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Dossier PR-2025-020 MDOS Consulting |
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Décision prise |
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
PAR
MDOS CONSULTING
CONTRE
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, car celle-ci ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables. En particulier, le Tribunal a conclu que la soumission de MDOS Consulting ne fournissait pas certains des renseignements prescrits par les exigences techniques obligatoires de l’appel d’offres.
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Frédéric Seppey |
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Frédéric Seppey |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.
EXPOSÉ DES MOTIFS
[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
[2] MDOS Consulting (MDOS) a présenté une soumission en réponse à un appel d’offres publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Secrétariat du Conseil du Trésor concernant la prestation de services professionnels en informatique centrés sur les tâches. TPSGC a jugé la soumission de MDOS non recevable étant donné qu’elle ne contenait pas certains des renseignements expressément demandés au titre d’un critère technique obligatoire. Dans sa plainte, MDOS affirme que sa soumission contenait suffisamment de détails pour démontrer sa conformité à ce critère technique obligatoire.
[3] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, car celle-ci ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux. En particulier, le Tribunal a conclu que la soumission de MDOS ne fournissait pas le montant exact facturé aux clients dans le cadre de chacun des contrats qui y étaient mentionnés en dépit de l’exigence expresse de le faire au titre des exigences techniques obligatoires de l’appel d’offres.
CONTEXTE
[4] Le 6 janvier 2025, TPSGC a publié un appel d’offres visant des marchés dans le cadre d’un arrangement en matière d’approvisionnement pour des services professionnels en informatique centrés sur les tâches en trois volets de travail[3]. MDOS a répondu à l’appel d’offres à la date de clôture des soumissions, soit le 10 février 2025[4]. La soumission de MDOS concernait les services professionnels du volet de travail no 2, intitulé « Assurance de la sécurité »
[5] [traduction].
[5] Le 21 juillet 2025, TPSGC a envoyé à MDOS une lettre de refus dans laquelle il indiquait que l’équipe responsable de l’évaluation avait déterminé que sa soumission n’était pas conforme à l’exigence technique organisationnelle obligatoire no 1 (O1) du volet de travail no 2 relative à la capacité du soumissionnaire à fournir des services de gestion des risques de cybersécurité à de grandes organisations commerciales ou publiques[6]. TPSGC a souligné trois problèmes précis en lien avec l’O1 relevés lors de l’évaluation de la soumission de MDOS, soit les suivants :
· Problème no 1 relevé lors de l’évaluation : les renseignements fournis concernant l’un des quatre contrats de référence ne suffisaient pas pour permettre à l’équipe responsable de l’évaluation d’évaluer la question de savoir si ce contrat avait été exécuté dans les cinq années précédant la date de publication de l’appel d’offres conformément à l’O1;
· Problème no 2 relevé lors de l’évaluation : la soumission ne contenait pas les renseignements nécessaires pour déterminer le montant facturé dans le cadre de chaque contrat de référence conformément à l’O1;
· Problème no 3 relevé lors de l’évaluation : les lettres de recommandation des clients ne semblaient contenir qu’une approbation d’une copie des critères de l’appel d’offres plutôt qu’un résumé complet des travaux effectués pendant la période visée par le contrat conformément à l’O1[7].
[6] Le 31 juillet 2025, MDOS a envoyé un courriel à TPSGC pour lui faire part de son désaccord avec les détails de l’évaluation contenus dans sa lettre de refus et pour solliciter des renseignements quant aux options qui s’offraient à elle en matière de contestation[8]. TPSGC lui a fourni des renseignements sur les mécanismes de recours qui s’offraient à elle le 1er août 2025. TPSGC a également sollicité des détails quant aux points précis sur lesquels MDOS était en désaccord par rapport à l’évaluation fournie dans sa lettre de refus[9].
[7] MDOS a présenté sa position relative à chacun des trois problèmes relevés par l’équipe responsable de l’évaluation lors de l’évaluation le 1er août 2025 de la façon suivante[10] :
· En ce qui avait trait au problème no 1 relevé lors de l’évaluation, MDOS était d’avis que les renseignements fournis pour les trois autres contrats de référence suffisaient pour répondre à l’exigence prévue par l’O1, soit un minimum de deux contrats de référence d’une valeur totale d’au moins 3 millions de dollars;
· En ce qui avait trait au problème no 2 relevé lors de l’évaluation, MDOS affirmait que sa soumission contenait suffisamment de renseignements, car tous les contrats de référence concernaient des services de cybersécurité propres à l’O1 et que sa soumission contenait le montant facturé pour ces services;
· En ce qui avait trait au problème no 3 relevé lors de l’évaluation, MDOS déclarait qu’elle avait fourni des courriels de la part de ses clients qui démontraient qu’ils avaient validé le résumé de la portée des travaux préparé par MDOS aux fins de son inclusion dans la soumission.
