BARBECUES

Enquête de sauvegarde sur la désorganisation du marché concernant les barbecues originaires de la République populaire de Chine
Enquête de sauvegarde no CS-2005-001

 

DÉCISION ET RECOMMANDATION SUR LA MESURE CORRECTIVE

 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine, en vertu du paragraphe 30.22(6) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que les barbecues autoportants à utiliser à l’extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 1 500 pouces carrés (1 290 à 9 675 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires de la République populaire de Chine, sont importés en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation constitue une cause importante de la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Conformément au décret pris par la Gouverneure générale en conseil le 10 août 2005 et en vertu du paragraphe 30.22(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur estime que la mesure qui s’impose en vue de corriger cette désorganisation du marché subie par les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes est l’assujettissement des barbecues susmentionnés originaires de la République populaire de Chine à une surtaxe de 15 p. 100, ad valorem, FAB port d’embarquement chinois, sur une période de trois ans.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut qu’aucune exclusion n’est justifiée.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau                      
Hélène Nadeau
Secrétaire

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

INTRODUCTION

CONTEXTE

  1. Le 30 mai 2005, aux termes du paragraphe 30.22(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], Onward Manufacturing Company Limited a déposé une plainte dans laquelle elle demandait au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) d’ouvrir une enquête de sauvegarde visant la République populaire de Chine (Chine) sur la question de savoir si l’importation de barbecues autoportants à utiliser à l’extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre de métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 1 500 pouces carrés (1 290 à 9 675 centimètres carrés), montés ou démontés (barbecues), originaires de la Chine causait ou menaçait de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
  2. Le 11 juillet 2005, le Tribunal, après avoir examiné la plainte et un complément d’information fourni par Onward Manufacturing Company Limited, aux termes du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le TCCE, a conclu que le dossier de la plainte était complet.
  3. De plus, le Tribunal était d’avis que les conditions énumérées au paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le TCCE étaient remplies. Par conséquent, le 11 juillet 2005, le Tribunal a ouvert une enquête sur la plainte.
  4. Il s’agit de la première enquête entreprise aux termes de l’article 30.22 de la Loi sur le TCCE concernant des mesures de sauvegarde visant des importations en provenance de la Chine.

DÉCRET DE SAISINE

  1. Le 10 août 2005, en vertu du paragraphe 30.22(7) de la Loi sur le TCCE, la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, a saisi le Tribunal d’une question concernant les barbecues originaires de la Chine, énoncée dans le décret (le décret de saisine) reproduit à l’appendice I.
  2. Le décret de saisine ordonne au Tribunal de recommander, dans le cas où le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 30.22(6) de la Loi sur le TCCE, que les marchandises visées par la plainte sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, la mesure qui s’impose en vue de corriger cette désorganisation ou menace de désorganisation du marché sur une période n’excédant pas trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.
  3. Lorsque le Tribunal a ouvert l’enquête, il a décidé d’examiner la question liée à la mesure corrective en même temps que la question liée à la désorganisation du marché, étant donné qu’il était vraisemblable que l’étude des deux questions nécessite des renseignements de base semblables et bon nombre des mêmes témoins. Le Tribunal a également jugé que cette démarche allégerait le fardeau des parties.

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE DE SAUVEGARDE VISANT LA CHINE

Participation

  1. Vingt-deux parties ont notifié le Tribunal de leur intention de participer à l’enquête de sauvegarde. Les participants comprenaient des producteurs nationaux et étrangers, des importateurs, des marchands de masse et d’autres détaillants, des associations commerciales nationales et étrangères, et le gouvernement de la Chine. Trois parties ont déposé des mémoires à l’appui d’une conclusion de désorganisation du marché et d’une mesure corrective connexe, tandis que 14 parties ont déposé des mémoires s’opposant à toute conclusion de désorganisation du marché et de mesure corrective connexe. L’appendice II énumère les parties qui ont participé à l’enquête de sauvegarde.
  2. Le Tribunal a reçu 56 demandes d’exclusion distinctes. Les producteurs nationaux ont répondu à ces demandes, et les parties qui demandaient les exclusions ont eu l’occasion de répliquer aux observations des producteurs nationaux. À la lumière de l’échéancier imposé par la prescription juridique pour cette enquête et de la procédure comprimée, le processus concernant l’exclusion de produits a été mené sur la foi des exposés écrits.

Audience

  1. Le Tribunal a tenu une audience du 7 au 9 septembre 2005. À cause du nombre de parties et de la procédure comprimée, le Tribunal a choisi, à partir des éléments de preuve déjà au dossier, les témoins qu’il allait entendre. Le Tribunal a ainsi tenu compte des questions qui, selon lui, nécessitaient des éclaircissements additionnels. Le Tribunal a entendu et interrogé des témoins des producteurs nationaux et étrangers, d’importateurs, des marchands de masse et d’autres détaillants. Les conseillers ont eu la possibilité de contre-interroger les témoins et de présenter leurs plaidoiries. De plus, à cause du délai serré et du nombre de conseillers, le Tribunal a attribué, avant le début de l’audience, des périodes de temps aux conseillers pour l’interrogatoire et les plaidoiries.
  2. L’appendice III énumère les témoins qui ont comparu devant le Tribunal à l’audience.

Renseignements recueillis par le Tribunal

  1. Le Tribunal a recueilli des données de base au moyen d’un sondage fait auprès de producteurs nationaux, d’importateurs et de producteurs étrangers. Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à 7 producteurs nationaux, 22 importateurs et 26 producteurs étrangers de barbecues. Le Tribunal a reçu 6 réponses à son questionnaire à l’intention des producteurs nationaux, 19 à son questionnaire à l’intention des importateurs et 13 à son questionnaire à l’intention des producteurs étrangers, y compris des réponses provenant de certaines sociétés à qui le Tribunal n’avait pas fait parvenir de questionnaires. De plus, le Tribunal a reçu 9 réponses à la suite d’une demande de renseignements additionnels visant des détaillants qui avaient répondu à son questionnaire à l’intention des importateurs. L’appendice IV énumère les noms des sociétés qui ont répondu aux divers questionnaires du Tribunal.
  2. Il a été demandé aux répondants aux questionnaires de donner des renseignements sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 inclusivement, ainsi que certains renseignements sur les saisons de ventes 2003, 2004 et 2005[2].
  3. Le 23 août 2005, le Tribunal a publié un rapport du personnel préalable à l’audience pour permettre aux parties d’aborder les questions pertinentes à l’enquête en se servant de données de faits communes[3].

 

CHAPITRE II

BARBECUES

PRODUIT ET MARCHÉ

Description du produit

  1. Les marchandises qui font l’objet de la présente enquête sont des barbecues autoportants à utiliser à l’extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 1 500 pouces carrés (1 290 à 9 675 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires de la Chine.
  2. Les barbecues sont fabriqués à partir d’une combinaison de matériaux, y compris l’aluminium, l’acier laminé à froid, l’acier inoxydable, les tubes en acier doux, le laiton, les fils d’acier, le bois et le plastique ou la résine, ou les deux. Il y a une vaste gamme de modèles de tailles variées, avec des caractéristiques variées, qui se vendent à des prix variés sur le marché.

Producteurs nationaux de barbecues

  1. Les paragraphes qui suivent fournissent une brève description des principaux producteurs nationaux de barbecues.
  2. Onward Manufacturing Company Limited (Onward), Waterloo (Ontario), a été fondée en 1906. La société a commencé à produire des barbecues au gaz en 1985. Elle vend des barbecues par l’entremise de plusieurs circuits de distribution, y compris des détaillants indépendants, des marchands de masse, des épiceries, des coopératives de quincaillerie et des détaillants de meubles. Ces dernières années, une proportion croissante de ses ventes est faite aux marchands de masse. Ses produits sont vendus sur une grande partie du marché et leur prix de détail varie de 99 $ à 1 200 $. Elle produit des barbecues sous étiquette privée pour quelques-uns de ses clients européens. Onward est aussi l’importateur canadien de la gamme de produits WeberMD.
  3. Fiesta BarbequesTM Limited (Fiesta), Brampton (Ontario), est une société privée familiale qui a été fondée en 1986 et qui produit des barbecues destinés aux marchés national et à l’exportation. Il s’agit d’une société à intégration verticale qui produit des barbecues et la plupart des composants de production connexes. Ses principaux circuits de distribution sont des marchands de masse, des épiceries et des détaillants en coopérative. Elle s’est située dans le segment du marché axé sur le volume et vend, en général, des produits allant de la fourchette bas de gamme du marché à la fourchette gamme intermédiaire supérieure du marché. Elle produit actuellement des barbecues sous étiquette privée de marque Kenmore. Ces dernières années, Fiesta a importé des barbecues de la Thaïlande.
  4. Crown Verity Inc. (Crown) a été constituée en société en 1991 et est située à Brantford (Ontario). Elle a commencé à produire des barbecues en acier inoxydable en 1995. Elle compte des représentants de producteurs dans toute l’Amérique du Nord et vend à des concessionnaires de matériel de restaurant et à des concessionnaires de produits spécialisés vendus au détail. Ses barbecues en acier inoxydable se vendent sur le marché haut de gamme, à des prix de détail allant de 2 500 $ à 12 000 $. Crown exporte vers les États-Unis et les Caraïbes.
  5. CFM Corporation (CFM), Mississauga (Ontario), a été formée en 1997 et fabrique des barbecues depuis 2001. La majorité de sa production nationale de barbecues est exportée vers les États-Unis. Elle vend surtout à de gros vendeurs au détail, mais distribue aussi des barbecues par l’entremise de son circuit de concessionnaires et de distributeurs agréés. CFM vend des barbecues produits en Chine depuis 2003.
  6. Napoleon Appliance Corporation (Napoleon), Barrie (Ontario), a été constituée en société en 1995 et produit des barbecues de tailles et de matériaux variés pour les segments intermédiaire et haut de gamme du marché. Elle vend ses barbecues à des concessionnaires de produits spécialisés qui vendent également des produits tels des foyers, des piscines, des cuves thermales, des meubles de jardin et du propane. Napoleon vend aussi des barbecues à des chaînes et coopératives de quincaillerie, comme Home Hardware Stores Limited.
  7. Jackson Grills Inc. (Jackson), Duncan (Colombie-Britannique), a été constituée en société en 1999 et fabrique des barbecues au gaz haut de gamme, entièrement en acier inoxydable. Jackson concentre ses efforts de commercialisation sur les magasins spécialisés de foyers, de barbecues et de piscines et cuves thermales.

