Enquêtes de sauvegarde

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Contenu de la décision

Enquête no GC-2025-001

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE DE SAUVEGARDE

CERTAINS PRODUITS DE LÉGUMES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu de Son Excellence la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, aux termes de l’alinéa 20(2)a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, la directive d’enquêter et de faire rapport sur l’importation de certains produits de légumes (les marchandises en cause). Une description complète des marchandises en cause se trouve à l’annexe du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur de la question de l’importation de certains produits de légumes (décret en conseil).

L’enquête a pour objet de déterminer s’il y a importation au Canada des marchandises susmentionnées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que cela constitue une cause principale de dommage grave ou de menace de dommage grave aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Le Tribunal a pour directive, s’il conclut par l’affirmative, de formuler des recommandations relatives à la mesure corrective la plus appropriée, sur une période de trois ans, pour contrer le dommage ou la menace de dommage, en conformité avec les droits et les obligations du Canada selon les accords sur le commerce international. À cet égard, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence de cette mesure sur l’abordabilité de certains produits de légumes pour les consommateurs et sur la sécurité alimentaire.

Le Tribunal doit faire rapport au ministre d’ici le 9 septembre 2026.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite déposer des observations doit soumettre au Tribunal le Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 2 avril 2026. Chaque conseiller juridique qui a l’intention de représenter une partie dans le cadre de l’enquête doit soumettre au Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 2 avril 2026. Le délai pour la participation doit être rigoureusement respecté, et les dépôts soumis après ce délai ne seront acceptés que dans des circonstances manifestement exceptionnelles, et ce, uniquement avec l’autorisation du Tribunal. Le Tribunal distribuera la liste des participants peu après.

Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la présente enquête de sauvegarde à compter du 15 juin 2026. Le Tribunal a l’intention de tenir une audience hybride (en personne et par vidéoconférence).

La correspondance, les demandes de renseignements et les observations écrites doivent être envoyées au greffe, secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce‑citt@tribunal.gc.ca ou il est possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.

Ottawa, le 16 mars 2026


 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

PROCÉDURE POUR LE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL

Le public, les avocats et les participants se représentant eux-mêmes peuvent déposer des documents auprès du Tribunal au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Le Formulaire I — Avis de participation, le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III —Acte de déclaration et d’engagement doivent tous être déposés par voie électronique au moyen du Service sécurisé de dépôt électronique du Tribunal.

Après avoir reçu les formulaires I, II et III remplis, le Tribunal enverra aux avocats et aux participants se représentant eux-mêmes une lettre contenant des renseignements sur le Service électronique du greffe et le dépôt de documents.

Signification de renseignements confidentiels au cours de l’instance

Le greffe communiquera à tous les participants à l’instance des instructions sur la manière de déposer des documents confidentiels auprès du Tribunal et de les signifier aux autres parties à l’aide de son système sécurisé après la date limite de remise des formulaires.

Questionnaires

Le Tribunal a publié des questionnaires bilingues à l’intention 1) des producteurs nationaux, 2) des importateurs, 3) des producteurs étrangers des marchandises en cause et 4) des syndicats. Les entreprises participant à la production intérieure, à l’importation au Canada ou à l’exportation vers le Canada des marchandises en cause doivent remplir les questionnaires pertinents. Les réponses aux questionnaires doivent être déposées auprès du Tribunal au plus tard le 10 avril 2026. Les réponses et un rapport sommaire seront versés au dossier le 5 mai 2026. Les parties intéressées pourront alors déposer des observations auprès du Tribunal.

Conférence de gestion d’instance

Le 13 avril 2026, débutant à 13 h 30 (HE), le Tribunal à l’intention de tenir une conférence de gestion d’instance avec les avocats qui auront soumis le Formulaire II — Avis de représentation et les parties qui auront soumis le Formulaire I — Avis de participation. L’objet de la conférence est d’expliquer la procédure qui sera suivie dans le cadre de cette enquête. Le Tribunal a également l’intention d’aborder la question des témoins experts et des procédures à cet égard, si nécessaire. Les parties qui ont l’intention de faire appel à un témoin expert sont priées d’en informer le Tribunal au plus tard le 7 avril 2026.