[8] TPSGC a répondu aux points de MDOS le 5 août 2025 de la façon suivante[11] :
· En ce qui avait trait au problème no 1 relevé lors de l’évaluation, TPSGC reconnaissait le fait que la valeur totale des trois autres contrats de référence franchissait le seuil des 3 millions de dollars;
· Cependant, en ce qui avait trait au problème no 2 relevé lors de l’évaluation, TPSGC soulignait le fait que les soumissionnaires devaient déclarer séparément la « valeur du contrat »
[traduction] et le « montant facturé »
dans le cadre de chaque contrat dans un formulaire des coordonnées des clients cités en référence qui devait être rempli pour chaque contrat de référence. Selon TPSGC, « rien n’indiqu[ait], dans les formulaires présentés avec la soumission, que la “valeur du contrat” représent[ait] le “montant facturé”; par conséquent, l’équipe responsable de l’évaluation n’était pas en mesure de formuler une hypothèse quant à la valeur facturée. À ce titre, l’équipe responsable de l’évaluation ne pouvait pas considérer que la valeur totale du contrat correspondait au montant facturé conformément à l’O1 »
[12] [traduction];
· En ce qui avait trait au problème no 3 relevé lors de l’évaluation, TPSGC soulignait le fait que l’équipe responsable de l’évaluation ne disposait d’aucune preuve lui permettant d’établir que les courriels des clients cités en référence fournis par MDOS « [certifiaient] réellement ce qui [était] présenté dans la soumission »
[13] [traduction];
· TPSGC concluait en affirmant que les responsables de l’évaluation confirmaient leur évaluation.
[9] Le même jour, MDOS a demandé à TPSGC de faire un appel Microsoft Teams pour « passer en revue les détails »
[14] [traduction]. Le 6 août 2025, TPSGC a demandé des précisions quant au but d’une telle réunion[15]. MDOS a immédiatement répondu qu’elle voulait discuter plus en profondeur des points sur lesquels elle était en désaccord, sauf si la réponse de TPSGC datée du 5 août 2025 représentait sa « position définitive »
[traduction]; le cas échéant, MDOS allait « communiquer avec »
le Tribunal[16]. TPSGC a répondu par courriel plus tard, le même jour, qu’il « ne [pouvait] pas tenir compte des renseignements supplémentaires dont [MDOS] [aurait pu] vouloir discuter ou qu’elle [aurait pu] vouloir présenter »
[17].
[10] Le 11 août 2025, MDOS a déposé une plainte auprès du Tribunal. Le 19 août 2025, MDOS a fourni les renseignements supplémentaires demandés par le Tribunal, et le Tribunal considère que la plainte a été déposée à cette date.
ANALYSE
[11] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :
(i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits[18];
(ii) le plaignant est un fournisseur potentiel[19];
(iii) la plainte porte sur un contrat spécifique[20];
(iv) les renseignements fournis indiquent de façon raisonnable que la procédure des marchés publics n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables[21].
[12] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables. En l’espèce, les accords commerciaux obligent les entités contractantes à évaluer les soumissions conformément aux critères énoncés dans les documents de l’appel d’offres. Plus précisément, l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) prévoit que « [p]our être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est […], au moment de son ouverture, […] conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans […] la documentation relative à l’appel d’offres […] »
[22].
La soumission de MDOS ne fournissait manifestement pas le montant facturé dans le cadre de chacun des contrats de référence qui y étaient mentionnés contrairement à ce qu’exigeait l’O1
[13] Pour évaluer la validité des allégations formulées par MDOS dans sa plainte, le Tribunal a soigneusement examiné les éléments de preuve au dossier. À cette fin, le Tribunal a particulièrement analysé la soumission de MDOS par rapport aux exigences énoncées dans l’appel d’offres pour démontrer sa conformité à l’O1, soit le seul critère obligatoire en litige dans la présente plainte.
[14] Le document de l’appel d’offres offre de nombreux détails quant à la façon dont les soumissionnaires devaient structurer leur soumission, qui devait être composée des sections suivantes[23] :
· Section I : soumission technique;
· Section II : plan de participation des Autochtones;
· Section III : soumission financière.
