Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2025-024

Nuvis Technologies Inc.

Décision prise
le vendredi 29 août 2025

Décision rendue
le mardi 2 septembre 2025

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

NUVIS TECHNOLOGIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Nuvis Technologies Inc. (Nuvis) a déposé une plainte concernant une demande de propositions (appel d’offres WS5183049274) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale, pour des simulateurs virtuels de pulvérisation de peinture destinés à l’École de technologie et du génie aérospatial des Forces canadiennes.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Le Tribunal conclut que les motifs de plainte suivants sont tardifs :

  • Le critère obligatoire O6, ajouté au nouvel appel d’offres, n’était pas formulé en termes fonctionnels.

  • L’ajout du critère obligatoire O6 au nouvel appel d’offres a restreint la concurrence et a exclu des solutions de rechange par ailleurs conformes sans justification fonctionnelle.

Concernant les deux motifs de plainte susmentionnés, le Tribunal conclut que Nuvis n’a pas formulé d’objection auprès de TPSGC ni déposé de plainte auprès du Tribunal pour ces motifs dans les 10 jours ouvrables suivant la publication du nouvel appel d’offres, le 2 juin 2025, aux termes de l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement).

Le Tribunal conclut que les motifs de plainte suivants ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux dispositions relatives aux marchés publics de tout accord commercial qui s’applique relativement au contrat spécifique, aux termes du sous-alinéa 7(1)c)(i) du Règlement :

  • TPSGC aurait dû accepter la solution de rechange au critère obligatoire O6 dans la soumission de Nuvis, compte tenu de la clause suivante de l’appel d’offres : « l’entrepreneur peut proposer des solutions de rechange qui vont au-delà de ces exigences » [traduction].

  • TPSGC n’a pas fourni de compte-rendu adéquat expliquant pourquoi la soumission de Nuvis, qui offrait une solution de rechange au critère obligatoire O6, était non conforme.

Quant au premier de ces motifs de plainte, le Tribunal conclut que Nuvis n’est pas un « entrepreneur » au sens de l’appel d’offres. Quant au second, le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas que Nuvis a demandé un compte‑rendu à TPSGC.

Susana May Yon Lee

Susana May Yon Lee
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

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