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Dossier PR-2025-049 Rochester Midland Canada Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
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Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Rochester Midland Canada Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
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ENTRE |
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ROCHESTER MIDLAND CANADA CORPORATION |
Partie plaignante |
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ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée, en partie, au motif que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) n’a pas suivi le processus de conformité des soumissions en phases énoncé dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande à TPSGC, à titre de mesure corrective, de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, à l’avenir, ses procédures de marchés publics respectent les modalités de sa documentation relative à l’appel d’offres, y compris tout processus de conformité des soumissions en phases. Le Tribunal recommande en outre que, si TPSGC souhaite imposer des restrictions à ses processus de conformité des soumissions en phases, ces restrictions soient clairement énoncées dans sa documentation relative à l’appel d’offres.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Rochester Midland Canada Corporation une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation et le traitement de sa plainte, indemnité qui doit être payée par TPSGC. Le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité des motifs de plainte sur lesquelles il a enquêté correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $, conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices). Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, dans les 10 jours ouvrables de la date de la décision, comme prévu à l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
L’intervenant, ChemAqua, une division de NCH Canada Inc., assumera ses propres frais.
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Randolph W. Heggart |
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Randolph W. Heggart |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.