Enquêtes sur les marchés publics

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EU ÉGARD À une plainte déposée par Equifax Canada Co. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une requête déposée par Exportation et développement Canada demandant le rejet de la plainte aux termes de l’alinéa 10(1)b) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.

ENTRE

EQUIFAX CANADA CO.

Partie plaignante

ET

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA

Institution fédérale

ORDONNANCE

ATTENDU QU’Equifax Canada Co. (Equifax) a déposé la plainte susmentionnée le 8 octobre 2025;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 16 octobre 2025, d’enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement);

ET ATTENDU QUE, le 18 novembre 2025, Exportation et développement Canada a demandé au Tribunal de rejeter la plainte, conformément à l’alinéa 10(1)b) du Règlement, au motif que le Tribunal n’a pas compétence pour mener une enquête sur cette plainte;

ET ATTENDU QUE l’alinéa 10(1)b) du Règlement prévoit que le Tribunal rejette une plainte si la condition énoncée à l’alinéa 7(1)b) du Règlement n’est pas remplie;

PAR CONSÉQUENT, conformément à l’alinéa 10(1)b) du Règlement, le Tribunal rejette la plainte d’Equifax et met fin à son enquête au motif que la plainte ne concerne pas un contrat spécifique au sens de l’alinéa 7(1)b) du Règlement.

ET PAR CONSÉQUENT, le Tribunal annule l’ordonnance de report d’adjudication rendue le 17 octobre 2025, conformément au paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE.

ET PAR CONSÉQUENT, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal estime qu’il est le plus juste, dans les circonstances, que chaque partie assume ses propres frais.

 

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

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