|
Dossier PR-2025-049 Rochester Midland Canada Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
|
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Rochester Midland Canada Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.
|
ENTRE |
|
|
ROCHESTER MIDLAND CANADA CORPORATION |
Partie plaignante |
|
ET |
|
|
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
ORDONNANCE
Dans sa décision du 11 février 2026, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Rochester Midland Canada Corporation (Rochester Midland) une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation de la plainte. Le Tribunal avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 1 et que le montant de l’indemnité était de 1 150 $. Puisque cette indication provisoire n’a pas été contestée par les parties, le Tribunal confirme son indication provisoire en accordant à Rochester Midland une indemnité de 1 150 $ et ordonne au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
|
Randolph W. Heggart |
|
Randolph W. Heggart |