Dépôt de documents

Les parties pourront déposer des observations et des documents à l’appui. Les mémoires écrits de toutes les parties, y compris les gouvernements, doivent être déposés dans les délais indiqués au calendrier de l’enquête annexé au présent avis. Si une partie souhaite avoir la possibilité de présenter des plaidoiries ou de contre-interroger des témoins lors de l’audience, elle doit déposer un mémoire écrit dans les délais impartis. Conformément aux Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, les documents doivent être déposés par voie électronique.

Confidentialité

Les parties doivent s’efforcer de fonder leurs observations exclusivement sur des renseignements qui sont du domaine public. Toutefois, si les parties déposent auprès du Tribunal des renseignements qu’elles souhaitent voir garder confidentiels, elles doivent fournir, conformément à l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et aux Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, un avis désignant ces renseignements comme confidentiels accompagné d’une explication donnant les raisons pour lesquelles ces renseignements sont confidentiels. Les parties doivent également fournir soit un résumé non confidentiel de ces renseignements désignés comme confidentiels ou un énoncé indiquant pourquoi un tel résumé ne peut être fourni. Vous trouverez davantage d’informations concernant le traitement des renseignements confidentiels dans le cadre des procédures devant le Tribunal dans les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal.

Les parties doivent s’assurer que seuls les renseignements véritablement confidentiels sont caviardés des versions confidentielles de leurs observations.

La divulgation restreinte doit être convenue entre les parties sans l’intervention du Tribunal. Les Lignes directrices sur la confidentialité fournissent davantage d’informations sur la divulgation restreinte, et le Tribunal met à disposition des parties un formulaire de divulgation restreinte pour les aider à cet égard.

AUDIENCE PUBLIQUE

Le Tribunal tiendra une audience hybride publique à compter du 15 juin 2026. La portion en personne aura lieu dans la salle d’audience no 1, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Un lien pour participer à la portion virtuelle de l’audience sera affiché sur le site Web à l’approche de la date de l’audience. Le Tribunal entendra en même temps les plaidoiries à l’égard du dommage et de la mesure à prendre.

Services d’interprétation lors de l’audience

Afin de simplifier la gestion des besoins en matière d’interprétation :

25 jours avant l’audience, soit le 21 mai 2026, les parties doivent informer le Tribunal et toutes les parties, par écrit, de la ou des langues qu’utiliseront leurs avocats et témoins.

Au moins 20 jours avant l’audience, soit le 26 mai 2026, et conformément au paragraphe 23(4) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, les parties doivent informer par écrit le Tribunal et toutes les autres parties si elles ont besoin de services d’interprétation dans l’une des langues officielles du Canada. Afin d’assurer une utilisation efficace des ressources d’interprétation, les parties doivent indiquer les témoignages ou les parties de l’audience qui nécessiteront une interprétation et préciser la langue du témoignage. Si une interprétation est requise dans une langue autre que les deux langues officielles du Canada, les parties doivent prendre les dispositions nécessaires, assumer le coût du service et coordonner toute la logistique connexe avec le greffe.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Compte tenu du délai très court imparti au Tribunal pour mener l’enquête, il ne sera pas possible de faire des demandes de renseignements ou d’obtenir des renseignements supplémentaires.

DEMANDES D’EXCLUSION DE PRODUITS

Il est demandé aux parties de ne pas demander l’exclusion de mesures de sauvegarde pour des produits, des producteurs, des exportateurs, des régions, etc., spécifiques, car ces questions sont hors de la portée de l’enquête.

Généralités

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à l’enquête, telles qu’elles auront été modifiées par le Tribunal. Vous trouverez plus de renseignements sur le dépôt de documents, y compris les questionnaires, le déroulement de l’audience, les questions procédurales et préliminaires, et la description du produit, dans les annexes du présent avis. Les annexes peuvent être consultées sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 16 mars 2026

 


 

CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

Le 16 mars 2026

Avis d’ouverture d’enquête/questionnaires publiés

Le 2 avril 2026

Avis de participation et de représentation, actes de déclaration et d’engagement

Le 10 avril 2026

Réponses aux questionnaires

Le 13 avril 2026

Conférence de gestion d’instance

Le 5 mai 2026

Distribution des pièces du Tribunal, y compris le résumé de l’analyse statistique