Importateurs

  1. Seules 11 des 19 réponses au questionnaire à l’intention des importateurs que le Tribunal a reçues contenaient des renseignements utilisables[4]. Ces importateurs de barbecues peuvent, d’une façon générale, se répartir en deux groupes : les importateurs-détaillants qui importent directement des barbecues pour les vendre aux consommateurs et les importateurs-distributeurs qui importent et revendent des barbecues aux détaillants.

Importateurs-détaillants

La Société Canadian Tire Limitée (SCT), Toronto (Ontario); Costco Wholesale Canada Ltd. (Costco), Ottawa (Ontario); Home Depot of Canada Inc. (Home Depot), Toronto (Ontario); Les Compagnies Loblaw limitée (Loblaw), Toronto (Ontario); London Drugs Limited (London Drugs), Richmond (Colombie-Britannique); Sears Canada Merchandising Services (Sears), Toronto (Ontario); Wal-Mart Canada Corp. (Wal‑Mart), Mississauga (Ontario).

Importateurs-distributeurs

Bismar Inc. (Bismar), Boucherville (Québec); Char-Broil, A Division of W.C. Bradley Co. (Char-Broil), Columbus en Georgie, aux États-Unis; S.R. Potten Ltée (S.R. Potten), Lachine (Québec); Sunbeam Corporation (Sunbeam), Mississauga (Ontario).

Producteurs étrangers

  1. Les producteurs chinois suivants ont exporté des barbecues vers le Canada pendant la période visée par l’enquête : Huizhou RST Ind. Co. Ltd. (RST Industrial), Dongguan Qingzi Jinwoniu Industrial Co., Ltd. (Jinwoniu), Yangjiang Xinli Industrial Co., Ltd. (Xinli), Zhu Hai Grand Hall Inc. (Grand Hall), Zhuhai Prokan Relaxation Equipment Co., Ltd. (Prokan) et Winners Products Engineering Ltd. (Winners).
  2. Sept autres sociétés qui ne sont pas des producteurs chinois de barbecues ont aussi répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs étrangers. Certaines de ces sociétés exportent des marchandises vers le Canada au nom de producteurs chinois : Lucas Innovation, Inc. (Lucas), CFM, Grand Hall Enterprise Co., Ltd. (Entreprise), BeefEater Sales International (BeefEater), Universal Quality Services Ltd. (Universal), Outdoor Chef International Ltd. (Outdoor Chef) et Char-Broil. Le Tribunal n’a pas inclus les données de ces sociétés dans ses statistiques consolidées sur la branche de production chinoise de barbecues.

Enquêtes et mesures concernant les barbecues

  1. Le 19 février 2004, Fiesta, avec l’appui d’Onward, a déposé une plainte auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), alléguant qu’il y avait au Canada du dumping et du subventionnement dommageables de barbecues[5] originaires ou exportés de la Chine. Par conséquent, le Tribunal a mené une enquête préliminaire de dommage (PI-2004-001) et a ouvert une enquête de dommage (NQ-2004-004). Le 19 novembre 2004, l’ASFC a clos son enquête et, dans son énoncé des motifs ultérieur, publié le 3 décembre 2004, a conclu que les marges de dumping et les montants de subvention étaient minimaux. Par conséquent, le 23 décembre 2004, le Tribunal a clos son enquête.
  2. Il n’y a pas eu de droits antidumping ou de droits compensateurs imposés ou de mesures commerciales de sauvegarde mis en application par d’autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relativement aux barbecues de toute provenance.

Commercialisation et distribution

  1. Les barbecues sont vendus au Canada par l’entremise de trois importants circuits de distribution : des producteurs nationaux qui vendent des marchandises à des détaillants et à des distributeurs; des importateurs-distributeurs qui importent des marchandises pour les revendre à des détaillants; des importateurs-détaillants qui importent des marchandises directement.
  2. Les importations de barbecues en provenance de la Chine sont très concentrées puisque trois importateurs (deux importateurs-détaillants et un importateur-distributeur) étaient responsables d’environ 75 p. 100 de ces importations en 2004.

ANALYSE

Question préliminaire : principes des sauvegardes

  1. Les parties s’opposant à la plainte ont soutenu que le Tribunal, dans sa détermination de la question de la désorganisation du marché, doit incorporer certaines exigences concernant les sauvegardes globales prescrites dans l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC et à l’article XIX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994[6].
  2. Les parties s’opposant à la plainte ont soutenu que, en plus de tenir compte des critères prévus par les lois canadiennes, le Tribunal doit conclure que la désorganisation du marché est le résultat de l’« [...] évolution imprévue des circonstances et par l’effet des engagements [...] qu’une partie contractante a assumés en vertu [de l’Accord sur les sauvegardes] [...] ». Elles ont soutenu que, étant donné qu’il fait partie du Protocole d’accession de la Chine à l’OMC (le Protocole), le mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique à la Chine est assujetti à des disciplines au titre de l’Accord sur les sauvegardes et de l’article XIX du GATT de 1994, qui prévoit des mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers. Le critère de l’« évolution imprévue des circonstances » est tiré directement de l’article XIX du GATT de 1994, qui stipule ce qui suit :

[...] Si, par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu’une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur le territoire de cette partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.

[...]

[Soulignement ajouté]

  1. Il a aussi été soutenu que la jurisprudence de l’OMC indique que les dispositions de sauvegarde transitoires devraient être interprétées dans le contexte de tous les accords de l’OMC, ainsi que l’a conclu un rapport du groupe spécial de l’OMC[7] qui traitait du mécanisme en vertu de l’article 6 de l’Accord sur les textiles et les vêtements (l’ATV) de l’OMC.
  2. Le Tribunal constate que, par opposition à l’Accord sur les sauvegardes, qui incorpore expressément l’article XIX du GATT de 1994, le Protocole ne fait mention ni de l’Accord sur les sauvegardes ni de l’article XIX du GATT de 1994. Le Tribunal est d’avis que l’absence de tout renvoi à l’article XIX dans le Protocole signifie que l’« évolution imprévue des circonstances » ne constitue pas une exigence pertinente dans le cadre d’une enquête sur la désorganisation du marché.
  3. Le Tribunal constate que les autres accords de l’OMC, y compris l’ATV, ont été négociés et conclus dans le cadre d’une seule réalisation qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994, tandis que le Protocole a fait l’objet de négociations distinctes et est entré en vigueur le 11 décembre 2001[8].
  4. De plus, le Tribunal constate que la Loi sur le TCCE et le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[9] régissent la présente enquête et, même si les accords internationaux peuvent être utilisés pour apporter des éclaircissements dans les cas ambigus ou à titre d’outils d’interprétation, le Tribunal n’est pas lié par ces accords. Quant à la détermination de la question de désorganisation du marché, puisque les dispositions de la Loi sur le TCCE et de son Règlement sont sans lacune et sans ambiguïté, il n’est pas nécessaire que le Tribunal ait recours aux accords internationaux relativement aux questions soulevées par les parties. Le raisonnement ci-dessus s’applique non seulement au critère se rapportant à l’« évolution imprévue des circonstances » dont il a déjà été traité, mais aussi aux autres exigences et obligations mentionnées par les conseillers qui font partie soit de l’Accord sur les sauvegardes soit du GATT de 1994.
  5. Autrement dit, pour décider de la désorganisation du marché, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de recourir aux dispositions du Protocole pour l’éclairer, au besoin, dans certaines circonstances (p. ex. une lacune ou une ambiguïté dans les lois canadiennes). Par opposition, relativement à sa recommandation sur la mesure corrective, le Tribunal doit tenir compte des dispositions du Protocole, en vertu du libellé explicite du décret de saisine qui prévoit que la mesure corrective recommandée par le Tribunal doit être conforme aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.

Cadre législatif

  1. La décision que doit rendre le Tribunal est définie au paragraphe 30.22(6) de la Loi sur le TCCE, qui stipule que l’enquête du Tribunal a pour objet :

[...] de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

[...]

  1. L’article 30.2 de la Loi sur le TCCE donne les définitions suivantes des expressions « désorganisation du marché » et « cause importante » :

« désorganisation du marché » Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.

  1. De plus, l’article 5.1 du Règlement prévoit que, pour décider si les marchandises originaires de la Chine faisant l’objet de la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants :

[…]

a) le volume réel des marchandises originaires de la République populaire de Chine importées au Canada;

b) l’effet de l’importation des marchandises sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada;

c) l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada.

[...]

  1. Par application de ce cadre législatif, le Tribunal décidera d’abord si les barbecues de production nationale sont des marchandises similaires ou directement concurrentes par rapport aux barbecues importés de la Chine. Ce faisant, il examinera aussi la question des catégories de marchandises. Il déterminera ensuite quels producteurs canadiens constituent les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
  2. Ensuite, le Tribunal déterminera s’il y a eu un accroissement rapide de la quantité de barbecues chinois importés, en termes absolus ou par rapport à la production de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada. Si le Tribunal conclut à l’existence d’un tel accroissement, il statuera ensuite sur la question de savoir si les producteurs nationaux ont subi un dommage sensible[10]. Le cas échéant, il décidera ensuite si les importations en provenance de la Chine sont une cause importante du dommage sensible, compte tenu des facteurs prescrits, ainsi que d’autres prétendues causes de dommage.
  3. Si le Tribunal conclut à l’existence d’une désorganisation ou d’une menace de désorganisation du marché, il recommandera, conformément au décret de saisine, une mesure qui s’impose en vue de corriger cette désorganisation ou menace de désorganisation du marché. Il décidera ensuite de la question des demandes d’exclusion de produits.
  4. Le Tribunal constate que, aux fins de ses délibérations sur la désorganisation du marché et la mesure corrective, il a tenu compte de tous les éléments de preuve au dossier, y compris les exposés des parties dont les témoins n’ont pas comparu à l’audience.

Marchandises similaires ou directement concurrentes

  1. L’article 3 du Règlement définit « marchandises similaires ou directement concurrentes » ainsi :

[...]

a) des marchandises qui sont identiques à tous égards aux marchandises visées par une plainte;

b) à défaut de marchandises visées à l’alinéa a), des marchandises dont les usages et autres caractéristiques s’apparentent étroitement à celles visées par la plainte.

  1. À l’étude de la question des marchandises similaires ou directement concurrentes, le Tribunal, dans des cas précédents, a tenu compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché (comme leur caractère substituable, l’établissement des prix et la distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[11].
  2. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que les barbecues de production nationale s’apparentent étroitement aux barbecues chinois au niveau de leurs caractéristiques physiques et de marché, et que ces marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. En ce qui a trait à leur méthode de fabrication, il reconnaît que la méthode de fabrication des foyers en aluminium coulé est différente de celle utilisée pour fabriquer les foyers en acier estampé. Cependant, le Tribunal est d’avis que le fait que les marchandises ont en commun les mêmes caractéristiques de marché et des utilisations finales semblables et qu’elles répondent aux mêmes besoins des clients l’emporte sur de telles différences en l’espèce. Il constate également que, même si certains barbecues peuvent présenter un ensemble différent de caractéristiques, comme un brûleur latéral, une rôtissoire, un plus grand nombre de BTU, une surface de cuisson plus grande, des composants en acier inoxydable, des tablettes ou différents éléments du meuble support, leur utilisation finale principale est la même. Le Tribunal conclut donc que les barbecues produits au Canada sont des marchandises similaires ou directement concurrentes par rapport aux barbecues importés de la Chine.

