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Dossier PR-2025-026 Formation New Era Inc. & Martin Robichaud EduCo Services Inc. en coentreprise c. Ministère de l’Emploi et du Développement social |
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Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Formation New Era Inc. & Martin Robichaud EduCo Services Inc. en coentreprise aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
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ENTRE |
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FORMATION NEW ERA INC. & MARTIN ROBICHAUD EDUCO SERVICES INC. EN COENTREPRISE |
Partie plaignante |
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ET |
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LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL |
Institution fédérale |
DÉCISION
Formation New Era Inc. & Martin Robichaud EduCo Services Inc. en coentreprise (Formation) ont déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur relativement à un appel d’offres lancé par le ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) pour des services d’animateurs de formation pour la prestation de plusieurs formations virtuelles à l’intention des employés des centres d’appels d’EDSC.
Le Tribunal détermine que la plainte est fondée en partie relativement aux motifs de plainte sur lesquels il a mené une enquête, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE).
Le Tribunal conclut que la conduite d’EDSC a enfreint l’article 516(1) de l’Accord de libre-échange canadien et l’article XVI(1) de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce, relativement au motif de plainte de Formation selon lequel le marché public comportait des vices de procédure, EDSC n’ayant pas divulgué d’information sur la façon dont les soumissions financières ont été évaluées.
Le Tribunal conclut que la mesure corrective appropriée à ce stade serait celle qui garantit que les vices de procédure relevés dans le cadre de cette procédure de marché public ne se reproduisent plus.
Le Tribunal accorde à Formation une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans le cadre de l’enquête du Tribunal, laquelle indemnité doit être versée par EDSC, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est de 2 750 $, conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices). Si l’une des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la présente décision, comme le prévoit l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité à verser à Formation.
La partie intervenante, SoftSim Technologies Inc., assumera ses propres frais.
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Susana May Yon Lee |
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Susana May Yon Lee |