resolution, EDSC mentionne qu’il a attribué à G.A. 0 point, sur un total possible de 5, parce que son expérience « ne constitue pas [une] opération axée sur le client
[88] »
[traduction]. EDSC ajoute que Resolution n’a pas fourni suffisamment de détails au sujet de l’emploi de G.A. à la Ville de Montréal pour que cette animatrice puisse se voir attribuer des points pour son expérience[89].
[66] De l’avis du Tribunal, EDSC mentionne clairement, dans son courriel envoyé à Resolution le 20 mars 2025, qu’il a décidé de n’attribuer aucun point à G.A. au titre de l’exigence SRT2 parce qu’il a jugé que l’expérience de cette dernière « ne constitu[ait] pas [une] opération axée sur le client »
[traduction]. Autrement dit, EDSC a estimé que l’expérience de G.A. ne satisfaisait pas au premier des trois critères de la définition d’un « environnement opérationnel de service à la clientèle »
énoncée à l’exigence SRT2.
[67] Le Tribunal juge que la conclusion d’EDSC au regard de ce critère est déraisonnable.
[68] Le travail « dans un centre d’appels » [traduction] est le seul et unique exemple donné dans l’exigence SRT2 de l’appel d’offres qui permet à un animateur d’obtenir des « points additionnels » [traduction] au titre de cette exigence. EDSC a reconnu dans son RIF que le curriculum vitae de G.A. qui accompagnait la soumission de Resolution indiquait qu’« elle a travaillé comme répondante aux appels 911 pour la Ville de Montréal de 1988 à 2007 »
[traduction]. EDSC a également reconnu que ce travail avait été effectué dans un « centre d’appels
[90] »
[traduction]. Il n’est donc pas contesté que G.A. a travaillé « dans un centre d’appels »
pendant presque deux décennies. De l’avis du Tribunal, on peut logiquement conclure, sans avoir à inférer quoi que ce soit, que G.A. a travaillé auprès de « clients »
en tant que « répondante aux appels 911 »
ou à titre d’« agente de centre d’appels »
. En outre, le curriculum vitae de G.A. indique que cette dernière « Répartition des appels d’urgence pendant 20 ans »
. G.A. devait donc saisir la nature des communications des appelants (les « clients »
) et devait répondre aux préoccupations exprimées par ces clients pendant leurs appels.
[69] Le Tribunal convient avec Resolution que le terme « opération axée sur le client »
[traduction] n’est pas défini dans l’appel d’offres[91]. Resolution fait observer qu’EDSC n’a pas tenté non plus de définir ce terme au cours de la réunion de compte rendu[92].
[70] Le Tribunal a déjà conclu, pour les motifs exposés précédemment, que rien dans le dossier de l’enquête ne vient explicitement contredire l’interprétation logique et claire selon laquelle le travail de G.A. en tant qu’agente de centre d’appels correspond à la définition du terme « opération axée sur le client »
[traduction] dans le contexte de l’exigence SRT2. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la pertinence, dans ce contexte[93], de l’argument additionnel soulevé par Resolution, à savoir que G.A. aurait dû obtenir la totalité des 5 points au titre de l’exigence SRT2, parce qu’au moins un des évaluateurs s’étant penché sur la soumission de Resolution dans le présent appel d’offres avait attribué à G.A. 5 points au titre de la même exigence (ou d’une exigence similaire) dans le cadre d’appels d’offres antérieurs[94].
[71] Après avoir analysé ce motif de plainte, et à la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut qu’il n’était pas raisonnable pour EDSC de conclure que l’expérience de G.A. en tant que répondante aux appels 911 dans un centre d’appels de la Ville de Montréal pendant près de deux décennies ne constituait pas une « opération axée sur le client »
[traduction] et qu’EDSC a donc agi contrairement au paragraphe 515(5) de l’ALEC[95].
MESURE CORRECTIVE
[72] Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de la mesure corrective. Resolution sollicite les mesures correctives suivantes dans sa plainte :
(i) la réévaluation de la soumission;
(ii) la résiliation du contrat spécifique;
(iii) l’attribution du contrat spécifique;
(iv) le versement d’une indemnité, dont le Tribunal précise le montant[96].