Le 19 mai 2026, au plus tard à midi, HE

Mémoires des parties

Le 21 mai 2026

Désignation de la ou des langues qui seront utilisées lors de l’audience

Le 26 mai 2026

Demandes pour des services d’interprétation au cours de l’audience

Le 1er juin 2026, au plus tard à midi, HE

Mémoires en réponse

Le 4 juin 2026

Décision du Tribunal, le cas échéant, concernant la comparution des témoins

Le 8 juin 2026

Date butoir pour les questions procédurales et préliminaires

Le 15 juin 2026

Audience publique

Le 9 septembre 2026

Dépôt du rapport et, le cas échéant, des recommandations

Le 19 octobre 2026

S’il n’y a pas de demande de contrôle judiciaire, délivrance de certificats de destruction par les avocats inscrits au dossier qui ont déposé un Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement

 


 

Annexe A

DESCRIPTION DU PRODUIT

 

Catégories de
produits

Description

Produits de légumes

Marchandises congelées ou en conserve — maïs, pois, haricots verts ou jaunes, mélanges de pois et carottes, mélanges de légumes, haricots blancs, noirs, rouges ou pintos, et pois chiches —, qu’elles soient emballées pour la vente au détail, la restauration, l’industrie ou tout autre usage; qu’elles soient nettoyées, surgelées individuellement ou en bloc, préparées, blanchies, cuites ou conservées; qu’elles soient emballées dans des boîtes de conserve; qu’elles soient entières, coupées, tranchées, coupées en dés ou autrement préparées mécaniquement; qu’elles soient assaisonnées de sel ou qu’elles contiennent des sucres ajoutés, des agents de conservation ou d’autres ingrédients courants utilisés dans la mise en conserve, dans la congélation ou dans d’autres types d’emballage; qu’elles proviennent de légumes biologiques ou conventionnels; qu’elles soient vendues dans des formats en vrac ou destinés aux consommateurs, à la restauration ou à l’industrie.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • les légumes frais ou séchés;

  • les repas prêts à consommer ou les plats cuisinés dans lesquels les légumes sont combinés avec des céréales, de la viande, des pâtes ou des sauces de telle sorte que les légumes ne constituent pas la composante principale de ces repas ou de ces plats;

  • les produits de légumes substantiellement transformés en purée, en poudre, en jus, en tartinade, en trempette ou en pâte.

Codes SH

Les marchandises de cette catégorie sont normalement, mais non exclusivement, classées dans les numéros tarifaires suivants :

0710.21.00.00

0710.22.00.10

0710.22.00.90

0710.40.00.00

0710.80.00.20

0710.80.00.90

0710.90.00.00

2005.40.00.00

2005.51.90.19

2005.51.90.90

2005.59.00.00

2005.80.00.00

2005.99.11.00

2005.99.19.00

2005.99.20.19

2005.99.20.99

2005.99.90.15

2005.99.90.18

2005.99.90.19

2005.99.90.98

2005.99.90.99


 

Annexe B

Directives concernant les OBSERVATIONS ÉCRITES

Généralités

Les parties sont invitées à consulter les Lignes directrices du Tribunal sur le dépôt de documents, qui énoncent les exigences pour le dépôt de documents, notamment que les documents doivent être déposés en format PDF permettant d’effectuer des recherches[1].

Étant donné la période limitée fournie au Tribunal pour effectuer la présente enquête, ainsi que le grand nombre de parties et le volume de documents que le Tribunal prévoit lui être soumis, les parties et les avocats doivent faire tous les efforts possibles pour déposer des mémoires concis et n’inclure que les documents à l’appui pertinents et probants concernant les questions soulevées[2]. Les parties doivent éviter les répétitions dans leurs mémoires et se concentrer sur l’essentiel dans leurs arguments[3].

De plus, les parties doivent respecter les directives suivantes concernant la structure, la longueur et le format de page de leurs mémoires.

Mémoires et mémoires en réponse

Les mémoires et les mémoires en réponse doivent comporter quatre sections distinctes :

« A – Dommage »;

« B – Mesure corrective »;

« C – Témoignages »;

« D – Éléments de preuve »

Les parties qui ne souhaitent pas faire de commentaires sur le dommage ou la mesure corrective ni présenter un témoin ou des documents à l’appui peuvent omettre les parties pertinentes.

Les mémoires en réponse et les pièces déposées à l’appui des mémoires en réponse doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour réfuter les arguments et les éléments de preuve présentés par les parties adverses. Les parties qui souhaitent contester la preuve de la partie adverse doivent le faire dans leurs mémoires en réponse et doivent inclure des éléments de preuve à l’appui de leur contestation. Le Tribunal rejettera les parties des mémoires en réponse qui ne réfutent pas un argument ou un élément de preuve.