Catégories de marchandises

  1. Char-Broil a soutenu que le Tribunal devrait juger que les barbecues au gaz propane et les barbecues au gaz naturel constituent des catégories distinctes de marchandises similaires ou directement concurrentes. Elle a soutenu que les barbecues au gaz naturel occupent une part limitée du marché et commandent une majoration de prix et qu’un consommateur qui n’a pas accès à une source de gaz naturel n’achètera pas de barbecue au gaz naturel.
  2. Le Tribunal n’est pas d’avis que ces motifs suffisent pour conclure que les barbecues au gaz propane et les barbecues au gaz naturel constituent deux catégories distinctes de marchandises. Il constate d’abord que les utilisations finales des barbecues au gaz propane et des barbecues au gaz naturel sont les mêmes et que ces barbecues répondent généralement aux mêmes besoins des clients. De plus, un consommateur qui a accès à une source de gaz naturel peut très bien décider d’acheter un barbecue au gaz propane. En outre, les barbecues au gaz propane et les barbecues au gaz naturel sont tous deux fabriqués au moyen du même matériel et, même si les caractéristiques de certains de leurs composants sont différentes, ces différences sont peu nombreuses et mineures au vu de leurs caractéristiques communes.
  3. Char-Broil a ajouté que les barbecues combinés au gaz propane et au charbon de bois devraient aussi appartenir à une catégorie distincte de marchandises. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu que les différences entre les barbecues combinés au gaz propane et au charbon de bois et les autres types de barbecues soient suffisamment importantes pour justifier l’établissement d’une catégorie distincte de marchandises.
  4. Lucas a avancé que les barbecues faits sur demande et vendus sous étiquette privée constituent une catégorie distincte de marchandises. Elle a soutenu que ces barbecues présentent des possibilités illimitées de conception et de style et qu’ils existent sur le marché uniquement par suite du souhait d’un détaillant et des services de développement de Lucas visant à créer un produit unique pour ce détaillant. Une des différences les plus importantes soulignées par Lucas se rapporte au degré de collaboration qui caractérise le développement d’une gamme de biens de consommation vendus sous étiquette privée et à l’investissement de capitaux conjoint consenti par le fabricant de matériel d’origine et l’acheteur.
  5. Aucun de ces arguments ne convainc le Tribunal que les barbecues faits sur demande et vendus sous étiquette privée constituent une catégorie distincte de marchandises. Ces barbecues présentent les mêmes caractéristiques physiques que les barbecues des marques nationales, et ils répondent sans aucun doute aux mêmes besoins des clients. Que le développement de ce type de barbecue fasse appel à un apport conjoint de capitaux et d’efforts n’est pas un facteur pertinent pour décider si de telles marchandises constituent une catégorie distincte de marchandises.
  6. Lucas a de plus soutenu que le Tribunal devrait traiter les barbecues au gaz assujettis à un brevet canadien, américain ou chinois comme une catégorie distincte de marchandises. À l’appui de son argument, elle a soutenu que les autorités chargées de veiller à ce que les brevets ou les certificats de dessins industriels, ou les deux, ne soient délivrés que relativement aux articles présentant un caractère unique et original ont déjà décidé du caractère distinct des produits, et que le Tribunal devrait le reconnaître. Lucas a ajouté que, si une mesure de sauvegarde devait être appliquée, elle pourrait entraîner une perte d’investissement relatif aux droits de propriété intellectuelle.
  7. Le Tribunal rejette cet argument. Le droit des sauvegardes et le droit des brevets constituent deux sphères séparées et distinctes du droit, chacune ayant ses principes uniques et son propre champ de compétence. Le fait que des produits brevetés puissent faire partie des marchandises jugées similaires aux marchandises en question, brevetées ou pas, ne signifie pas que ces produits perdront leur caractère distinct aux termes du droit des brevets, ou qu’un tel jugement entraînera la contrefaçon de brevets. Dans le contexte d’une analyse des catégories de marchandises, il se peut certes qu’il soit conclu que deux produits brevetés ont en commun des caractéristiques physiques et de mêmes utilisations finales et répondent aux mêmes besoins des clients, même si un produit breveté peut présenter des caractéristiques ou des attributs physiques additionnels qui le rendent distinct sous le régime du droit des brevets. Le Tribunal constate que rien en l’espèce ne distingue les barbecues brevetés des barbecues non brevetés dans une mesure suffisante pour justifier une catégorie distincte de marchandises.
  8. Winners a soutenu que, puisque les producteurs nationaux n’ont pas déposé d’éléments de preuve de la production, de la vente ou de l’importation de barbecues dont la surface de cuisson principale est de plus de 550 à 1 500 pouces carrés, de tels barbecues ne sont ni similaires ni directement concurrents aux barbecues réellement produits et vendus par Onward et Fiesta.
  9. Le Tribunal constate d’abord que, d’après les éléments de preuve, certains producteurs nationaux fabriquent des barbecues dont la surface de cuisson atteint jusqu’à 1 512 pouces carrés[12]. Par conséquent, les éléments de preuve ne corroborent pas l’affirmation de Winners à cet égard. De plus, le Tribunal conclut que, même si la taille de ces barbecues est plus grande, il ressort des éléments de preuve qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et répondent aux mêmes besoins des clients que ceux dont la surface de cuisson est moins grande et, de ce fait, qu’ils ne doivent pas être classés dans une catégorie distincte de marchandises.
  10. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les barbecues qui font l’objet de l’enquête constituent une seule catégorie de marchandises.

Producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes

  1. Les parties s’opposant à la plainte ont soutenu que les producteurs nationaux n’ont pas qualité pour agir en l’espèce en vertu de l’alinéa 30.22(3)b) de la Loi sur le TCCE, puisque les producteurs nationaux qui ont indiqué leur appui à la plainte ne satisferaient pas au critère de la « part importante » si le Tribunal devait exclure les producteurs nationaux qui sont aussi des importateurs.
  2. L’alinéa 30.22(3)b) de la Loi sur le TCCE stipule ce qui suit :

(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :

[...]

b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.

  1. Dans sa décision d’ouvrir la présente enquête, rendue le 11 juillet 2005, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

[...]

32. Aux termes de l’alinéa 30.22(3)b) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit être convaincu qu’Onward, le plaignant, et Fiesta, la partie qui appuie la plainte, sont responsables d’une part importante de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes. Les renseignements dans la plainte indiquent que le volume de la production nationale d’Onward et de Fiesta est de plus de 50 p. 100.

33. Compte tenu de ces renseignements, le Tribunal est convaincu que la plainte a été déposée par des producteurs d’une part importante de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou en leur nom.

[...]

  1. Les parties s’opposant à la plainte ont soutenu que le paragraphe 4(1) du Règlement oblige le Tribunal à tenir compte de la question de savoir si un producteur national est, notamment, aussi importateur ou exportateur de marchandises similaires ou directement concurrentes. À ce motif, elles ont soutenu que le Tribunal doit exclure certains producteurs nationaux de la « branche de production nationale »[13], ce qui signifierait que le critère de la « part importante » ne pourrait être satisfait.
  2. Le paragraphe 4(1) du Règlement stipule ce qui suit :

4. (1) En vue d’ouvrir une enquête en vertu des paragraphes [...] 30.22(3) [...] de la Loi, le Tribunal, pour décider si l’un ou l’autre des alinéas [...] 30.22(3)b) [...] de la Loi a été respecté, vérifie si le producteur national est :

a) un véritable producteur national qui produit au Canada des marchandises similaires ou directement concurrentes;

b) lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises similaires ou directement concurrentes;

c) aussi importateur ou exportateur de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  1. Le Tribunal est d’avis que le paragraphe 4(1) du Règlement peut lui conférer[14] un pouvoir discrétionnaire d’exclure certains producteurs nationaux dans les circonstances prescrites; cependant, il a tenu compte des facteurs qui y figurent et conclut que les éléments de preuve ne le convainquent pas en l’espèce d’exercer un tel pouvoir discrétionnaire. Il confirme donc qu’il est convaincu que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour le compte de ces derniers, ce qui satisfait donc au critère prévu à l’alinéa 30.22(3)b) de la Loi sur le TCCE.
  2. Par conséquent, le Tribunal détermine que, aux fins de la présente enquête, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes sont les suivants : Onward, Fiesta, Crown, CFM, Napoleon et Jackson.

Accroissement rapide des importations

  1. Les parties appuyant la plainte ont soutenu que, depuis 2001, les importations de barbecues en provenance de la Chine augmentent rapidement et qu’il y a eu un accroissement massif du nombre de barbecues chinois entrant au Canada.
  2. Les parties s’opposant à la plainte ont soutenu que le taux d’augmentation de la quantité de barbecues chinois importés s’est beaucoup stabilisé durant la période visée par l’enquête du Tribunal. Elles ont ajouté que l’accroissement des importations de barbecues chinois durant la période visée par l’enquête du Tribunal n’a pas atteint le seuil prévu aux termes du paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le TCCE.
  3. Le tableau 1 montre les importations de barbecues chinois au Canada et la production nationale de barbecues aux années civiles 2002 à 2004 et aux trimestres se terminant les 31 mars 2004 et 2005.

Tableau 1
Importations apparentes provenant de la Chine et production nationale

 

 

 

 

   Janv. – mars 

 

2002

2003

2004

2004

2005

Importations provenant de la Chine1 (en unités)

89 608

218 017

412 053

159 845

174 776

Variation en %

 

143

89

 

9

Total de la production nationale

768 324

702 336

738 639

279 979

308 956

Variation en %

 

(9)

5

 

10

Importations provenant de la Chine par rapport à la production nationale (en %)

12

31

56

57

57

                                               

1.   Comprend une quantité négligeable d’importations directes par les producteurs nationaux.

Source :            Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal CS-2005-001-25, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 17; Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-25A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 133.