[73] Dans sa décision de recommander une mesure corrective à l’institution fédérale, le Tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 30.15(2) de la Loi sur le TCCE, dans la mesure où il applique les critères énoncés au paragraphe 30.15(3) et tient compte des quatre objectifs qui sous-tendent le régime de réglementation tels qu’ils sont décrits dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Almon Equipment Limited[97]. Le Tribunal tient compte de tous les facteurs qui interviennent dans le marché, énoncés au paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, notamment les suivants : la gravité des irrégularités dans la procédure des marchés publics; l’ampleur du préjudice causé au plaignant; l’ampleur du préjudice causé à l’intégrité ou à l’efficacité du mécanisme d’adjudication; la bonne foi des parties; le degré d’exécution du contrat.
Observations d’EDSC sur les mesures correctives
[74] EDSC fait valoir que, si le Tribunal devait recommander une mesure corrective, il préférerait qu’un nouvel appel d’offres soit lancé. EDSC est au fait que, le 14 mai 2025, le Tribunal a jugé prématurée la plainte déposée par Formation New Era Inc. et Martin Robichaud EduCo Services Inc. en coentreprise (Formation), un autre soumissionnaire dans cet appel d’offres[98]. Le Tribunal a déterminé que Formation n’avait pas encore pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de l’institution fédérale de lui accorder la réparation qu’elle demandait par rapport au motif de plainte soulevé dans PR-2025-006, au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. Il est donc théoriquement possible que Formation dépose une plainte auprès du Tribunal (fondée sur le même motif, ou sur un motif différent) après avoir reçu une réponse d’EDSC. Dans ses observations, EDSC fait valoir que le lancement d’un nouvel appel d’offres permettrait du même coup de régler toute question que pourrait soulever Formation. De plus, EDSC soutient que, si le Tribunal recommande le versement d’une indemnité à Resolution, le montant de cette indemnité devrait être fixé après le règlement de toute question que pourrait soulever Formation. EDSC est d’avis que le Tribunal ne devrait pas accorder d’indemnité à Resolution au cas où Formation dépose une autre plainte auprès du Tribunal concernant le même appel d’offres[99].
Observations de SoftSim sur les mesures correctives
[75] Contrairement à EDSC, SoftSim affirme que la résiliation du contrat spécifique, qui pourrait se produire advenant un nouvel appel d’offres, perturberait grandement ses activités[100]. Plus précisément, SoftSim a mentionné ce qui suit : « Bon nombre de nos animateurs collaborent avec SoftSim depuis 2020 et ont établi avec nous des relations solides à long terme fondées sur des principes de cohérence et de transparence. La résiliation de ce contrat à ce stade-ci pourrait lourdement miner leur confiance, non seulement dans le cadre de ce projet, mais aussi pour d’autres engagements futurs dans le contexte de marchés publics fédéraux […]
[101] » [traduction].
Qui plus est, SoftSim a abordé la question de l’indemnité relative à une occasion manquée, car elle a accordé la priorité à ce projet par rapport à d’autres, la question de l’indemnité pour les frais engagés dans la préparation de sa soumission, et la possibilité qu’elle ne soit pas en mesure de récupérer la valeur de la garantie de travaux minimums, étant donné que ses activités pourraient être fortement perturbées advenant la résiliation du contrat spécifique.
Analyse de la mesure corrective
[76] Lorsqu’il élabore la mesure corrective, le Tribunal doit chercher à ce que Resolution obtienne réparation d’une manière juste et équitable tout en tenant compte des intérêts des parties au processus d’appel d’offres afin de respecter les principaux objectifs qui sous-tendent le régime de réglementation du Tribunal concernant les enquêtes sur les marchés publics[102].
[77] De l’avis du Tribunal, aucune preuve solide n’indique en l’espèce que l’intégrité ou l’efficacité du mécanisme d’adjudication ont été compromises dans une large mesure. Bien que le Tribunal prenne acte du fait que tous les soumissionnaires, sauf le soumissionnaire retenu, ont déposé une plainte auprès du Tribunal[103], chaque plainte reposait sur des motifs distincts. Le Tribunal a d’ailleurs déjà tranché l’une de ces plaintes, jugeant qu’elle ne démontrait pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y avait eu violation des accords commerciaux au regard du motif de plainte invoqué[104].
[78] Le Tribunal estime également qu’aucun élément de preuve n’indique qu’EDSC a fait preuve de mauvaise foi au cours de l’évaluation initiale des soumissions.