Partie A – Dommage

S’agissant de la question du dommage et de la menace de dommage, les observations écrites doivent aborder les éléments suivants, dont chacun doit être discuté dans une section distincte, à la suite d’un titre qui reflète clairement son contenu :

les marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada;

ce qui constitue une marchandise similaire ou directement concurrente produite au Canada et qui sont les producteurs de cette marchandise;

la question de savoir s’il a eu une augmentation importante de l’importation des marchandises en cause au Canada, qu’elle soit absolue ou relative à la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes;

la question de savoir si toute augmentation de l’importation des marchandises en cause au Canada découle (i) de développements imprévus, tels que des mesures prises ou envisagées par des membres l’OMC pour limiter l’importation des marchandises en cause dans leur marché, et (ii) de l’effet de concessions tarifaires faites par le Canada;

la question de savoir si toute augmentation de l’importation des marchandises en cause au Canada est récente, soudaine, rapide, importante, et ce, de manière quantitative et qualitative[4];

la question de savoir si toute augmentation de l’importation des marchandises en cause est la cause principale de dommage grave ou de menace de dommage grave, en ce qui concerne :

l’effet des marchandises en cause sur la tendance des prix des marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, à la lumière du fait de savoir si les prix des marchandises en cause sont sensiblement inférieurs au prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada, et si l’effet de l’importation des marchandises en cause au Canada a sensiblement fait baisser les prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada, ou limite sensiblement l’augmentation des prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;

l’impact des marchandises en cause sur les producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, en tenant compte de tous les facteurs économiques pertinents qui touchent les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou les travailleurs produisant de telles marchandises, notamment les variations réelles et potentielles du niveau de production, de l’emploi, des ventes, de la part de marché, des profits et pertes, de la productivité, du rendement des investissements, de l’utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des conditions d’emploi, de la croissance ou de la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements;

tout facteur autre qu’une augmentation des importations en question qui a causé un dommage grave ou menace de causer un dommage grave aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada;

conformément aux instructions du décret en conseil, le Tribunal examinera les questions suivantes :

les importations des marchandises en cause originaires des États-Unis et du Mexique représentent-elles une part substantielle des importations totales des marchandises en cause et contribuent-elles, seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, conjointement avec les marchandises du même type importées de chaque pays signataire de l’ACEUM, de manière importante à un dommage grave ou à une menace de dommage grave?

les importations des marchandises en cause originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALECI, ou du Chili, représentent-elles une part substantielle des importations totales des marchandises en cause et contribuent-elles de manière importante à un dommage grave ou à une menace de dommage grave?

les importations des marchandises en cause originaires du Panama, du Pérou, de la Colombie ou de la Corée sont-elles une cause principale du dommage grave ou d’une menace de dommage grave?

si le Tribunal détermine que les importations des marchandises en cause

originaires d’un pays membre de l’ACEUM, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALECI, ou du Chili, ne représentent pas une part substantielle des importations totales ou ne contribuent pas de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave;

originaires du Panama, du Pérou, de la Colombie ou de la Corée ne sont pas une cause principale de dommage grave ou de menace de dommage grave,

les marchandises en cause sont-elles importées au Canada à partir de toutes les autres sources en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que cela constitue une cause principale de dommage grave ou de menace de dommage grave pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes?

la question de savoir si les importations accrues pourraient-elles vraisemblablement se maintenir ou continuer d’augmenter dans des conditions telles qu’elles menacent de causer un dommage grave aux producteurs canadiens jusqu’à la fin de 2027, prenant en compte toutes conséquences d’autres mesures commerciales de membres de l’OMC concernant l’importation des marchandises en cause dans leur marché.

De plus, les observations doivent fournir une prévision pour votre entreprise, selon les deux scénarios suivants :

1) dans l’éventualité où aucune mesure de sauvegarde n’est imposée;

2) dans l’éventualité où une mesure de sauvegarde est imposée. Aux fins de l’hypothèse d’une éventuelle mesure de sauvegarde, les parties doivent fournir des réponses distinctes en fonction de leur propre mesure corrective proposée.

