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Dossier PR-2025-043 2Keys Corporation c. Services partagés Canada |
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Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par 2Keys Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DE l’annulation par Services partagés Canada de l’invitation à se qualifier en cause.
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ENTRE |
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2KEYS CORPORATION |
Partie plaignante |
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ET |
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SERVICES PARTAGÉS CANADA |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 23 octobre 2025 par 2Keys Corporation (2Keys);
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 30 octobre 2025, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE, le 6 novembre 2025, Services partagés Canada a annulé l’invitation à se qualifier en cause et a indiqué qu’il publierait un autre appel d’offres en temps opportun[1];
ET ATTENDU QUE, le 13 novembre 2025, 2Keys a écrit au Tribunal pour l’informer qu’elle souhaitait retirer sa plainte;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à l’enquête;
ET ATTENDU QUE, compte tenu de l’annulation de la procédure du marché public, la plainte est désormais sans objet, car les motifs de la plainte sont étroitement liés aux faits de l’espèce, et l’enquête du Tribunal n’aurait qu’une valeur théorique limitée et une faible incidence pratique;
ET ATTENDU QUE l’annulation de la procédure du marché public dans ces circonstances donne à 2Keys l’essentiel de la mesure corrective qui lui aurait été accordée si le Tribunal s’était prononcé en sa faveur sur le fond de la plainte;
ET ATTENDU QU’aucune des parties n’a demandé le remboursement de ses frais;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête.
Chaque partie assumera ses propres frais.
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Bree Jamieson-Holloway |
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Bree Jamieson-Holloway |