Enquête NQ-2024-001
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE
CERTAINS FILS MACHINE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 6 juin 2024, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping de certains fils machine en acier carbone et en acier allié laminés à chaud de section circulaire ou approximativement circulaire, en bobines, d’un diamètre transversal réel égal ou inférieur à 25,5 mm, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Les produits suivants sont exclus :
- fils machine de qualité de câble pour pneu;
- fils machine en acier inoxydable;
- fils machine en acier à outils;
- fils machine en acier à haute teneur en nickel;
- fils machine en acier de roulement à billes;
- barres et tiges d’armature pour béton (aussi appelées barres d’armature).
a)Il est entendu que les fils machine de qualité de câble pour pneu sont ceux ayant un diamètre transversal mesurant 5,0 mm ou plus, mais pas plus de 6,0 mm, avec une décarburation partielle moyenne d’au plus 70 micromètres de profondeur (maximum de 200 micromètres); n’ayant aucun élément inclus non déformable d’une épaisseur (mesurée perpendiculairement à la direction de laminage) supérieure à 20 micromètres; et contenant les éléments suivants, en poids, dans les proportions indiquées : 0,68 % ou plus de carbone; moins de 0,01 % d’aluminium; 0,04 % ou moins, globalement, de phosphore et de soufre; 0,008 % ou moins d’azote, et pas plus de 0,55 %, globalement, de cuivre, de nickel et de chrome.
b)Les fils machine en acier inoxydable sont ceux contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
c)Les fils machine en acier à outils sont ceux contenant les combinaisons suivantes d’éléments, en poids, dans les quantités respectives indiquées : plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,3 % de carbone et 1,25 % ou plus, mais moins de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; ou 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome et 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 3,5 % de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 5,5 % de tungstène.
d)Les fils machine en acier à haute teneur en nickel sont ceux contenant, en poids, 24 % ou plus de nickel.
e)Les fils machine en acier de roulement à billes sont ceux contenant du fer ainsi que chacun des éléments suivants, en poids, dans les quantités indiquées : pas moins de 0,95 % ni plus de 1,13 % de carbone; pas moins de 0,22 % ni plus de 0,48 % de manganèse; aucun soufre, ou pas plus de 0,03 %; aucun phosphore, ou pas plus de 0,03 %; pas moins de 0,18 % ni plus de 0,37 % de silicium; pas moins de 1,25 % ni plus de 1,65 % de chrome; aucun nickel, ou pas plus de 0,28 %; aucun cuivre, ou pas plus de 0,38 %; et aucun molybdène, ou pas plus de 0,09 %.
f)Les barres d’armature pour béton, couramment appelées barres d’armature, s’entendent des barres en acier laminées avec des saillies. Elles sont visées par les mesures en vigueur existantes.
Aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, d’enquêter sur les importations massives, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 21 juin 2024. Chaque avocat qui prévoit représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du Tribunal un Formulaire II — Avis de représentation et un Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 21 juin 2024.
Le 29 juillet 2024, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux participants qui ne sont pas représentés. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposés écrits au sujet du présent avis doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce‑citt@tribunal.gc.ca ou il est possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613-993-3595.
Ottawa, le 7 juin 2024
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
CONTEXTE
Le Tribunal a été avisé le 6 juin 2024, par le directeur général de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l’ASFC, qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping de certains fils machine en acier carbone et en acier allié laminés à chaud de section circulaire ou approximativement circulaire, en bobines, d’un diamètre transversal réel égal ou inférieur à 25,5 mm, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. Les produits suivants sont exclus :
- fils machine de qualité de câble pour pneu;
- fils machine en acier inoxydable;
- fils machine en acier à outils;
- fils machine en acier à haute teneur en nickel;
- fils machine en acier de roulement à billes;
- barres et tiges d’armature pour béton (aussi appelées barres d’armature).
