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Dossier PR-2025-030 Vaultie Inc. c. Services partagés Canada |
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Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Vaultie Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DE l’annulation par Services partagés Canada de l’invitation à se qualifier en cause.
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ENTRE |
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VAULTIE INC. |
Partie plaignante |
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ET |
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SERVICES PARTAGÉS CANADA |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 23 septembre 2025 par Vaultie Inc. (Vaultie);
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 1er octobre 2025, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE, le 16 octobre 2025, Vaultie a informé le Tribunal que Services partagés Canada (SPC) avait réévalué sa réponse à l’invitation à se qualifier (IQ), et avait conclu qu’elle était admissible, et que, néanmoins, elle maintenait que le Tribunal devrait rendre une décision en sa faveur;
ET ATTENDU QUE, le 21 octobre 2025, SPC a déposé une requête demandant au Tribunal de mettre fin à son enquête, estimant que la plainte était insignifiante et sans objet maintenant que la réponse de Vaultie avait été déclarée admissible dans le cadre de l’IQ;
ET ATTENDU QUE, les 23 et 28 octobre 2025, Vaultie a répondu que le Tribunal devrait rejeter la requête en raison de prétendues lacunes systémiques dans l’administration de ce marché et parce que la réparation qu’elle avait demandée dans le cadre de sa plainte était la publication d’un nouvel appel d’offres, et non la réévaluation de sa réponse;
ET ATTENDU QUE, le 6 novembre 2025, SPC a informé le Tribunal qu’il annulait l’IQ en cause et qu’il avait l’intention de lancer un nouvel appel d’offres en temps voulu;[1]
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à l’enquête;
ET ATTENDU QUE, compte tenu de l’annulation de la procédure du marché public, la plainte est désormais sans objet, car les motifs de la plainte sont étroitement liés aux faits de l’espèce, et l’enquête du Tribunal n’aurait qu’une valeur théorique limitée et une faible incidence pratique;
ET ATTENDU QUE l’annulation de la procédure du marché public dans ces circonstances donne à Vaultie l’essentiel de la mesure corrective qui lui aurait été accordée si le Tribunal s’était prononcé en sa faveur sur le fond de la plainte;
ET ATTENDU QUE, après avoir examiné les observations des parties et compte tenu de l’annulation de la procédure du marché public, le Tribunal estime qu’il convient de mettre fin à la présente enquête;
ET ATTENDU QUE chaque partie a demandé le remboursement de ses frais;
ET ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, sous réserve du Règlement sur les enquêtes en matière de marchés du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règlement), « [l]es frais relatifs à l’enquête — même provisionnels — sont […] laissés à l’appréciation du Tribunal et peuvent être fixés ou taxés »;
ET ATTENDU QUE le Tribunal n’a pas rendu de décision définitive sur la validité ou l’invalidité de la plainte sur le fond et ne considère donc pas que l’article 11.3 du Règlement, qui limite le pouvoir discrétionnaire du Tribunal en matière de frais lorsqu’il y a décision définitive, soit applicable (voir Samdesk Canada Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux [10 novembre 2025], PR‑2025-011, au par. 65);
ET ATTENDU QUE, bien que le Tribunal ait accueilli la requête de SPC visant à mettre fin à l’enquête, il ne juge pas approprié d’accorder des frais à SPC compte tenu de sa reconnaissance des ambiguïtés dans l’IQ, qui ont conduit à son annulation;
ET ATTENDU QUE, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal estime qu’il est le plus juste, dans ces circonstances, que chaque partie assume ses propres frais;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête, et annule l’ordonnance de report de l’adjudication du contrat rendue le 2 octobre 2025.
Chaque partie assumera ses propres frais.
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Bree Jamieson-Holloway |
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Bree Jamieson-Holloway |