[79] Le Tribunal juge que l’erreur d’EDSC constitue une irrégularité grave dans le processus d’évaluation relatif à l’appel d’offres, en ce sens que, si EDSC n’avait pas commis cette erreur, le contrat aurait pu être attribué à Resolution après l’évaluation initiale des soumissions. Plus précisément, au cours du processus initial d’évaluation, EDSC a déterminé que 0,91 point (sur un total de 100 points) séparait la soumission de Resolution de celle du soumissionnaire retenu, SoftSim. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, dans le processus initial d’évaluation, Resolution a obtenu 7 points de moins que SoftSim pour le volet technique, au titre duquel un soumissionnaire pouvait se voir attribuer jusqu’à 264 points au total. Si EDSC avait attribué la totalité des 5 points disponibles (plutôt que 0 point comme il l’a fait) à G.A. au titre de l’exigence SRT2[105], toutes choses étant égales par ailleurs, la note de Resolution serait passée de 220 à 225 pour le mérite technique, sur un total possible de 264 points. Ramenée sur 70, la note de Resolution pour le mérite technique dans le cadre de l’évaluation initiale serait donc passée de 58,33 à 59,66, (225/264)*70. Alors que la note totale de SoftSim à l’évaluation initiale était de 89,24 (soit une note de 60,19 pour le mérite technique et de 29,05 pour le volet financier), la note de Resolution à l’évaluation initiale serait passée à 89,66[106] (soit une note révisée de 59,66 pour le mérite technique et une note révisée de 30 pour le volet financier). Selon le Tribunal, cette analyse fait état de l’incidence potentiellement grave de l’erreur commise par EDSC au moment de l’évaluation initiale des soumissions.
[80] Nonobstant les observations des parties, le Tribunal estime que la résiliation du contrat pourrait engendrer des coûts importants pour SoftSim et perturber grandement ses activités, puisque le contrat lui a été octroyé après l’évaluation initiale et que l’exécution du contrat est en cours. Le Tribunal comprend également que les décisions que prend EDSC relativement au présent contrat peuvent avoir une incidence sur les intérêts des autres soumissionnaires.
[81] À la lumière des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut donc que la résiliation du contrat spécifique et le lancement d’un nouvel appel d’offres pourraient engendrer des perturbations et des coûts inutiles en l’espèce. De plus, de telles mesures pourraient ne pas servir l’objectif d’efficacité du mécanisme d’adjudication. Par conséquent, le Tribunal ne recommandera ni l’attribution du contrat à Resolution ni un nouvel appel d’offres.
[82] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal recommande qu’EDSC réévalue la soumission technique de Resolution relativement à cette exigence technique précise (SRT2) appliquée à cette animatrice principale en particulier (G.A.), dans les 60 jours civils suivant la publication de la présente décision et des présents motifs, conformément à l’alinéa 30.15(2)b) de la Loi sur le TCCE[107]. EDSC doit informer le Tribunal de la nouvelle note attribuée à Resolution et, le cas échéant, de son nouveau classement. Le Tribunal déterminera ensuite et recommandera le montant précis, le cas échéant, qu’EDSC devra verser à Resolution en lieu et place de l’attribution du contrat, conformément à l’alinéa 30.15(2)e) de la Loi sur le TCCE[108]. Avant de fixer le montant précis de l’indemnité, le Tribunal sollicitera des observations en temps opportun sur cette question.
FRAIS
[83] Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, les frais relatifs à une enquête — même provisionnels — sont laissés à l’appréciation du Tribunal.
[84] Le Tribunal a décidé d’accorder à Resolution une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans le cadre de l’enquête du Tribunal, laquelle indemnité doit être versée par EDSC.
[85] Pour établir le montant des frais en l’espèce, le Tribunal a tenu compte de ses Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), qui prévoient trois degrés de complexité pour le classement des plaintes, selon la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure.
[86] L’appel d’offres en cause concernait un service défini par EDSC et le marché était donc peu complexe. Le motif de plainte était relativement simple, au bas de l’échelle de complexité, le Tribunal ayant à déterminer si, selon son interprétation, un soumissionnaire avait respecté une exigence technique précise de l’appel d’offres. Le Tribunal estime que la procédure elle-même était d’une complexité moyenne, parce qu’elle a nécessité l’étude de quelques observations et demandes des parties au-delà de la portée de la procédure normale, la participation d’un intervenant et le recours au délai de 135 jours.
