Enquêtes sur les marchés publics

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EU ÉGARD À une plainte déposée par École de langues Eagle Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

ÉCOLE DE LANGUES EAGLE INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) réévalue l’offre présentée par École de langues Eagle Inc. (ELE) en réponse à la demande d’offre à commandes pour des services en éducation et formation en langue seconde, tant en présentiel (volet 1) qu’en virtuel (volet 2), conformément aux directives suivantes.

En réévaluant l’offre d’ELE pour le volet 1 en fonction du critère technique coté (CTC) 1, TPSGC doit tenir compte des renseignements fournis par ELE dans son courriel du 21 mai 2025, en réponse à une demande de précisions, y compris la déclaration d’ELE selon laquelle toute l’expérience mentionnée dans son offre du 25 avril 2025 a mené au test d’évaluation de la langue seconde (ELS) de la Commission de la fonction publique, et son explication concernant ce qu’elle entendait par « maintien des compétences » [traduction] dans son offre. TPSGC doit également interpréter le CTC 1 comme autorisant le calcul des heures de « maintien des compétences » [traduction] comme de l’expérience dans la prestation de services de formation linguistique menant au test d’ELS.

En réévaluant l’offre d’ELE pour les volets 1 et 2 par rapport aux CTC 2, CTC 3, CTC 4 et CTC 5, TPSGC doit tenir compte des renseignements fournis par ELE dans ses courriels des 21 et 22 mai 2025, en réponse aux demandes de précisions, qui indiquaient clairement où, dans l’offre d’ELE du 25 avril 2025, la description détaillée du travail requis pour chaque CTC se trouvait, y compris le tableau de curriculum et l’annexe 1. Après avoir examiné tous les renseignements pertinents contenus dans l’offre d’ELE du 25 avril 2025 visant à démontrer comment elle possédait l’expérience requise selon les CTC 2, CTC 3, CTC 4 et CTC 5, y compris les sections mentionnées ci-dessus, TPSGC doit déterminer si ELE démontre l’expérience requise et attribuer une note à l’offre d’ELE pour chaque critère.

Si la réévaluation permet à ELE d’obtenir le minimum requis de 5 points pour le CTC 1 (volet 1) et pour les CTC 2, CTC 3, CTC 4 et CTC 5 (volets 1 et 2), son offre doit être déclarée conforme. Dans ce cas, TPSGC additionnera la note pour le mérite technique et la note pour le prix d’ELE afin de déterminer sa note combinée pour chaque volet.

Si, en application des dispositions du dossier d’appel d’offres régissant la méthode de sélection, l’offre d’ELE devient alors la soumission conforme la mieux classée pour le volet 1, ou l’une des cinq soumissions conformes ayant la note combinée la plus élevée pour le volet 2, le Tribunal recommande qu’une offre à commandes soit accordée à ELE.

TPSGC doit procéder à la réévaluation recommandée et informera le Tribunal et ELE du résultat dans les 30 jours civils suivant la date de publication des motifs de la présente décision.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à ELE une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation et le dépôt de la plainte, indemnité qui doit être versée par TPSGC. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité et du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

 

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 

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