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Dossier PR-2025-047 Leo-Pisces Services Group Inc. c. Conseil national de recherches du Canada |
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Décision et motifs rendus |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Leo-Pisces Services Group Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
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ENTRE |
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LEO-PISCES SERVICES GROUP INC. |
Partie plaignante |
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ET |
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LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA |
Institution fédérale |
DÉCISION
Leo-Pisces Services Group Inc. (Leo-Pisces) a déposé une plainte concernant un marché (appel d’offres 24-58316) passé par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). L’appel d’offres portait sur la fourniture de services d’un spécialiste en analyse financière.
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.
Le Tribunal conclut que l’expression « ministère, organisme et/ou société d’État du gouvernement fédéral du Canada » [traduction], telle qu’elle figure dans l’appel d’offres, comporte une ambiguïté manifeste. Le Tribunal conclut donc que le motif de plainte selon lequel le CNRC aurait dû prendre en compte l’expérience de la ressource proposée par Leo-Pisces au sein de l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (ASTNO) n’a pas été déposé dans les délais prescrits.
En outre, le Tribunal conclut que le motif de plainte selon lequel le CNRC aurait dû attribuer la totalité des points techniques à Leo-Pisces, même en ne tenant pas compte de l’expérience de la ressource proposée au sein de l’ASTNO, n’est pas fondé.
Le Tribunal conclut également que le motif de plainte selon lequel le CNRC aurait effectué l’évaluation de manière incorrecte afin de favoriser l’entrepreneur titulaire n’a pas été déposé dans les délais prescrits et n’est de toute façon pas fondé.
Le Tribunal accorde au CNRC une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans le cadre de l’enquête du Tribunal, laquelle indemnité doit être versée par Leo-Pisces, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $, conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices). Si l’une des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la présente décision, comme le prévoit l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
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Susana May Yon Lee |
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Susana May Yon Lee |