[87] Tout bien considéré, à la lumière des trois critères qui précèdent, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité du motif de plainte ayant fait l’objet de l’enquête correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $.
[88] Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal dans les dix jours ouvrables suivant la présente décision, comme le prévoit l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité à verser à Resolution.
[89] Habituellement, les parties intervenantes ne se voient pas accorder leurs frais par le Tribunal[109]. En l’espèce, la partie intervenante, SoftSim, n’a pas réclamé ses frais. Par conséquent, le Tribunal a décidé que SoftSim assumera ses propres frais.
DÉCISION
[90] Le Tribunal détermine, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, que la plainte est fondée en ce qui concerne le motif pour lequel le Tribunal a enquêté.
[91] Le Tribunal conclut qu’il n’était pas raisonnable pour EDSC de conclure, dans l’évaluation initiale de la soumission de Resolution, que l’expérience d’un animateur principal en tant que répondant dans un centre d’appels ne constituait pas une « opération axée sur le client »
au sens d’une exigence technique précise de l’appel d’offres. Le Tribunal conclut donc qu’EDSC a agi contrairement au paragraphe 515(5) de l’ALEC.
[92] Le Tribunal recommande à EDSC de réévaluer la soumission de Resolution relativement à cette exigence technique précise concernant ce facilitateur principal en particulier, dans les 60 jours civils suivant la publication de la présente décision, aux termes de l’alinéa 30.15(2)b) de la Loi sur le TCCE. EDSC doit informer le Tribunal de la nouvelle note attribuée à Resolution et, le cas échéant, de son nouveau classement. Le Tribunal déterminera ensuite et recommandera le montant précis, le cas échéant, qu’EDSC devra verser à Resolution en lieu et place de l’attribution du contrat, conformément à l’alinéa 30.15(2)e) de la Loi sur le TCCE. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
[93] Le Tribunal accorde à Resolution une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans le cadre de l’enquête du Tribunal, laquelle indemnité doit être versée par EDSC, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $, conformément aux Lignes directrices. Si l’une des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la présente décision, comme le prévoit l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité à verser à Resolution.
[94] La partie intervenante, SoftSim, assumera ses propres frais.
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Susana May Yon Lee |
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Susana May Yon Lee |
[1] Services de facilitateurs pour multiples formations virtuelles à l’intention des employés du centre d’appel d’EDSC, AchatsCanada, en ligne : https://achatscanada.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/cb-23-24170181.
[2] Pièce PR-2025-001-01.B, p. 2; pièce PR-2025-001-07.A.
[3] Pièce PR-2025-001-07.A. EDSC a également apporté trois modifications à l’appel d’offres et répondu à neuf questions posées par d’éventuels soumissionnaires au cours de la période d’appel d’offres. Voir la pièce PR‑2025‑001-07.A, p. 80-140.
[4] Pièce PR-2025-001-07.A, p. 1.
[5] Ibid., p. 49-76.
[6] Ibid., p. 53.
[7] Ibid., p. 53.
[8] Pièce PR-2025-001-17.A, p. 60.
[9] Ibid., p. 61.
[10] Ibid., p. 61.
[11] Ibid., p. 61-62.
[12] Ibid., p. 62.
[13] Ibid., p. 62-63.
[14] Ibid., p. 28.
[15] Ibid., p. 28.
[16] Ibid., p. 27.
[17] Pièce PR-2025-001-01, p. 3, 11; pièce PR-2025-001-01.B, p. 2; pièce PR-2025-001-17.A, p. 4.
[18] Pièce PR-2025-001-01, p. 11; pièce PR-2025-001-01.E.