  1. La quantité de barbecues importés de la Chine s’est accrue sensiblement à chaque année complète de la période visée par l’enquête, l’accroissement net entre 2002 et 2004 atteignant plus de 350 p. 100. La tendance des importations accrues s’est poursuivie au premier trimestre de 2005, les importations provenant de la Chine croissant alors de 9 p. 100 par rapport au premier trimestre de 2004. Les producteurs nationaux n’ont pas importé directement de barbecues de la Chine durant la période eu égard à laquelle le Tribunal a recueilli des données, sauf en quantité négligeable en 2004[15].
  2. La rapidité de l’accroissement des importations de barbecues provenant de la Chine est particulièrement évidente lorsqu’on la compare avec le repli de la production nationale. En 2002, le ratio des importations provenant de la Chine par rapport à la production nationale était de 12 p. 100. Ce ratio a augmenté, passant à 31 p. 100 en 2003 et à 56 p. 100 en 2004, et est resté à ce niveau au premier trimestre de 2005.
  3. Selon le Tribunal, il y a sans doute eu un accroissement rapide des importations de barbecues provenant de la Chine, à la fois en termes absolus et par rapport à la production de marchandises similaires au Canada.

Dommage sensible

  1. Les parties s’opposant à la plainte ont soutenu que le seuil déterminant le dommage sensible dans une enquête sur la désorganisation du marché doit être plus élevé que dans les enquêtes sur le dumping et sur le subventionnement. À cet égard, le Tribunal constate que la notion de dommage sensible est au cœur des deux types d’enquête et précise que ni la Loi sur le TCCE ni la LMSI ne définissent l’expression « dommage sensible ».
  2. Selon le Tribunal, une lecture de la Loi sur le TCCE ne corrobore pas l’interprétation fournie ci-dessus. Si l’intention du Parlement avait été qu’un seuil différent devait s’appliquer pour déterminer le dommage sensible dans une enquête sur la désorganisation du marché, il l’aurait expressément énoncé. Par exemple, la Loi sur le TCCE prévoit un seuil différent, celui du « dommage grave », dans le contexte d’enquêtes de sauvegarde globales.
  3. Dans la présente enquête, le Tribunal a donc appliqué le même seuil de dommage qu’il applique dans le cadre de ses enquêtes sur le dumping et le subventionnement aux termes de la LMSI. Pour décider si les producteurs nationaux ont subi un dommage sensible, le Tribunal a tenu compte des indicateurs dont il tient compte dans une enquête sur le dumping ou le subventionnement, y compris les variations du niveau de production, de l’emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivité, des investissements, de la capacité, de l’utilisation de la capacité et des stocks, et qui sont pertinents dans la présente enquête. Il a tenu compte de l’effet des prix des marchandises importées pour décider de la question de savoir si les barbecues provenant de la Chine sont une cause importante de dommage sensible.
  4. Également en conformité avec sa pratique aux termes de la LMSI, le Tribunal a mené son analyse de dommage sur une base collective, par opposition à une analyse par producteur. À cet égard, il constate que, même si le rendement des producteurs nationaux varie en fonction de chaque producteur, il statuera sur la question de savoir si les barbecues provenant de la Chine ont causé, dans leur ensemble, un dommage aux producteurs nationaux, dans leur ensemble.
  5. Les producteurs nationaux ont dit avoir subi un dommage sensible y compris une baisse de leur volume de ventes, de leur part du marché, de leur revenu, de leur rentabilité et de l’utilisation de leur capacité. À titre subsidiaire, ils ont soutenu que leur situation financière actuelle était telle que la présence continue des barbecues importés de la Chine sur le marché national menaçait de leur causer un dommage sensible.
  6. Les parties s’opposant à la plainte ont soutenu que les producteurs nationaux n’avaient pas subi de dommage sensible et n’étaient pas menacés d’en subir un. Elles ont soutenu que, bien qu’un producteur ait perdu quelques ventes, d’autres ont maintenu des résultats financiers relativement bons.
  7. Le tableau 2 montre des indicateurs économiques clés pour les producteurs nationaux de barbecues.

Tableau 2
Indicateurs économiques

2002 = 100
Janv. – mars 2004 = 100

 

 

 

 

    Janv. – mars   

 

2002

2003

2004

2004

2005

Production (en unités)

768 324

702 336

738 639

279 979

308 956

Variation en %

 

(9)

5

 

10

Ventes à partir de la production nationale (indexées – en unités)

100

92

83

100

103

Variation en %

 

(8)

(10)

 

3

Exportations (indexées – en unités)

100

122

139

100

143

Variation en %

 

22

14

 

43

Marché apparent (en unités)

897 353

852 253

1 060 132

404 285

435 406

Variation en %

 

(5)

24

 

8

Ventes/achats d’importations provenant de la Chine (en unités)

89 608

214 776

409 995

160 583

169 007

Variation en %

 

140

91

 

5

Ventes à partir de la production nationale – Part du marché (indexées – en unités)

100

97

71

100

96

Variation en %

 

(3)

(27)

 

(4)

Ventes/achats d’importations provenant de la Chine – Part du marché (en %)

10

25

39

40

39

Variation en %

 

150

56

 

(3)

Capacité pratique (en unités)

1 384 850

1 435 100

1 535 300

447 187

447 387

Variation en %

 

4

7

 

0

Taux d’utilisation de la capacité (en %)

55

49

48

63

69

Variation en %

 

(12)

(2)

 

10

Stocks (en unités)

145 672

108 664

121 579

113 089

125 218

Variation en %

 

(25)

12

 

11

Investissements (indexés – en 000 $)

100

174

30

581

212

Variation en %

 

74

(83)

98

(64)

Emploi direct

677

681

783

666

684

Variation en %

 

1

15

 

3

Emploi total

768

778

885

773

802

Variation en %

 

1

14

 

4

Heures travaillées – Emploi total (en 000)

1 471

1 519

1 749

488

553

Variation en %

 

3

15

 

13

Productivité (en unités/heures d’emploi direct)

0,59

0,53

0,48

0,64

0,62

Variation en %

 

(11)

(10)

 

(3)

                                               

1.   Investissement prévu en 2005.

2.   Investissement prévu en 2006.

Source :            Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal CS-2005-001-25, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 48-49; Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-25A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 136, 157, 158; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal CS-2005-001-26 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 30, 51; Protected Pre‑hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS‑2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 136, 158.

Production, ventes et part du marché

  1. La production nationale de barbecues a affiché un recul, passant de 768 000 unités en 2002 à 739 000 unités en 2004, soit une baisse de 4 p. 100. Au premier trimestre de 2005, la production nationale de barbecues a augmenté de presque 29 000 unités par rapport au premier trimestre de 2004, soit une hausse de 10 p. 100.
  2. Le marché des barbecues s’est replié de 5 p. 100 en 2003, mais a rebondi de 24 p. 100 en 2004, affichant une augmentation nette de plus de 160 000 unités entre 2002 et 2004. Le marché a poursuivi sa croissance au premier trimestre de 2005, augmentant de 31 000 unités par rapport au premier trimestre de 2004.
  3. Bien que le marché des barbecues ait affiché une augmentation de 18 p. 100 entre 2002 et 2004, les producteurs nationaux n’ont pas participé à cette croissance. Le nombre de barbecues de production nationale vendus par les producteurs nationaux a baissé de 17 p. 100 entre 2002 et 2004. L’augmentation de 3 p. 100 que les ventes ont enregistrée au premier trimestre de 2005, par rapport au premier trimestre de 2004, restait inférieure à la croissance de 8 p. 100 du marché.
  4. La part du marché détenue par les producteurs nationaux a chuté de 30 p. 100 entre 2002 et 2004. Durant la même période, la part du marché détenue par les barbecues chinois a augmenté, passant de 10 à 39 p. 100. La situation au premier trimestre de 2005 était, pour l’essentiel, inchangée par rapport au premier trimestre de 2004.
  5. Le Tribunal constate qu’en 2004 seulement, si les producteurs nationaux avaient maintenu la part du marché qu’ils détenaient en 2002, ils auraient vendu 40 p. 100 de plus de barbecues qu’ils n’en ont effectivement vendu.
  6. La quantité de barbecues exportés par les producteurs nationaux a augmenté de 40 p. 100 entre 2002 et 2004, les exportations représentant une part croissante de la production, dans la foulée de la chute des ventes sur le marché national.

Capacité, utilisation de la capacité, stocks et investissements

  1. La capacité a augmenté à chaque année complète de l’enquête, affichant une hausse de 4 p. 100 en 2003 et de 7 p. 100 en 2004. Au premier trimestre de 2005, la capacité est demeurée inchangée par rapport au premier trimestre de 2004. Sur une base annuelle, le taux d’utilisation de la capacité de la production nationale de barbecues a baissé, passant de 55 p. 100 en 2002 à 48 p. 100 en 2004. Ce taux a augmenté au premier trimestre de 2005, passant à 69 p. 100, par rapport à 63 p. 100 au premier trimestre de 2004. Le Tribunal constate que, étant donné le caractère saisonnier du produit, l’utilisation de la capacité a tendance à atteindre ses sommets aux premier et quatrième trimestres de l’année.
  2. Le niveau des stocks détenus par les producteurs nationaux a fluctué durant la période visée par l’enquête, chutant de 25 p. 100 en 2003 et augmentant de 12 p. 100 en 2004. Les stocks ont augmenté de 11 p. 100 au premier trimestre de 2005.
  3. Même si les niveaux annuels des investissements ont fluctué durant la période visée par l’enquête, le Tribunal constate que les investissements ont été considérablement moindres en 2004 qu’en 2002. En outre, les investissements prévus pour 2006 sont les plus faibles de toutes les périodes examinées par le Tribunal.

Emploi, heures travaillées et productivité

  1. Entre 2002 et 2004, l’emploi direct des producteurs nationaux a augmenté de 106 personnes, soit 16 p. 100. L’emploi total et les heures travaillées ont suivi la même tendance. La productivité a reculé de 11 et de 10 p. 100, respectivement, en 2003 et en 2004.

Indicateurs de rendement financier

  1. Le tableau 3 montre les indicateurs de rendement financier des producteurs nationaux de barbecues.

Tableau 3
État des résultats consolidés – Ventes nationales

2002 = 100
Janv. – mars 2004 = 100

 

 

 

 

   Janv. – mars 

 

2002

2003

2004

2004

2005

NIVEAUX (000 $)

 

 

 

 

 

Ventes nettes

100

93

86

100

98

Coût des marchandises vendues

100

96

92

100

103

Marge brute

100

86

66

100

85

Frais généraux, de vente et d’administration

100

101

106

100

90

Frais financiers

-

-

-

-

-

Bénéfice net (perte) avant impôt

100

55

(12)

100

78

EN $/UNITÉ

 

 

 

 

 

Ventes nettes

100

101

108

100

95

Coût des marchandises vendues

100

103

116

100

99

Marge brute

100

92

83

100

82

Frais généraux, de vente et d’administration

100

109

133

100

87

Frais financiers

-

-

-

-

-

Bénéfice net (perte) avant impôt

100

59

(15)

100

76

                                               

Nota :

1.   Ne comprend qu’Onward, Fiesta et Crown.

2.   L’exercice financier d’Onward et celui de Crown se terminent le 31 décembre. L’exercice financier de Fiesta se termine le 30 septembre.

