|
Dossier PR-2025-048 Raymond Helkio Advertising | Design |
|
Décision prise |
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
PAR
RAYMOND HELKIO ADVERTISING | DESIGN
CONTRE
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. La plainte ne porte pas sur un contrat spécifique puisque Réseau dignité Canada n’est pas une institution fédérale désignée. Elle ne relève donc pas de la compétence du Tribunal.
|
Cheryl Beckett |
|
Cheryl Beckett |
L’exposé des motifs sera publié sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.