[19] Pièce PR-2025-001-17.A, p. 4. Le soumissionnaire retenu, SoftSim, faisait partie des autres fournisseurs ayant présenté une soumission dans le cadre de l’appel d’offres. Les deux autres soumissionnaires, outre Resolution, ont également déposé une plainte auprès du Tribunal concernant différents aspects de l’appel d’offres. Voir Customer Service Professionals Network Inc. (11 avril 2025), PR-2024-086 (TCCE) [Customer Service] et Formation New Era Inc. et Martin Robichaud EduCo Services Inc. en coentreprise (14 mai 2025), PR-2025-006 (TCCE) [Formation]. Dans Customer Service, le Tribunal a déterminé que la décision d’EDSC de rejeter la soumission de Customer Service Professionals Network Inc. ne démontrait pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y avait eu violation des accords commerciaux, et le Tribunal n’a donc pas enquêté sur la plainte. Dans Formation, le Tribunal a déterminé que la plainte était prématurée, car au moment où il a rendu sa décision, la partie plaignante n’avait pas encore pris connaissance, directement ou par déduction, du refus d’EDSC de lui accorder la réparation qu’elle demandait.
[20] Pièce PR-2025-001-01, p. 12.
[21] Ibid., p. 13.
[22] Pièce PR-2025-001-01.B, p. 2.
[23] Ibid., p. 2.
[24] Pièce PR-2025-001-01, p. 15.
[25] Ibid., p. 16; pièce PR-2025-001-01.B, p. 3.
[26] Pièce PR-2025-001-01, p. 16; pièce PR-2025-001-01.B, p. 3.
[27] Pièce PR-2025-001-01.B, p. 4; pièce PR-2025-001.01, p. 20.
[28] Pièce PR-2025-001-01.B, p. 4; pièce PR-2025-001.01, p. 21.
[29] Pièce PR-2025-001-01.B, p. 4; pièce PR-2025-001.01, p. 22.
[30] Pièce PR-2025-001-01.B, p. 4; pièce PR-2025-001.01, p. 23.
[31] Pièce PR-2025-001-01.A (protégée), p. 5; pièce PR-2025-001-01.E, p. 88-89.
[32] Pièce PR-2025-001-01.A (protégée), p. 5.
[33] Pièce PR-2025-001-19, p. 3.
[34] Pièce PR-2025-001-17.A, p. 10.
[35] Pièce PR-2025-001-01.A (protégée), p. 6-9.
[36] Pièce PR-2025-001-17.A, p. 9.
[37] Pièce PR-2025-001.01.B, p. 4; pièce PR-2025-001.01, p. 23.
[38] Pièce PR-2025-001-07.A, p. 68. Pièce PR-2025-001-01.B, p. 10.
[39] Pièce PR-2025-001-01.B, p. 10.
[40] Ibid., p. 10.
[41] Ibid., p. 10.
[42] La partie plaignante a déposé les documents relatifs à cette plainte les 4, 8 et 10 avril 2025. Le Tribunal considère que la plainte a été déposée le 10 avril 2025 étant donné que c’est à cette date qu’il s’est retrouvé en possession de tous les renseignements requis en vertu du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE).
[43] Pièce PR-2025-001-05.
[44] Pièce PR-2025-001-06.
[45] Pièce PR-2025-001-09.
[46] Pièce PR-2025-001-10.
[47] Pièce PR-2025-001-11.
[48] Pièce PR-2025-001-12.
[49] Pièce PR-2025-001-11, p. 1-7.
[50] Pièce PR-2025-001-17.A.
[51] Pièce PR-2025-001-14.
[52] Pièce PR-2025-001-19.
[53] Pièce PR-2025-001-21.
[54] Pièce PR-2025-001-22; pièce PR-2025-001-23; pièce PR-2025-001-24.
[55] Pièce PR-2025-001-25.
[56] Pièce PR-2025-001-26.
[57] Pièce PR-2025-001-27.
[58] Article 6 du Règlement. Dans le contexte de la présente plainte, le Tribunal estime que le motif de plainte a été soulevé dans les délais prescrits. Le Tribunal juge que la partie plaignante, après avoir reçu la lettre de refus d’EDSC le 19 mars 2025, a présenté son opposition au moment où elle a sollicité un compte rendu sur ce motif de plainte, le 27 mars 2025, au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. Le Tribunal estime qu’EDSC a refusé réparation à la partie plaignante relativement à ce motif de plainte le 31 mars 2025, au cours de la réunion de compte rendu. La partie plaignante a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 10 avril 2025, soit dans les 10 jours ouvrables suivant la date où EDSC lui a refusé réparation, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement.
[59] Alinéa 7(1)a) du Règlement.
[60] Alinéa 7(1)b) du Règlement.