3.   Les frais financiers déclarés étaient négligeables.

Source :            Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 153.

  1. Les recettes nettes tirées des ventes nationales de barbecues par les producteurs nationaux ont baissé durant la période visée par l’enquête et affichaient une baisse de 14 p. 100 en 2004 par rapport à 2002. Au premier trimestre de 2005, le mouvement à la baisse s’est poursuivi, les recettes nettes tirées des ventes se repliant d’une autre tranche de 2 p. 100 par rapport au premier trimestre de 2004.
  2. Les profits, selon les marges brutes et le bénéfice net avant impôt, ont aussi enregistré une baisse importante durant la période visée par l’enquête. Entre 2002 et 2004, les marges brutes ont chuté du tiers, et le bénéfice net avant impôt a reculé de plus de 100 p. 100, les producteurs nationaux essuyant une perte nette en 2004. Cette détérioration s’est poursuivie au premier trimestre de 2005, les marges brutes et le bénéfice net avant impôt étant, respectivement, de 15 et de 22 p. 100 inférieures à leur niveau du premier trimestre de 2004.
  3. Les résultats unitaires montrent aussi une baisse des marges brutes et du bénéfice net avant impôt, car le revenu net tiré des ventes n’a pas augmenté autant que le coût des marchandises vendues et les autres dépenses. Les producteurs nationaux n’ont pas pu hausser leur revenu unitaire suffisamment pour compenser les augmentations du coût des matières, y compris le coût de l’aluminium et de l’acier, et les investissements liés aux outils et matrices, au matériel et aux marques de commerce. Pour maintenir leur même marge de bénéfice net avant impôt en 2004 qu’en 2002, les producteurs nationaux auraient dû tirer de leurs ventes des recettes unitaires nettes en 2004 de 10 p. 100 supérieures à celles qu’ils ont effectivement réalisées.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les producteurs nationaux ont subi un dommage sensible sous forme de baisse de volume de ventes, de part du marché, de recettes tirées des ventes et de profits. Ils n’ont pas pu augmenter leur prix suffisamment pour demeurer rentables. Selon le Tribunal, le faible rendement financier des producteurs nationaux a eu un effet néfaste sur leurs liquidités et leur capacité de recouvrer le capital investi, sans parler de leur capacité de prévoir des investissements futurs. Le Tribunal est d’avis que ne serait-ce l’augmentation des ventes à l’exportation des producteurs nationaux, leurs résultats auraient été bien pires, car la production aurait chuté encore davantage.

Cause importante de dommage

  1. Étant donné que le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux ont subi un dommage sensible, il doit maintenant décider de la question de savoir si les importations provenant de la Chine sont une cause importante de ce dommage sensible. Comme il a déjà été indiqué, l’article 5.1 du Règlement prévoit que, pour décider de cette question, le Tribunal doit examiner le volume réel des importations, l’effet des importations sur les prix et l’incidence des importations sur les producteurs nationaux. Il examinera également les autres prétendues causes de dommage.
  2. Au titre de question préliminaire, le Tribunal constate que le gouvernement de la Chine a soutenu que la norme de causalité qui s’applique dans une enquête sur la désorganisation du marché aux termes de la Loi sur le TCCE doit être plus rigoureuse que celle qui est appliquée dans le cadre d’enquêtes sur le dumping et le subventionnement aux termes de la LMSI, puisque la définition de « désorganisation du marché » de la Loi sur le TCCE prévoit que les importations en provenance de la Chine doivent être une « cause importante » du dommage sensible. Le gouvernement de la Chine a soutenu que le Tribunal doit porter son attention sur le sens ordinaire du mot « important » dans l’interprétation de la norme de causalité et que cette approche donnera lieu à un seuil plus élevé.
  3. Le Tribunal constate que, au sens de la Loi sur le TCCE, l’expression « cause importante » s’entend de ce qui suit :

« cause importante » Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes.

  1. Le Tribunal constate également que le sens statutaire de l’expression prévaut sur son sens ordinaire[16]. Il a donc mené son analyse de la causalité en se fondant sur ce sens statutaire.

Volume réel des importations

  1. La quantité de barbecues importés de la Chine a augmenté, passant de 90 000 unités en 2002 à 412 000 unités en 2004, soit plus que le quadruple. Durant la même période, le marché total a augmenté de seulement 163 000 unités, ce qui représente environ la moitié de l’accroissement des importations provenant de la Chine uniquement. Plus particulièrement, le Tribunal constate que, en 2003, une quantité additionnelle de 128 000 barbecues chinois ont été importés sur un marché qui avait rétréci de 45 000 unités par rapport à l’année précédente. Les importations ont continué d’augmenter en 2005. Au premier trimestre, presque 15 000 unités de plus qu’au premier trimestre de 2004 ont été importées de la Chine.
  2. Entre 2002 et 2004, le marché des barbecues a affiché une croissance de 18 p. 100, et les ventes des producteurs nationaux ont reculé d’un pourcentage presque identique. Toutefois, les importations en provenance de la Chine se sont accrues de 140 p. 100 en 2003 et d’une autre tranche de 90 p. 100 en 2004, pour une augmentation totale de plus de 350 p. 100 durant cette même période de trois ans.
  3. La part du marché détenue par les importations provenant de la Chine a presque quadruplé durant la période visée par l’enquête, passant de 10 p. 100 en 2002 à 39 p. 100 en 2004. Cette part accrue contraste avec la baisse de 30 p. 100 de part du marché détenue par les producteurs nationaux.
  4. De l’avis du Tribunal, il ressort clairement de l’analyse ci-dessus que les barbecues importés de la Chine en quantités sans cesse accrues ont déplacé des ventes nationales. Cet état des choses a eu pour conséquence que, plutôt que de pouvoir tirer profit de la croissance robuste du marché, les producteurs nationaux ont de fait perdu des ventes durant une période d’expansion du marché.
  5. Les parties s’opposant à la plainte ont soutenu que les barbecues chinois avaient remplacé les importations d’autres provenances et que, en vaste majorité, les importations accrues en provenance de la Chine n’avaient pas enlevé de ventes aux producteurs nationaux. Elles ont ajouté que des barbecues chinois à caractère novateur avaient entraîné la croissance sur le marché national car ils avaient suscité une nouvelle demande.
  6. Le Tribunal reconnaît que les importations provenant de la Chine ont également déplacé des ventes de barbecues provenant d’autres pays durant la période visée par l’enquête[17]. Toutefois, si les barbecues chinois avaient simplement remplacé des produits provenant d’autres pays, le Tribunal ne s’attendrait pas à constater une croissance aussi importante des ventes des importations provenant de la Chine comparativement à la perte des ventes d’importations provenant d’autres pays.
  7. Peu importe si la nature des barbecues chinois a contribué à la croissance du marché national, le Tribunal constate que les producteurs nationaux n’ont pas participé à cette croissance et ont perdu une part substantielle du marché durant la période visée par l’enquête.
  8. Le Tribunal reconnaît également qu’il y a eu une importante concurrence au sein même de la branche de production et que, à certaines années, chez certains clients au détail, un producteur national perdrait des ventes au profit d’autres producteurs nationaux. Toutefois, le résultat net a été que les producteurs nationaux, dans l’ensemble, ont perdu une part du marché au profit des importations des barbecues provenant de la Chine.

Effet sur les prix

  1. Le tableau 4 montre les valeurs unitaires moyennes des ventes faites à partir de la production nationale et des ventes/achats d’importations provenant de la Chine.

Tableau 4
Ventes/achats d’importations provenant de la Chine et à partir de la production nationale – valeur unitaire

(en $/unité)

 

 

 

 

   Janv. – mars 

 

2002

2003

2004

2004

2005

NIVEAU

 

 

 

 

 

Ventes à partir de la production nationale

231

229

254

248

248

Ventes/achats d’importations provenant de la Chine1

128

209

214

198

218

VARIATION EN %

 

 

 

 

 

Ventes à partir de la production nationale

 

(1)

11

 

(0)

Ventes/achats d’importations provenant de la Chine1

 

63

2

 

10

                                               

1.   Comprend une quantité négligeable de ventes d’importations directes par les producteurs nationaux.

Source :            Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-25A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 142.