Ces prévisions doivent aborder les facteurs suivants pour votre entreprise :

les importations (c’est-à-dire les importations de l’entreprise et le volume général d’importations au Canada)

les ventes au Canada (toutes les sources)

la part de marché

les ventes associées à l’exportation (toutes les sources)

les inventaires

le taux d’utilisation de la capacité

l’emploi, le salaire et le nombre d’heures travaillées

le revenu net

la marge de profit

la rentrée des fonds

les retombées sur les actifs fixes

la croissance

la capacité à obtenir du financement

les investissements

le développement de la production

d’autres facteurs pertinents

Partie B – Mesure corrective

Pour aborder la question de la mesure corrective proposée, dans l’éventualité où le Tribunal conclurait qu’il y a un dommage grave ou une menace de dommage grave, les observations doivent aborder les éléments suivants, dont chacun doit être discuté dans une section distincte, à la suite d’un titre qui reflète clairement son contenu :

les tendances de la demande intérieure de produits de légumes et des prix des producteurs nationaux en 2026 et jusqu’à la fin de l’année 2027;

les tendances de la demande mondiale et des prix des produits de légumes en 2026 et jusqu’à la fin de l’année 2027;

la mesure corrective que le Tribunal devrait recommander, p. ex. un droit de douane, un contingent tarifaire;

la différence prévue entre les effets des mesures correctives potentielles, p. ex. un droit de douane, un contingent tarifaire;

la pertinence de la mesure corrective proposée compte tenu de l’objectif de la mesure de sauvegarde et des tendances de la demande intérieure et des prix;

la méthode à utiliser pour calculer la mesure corrective proposée, p. ex. le calcul du taux tarifaire, la manière de calculer le volume de base du contingent tarifaire, la manière de calculer les importations hors contingent et les importations dans le cadre du contingent;

l’effet de la mesure corrective proposée sur les prix et le volume des ventes des importations et sur les produits de légumes fabriqués sur le marché intérieur;

l’effet de la mesure corrective proposée sur les utilisateurs des produits de légumes, y compris leurs coûts de production;

l’incidence prévue de la mesure corrective potentielle sur l’abordabilité de certains produits de légumes pour les consommateurs et sur la sécurité alimentaire.

Partie C – Témoignages

Les parties qui ont l’intention de présenter des témoins doivent déposer, pour chaque témoin, une déclaration de témoin qui contient les éléments essentiels de leur témoignage. Chaque partie ne pourra proposer que trois (3) témoins, y compris les témoins experts.

Comme mentionné à l’annexe C, les témoins ne seront pas tous autorisés à comparaître devant le Tribunal. Cependant, dans leurs mémoires en réponse, les parties peuvent suggérer des témoins, tant des parties en faveur que des parties adverses, qui seraient utiles dans le cadre de l’enquête et des questions qu’elles jugent particulièrement pertinentes. Les mémoires doivent établir pourquoi les questions sont pertinentes dans le cadre de l’enquête.

Partie D – Éléments de preuve

Les observations doivent inclure une preuve, par exemple des documents et des sources qui soutiennent les énoncés de fait contenus dans les mémoires. Les éléments de preuve à l’appui d’une partie, en ce qui a trait au dommage et à la mesure corrective, peuvent inclure, par exemple, des renseignements internes et publics, tels que des données statistiques, des analyses de marché et des publications ou des rapports sur les produits de légumes. Dans son mémoire, une partie doit faire clairement référence aux parties pertinentes des documents qui sont incluses à titre d’élément de preuve à l’appui.

Cela dit, les parties doivent limiter le nombre d’éléments de preuve soumis à ce qui est nécessaire pour faire valoir leurs arguments. Si seule une partie d’un document est nécessaire pour soutenir l’argument d’une partie, cette dernière ne doit inclure que les extraits pertinents et, si possible, mettre en évidence les parties pertinentes. De plus, le Tribunal cherche à éviter la répétition d’éléments de preuve qui lui sont présentés et, particulièrement, à éviter le dépôt de mêmes pièces par plusieurs parties. Cela s’applique notamment aux données normatives auxquelles les parties font normalement référence devant le Tribunal.

Le Tribunal encourage les parties en faveur de l’adoption d’une mesure de sauvegarde et celles qui s’y opposent à coordonner le dépôt de leurs éléments de preuve afin qu’une seule partie pour chaque camp dépose un élément de preuve donné au dossier, que les autres parties peuvent alors incorporer par renvoi.

Limites du nombre de pages et de la taille des fichiers

Les mémoires, les mémoires en réponse et les documents à l’appui de l’argumentation (à l’exclusion de la page de présentation et de la table des matières) doivent respecter un certain nombre de pages. Ces paramètres seront rigoureusement appliqués. Le Tribunal ne tiendra pas compte de toute page qui dépasse la limite établie ci-dessous.