[61] Alinéa 7(1)c) du Règlement. Après que le Tribunal eut décidé de ne pas enquêter sur ce motif de plainte le 16 avril 2025, l’article 7 du Règlement a été modifié. Par conséquent, les présents motifs sont fondés sur le libellé de l’article 7 du Règlement tel qu’il était rédigé au moment où le Tribunal a eu à prendre la décision d’accepter ou non d’enquêter sur ce motif de plainte.
[62] Pièce PR-2025-001-06, p. 1.
[63] Voir, à titre d’exemple, J.D. Irving, Limited s/n Chandler Sales (4 octobre 2019), PR-2019-035 (TCCE) [J.D. Irving], par. 22; Otec Solutions Inc. c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (5 octobre 2016), PR-2016-012 (TCCE) [Otec Solutions], par. 30; Neopost Canada Limited c. Agence du revenu du Canada (29 décembre 2015), PR-2015-033 (TCCE) [Neopost], par. 23.
[64] J.D. Irving, par. 22; Otec Solutions, par. 30; Neopost, par. 23; R.H. MacFarlands (1996) Ltd. (23 décembre 2013), PR-2013-029 (TCCE) [R.H. MacFarlands], par. 22-24. À titre d’exemple, dans Otec Solutions, aux paragraphes 30-33, le Tribunal a jugé que la soumission de la partie plaignante était non recevable et qu’elle ne satisfaisait pas à une exigence obligatoire parce qu’elle n’avait pas été envoyée à l’adresse courriel commune indiquée dans l’appel d’offres. La partie plaignante avait plutôt envoyé sa soumission uniquement à l’agente d’approvisionnement responsable de l’appel d’offres, qui l’a reçue dans sa boîte de courriel personnelle. La décision R.H. MacFarlands offre un autre exemple de l’application du principe de stricte conformité. Dans le cadre de cette affaire, le Tribunal a conclu que l’absence de la signature d’un ingénieur principal était une raison suffisante pour que l’institution fédérale puisse conclure que la soumission, qui autrement était complète, ne satisfaisait pas à l’ensemble des exigences obligatoires de l’appel d’offres.
[65] Voir, à titre d’exemple, Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2000 CanLII 15611 (CAF) [Siemens Westinghouse Inc.]; J.D. Irving, par. 22; Integrated Procurement Technologies, Inc. (22 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE), par. 13; Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 octobre 2013), PR‑2013-005 et PR-2013-008 (TCCE), par. 37; Falcon Environmental Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (11 janvier 2021), PR-2020-034 (TCCE), par. 64 [Falcon Environmental]; Madsen Diesel & Turbine Inc. (26 juin 2014), PR-2014-018 (TCCE), par. 24. Dans Siemens Westinghouse Inc., la Cour d’appel fédérale a reconnu que l’une des pierres angulaires de l’intégrité de tout système d’appel d’offres réside dans la nécessité de veiller à ce que les fournisseurs potentiels respectent toutes les conditions obligatoires des documents d’invitation à soumissionner.
[66] Voir, par exemple, PricewaterhouseCoopers LLP c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (29 avril 2024), PR-2023-046 (TCCE), par. 150; N. Chaykowski (26 septembre 2023), PR‑2023-034 (TCCE), par. 22; Accipiter Radar Technologies Inc. c. Ministère des Pêches et des Océans (17 février 2011), PR-2010-078 (TCCE), par. 52; Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (9 janvier 2014), PR‑2013‑013 (TCCE) [Saskatchewan Institute], par. 59.
[67] Pièce PR-2025-001-07.A. p. 68.
[68] Pièce PR-2025-001-01, p. 16-17; pièce PR-2025-001-01.B, p. 19.
[69] Pièce PR-2025-001-07.A, p. 68.
[70] Pièce PR-2025-001-01.E, p. 93.
[71] Customer Service, par. 9.
[72] Pièce PR-2025-001-11, p. 3-4.
[73] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).
[74] Paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE.
[75] DORS/93-602.
[76] EllisDon Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 septembre 2023), PR-2023-010 (TCCE), par. 54.
[77] Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur https://www.cfta-alec.ca/fr/laccord-de-libre-echange-canadien (entré en vigueur le 1er juillet 2017).