  1. Le prix de vente unitaire moyen des barbecues de production nationale a légèrement baissé entre 2002 et 2003, mais a augmenté de plus de 10 p. 100 en 2004. Il est demeuré inchangé entre le premier trimestre de 2004 et le premier trimestre de 2005. La valeur unitaire moyenne des importations provenant de la Chine s’est accrue de façon constante au cours de la période visée par l’enquête, passant de 128 $ en 2002 à 214 $ en 2004, et atteignant 218 $ au premier trimestre de 2005. Le Tribunal constate que la valeur unitaire moyenne des importations provenant de la Chine a été inférieure, par une marge d’au moins 9 p. 100, au prix de vente unitaire moyen des barbecues nationaux à chaque période qu’il a examinée.
  2. L’effet des barbecues chinois sur les prix des barbecues nationaux s’est manifesté d’une manière quelque peu différente selon les différents segments de prix de détail du marché.
  3. Les barbecues importés de la Chine ont pour la première fois fait sentir leur présence sur le marché canadien en 2002, sur les segments des prix de détail inférieurs du marché[18]. Par exemple, le témoin de SCT a déclaré avoir acheté deux barbecues au prix d’ouverture reconnu (POR) pour la saison de 2002 chez Winners, plutôt que chez Fiesta[19]. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les segments des prix de détail inférieurs représentent l’extrémité du marché axée sur le « volume »[20] et que les modèles de barbecues vendus sur ces segments ont une surface de cuisson plus petite et comptent moins de caractéristiques, et sont moins élaborées, que les modèles vendus sur les segments des prix plus élevés[21].
  4. Le Tribunal constate plus particulièrement l’ampleur considérable de la sous-cotation des prix opérée par les importations provenant de la Chine en 2002. Des témoins de plusieurs grands détaillants, y compris SCT et Wal-Mart, ont déclaré que, lorsque les barbecues chinois étaient initialement entrés sur le marché canadien, leurs prix de vente de gros moindres leur permettaient de dégager une plus forte marge bénéficiaire, à un prix de détail donné, que ne le permettaient les barbecues nationaux[22]. Selon le Tribunal, cette concurrence initiale sur le segment des prix de détail inférieurs du marché a été davantage tributaire des prix considérablement moindres des barbecues chinois que de différences substantielles dans les caractéristiques des produits. À cet égard, Winners a reconnu que les barbecues qu’elle avait fournis à SCT en 2002 ne présentaient « [...] aucun élément additionnel en acier inoxydable, aucun avantage supplémentaire au niveau de la taille et aucune caractéristique additionnelle qui avaient été jugés particulièrement coûteux [...] »[23] [traduction].
  5. La concurrence livrée par les barbecues chinois était tellement féroce sur le segment des prix de détail les plus bas du marché qu’en 2003 les producteurs nationaux avaient, pour l’essentiel, renoncé à ce segment et s’étaient tournés vers les importations pour compléter leurs gammes de produits[24]. Cette tournure des événements explique en partie l’augmentation du prix de vente moyen des barbecues nationaux durant la période visée par l’enquête.
  6. Au cours des années subséquentes, la nature de la concurrence livrée par les barbecues chinois a évolué à plusieurs égards.
  7. Premièrement, considérant le marché, en moyenne, le degré relatif de sous-cotation des prix par les barbecues chinois s’est légèrement atténué, alors même que l’écart augmentait, en valeur absolue, entre 2003 et le premier trimestre de 2005. Selon le Tribunal, ce changement s’explique du fait que la sous-cotation s’exprimait davantage sous forme de caractéristiques additionnelles que du seul avantage au niveau du prix comme tel. Les prix des barbecues chinois ont légèrement augmenté, mais représentaient de plus en plus une valeur attrayante pour les détaillants[25]. Par exemple, Wal-Mart a soutenu avoir pu, pour la saison 2004, acheter un modèle à POR fabriqué en Chine qui comportait une gamme de caractéristiques que les producteurs nationaux ne pouvaient pas offrir à ce niveau des prix[26].
  8. De plus, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les coûts de transport accrus expliquaient une partie du rétrécissement de l’écart entre les prix des barbecues chinois et ceux des barbecues de production nationale[27].
  9. Deuxièmement, à compter de 2003, et tout en conservant le segment bas de gamme du marché, un nombre croissant de barbecues chinois ont été vendus sur les segments des prix de détail intermédiaires et supérieurs du marché, ce qui a contribué à l’augmentation globale constatée de la valeur unitaire moyenne des importations[28]. Le Tribunal estime que, sur ces segments du marché, la concurrence s’appuie moins sur le prix le plus bas que sur le nombre d’« accessoires ». En fait, à l’examen des barbecues qui se vendent dans les diverses fourchettes de prix de détail se situant entre 300 $ et 599 $, le Tribunal a constaté qu’en moyenne, pour les saisons 2003 à 2005, les valeurs unitaires des barbecues chinois étaient d’une façon générale supérieures à celles des barbecues de production nationale[29].
  10. Le Tribunal constate que, parce que les barbecues chinois dominaient toujours le segment bas de gamme du marché (c.-à-d. sous le prix de détail de 200 $) et représentaient donc une forte proportion du marché, la valeur unitaire moyenne de tous les barbecues chinois est, de façon constante, demeurée inférieure à celle des barbecues de production nationale durant la période visée par l’enquête.
  11. Même si, dans certains cas, des détaillants étaient disposés à payer davantage pour acheter des barbecues chinois sur les segments des prix de détail intermédiaires et supérieurs du marché, ils ont quand même pu réaliser des marges bénéficiaires similaires sur ces produits. En outre, les barbecues chinois étaient perçus comme possédant un « caractère impressionnant » susceptible d’attirer les clients et d’augmenter les revenus bruts[30].
  12. Il y a accord général, même parmi les producteurs nationaux, que les barbecues de production chinoise offrent une plus grande gamme de caractéristiques, et particulièrement dans le cas de l’acier inoxydable, surtout sur les segments des prix de détail intermédiaires à supérieurs du marché[31]. Winners a soutenu avoir adopté des éléments de conception et des caractéristiques clés qui, jusque là, ne se retrouvaient que dans les barbecues haut de gamme et les a incorporés à des barbecues vendus à des prix reconnus moindres, comme ceux de la ligne CentroMD vendus par SCT[32]. D’une façon similaire, Onward a témoigné que ses clients pouvaient acheter des barbecues chinois dotés de toute une série de caractéristiques différentes[33].
  13. Le Tribunal prend note du phénomène « de rehaussement rampant des caractéristiques », autrement dit de l’ajout de caractéristiques et d’un style plus élaboré à chaque année aux barbecues se vendant au même prix de détail. Par exemple, le témoin de SCT a reconnu que la version 2005 d’un barbecue de production chinoise qui se vendait à un prix de détail de 449 $ constituait un produit plus puissant et d’une plus grande taille, présentant davantage de caractéristiques et doté de plus d’accents en acier inoxydable que la version 2003 du même modèle vendu au détail à 449 $[34].
  14. Comme il a déjà été indiqué, les producteurs nationaux n’ont pas pu augmenter leur prix suffisamment pour recouvrer leurs augmentations des coûts, y compris des coûts liés à l’ajout de caractéristiques et d’accents en acier inoxydable. De ce fait, ils n’ont pas pu suivre la concurrence des barbecues chinois dans la course aux caractéristiques. Le témoin de Wal-Mart a reconnu que les avantages au niveau des coûts dont bénéficient les producteurs chinois vis‑à‑vis des producteurs nationaux leur ont permis d’offrir des barbecues dotés de plus de caractéristiques à des prix reconnus comparables[35].
  15. Quant au segment des prix les plus élevés du marché, le Tribunal constate qu’en 2003, des barbecues entièrement en acier inoxydable provenant de la Chine étaient entrés sur le marché canadien à des prix de détail inférieurs à 1 000 $[36]. Même si certains producteurs nationaux fabriquaient des barbecues entièrement en acier inoxydable avant cette période, ils les offraient généralement à des prix de détail considérablement plus élevés[37]. Par exemple, depuis 1995, Crown se spécialise dans les barbecues de grande taille, entièrement en acier inoxydable, assortis de prix de détail allant de 2 500 $ à 12 000 $. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels même un producteur ciblant un créneau particulier, comme Crown, fait face à la concurrence croissante des barbecues chinois de grande taille entièrement en acier inoxydable vendus dans les magasins « à grande surface » à environ la moitié du prix de ses modèles entièrement en acier inoxydable[38].
  16. Onward a dit avoir conçu un barbecue entièrement en acier inoxydable pour la saison 2004, mais ne pas s’être outillée pour sa production parce qu’elle ne pouvait pas le produire à un coût suffisamment bas pour concurrencer les importations en provenance de la Chine. Fiesta a aussi développé un barbecue entièrement en acier inoxydable en 2004, mais n’en a pas lancé la production, pour les mêmes motifs[39]. D’une façon similaire, le témoin de Char-Broil a déclaré qu’il ne serait pas rentable au niveau des coûts d’investir les montants nécessaires en outillage et en matériel pour produire un barbecue en acier inoxydable à ses installations des États-Unis[40].
  17. Les prix de détail des barbecues chinois entièrement en acier inoxydable ont poursuivi leur mouvement à la baisse et, à la saison 2005, ces barbecues étaient offerts aux consommateurs à un prix inférieur à 600 $[41].
  18. En résumé, le Tribunal estime que l’effet négatif de l’importation de barbecues chinois sur les prix des barbecues de production nationale a eu un effet différent sur le segment des prix inférieurs et sur celui des prix intermédiaires à supérieurs du marché. Sur le segment des prix inférieurs, il s’agissait d’une concurrence d’égal à égal surtout fondée sur le prix, tandis qu’aux segments des prix intermédiaires à supérieurs, la concurrence était fondée sur l’offre de caractéristiques différentes ou plus nombreuses au même prix de détail.

Incidence sur les producteurs nationaux

  1. Comme il a déjà été décrit, les producteurs nationaux n’ont pas pu concurrencer les barbecues importés de la Chine qui étaient offerts à des prix inférieurs à leurs propres prix ou qui comportaient un plus grand nombre de caractéristiques, ou des caractéristiques différentes, à des prix comparables ou supérieurs.
  2. L’effet de l’incapacité des producteurs nationaux de livrer concurrence est manifeste au vu du recul de presque 20 p. 100 de leur volume de ventes entre 2002 et 2004. À cet égard, le Tribunal a examiné les achats de barbecues de certains gros détaillants et a constaté que, entre 2002 et 2004, leurs achats de barbecues provenant de la Chine avaient plus que doublé[42].
  3. Le recul des ventes des producteurs nationaux au sein d’un marché canadien florissant signifie que les importations de barbecues provenant de la Chine ont pu capturer une part sans cesse croissante du marché national, cette part passant de 10 p. 100 à presque 40 p. 100 en trois ans seulement.
  4. L’augmentation modeste des prix de vente unitaires moyens des producteurs nationaux durant la période visée par l’enquête n’a pas suffi pour compenser la baisse substantielle du nombre d’unités vendues, ce qui a entraîné une détérioration marquée de leur santé financière, le tout aboutissant à une perte nette en 2004. Dans leur lutte pour livrer concurrence aux importations de la Chine en ce qui a trait aux marges et aux caractéristiques, les producteurs nationaux ont soit réduit leurs propres marges bénéficiaires et perdu des profits soit tenté de maintenir leurs prix et perdu des ventes, ce qui leur a tout autant fait perdre des profits.

