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Dossier PR-2025-014 Cadex Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
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Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Cadex Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
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ENTRE |
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CADEX INC. |
Partie plaignante |
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ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.
Pour des motifs plus détaillés qui seront fournis sous peu, le Tribunal conclut que Cadex Inc. a qualité pour agir en tant que « fournisseur potentiel » afin de déposer la présente plainte, laquelle a été déposée dans les délais prescrits. Le Tribunal a examiné les documents et les observations présentés par les parties et a appliqué la norme de la décision raisonnable dans son évaluation de l’explication fournie par l’institution fédérale quant à l’exigence obligatoire du seuil de signal sur bruit (SNR) prévue dans l’appel d’offres, en réponse aux motifs de la plainte. Le Tribunal conclut que l’institution fédérale n’a pas fourni une justification suffisamment transparente ou intelligible permettant au Tribunal de conclure que l’exigence relative au seuil SNR est raisonnable dans les circonstances. En conséquence, le Tribunal conclut que l’appel d’offres WS4843480208 contrevient aux articles 502 et 509 de l’Accord de libre-échange canadien.
Conformément à l’article 30.15 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal recommande que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) révise et republie l’appel d’offres WS4843480208 compte tenu des motifs à venir du Tribunal.
Le Tribunal accorde à Cadex Inc. le remboursement de ses frais raisonnables liés à la préparation et au dépôt de la présente plainte, lesquels devront être versés par TPSGC. La partie intervenante, Photonis France SAS, assumera ses propres frais.
Conformément à ses Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est de 2 750 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité et du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 des Lignes directrices, dans les 20 jours suivant la date des motifs du Tribunal. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
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Susan D. Beaubien |
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Susan D. Beaubien |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.