[78] Pièce PR-2025-001-07.A. Selon l’appel d’offres, 12 accords commerciaux s’appliquent au marché. Outre l’ALEC, les accords commerciaux suivants s’appliquent : Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce, Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou, Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie, Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama, Accord de libre-échange entre le Canada et le Honduras, Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, Accord de partenariat transpacifique global et progressif, Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée.
[79] Le Tribunal constate que SoftSim a formulé des observations sur des questions touchant la soumission de Resolution qui ne sont pas liées à ce motif de plainte. Voir la pièce PR-2025-001-11, p. 1-2. Le Tribunal n’en a pas tenu compte puisqu’elles ne concernent pas l’objet du motif de plainte visé par l’enquête. Pièce PR‑2025‑001‑06.
[80] À titre préliminaire, le Tribunal considère que ce motif de plainte a été soulevé dans les délais prescrits. Le Tribunal juge que la partie plaignante, après avoir reçu la lettre de refus d’EDSC le 19 mars 2025, a présenté son opposition au moment où elle a sollicité un compte rendu sur ce motif de plainte, le 25 mars 2025, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Le Tribunal estime qu’EDSC a refusé réparation à la partie plaignante relativement à ce motif de plainte le 27 mars 2025, au cours de la réunion de compte rendu. La partie plaignante a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 10 avril 2025, soit dans les 10 jours ouvrables suivant la date où EDSC lui a refusé réparation, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement.
[81] Voir, par exemple, ERANUM solutions numériques inc. (29 décembre 2022), PR-2022-055 (TCCE), par. 19; Saskatchewan Institute, par. 58, décision confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2015 CAF 16; Samson & Associates c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (13 avril 2015), PR-2014-050 (TCCE), par 35.
[82] Voir, par exemple, Griffin Engineered Systems c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 juin 2020), PR-2019-061 (TCCE), par. 31; Pacific Northwest Raptors Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (21 février 2022), PR-2021-046 (TCCE), par. 44; ABTec Solutions Ltd. (24 février 2021), PR-2020-086 (TCCE), note 9.
[83] Madsen Diesel & Turbine Inc. (26 juin 2014), PR-2014-018 (TCCE), par. 30.
[84] Voir, par exemple, Nacris Inc. (21 février 2022), PR-2021-072 (TCCE), par. 19; DSS Marine Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (15 août 2018), PR-2018-005 (TCCE), par. 25; Raymond Chabot et PricewaterhouseCoopers; Integrated Procurement Technologies Inc. (22 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE), par. 13; Tri-Tech Forensics Inc. (21 mars 2018), PR-2017-064 (TCCE), par. 20; BRC Business Enterprises Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (27 septembre 2010), PR‑2010-012 (TCCE), par. 51.
[85] Voir, par exemple, Military Travel Inc. (15 juin 2023), PR-2023-013 (TCCE), par. 13; Rohde & Schwarz Canada Inc. (6 décembre 2021), PR-2021-053 (TCCE), par. 21; Falcon Environmental, par. 63-64; Falcon Environmental Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (22 octobre 2020), PR‑2020-009 et PR-2020-022 (TCCE), par. 55.
[86] Pièce PR-2025-001-07.A. p. 17; voir également la pièce PR-2025-001-17.A., p. 8.
[87] Voir la pièce PR-2025-001-01, p. 28-29.
[88] Pièce PR-2025-001-01, p. 16; pièce PR-2025-001-01.B, p. 3.
[89] Pièce PR-2025-001-17.A, p. 5.
[90] Ibid., p. 9.
[91] Pièce PR-2025-001-19, p. 2.
[92] Ibid., p. 3.
[93] Le Tribunal fait remarquer qu’il a formellement conclu que le fait que le soumissionnaire ait remporté un appel d’offres antérieur comportant le même critère technique ne rend pas sa soumission conforme dans le contexte du marché public en cause. Voir, par exemple, Higher Standard Sales c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (14 décembre 2022), PR-2022-031 (TCCE), par. 29.
[94] Pièce PR-2025-001-1.B, p. 6-9.