Mémoires :

- Partie A (dommage) : 30 pages

- Partie B (mesure corrective) : 10 pages

- Partie C (témoignages) : 20 pages par témoin

- Partie D (éléments de preuve joints au mémoire, y compris les éléments à l’appui des témoignages) : 200 pages au total (seuls les documents ou les extraits essentiels doivent être déposés)

 

Mémoires en réponse :

- Partie A (dommage) : 15 pages

- Partie B (mesure corrective) : 5 pages

- Partie C (témoignages en réponse) : 10 pages par témoin

- Partie D (éléments de preuve joints au mémoire en réponse, y compris les éléments à l’appui des témoignages en réponse) : 80 pages au total (seuls les documents ou les extraits essentiels doivent être déposés)

Documents à l’appui de l’argumentation : 10 pages

 

De plus, les réponses à tous les questionnaires du Tribunal, y compris tout appendice soumis avec ces réponses, ne peuvent pas dépasser 200 pages.

Conformément aux Lignes directrices sur le dépôt de documents du Tribunal, chaque document ne doit pas dépasser 100 Mo. Si un document dépasse 100 Mo, il doit être divisé en plusieurs segments, chacun accompagné d’une page de couverture.

Format de page

Les observations doivent respecter les exigences suivantes :

Taille des pages : 21,5 cm par 28 cm (format lettre);

Police : Calibri, taille 12, ou une police comparable[5] pour tout le texte, y compris les citations de sources juridiques faisant autorité; Calibri, taille 11, ou une police comparable pour les notes en bas de page;

Interligne : au moins un et demi, sauf pour les citations en bloc, qui doivent être en retrait et à simple interligne. Les notes en bas de page doivent être à simple interligne;

Marges (haut, bas, gauche et droite) : pas moins de 2,5 cm (1").

Citations

Les observations doivent respecter l’avis de pratique du Tribunal concernant la citation de sources faisant autorité.


 

Annexe C

DÉROULEMENT de L’audience

Étant donné la portée de l’enquête et la courte période dans le cadre de laquelle le Tribunal doit travailler, ce dernier n’aura pas le temps d’entendre le témoignage et les plaidoiries de toutes les parties tel qu’il le pourrait lors d’une audience d’une plus longue durée. Par conséquent, le Tribunal utilisera l’audience pour clarifier et examiner les éléments de preuve contenus dans le résumé de l’analyse statistique, les réponses aux questionnaires, ainsi que les mémoires et les mémoires en réponse déposés par les parties. Il s’agit de la preuve sur laquelle se fondera essentiellement le Tribunal pour tirer ses conclusions quant au dommage et à la mesure corrective.

Tous les témoins qui comparaîtront lors de l’audience seront choisis par le Tribunal parmi ceux qui auront déposé une déclaration de témoin, en tenant compte des questions qui doivent être clarifiées selon le Tribunal. Tous ceux qui déposent une déclaration de témoin doivent prévoir d’être disponibles aux dates de l’audience, et ce, bien qu’ils puissent ne pas être appelés à comparaître. Le Tribunal informera les parties des témoins qu’il compte appeler à comparaître, et ce, avant l’audience.

Chaque partie informera le greffe si elle-même ou son témoin participera à l’audience en personne ou par vidéoconférence et confirmera si son client accepte les risques liés à la discussion de renseignements confidentiels sur Cisco Webex. Le greffe fournira plus de détails dans une lettre une fois que les participants seront connus.

L’audience se fera en trois parties :

1) Des questions du Tribunal aux témoins des producteurs canadiens pouvant durer jusqu’à une heure. Les parties ne pourront pas interroger leurs propres témoins. Les parties adverses disposeront alors d’un maximum de 80 minutes pour interroger les témoins, puis les producteurs canadiens auront jusqu’à 40 minutes pour un réinterrogatoire.

2) Des questions du Tribunal aux témoins des producteurs étrangers, des importateurs et des parties qui les soutiennent pouvant durer jusqu’à une heure. Les producteurs canadiens disposeront alors d’un maximum de 80 minutes pour interroger les témoins, puis il y aura jusqu’à 40 minutes pour un réinterrogatoire.