Autres facteurs

  1. Le défaut des producteurs nationaux d’offrir des caractéristiques et des conceptions novatrices a été cité au titre de facteurs importants ayant motivé les détaillants à se procurer des barbecues en Chine. Plus particulièrement, les parties s’opposant à la plainte ont souligné la lenteur des producteurs nationaux à incorporer l’acier inoxydable à leurs barbecues, en dépit de la demande croissante des consommateurs à cet égard.
  2. Le Tribunal constate que les producteurs nationaux ont tenté de réagir à la tendance dans le sens de l’utilisation de l’acier inoxydable, même s’ils l’ont fait tardivement. Outre les tentatives d’Onward et de Fiesta visant à développer des modèles entièrement en acier inoxydable, les producteurs nationaux ont aussi ajouté davantage de caractéristiques en acier inoxydable à leurs modèles faits d’aluminium coulé au cours des dernières années[43]. Toutefois, les producteurs nationaux se sont heurtés à une contrainte dans leur tentative de poursuivre la course au niveau des caractéristiques, en raison de l’avantage au niveau des coûts dont bénéficiaient les producteurs chinois.
  3. De toute façon, comme il a déjà été indiqué, le Tribunal est d’avis que les caractéristiques jouent un rôle plus important sur le segment des prix de détail supérieurs du marché tandis que, pour le détaillant, le prix auquel il peut acheter les barbecues est un facteur également, sinon plus, important sur le segment inférieur du marché. Par conséquent, le Tribunal n’admet pas l’argument selon lequel un manque de caractéristiques peut expliquer l’importante perte de part du marché subie par les producteurs nationaux. À cet égard, il constate que, même à la saison 2005, plus de 40 p. 100 de l’ensemble des barbecues vendus sur le marché national se vendaient toujours à des prix de détail inférieurs à 200 $[44].
  4. Le Tribunal a aussi entendu des arguments selon lesquels les décisions des producteurs nationaux concernant la gestion des marques et des circuits de distribution ont contribué à tout dommage qui leur a été porté parce que les détaillants de masse ont été contraints de se tourner vers les barbecues chinois pour satisfaire leur besoin de produits distinctifs. La différenciation des produits est un élément important dans la stratégie de commercialisation de nombreux détaillants et elle leur permet de livrer concurrence sur d’autres plans que le seul plan des prix[45]. Fiesta et Onward ont toutes deux reconnu l’importance de la marque, de la gestion des circuits de distribution et de la différenciation des produits et ont dit tenter d’imprimer un caractère distinctif à leurs produits, de diverses manières[46]. Onward a vendu des barbecues Sunbeam et Weber à SCT pour satisfaire le désir de ce détaillant d’obtenir l’exclusivité de la marque. Même si ces marques de commerce étaient bien connues, ni l’une ni l’autre n’a obtenu les résultats espérés par SCT.
  5. Quant à la question des barbecues vendus sous étiquette privée, le Tribunal prend note de la présence croissante de tels produits sur le marché durant la période visée par l’enquête. Loblaw, par exemple, ne vend maintenant que des barbecues sous étiquette privée. Quant aux déclarations selon lesquelles les producteurs nationaux ne pouvaient ou ne voulaient pas offrir de produits vendus sous étiquette privée, le Tribunal constate que Fiesta et Onward offrent une gamme limitée de barbecues sous étiquette privée[47], même si toutes deux ont fait preuve de prudence dans le cadre de tels programmes, invoquant le besoin de disposer d’un système de gestion des stocks efficace pour éviter les surplus ou les épuisements de ces derniers avant les fins de saison[48].
  6. Les parties s’opposant à la plainte ont aussi soutenu que les producteurs nationaux étaient responsables de tout dommage qu’ils avaient subi étant donné la piètre qualité de leurs relations avec leurs clients et de leurs décisions d’affaire, y compris leur refus de vendre agressivement sur le marché des marchands de masse, leurs livraisons tardives et leur manque de fiabilité au niveau de la qualité de leurs produits.
  7. Certes, il y a eu des cas où les producteurs nationaux ont commis des erreurs tactiques ou offert un service moins que satisfaisant. Cependant, d’après le Tribunal, ni la prépondérance ni l’importance de l’un ou l’autre des facteurs susmentionnés explique la perte de part du marché subie par les producteurs nationaux.

Conclusion sur la cause importante

  1. Des parties s’opposant à la plainte ont soutenu que d’autres causes que les importations en provenance de la Chine sont à l’origine de tout dommage sensible subi par les producteurs nationaux. À ce titre, elles ont soutenu que le Tribunal ne devrait pas conclure que les importations provenant de la Chine sont une cause importante de dommage sensible.
  2. Après avoir analysé, conformément au paragraphe 5.1 du Règlement, le volume réel des importations, l’effet de telles importations sur les prix et leur incidence sur les producteurs nationaux, et après avoir tenu compte d’autres causes possibles de dommage, le Tribunal conclut que l’importation de barbecues de la Chine est effectivement une cause importante du dommage sensible subi par les producteurs nationaux parce qu’elle est une cause sérieuse de ce dommage (c.-à-d. « [...] sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes »).
  3. Même si le Tribunal reconnaît que les autres causes qu’il a examinées pourraient aussi être des causes sérieuses du dommage, cela ne modifie pas sa conclusion que les importations en provenance de la Chine sont une cause importante du dommage sensible[49]. Le Tribunal est d’avis que la définition statutaire de l’expression « cause importante » permet l’existence simultanée sur le marché de plusieurs causes sérieuses de dommage, pour autant que les importations en provenance de la Chine soient l’une de ces causes sérieuses.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les importations de barbecues en provenance de la Chine sont une cause importante du dommage sensible subi par les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

CONCLUSION SUR LA DÉSORGANISATION DU MARCHÉ

  1. Le Tribunal détermine que les barbecues provenant de la Chine sont importés en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation constitue une cause importante de la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

 

CHAPITRE III

RECOMMANDATION SUR LA MESURE CORRECTIVE

INTRODUCTION

  1. Ainsi qu’il a été souligné au Chapitre I, l’autorité du Tribunal pour traiter de la mesure corrective dans le cadre de la présente enquête sur la désorganisation du marché lui est conférée par le décret de saisine pris le 10 août 2005 par la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, en vertu du paragraphe 30.22(7) de la Loi sur le TCCE. Plus précisément, le décret de saisine ordonne au Tribunal de recommander au gouvernement la mesure qui s’impose en vue de corriger toute désorganisation ou menace de désorganisation du marché qui pourrait être constatée en l’espèce « [...] sur une période n’excédant pas trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international »[50].
  2. Le 11 juillet 2005, le Tribunal a publié un avis de décision d’ouvrir une enquête de sauvegarde visant la Chine, dans lequel il avisait les parties et les personnes intéressées qu’il avait décidé d’examiner la question liée à la mesure corrective en même temps que la question liée à la désorganisation du marché[51]. Il a invité les parties à présenter des exposés sur la mesure corrective en même temps que leurs exposés sur la désorganisation du marché. Par la suite, le Tribunal a reçu un exposé conjoint sur la mesure corrective en provenance de parties appuyant la plainte, à savoir, Onward, Fiesta et Crown[52]. Dans leurs exposés écrits, les parties s’opposant à la plainte ont d’une façon générale traité des questions de procédure liées à la procédure portant sur la mesure corrective plutôt qu’à la nature et à l’ampleur de toute mesure corrective. Toutefois, le Tribunal a reçu trois exposés de parties s’opposant à la plainte qui proposaient une mesure corrective qu’elles estimaient convenable. De plus, dans leur plaidoyer final à l’audience, les parties s’opposant à la plainte ont déposé des exposés spécifiques sur la méthodologie et le calcul pertinents à la mesure corrective.
  3. Le Tribunal, pour décider de sa recommandation, s’inspire du décret de saisine, du Protocole et des dispositions pertinentes du Tarif des douanes.

CHOIX DE LA MESURE CORRECTIVE

  1. Le Tribunal constate que le décret de saisine, le Protocole et le Tarif des douanes n’offrent pas de directives ou d’orientation sur le type de mesure corrective applicable dans une enquête sur la désorganisation du marché dans le cas où une décision affirmative est rendue[53]. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les mesures qui devraient être envisagées dans une enquête sur la désorganisation du marché sont du même type que celles qui sont généralement envisagées dans une enquête de sauvegarde globale, à savoir : (1) le simple tarif ou la surtaxe; (2) le contingent tarifaire (CT), où le taux des droits imposés est différent en fonction d’un seuil prédéterminé du volume des importations; (3) le contingent, qui définit la quantité maximale, en termes absolus, de marchandises qui peuvent être importées sur le marché au cours d’une période donnée.
  2. Le Tribunal constate que, dans leur exposé conjoint sur la mesure corrective, Onward, Fiesta et Crown ont dit préférer la surtaxe au titre de mesure corrective[54]. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, même si la plupart des exposés des parties s’opposant à la plainte n’ont pas abordé la question de la mesure corrective, dans trois cas, des parties ont exprimé une préférence en faveur du type de mesure corrective qui devrait être appliqué advenant une conclusion de désorganisation du marché; deux de ces parties préconisaient une surtaxe et l’autre préconisait un CT. D’une façon générale, les parties en faveur d’une surtaxe ont dit que ce moyen était plus équitable, perturbait moins les échanges commerciaux et était plus facile à appliquer que tout autre type de mesure corrective.
  3. À l’étude du choix de la mesure corrective, le Tribunal constate que les producteurs chinois de barbecues bénéficient d’un important avantage au niveau des coûts par rapport aux producteurs nationaux, autrement dit, le coût de fabrication des barbecues en Chine, avant la prise en compte du coût d’expédition des barbecues chinois au Canada, est moindre que le coût de fabrication au Canada. Dans la présente enquête sur la désorganisation du marché, cet avantage a été appelé l’avantage au niveau des « coûts de revient de base ». Le témoin d’Onward a déclaré que cet avantage au niveau des coûts de revient de base des marchandises chinoises n’était pas uniquement attribuable au fait bien connu des faibles coûts de main‑d’œuvre en Chine mais aussi à des facteurs comme les coûts moindres des terrains et des édifices, du capital et des taxes et le cadre réglementaire moins strict[55].
  4. Les parties s’opposant à la plainte n’ont pas contesté le fait que les producteurs chinois disposaient d’un avantage au niveau des coûts de revient de base. En fait, la nature de cet avantage a été traitée dans les exposés de Char-Broil et dans d’autres exposés déposés au nom des parties s’opposant à la plainte[56]. Toutefois, même si ces parties étaient d’accord sur l’existence d’un avantage au niveau des coûts de revient de base, elles ont soutenu que toute mesure corrective fondée sur un tel avantage devait tenir compte des coûts liés à l’importation de barbecues chinois au Canada, y compris les droits de douane, le fret maritime et terrestre, les frais de courtage et les dépenses liées aux assurances.
  5. Le Tribunal est d’accord sur le fait que, au niveau de la mesure corrective, pour étudier la nature et la portée de tout avantage au niveau des coûts de revient de base conféré aux importations de barbecues provenant de la Chine par rapport à la production canadienne, le point pertinent de la comparaison doit être le coût au Canada des importations provenant de la Chine. Autrement dit, et comme les parties s’opposant à la plainte l’ont soutenu, il faut ajouter les frais d’importation au coût de fabrication de barbecues en Chine, puis comparer ce coût total au coût de fabrication canadien. Le Tribunal a tiré cette comparaison, comme la section suivante le montrera, et a conclu que, au cours de la période visée par l’enquête, les importations de barbecues provenant de la Chine ont effectivement bénéficié d’un avantage au niveau des coûts par rapport à la production canadienne (ci-après appelé avantage au niveau du « coût net »).
  6. Le Tribunal conclut que l’avantage chinois au niveau du coût net s’est manifesté sur le marché des barbecues de différentes manières. Sur le segment des prix inférieurs du marché (c.‑à-d. sous le prix de détail de 200 $), les barbecues chinois ont enlevé des ventes aux producteurs nationaux car ils étaient offerts à un prix inférieur aux prix nationaux, selon une marge importante[57]. Sur les segments des prix intermédiaires à supérieurs du marché, les barbecues chinois incorporaient souvent des matériaux plus coûteux, comme l’acier inoxydable, et offraient davantage de caractéristiques ou des caractéristiques différentes comparativement aux barbecues nationaux se vendant à des prix de détail reconnus comparables[58]. Même si les coûts de gros et les prix de détail des barbecues chinois vendus sur les segments des prix intermédiaires à supérieurs du marché peuvent avoir été comparables ou légèrement supérieurs à ceux des modèles nationaux, ces barbecues offraient néanmoins une meilleure valeur aux détaillants et aux consommateurs et, de ce fait, ont enlevé des ventes aux producteurs nationaux. Comme un témoin de Fiesta l’a déclaré, les producteurs nationaux faisaient face à une situation où « [...] tout à coup, des Mercedes Benz étaient offertes aux prix d’une Chevrolet [...] » [traduction][59].
  7. L’avantage chinois au niveau du coût net ressort également de façon manifeste des marges réalisées par les détaillants sur les ventes de barbecues nationaux et chinois. Plus particulièrement, des témoins de deux grands détaillants ont déclaré que, durant la période visée par l’enquête, leurs marges bénéficiaires étaient plus grandes sur leurs ventes de barbecues chinois que sur celles de barbecues de production nationale, mais que l’écart se rétrécissait[60]. Selon le Tribunal, les plus fortes marges qui découlent des moindres coûts ou de la meilleure valeur des importations sont clairement un stimulant important pour les détaillants dans le sens de l’approvisionnement à l’étranger.
  8. Le Tribunal constate que le décret de saisine ordonne au Tribunal de recommander la mesure qui s’impose pour corriger la désorganisation du marché. Comme il a déjà été souligné, le Protocole et le Tarif des douanes prévoient que toute mesure corrective ne doit être appliquée que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché. Compte tenu de ce qui précède et des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que la façon la plus simple, la plus équitable et la plus efficace de corriger la désorganisation du marché en l’espèce est d’appliquer une surtaxe fixée en vue de hausser les coûts des importations de barbecues en provenance de la Chine et, de ce fait, annuler l’avantage chinois au niveau du coût net.