a)Il est entendu que les fils machine de qualité de câble pour pneu sont ceux ayant un diamètre transversal mesurant 5,0 mm ou plus, mais pas plus de 6,0 mm, avec une décarburation partielle moyenne d’au plus 70 micromètres de profondeur (maximum de 200 micromètres); n’ayant aucun élément inclus non déformable d’une épaisseur (mesurée perpendiculairement à la direction de laminage) supérieure à 20 micromètres; et contenant les éléments suivants, en poids, dans les proportions indiquées : 0,68 % ou plus de carbone; moins de 0,01 % d’aluminium; 0,04 % ou moins, globalement, de phosphore et de soufre; 0,008 % ou moins d’azote, et pas plus de 0,55 %, globalement, de cuivre, de nickel et de chrome.
b)Les fils machine en acier inoxydable sont ceux contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
c)Les fils machine en acier à outils sont ceux contenant les combinaisons suivantes d’éléments, en poids, dans les quantités respectives indiquées : plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,3 % de carbone et 1,25 % ou plus, mais moins de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; ou 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome et 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 3,5 % de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 5,5 % de tungstène.
d)Les fils machine en acier à haute teneur en nickel sont ceux contenant, en poids, 24 % ou plus de nickel.
e)Les fils machine en acier de roulement à billes sont ceux contenant du fer ainsi que chacun des éléments suivants, en poids, dans les quantités indiquées : pas moins de 0,95 % ni plus de 1,13 % de carbone; pas moins de 0,22 % ni plus de 0,48 % de manganèse; aucun soufre, ou pas plus de 0,03 %; aucun phosphore, ou pas plus de 0,03 %; pas moins de 0,18 % ni plus de 0,37 % de silicium; pas moins de 1,25 % ni plus de 1,65 % de chrome; aucun nickel, ou pas plus de 0,28 %; aucun cuivre, ou pas plus de 0,38 %; et aucun molybdène, ou pas plus de 0,09 %.
f)Les barres d’armature pour béton, couramment appelées barres d’armature, s’entendent des barres en acier laminées avec des saillies. Elles sont visées par les mesures en vigueur existantes.
Aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, d’enquêter sur les importations massives, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article. Vous trouverez davantage de renseignements dans les Lignes directrices sur les enquêtes préliminaires et définitives de dommage du Tribunal.
Le Tribunal a transmis l’avis d’ouverture d’enquête, ainsi qu’une lettre détaillée expliquant les procédures et le calendrier de l’enquête, aux parties intéressées connues, comme les producteurs nationaux, les importateurs, les producteurs étrangers, certains acheteurs, les associations commerciales, et tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale. Certaines parties intéressées ont été invitées à répondre à des questionnaires.
Tous les questionnaires sont bilingues et peuvent être téléchargés à partir du site Web du Tribunal.
DEMANDES D’EXCLUSION DE PRODUITS
Les Lignes directrices sur les demandes d’exclusion de produits du Tribunal décrivent la marche à suivre pour déposer une demande d’exclusion d’un produit. Elles comprennent également un lien vers un formulaire pour le dépôt d’une demande d’exclusion de produits et un lien vers un formulaire pour le dépôt d’une réponse à une demande d’exclusion d’un produit, à l’intention de toutes parties qui s’opposent à une telle demande. Veuillez consulter les dates limites pour le dépôt des demandes d’exclusion de produits dans le calendrier de l’enquête ci-joint.
DEMANDES D’ENQUÊTE D’INTÉRÊT PUBLIC
Dans l’éventualité d’une décision de dommage, une demande d’enquête d’intérêt public peut être faite par toute partie à l’enquête de dommage, ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d’intérêt public est une procédure tout à fait distincte d’une enquête de dommage. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions de l’intérêt public ni n’en accepte au cours de l’enquête de dommage.
PROCÉDURE POUR LE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL
Le public, les avocats et les participants se représentant eux-mêmes peuvent déposer des documents auprès du Tribunal au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.
Le Formulaire I — Avis de participation, le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement doivent tous être déposés par voie électronique au moyen du Service sécurisé de dépôt électronique du Tribunal.
Après avoir reçu les formulaires I, II et III remplis, le Tribunal enverra aux avocats et aux participants se représentant eux-mêmes une lettre contenant des renseignements sur le Service électronique du greffe et le dépôt de documents.