[15] En l’espèce, les quatre éléments suivants, que devait contenir la soumission technique, sont pertinents[24] :
· Un « formulaire de présentation de la soumission »
[traduction];
· Une « justification de la conformité technique »
[traduction] relative aux : 1) critères techniques obligatoires; 2) critères techniques cotés;
· Une description de projets antérieurs similaires;
· Les « coordonnées des clients cités en référence »
[traduction].
[16] La lettre de refus de TPSGC indiquait que les responsables de l’évaluation avaient jugé la soumission de MDOS non conforme à l’O1 du volet de travail no 2 (le seul volet de travail pour lequel MDOS semble avoir présenté une soumission)[25]. Elle ne faisait pas mention de lacunes relatives aux autres critères techniques obligatoires, aux critères techniques cotés, à la soumission financière, ni aux autres éléments de la soumission de MDOS.
[17] Pour se conformer à l’O1 du volet de travail no 2, les soumissionnaires devaient fournir des renseignements précis, notamment les suivants[26] :
· Le soumissionnaire devait démontrer qu’au moins deux contrats concernant des services de gestion des risques de cybersécurité lui avaient été octroyés par une grande organisation commerciale ou publique;
· La valeur totale de ces contrats devait être d’au moins 3 millions de dollars (déterminée à partir de la valeur facturée dans le cadre d’un contrat);
· Pour chaque contrat de référence compris dans la soumission technique, le soumissionnaire devait fournir :
1. un « formulaire des coordonnées des clients cités en référence » [traduction], qui se trouvait à la pièce jointe 2.3 de la partie 8 des documents de l’appel d’offres[27], dûment rempli et fournissant des renseignements précis sur chaque contrat, notamment sa date de début et de fin, la « valeur totale du contrat »
et le « montant facturé »
dans le cadre de ce contrat,
2. un résumé de la portée des travaux effectués démontrant la façon dont le soumissionnaire répondait aux exigences de l’O1,
3. une lettre ou un courriel du client certifiant l’exactitude des renseignements fournis à la fois dans le formulaire et le résumé susmentionné.
[18] Comme il a été mentionné précédemment[28], TPSGC a indiqué, dans sa lettre de refus, trois problèmes relevés lors de l’évaluation de la soumission de MDOS. Ces problèmes étaient liés aux renseignements précis fournis en lien avec les quatre contrats de référence compris dans la soumission de MDOS afin de démontrer sa conformité à l’O1. À la suite d’un examen préliminaire de la preuve, le Tribunal a jugé opportun de focaliser son analyse sur le deuxième problème relevé lors de l’évaluation par TPSGC, soit le fait que la soumission de MDOS n’aurait pas contenu les renseignements relatifs au montant facturé dans le cadre de chacun des contrats qui y étaient mentionnés.
[19] Pour démontrer sa conformité à l’O1, MDOS a cité en référence quatre contrats récents qu’elle avait exécutés auprès de trois grandes organisations du gouvernement fédéral[29]. Pour chacun des contrats de référence, MDOS a fourni sa propre version du formulaire susmentionné, légèrement différente du formulaire modèle qui se trouvait à la « pièce jointe 2.3 de la partie 8 »
[traduction] du document de l’appel d’offres[30]. Ce faisant, MDOS a omis d’inclure le champ intitulé « montant facturé »
. Par conséquent, aucun des formulaires de renseignements sur les contrats en référence préparés par MDOS n’indiquait le montant facturé dans le cadre de chaque contrat[31].
[20] Compte tenu de cette omission, le Tribunal conclut que la décision de TPSGC de juger la soumission de MDOS non conforme était raisonnable. L’O1 obligeait expressément les soumissionnaires à présenter un « formulaire des coordonnées des clients cités en référence, pièce jointe 2.3 de la partie 8, dûment rempli »
[traduction], y compris le « montant facturé »
. En l’absence de ces renseignements, il était loisible à TPSGC de juger la soumission de MDOS non conforme à l’O1.
