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Dossier PR-2025-044 Maritect Investigations and Security Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
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Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Maritect Investigations and Security Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
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ENTRE |
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MARITECT INVESTIGATIONS AND SECURITY LTD. |
Partie plaignante |
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ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité raisonnable pour répondre à la plainte, laquelle doit être versée par Maritect Investigations and Security Ltd. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
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Elizabeth Whitsitt |
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Elizabeth Whitsitt |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.