Enquête préliminaire de dommage PI-2025-009
AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE
CERTAINS TUBAGES DE PUITS DE GAZ ET DE PÉTROLE
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de tubages de puits de gaz ou de pétrole, comme définis ci-dessous (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
Tubage de puits de gaz ou de pétrole et tubage de puits de type tube vert, en acier ordinaire ou en acier allié, soudés ou sans soudures, traités thermiquement ou non traités thermiquement, peu importe le fini, ayant un diamètre extérieur de 4 ½ po à 9 5/8 po (de 114,3 mm à 245,2 mm), respectant ou fournis pour respecter la spécification 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou l’équivalent ou des normes exclusives améliorées, dans tous les grades, originaires ou exportés de la République d’Autriche, mais excluant ce qui suit :
• tige de forage;
• fractions de tube;
• raccords non fixés;
• tuyau de raccordement;
• tubulure isolée et tubulure isolée par vide; et
• tubage de puits en acier inoxydable contenant 10,5 % ou plus par poids de chrome.
Pour une certitude plus grande, la définition du produit ne comprend pas la tubulure de puits de gaz et de pétrole. Elle ne comprend pas non plus la tubulure isolée par vide, mais elle comprend le tubage de puits semi fini, communément appelé « tubes verts » ou à l’occasion « tuyaux verts ». Ces tubes verts, comme on les appelle le plus souvent dans l’industrie des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG), sont des tuyaux en traitement ou intermédiaires qui nécessitent un traitement supplémentaire, comme le filetage, l’essai ou le traitement thermique, avant de pouvoir être utilisés comme OCTG pour le gaz et le pétrole entièrement finis dans les applications d’utilisation finale. Cette définition de produit comprend un tubage de puits de type tube vert (c. à d. des tubes verts ayant les caractéristiques nécessaires et conçus pour se terminer dans un tubage de puits) et ne comprend pas une tubulure de type tube vert.
Les fractions de tube, qui sont exclues de la plainte, sont essentiellement de courtes longueurs de tubages de puits servant à l’espacement dans un train de tiges de forage, que l’on exclut où leur longueur est de 12 pi ou moins (avec une tolérance de trois pouces), comme défini dans la spécification 5CT de l’API.
L’enquête préliminaire de dommage du Tribunal sera menée sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 16 février 2026. Chaque avocat qui prévoit représenter une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 16 février 2026.
Le 20 février 2026, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 3 mars 2026, à midi (HE). La partie plaignante et les parties qui appuient la plainte peuvent présenter des exposés en réponse à celles des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 11 mars 2026, à midi (HE).
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposés écrits au sujet du présent avis doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse
tcce-citt@tribunal.gc.ca ou il est possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.
Ottawa, le 3 février 2026
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
DISTRIBUTION DU DOSSIER
Le 20 février 2026, le Tribunal fera parvenir les renseignements publics reçus de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à tous les avocats et participants se représentant eux-mêmes ayant déposé le Formulaire I — Avis de participation ou le Formulaire II — Avis de représentation, selon le cas, ainsi que les renseignements confidentiels aux avocats ayant déposé le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal.
DATE DE DÉPÔT DES EXPOSÉS ET FACTEURS IMPORTANTS
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 3 mars 2026, à midi (HE). Ces exposés doivent comprendre des éléments de preuve, par exemple des documents et des sources à l’appui des énoncés des faits figurant dans les exposés, et des arguments concernant les questions suivantes :
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s’il se produit au Canada des marchandises, autres que les marchandises décrites dans l’énoncé des motifs de l’ouverture de l’enquête de l’ASFC, qui sont similaires aux marchandises en cause;
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si les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent plus d’une catégorie de marchandise;
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quels producteurs nationaux de marchandises similaires représentent la branche de production nationale;
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si les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
La partie plaignante et les parties qui appuient la plainte peuvent présenter des exposés en réponse à ceux des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 11 mars 2026, à midi (HE).
Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal. Veuillez consulter les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal, disponibles sur son site Web.
DEMANDES D’EXCLUSION DE PRODUITS
Il est à noter que le Tribunal n’étudie pas les demandes d’exclusion de produits dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage et que, par conséquent, aucune demande ne doit être déposée à la présente étape. Si l’affaire est étudiée dans le cadre d’une enquête de dommage définitive, l’échéancier pour le dépôt des demandes d’exclusion de produits paraîtra dans l’avis d’ouverture d’enquête.
PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE DÉPÔT AUPRÈS DU TRIBUNAL
Le public, les avocats et les participants se représentant eux-mêmes peuvent déposer des documents auprès du Tribunal au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.
Le Formulaire I — Avis de participation, le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement doivent être déposés par voie électronique au moyen du Service sécurisé de dépôt électronique du Tribunal.
Après avoir reçu les formulaires I, II et III remplis, le Tribunal enverra aux avocats et aux participants se représentant eux-mêmes une lettre contenant des renseignements sur le Service électronique du greffe et le dépôt de documents.
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente procédure.
Le Tribunal a avisé des producteurs nationaux, des syndicats, des importateurs et des exportateurs qui ont un intérêt connu pour l’enquête préliminaire de dommage. L’avis, les renseignements additionnels et le calendrier de l’enquête préliminaire de dommage présentant les principales étapes se trouvent également sur le site Web du Tribunal.
À la fin de la présente procédure, le Tribunal rendra une décision, accompagnée d’un exposé des motifs. La décision sera affichée sur son site Web et distribuée aux avocats et aux participants se représentant eux-mêmes, ainsi qu’aux individus et aux organismes inscrits en vue de recevoir les décisions du Tribunal.
CALENDRIER DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE
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Le 3 février 2026 |
Avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage |
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Le 16 février 2026 |
Avis de participation et de représentation, actes de déclaration et d’engagement |
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Le 20 février 2026 |
Distribution des documents reçus de l’ASFC |
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Le 3 mars 2026, au plus tard à midi (HE) |
Exposés des parties s’opposant à la plainte |
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Le 11 mars 2026, au plus tard à midi (HE) |
Réponses de la partie plaignante et des autres parties appuyant la plainte |
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Le 2 avril 2026 |
Décision rendue |
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Le 20 avril 2026 |
Exposé des motifs rendu |