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Dossier PR-2025-068 Denys Petika Management, Administration, Consulting Inc. |
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Décision prise |
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
PAR
DENYS PETIKA MANAGEMENT, ADMINISTRATION, CONSULTING INC.
CONTRE
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, car elle n’a pas été déposée dans les délais prévus à l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement). Quoi qu’il en soit, même si la plainte avait été déposée dans les délais, le Tribunal aurait conclu qu’elle ne satisfait pas à la condition énoncée au sous‑alinéa 7(1)c)(i) du Règlement puisqu’elle ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables.
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Cheryl Beckett |
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Cheryl Beckett |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.