[95] Voir la section Mesure corrective des présents motifs. Compte tenu du fait que le Tribunal recommande à EDSC de procéder à une nouvelle évaluation de ce volet en particulier (c.-à-d. l’exigence SRT2 dans le contexte du paragraphe (a)(iv) de l’article 3.2, Section I : Technical Bid [Soumission technique]) de la proposition de Resolution pour G.A., le Tribunal s’abstiendra de formuler des commentaires sur la question de savoir si, à la lumière des renseignements contenus dans la soumission de Resolution, l’expérience de G.A. satisfaisait aux deux autres critères (c.-à-d. les éléments 2 et 3) de l’« environnement opérationnel de service à la clientèle »
[traduction] dont il est question à l’exigence SRT2. Le Tribunal s’abstiendra également de faire des commentaires sur la question de savoir si, à la lumière des renseignements contenus dans la soumission de Resolution, l’exigence énoncée au paragraphe (a)(iv) de l’article 3.2, Section I : Technical Bid (Soumission technique), a été remplie, dans le souci de respecter l’indépendance du processus de réévaluation d’EDSC.
[96] Pièce PR-2025-001-01, p. 6.
[97] 2010 CAF 193, par. 23; voir Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. c. Atlantic Towing Limited, 2021 CAF 26, par. 69. Les quatre objectifs qui sous-tendent le régime de réglementation des marchés publics fédéraux sont les suivants :
(1) Équité du processus de passation des marchés publics pour les concurrents. Un mécanisme équitable appliquant un ensemble de règles claires à tous les soumissionnaires accroît la confiance au système et la participation, maximisant ainsi les chances du gouvernement d’obtenir des biens et services de qualité répondant à ses besoins, au moindre coût pour les contribuables. Bref, l’équité permet que les contribuables en aient pour leur argent.
(2) Concurrence entre soumissionnaires. Lorsque les règles du jeu sont les mêmes pour tous les soumissionnaires et qu’il y a concurrence, il y a également plus de chances que le gouvernement obtienne des biens et services de qualité répondant à ses besoins, au moindre coût pour les contribuables. La concurrence aussi permet que les contribuables en aient pour leur argent.
(3) Efficacité. Ce but concerne directement l’obtention de biens et services de qualité au moindre coût ainsi que la nécessité que le système de passation de marchés soit pratique et opère sans délai indu et sans occasionner de dépenses inutiles.
(4) Intégrité. L’intégrité du mécanisme accroît la confiance et la participation, maximisant ainsi les chances du gouvernement d’obtenir des biens et services de qualité répondant à ses besoins, au moindre coût pour les contribuables. L’intégrité aussi permet que les contribuables en aient pour leur argent.
[98] Voir Formation.
[99] Pièce PR-2025-001-17.A, p. 11.
[100] Pièce PR-2025-001-11, p. 6-7.
[101] Ibid., p. 7.
[102] Voir l’arrêt Canada (Procureur général) c. Almon Equipment Limited, 2010 CAF 193, par. 21-23, dans lequel la CAF a affirmé que « [l]a substance des dispositions [des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE] permet de déduire les fins poursuivies par le régime ».
[103] Voir Customer Service et Formation.
[104] Voir Customer Service.
[105] Le Tribunal fait uniquement référence au processus initial d’évaluation. La façon dont les points devraient être attribués à Resolution pour G.A. au titre de l’exigence SRT2 dans le cadre du processus de réévaluation recommandé auquel procédera EDSC est une question qui va au-delà de la décision que le Tribunal est appelé à rendre dans la présente enquête.
[106] Pièce PR-2025-001-01.A (protégée), p. 9.
[107] Cette mesure corrective est liée à l’erreur commise par EDSC dans l’évaluation initiale de la soumission de Resolution.
[108] Ce type de mesure corrective limitera les perturbations dans l’administration du contrat actuel par EDSC.
[109] Voir TYR Tactical Canada ULC c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (1er octobre 2024), PR-2024-025 (TCCE), par. 99; Lions Gate Risk Management Group c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (18 décembre 2020), PR-2020-024 (TCCE), par. 66; Saskatchewan Institute, par. 119; TPG Technology Consulting Limited c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (20 décembre 2007), PR-2007-060 (TCCE), par. 38; Canadian North Inc. c. Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (15 mai 2007), PR-2006-026R (TCCE), par. 16-28; Bosik Vehicle Barriers Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (6 mai 2004), PR-2003-082 (TCCE), par. 37-39; Bell Mobility c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (14 juillet 2004), PR-2004-004 (TCCE), par. 46-47; Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE), par. 96-99.