3) Les plaidoiries, d’abord par les producteurs canadiens (90 minutes), puis par les autres parties (90 minutes), et pour finir la réfutation des producteurs canadiens (15 minutes).

Durant l’audience, le greffe s’assurera que le temps accordé à chacune des parties de l’audience est respecté.

Les parties de chaque camp sont invitées à convenir entre elles du temps à accorder pour interroger les témoins et présenter leur plaidoirie ou sur un porte-parole; les parties doivent aviser le greffe de leurs ententes au moins 10 jours avant le début de l’audience.

À l’audience, les parties pourront présenter un document à l’appui de l’argumentation. Elles doivent le déposer au plus tard à 8 h (HE) le jour de leur plaidoirie et le document ne peut pas excéder dix pages et doit respecter les directives pertinentes concernant les observations écrites.

Aucun dépôt d’éléments de preuve documentaire supplémentaires ne sera autorisé au cours de l’audience, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De plus, aucune période ne sera accordée durant l’audience pour les questions « procédurales » ou « préliminaires ». L’annexe D prévoit les échéanciers et les paramètres spécifiques pour soulever et répondre à des questions procédurales ou préliminaires avant le début de l’audience. La date limite fixée pour les questions de procédure et les questions préliminaires a pour but de faciliter le déroulement de l’enquête en évitant les questions de procédure qui peuvent être traitées avant l’audience. Sauf circonstances exceptionnelles, toutes les parties sont tenues de porter toute question de procédure potentielle à l’attention du Tribunal dès que possible, avant cette date limite.


Annexe D

Soulever et répondre à des questions procédurales ou préliminaires

Étant donné que le Tribunal prévoit un taux très élevé de participation, les parties et les avocats sont invités à faire preuve de souplesse les uns envers les autres et à réduire au minimum les oppositions procédurales.

Le Tribunal a établi les règles suivantes concernant le traitement de questions procédurales ou préliminaires :

1) Les parties qui souhaitent soulever une question procédurale préliminaire doivent le faire, par écrit, au plus tard le 8 juin 2026.

2) Afin de soulever une question procédurale ou préliminaire qui exige que le Tribunal rende une décision, la demande doit être présentée par courriel et établir brièvement la nature de la demande, la décision sollicitée et le fondement factuel et juridique de la demande (c’est-à-dire un maximum de deux pages).

3) Une demande, mentionnée au paragraphe 2, doit être communiquée aux avocats et aux parties au dossier par courriel en même temps qu’elle est déposée auprès du Tribunal;

4) Toute partie qui souhaite répondre à une demande, mentionnée au paragraphe 2, doit le faire par courriel dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande, en établissant brièvement sa position (c’est-à-dire un maximum de deux pages), y compris le fondement factuel et juridique de sa position.

5) Une réponse, mentionnée au paragraphe 4, doit être communiquée aux avocats et aux parties au dossier par courriel en même temps qu’elle est déposée auprès du Tribunal.

6) Si une partie répond à une demande, la partie qui a présenté la demande initiale disposera d’un jour ouvrable pour déposer une réfutation par courriel (un maximum de deux pages), en mettant les avocats et les parties au dossier en copie.

7) Le Tribunal attendra que les étapes ci-dessus soient terminées avant de rendre une décision sur la question. Si une réponse ou une réplique n’est pas déposée dans les délais prescrits, le Tribunal rendra une décision sur la foi des documents dûment déposés.



[1]. Les questionnaires du Tribunal doivent être déposés en format Excel.

[2]. Les avocats sont également invités à consulter le document Lignes directrices : Conseils sur la représentation efficace devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, lequel est disponibles sur le site Web du Tribunal : https://citt-tcce.gc.ca/fr/practices-and-procedures/conseils-sur-representation-efficace-devant-tribunal.

[3]. Par exemple, les mémoires doivent éviter d’indiquer ou de répéter, en des termes généraux, le cadre législatif en vertu duquel l’enquête du Tribunal doit procéder; les parties peuvent présumer que le Tribunal est au fait du cadre législatif régissant son travail, y compris le décret, les lois nationales et les accords commerciaux internationaux. Les mémoires peuvent toutefois porter sur des exigences législatives spécifiques ou discuter des détails de toute exigence ou disposition donnée qui concerne un argument qui est présenté.

[4]. Enquête de sauvegarde sur l’importation de certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE), p. 21-22.

[5]. C’est-à-dire une taille de caractère qui donne essentiellement le même nombre de mots par page.


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