PROJET – EXPOSÉS CONFIDENTIELS
Le Tribunal mènera un projet dans le cadre de la présente enquête visant à prévenir davantage la divulgation par inadvertance de renseignements confidentiels. Les exposés publics et confidentiels feront l’objet d’un processus d’examen, 24 heures avant la date limite de dépôt auprès du Tribunal, parmi les avocats au dossier qui ont déposé un Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Tous les avocats au dossier de la présente enquête qui ont déposé un formulaire III devront participer au projet. Des compléments d’information concernant le projet et ses échéances seront communiqués aux avocats et aux participants se représentant eux-mêmes après la réception des formulaires I, II et III dûment remplis. Le calendrier annexé au présent avis a également été mis à jour afin de tenir compte des délais de signification aux avocats qui ont signé un formulaire III.
AUDIENCE PUBLIQUE
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la présente enquête à compter du 3 septembre 2024 afin d’entendre les témoignages des parties intéressées. Le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience.
SERVICES D’INTERPRÉTATION LORS DE L’AUDIENCE
Afin de simplifier la gestion des besoins en matière d’interprétation :
- 25 jours avant l’audience, les parties doivent informer le Tribunal et toutes les parties, par écrit, de la ou des langues qu’utiliseront leurs avocats et témoins.
- 20 jours avant l’audience, les parties doivent informer le Tribunal et toutes les parties, par écrit, des services d’interprétation dont elles et/ou leurs témoins auront besoin lors de l’audience et indiquer si le service d’interprétation est requis pour l’audience au complet ou seulement pour des témoignages et/ou plaidoiries en particulier.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente enquête.
Les communications avec le Tribunal, de vive voix ou par écrit, peuvent se faire en français ou en anglais.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question. Veuillez consulter les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal pour en savoir plus.
Afin d’observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d’usines.
À la fin de la présente procédure, le Tribunal rendra une décision accompagnée d’un résumé de l’affaire, d’un résumé des plaidoiries et d’une analyse du cas. La décision sera affichée sur son site Web et distribuée aux avocats et participants se représentant eux-mêmes et aux personnes intéressées, ainsi qu’aux personnes et aux organisations qui se sont inscrites en vue de recevoir les décisions du Tribunal.
CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
Le 7 juin 2024
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Distribution de l’avis d’ouverture d’enquête et du calendrier |
Le 21 juin 2024
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Avis de participation et de représentation, actes de déclaration et d’engagement
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Le 28 juin 2024
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Réponses à tous les questionnaires
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Le 29 juin 2024
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Distribution des pièces du Tribunal, y compris le rapport d’enquête
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Le 6 août 2024, au plus tard à midi, HE
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Demandes d’information |
Le 7 août 2024, au plus tard à midi, HE
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Mémoires des parties appuyant des conclusions de dommage
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Le 9 août 2024, au plus tard à midi, HE
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Oppositions aux demandes d’information
Désignation de la ou des langues qui seront utilisées lors de l’audience
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Le 14 août 2024, au plus tard à midi, HE
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Réponses aux demandes d’exclusion de produits
Décisions du Tribunal sur les demandes d’information
Demandes pour des services d’interprétation au cours de l’audience
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Le 15 août 2024, au plus tard à midi, HE
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Mémoires des parties s’opposant à des conclusions de dommage
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Le 22 août 2024, au plus tard à midi, HE
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Répliques aux réponses aux demandes d’exclusion de produits
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Le 23 août 2024, au plus tard à midi, HE
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Réponses aux demandes d’information
Exposés en réponse des parties appuyant des conclusions de dommage
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Le 3 septembre 2024
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Audience publique
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Le 4 octobre 2024
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Conclusions rendues
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Le 18 octobre 2024
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Exposé des motifs rendu
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Le 13 novembre 2024
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S’il n’y a pas de demande de contrôle judiciaire ou d’appel, délivrance de certificats de destruction pour l’enquête préliminaire (PI) et l’enquête définitive (NQ) de dommage par les avocats inscrits au dossier qui ont déposé un Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement
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