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Dossier PR-2025-086 Hanna Infrastructure Ltd. |
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Décision prise |
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
PAR
HANNA INFRASTRUCTURE LTD.
CONTRE
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, car rien ne démontre, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.
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Randolph W. Heggart |
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Randolph W. Heggart |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.