[21] Dans son courriel envoyé le 1er août 2025 à TPSGC, MDOS affirmait ce qui suit : « le montant que nous avons facturé et fourni dans notre réponse se rapporte aux services précisés »
[traduction, nos italiques][32], ce qui semble indiquer que, selon MDOS, la « valeur totale du contrat »
et le « montant facturé »
dans le cadre d’un contrat étaient nécessairement la même chose. Comme l’explique la réponse suivante, fournie par TPSGC le 5 août 2025, les responsables de l’évaluation de TPSGC n’étaient manifestement pas du même avis :
Rien n’indiquait, dans les formulaires présentés avec la soumission, que la « valeur du contrat » représentait le « montant facturé »; par conséquent, l’équipe responsable de l’évaluation n’était pas en mesure de formuler une hypothèse quant à la valeur facturée. À ce titre, l’équipe responsable de l’évaluation ne pouvait pas considérer que la valeur totale du contrat correspondait au montant facturé conformément à l’O1[33].
[Traduction]
[22] Bien qu’une institution fédérale doive évaluer une soumission de façon approfondie et minutieuse, il revient au soumissionnaire de s’assurer que sa soumission est claire et qu’elle respecte tous les critères obligatoires de l’appel d’offres, y compris en veillant à ce que toutes les exigences particulières indiquées dans l’appel d’offres soient respectées. Au bout du compte, il revient au soumissionnaire de préparer consciencieusement sa soumission afin de s’assurer qu’elle n’est pas ambiguë et qu’elle peut être bien comprise par les évaluateurs. Cela comprend l’obligation de bien comprendre et de respecter les instructions et les exigences d’un appel d’offres[34].
[23] Étant donné que le fait que MDOS n’a pas fourni les renseignements nécessaires quant au montant facturé dans le cadre de chacun des contrats de référence suffit pour conclure que sa soumission n’était pas conforme à l’O1, le Tribunal exercera une économie judiciaire et s’abstiendra d’examiner la soumission de MDOS par rapport aux deux autres problèmes relevés par TPSGC.
[24] Le Tribunal estime donc que l’évaluation faite par TPSGC de la soumission de MDOS par rapport au critère obligatoire no 1 était raisonnable et qu’elle a été effectuée d’une manière conforme aux obligations du Canada en vertu des accords commerciaux applicables.
DÉCISION
[25] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, car celle-ci ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables. En particulier, le Tribunal a conclu que la soumission de MDOS n’indiquait pas les montants exacts facturés aux clients dans le cadre de chacun des contrats fournis pour démontrer son expérience conformément aux exigences techniques obligatoires de l’appel d’offres.
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Frédéric Seppey |
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Frédéric Seppey |
[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).
[2] DORS/93-602.
[3] Appel d’offres WS4859157775 - 24062-240127/A; pièce PR-2025-020-01.B.
[4] Pièce PR-2025-020-01.A (protégée).
[5] Les volets de travail sont décrits dans les documents de l’appel d’offres. Voir la pièce PR-2025-020-01.B, p. 52-55.
[6] L’O1 est décrite en détail à la pièce PR-2025-020-01.B, p. 146-147.
[7] Pièce PR-2025-020-01, p. 27-29.
[8] Ibid., p. 25.
[9] Ibid., p. 24-25.
[10] Ibid., p. 22-24.
[11] Ibid., p. 20-22.
[12] Ibid., p. 21.
[13] Ibid., p. 22.
[14] Ibid., p. 20.
[15] Ibid., p. 19.
[16] Ibid., p. 18.
[17] Ibid., p. 18.
[18] Article 6 du Règlement.
[19] Alinéa 7(1)a) du Règlement.
[20] Alinéa 7(1)b) du Règlement.
[21] Alinéa 7(1)c) du Règlement.
[22] Paragraphe 515(4) de l’ALEC, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2025/07/ALEC-Codification-administrative-8-juillet-2025.pdf (entré en vigueur le 1er juillet 2017).
[23] Pièce PR-2025-020-01.B, p. 16-18.
[24] Ibid., p. 16-17.
[25] Pièce PR-2025-020-01, p. 27-29.
[26] Pièce PR-2025-020-01.B, p. 203-204, dans laquelle il est question de la version définitive de l’O1, modifiée par rapport au document original de l’appel d’offres (pièce PR-2025-020-01.B, p. 146-147).
[27] Pièce PR-2025-020-01.B, p. 177.
[28] Au paragraphe 8 des présents motifs.
[29] Pièce PR-2025-020-01.A (protégée), p. 5.
[30] Le modèle se trouve à la pièce PR-2025-020-01.B, p. 177.
[31] Pièce PR-2025-020-01.A (protégée), p. 60, 62-64.
[32] Pièce PR-2025-020-01, p. 23.
[33] Ibid., p. 21.
[34] Valley Associates Global Security Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (19 décembre 2018), PR-2018-034 (TCCE), par. 19-23.