DÉTAILS DE LA MESURE CORRECTIVE PROPOSÉE

  1. Le Tribunal constate que la détermination de la mesure corrective qui s’impose relève davantage de l’exercice d’un jugement que d’un calcul mathématique précis. Il est difficile de quantifier de nombreux aspects complexes du marché. Par exemple, dans le cas des barbecues, il est difficile de comparer précisément « des pommes avec des pommes » car, même si les barbecues chinois et les barbecues de production nationale sont des « marchandises similaires » substituables entre elles, les barbecues chinois sont généralement de construction et de matériaux différents et présentent davantage de caractéristiques ou parfois des caractéristiques différentes comparativement aux barbecues nationaux.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que le point de départ dans une analyse de l’avantage au niveau du coût net au Canada des importations de barbecues en provenance de la Chine par rapport à la production canadienne de barbecues est l’estimation de l’avantage au niveau des coûts de revient de base associés à la fabrication de barbecues en Chine. Dans le cadre de la présente enquête sur la désorganisation du marché, toute une gamme de valeurs concernant l’avantage chinois au niveau des coûts de revient de base a été présentée au Tribunal. L’évaluation que fait le Tribunal des éléments de preuve ainsi produits suit.
  3. À l’extrémité inférieure de la fourchette, le Tribunal a reçu des éléments de preuve de Char-Broil, une société qui est établie aux États-Unis et qu’un témoin a qualifiée de plus gros producteur de barbecues au monde et qui est également un gros exportateur de barbecues vers le Canada[61]. En août 2004, Char-Broil a annoncé son intention de fermer toutes ses installations de fabrication aux États-Unis et de déménager ses activités de fabrication vers la Chine d’ici l’année 2007. L’annonce faisait état d’un avantage de 25 p. 100 au niveau des coûts en Chine, précisant qu’il s’agissait d’un des facteurs qui avaient joué dans la décision de déménager les installations[62].
  4. À l’audience, le témoin de Char-Broil a donné plus de détails sur les raisons qui ont motivé la décision de la société. D’après ce témoin, l’avantage de 25 p. 100 au niveau des coûts en Chine représentait un avantage au niveau des coûts de revient de base, et non pas au niveau du coût net, relativement à des barbecues comparables[63]. Il a affirmé que les coûts et les risques liés à l’importation avaient également été pris en compte dans la décision de déménager les activités de fabrication en Chine. En outre, plusieurs autres facteurs importants non liés aux coûts avaient eu un poids considérable dans la décision de la société[64].
  5. À l’étude des éléments de preuve susmentionnés, le Tribunal constate que la taille des installations de fabrication de Char-Broil aux États-Unis dépasse de beaucoup celle des installations de n’importe quel producteur canadien[65]. De ce fait, Char-Broil tire partie d’économies d’échelle et d’autres facteurs d’efficience qui échappent aux producteurs canadiens. Vu la taille plus petite des producteurs canadiens, on peut raisonnablement croire que l’avantage au niveau des coûts de revient de base des producteurs chinois est plus grand par rapport aux producteurs nationaux que par rapport à Char-Broil. Autrement dit, les éléments de preuve suggèrent au Tribunal que l’avantage chinois au niveau des coûts de revient de base au Canada dépasse la proportion de 25 p. 100.
  6. Le Tribunal constate également que les grands détaillants canadiens sont à l’origine de la vaste majorité des importations de barbecues provenant de la Chine durant la période visée par l’enquête[66]. Selon le Tribunal, les détaillants n’auraient pas importé de telles quantités si les importations n’avaient pas offert un avantage manifeste au niveau des coûts ou de la valeur par rapport aux marchandises nationales, après la prise en compte de tous les coûts liés à l’importation. Comme il a déjà été souligné, les marges moyennes bénéficiaires plus élevées que les détaillants pouvaient réaliser sur les importations en provenance de la Chine témoignent de l’existence d’un tel avantage aux niveaux des coûts ou de la valeur. En réalité, d’après les éléments de preuve, certains des grands détaillants pouvaient parfois, durant la période visée par l’enquête, réaliser des marges sur les barbecues chinois qui dépassaient, en moyenne, de plus de 30 p. 100 celles qu’ils pouvaient réaliser sur les produits nationaux. D’après le Tribunal, de tels éléments de preuve supposent aussi nécessairement un important avantage chinois au niveau des coûts de revient de base.
  7. Deux des grands producteurs de barbecues nationaux, Onward et Fiesta, ont également mis à la disposition du Tribunal leur estimation de l’avantage chinois au niveau des coûts de revient de base. D’après les éléments de preuve, chacune de ces sociétés a envisagé la possibilité de se procurer certains modèles de barbecues en Chine en raison de son incapacité de livrer concurrence aux importations provenant de ce pays[67]. En fait, Fiesta a dit avoir l’intention d’importer certains modèles provenant de la Chine pour la saison des barbecues 2006[68]. D’après ses études, les barbecues chinois pourraient être produits à des coûts inférieurs dans une proportion d’environ 40 p. 100 à ses propres coûts de fabrication[69].
  8. Le témoin d’Onward a déclaré que les barbecues chinois étaient offerts au Canada à un prix équivalant aux coûts que débourse sa société pour les matières premières[70]. En se fondant sur les données d’exploitation déclarées par Onward, ainsi que sur d’autres données statistiques pertinentes aux coûts d’importation versées au dossier, le Tribunal estime qu’il s’agit là d’un avantage au niveau des coûts de revient de base des barbecues chinois d’un ordre de grandeur semblable à celui avancé par Fiesta[71].
  9. Le Tribunal conclut que les estimations de l’avantage au niveau des coûts de revient de base du produit chinois faites par Fiesta et par Onward étaient raisonnables. Par conséquent, le Tribunal retient la proportion de 40 p. 100 comme l’ordre de grandeur pertinent pour calculer l’écart estimatif au Canada entre le coût des importations de barbecues provenant de la Chine et celui de la production canadienne.
  10. En résumé, la méthodologie appliquée par le Tribunal pour ce calcul[72] a consisté à établir l’avantage des producteurs chinois au niveau des coûts de revient de base en multipliant le coût de fabrication unitaire moyen déclaré par les producteurs nationaux par le facteur de 40 p. 100 mentionné ci-dessus[73]. Le chiffre ainsi obtenu est par la suite modifié par soustraction du coût d’importation unitaire moyen[74]. L’écart entre les deux chiffres représente l’avantage estimatif chinois au niveau du coût net, compte tenu des frais d’importation au Canada. Ce calcul montre que, après que les importations de barbecues provenant de la Chine avaient pleinement pénétré le marché canadien sur tous les segments de vente au détail, en 2004[75], leurs coûts nets étaient inférieurs aux coûts nationaux par une marge d’environ 15 à 20 p. 100, exprimée en pourcentage des valeurs FAB Chine au port d’embarquement[76].
  11. Le Tribunal constate que l’avantage réel, au niveau de leur coût net, des marchandises chinoises vendues au Canada, à n’importe quel moment, est assujetti à la fluctuation de facteurs comme le fret maritime et terrestre et le taux de change. Lorsque le fret augmente, ce qui a été le cas récemment, l’avantage chinois au niveau du coût net diminue. Lorsque le dollar canadien apprécie, comme il l’a fait récemment, l’avantage chinois au niveau du coût net augmente. Il ressort des éléments de preuve que l’augmentation du fret a joué un important rôle aux récents trimestres[77]. Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, le Tribunal est d’avis qu’une surtaxe de 15 p. 100 constitue la mesure corrective qui s’impose, cette surtaxe étant appliquée ad valorem, FAB port d’embarquement chinois[78].
  12. En ce qui a trait à la durée d’application de la mesure corrective, le Tribunal constate que le décret de saisine permet au Tribunal de recommander une mesure corrective « [...] sur une période n’excédant pas trois ans [...] ». L’article 16 :6 du Protocole prévoit aussi qu’une mesure peut rester en vigueur jusqu’à trois ans si elle est prise par suite « [...] d’un accroissement absolu [...] » des importations provenant de la Chine, ce qui selon le Tribunal était le cas dans la présente enquête sur la désorganisation du marché. Étant donné le dommage subi par les producteurs nationaux et le temps qu’il leur faudrait peut-être pour regagner leur position sur le marché, le Tribunal recommande que la mesure proposée reste en vigueur durant la pleine période de trois ans pour corriger la désorganisation du marché.
  13. De plus, le Tribunal recommande que la surtaxe s’applique aux barbecues chinois vendus à tous les prix reconnus de détail et juge non fondée la demande de Fiesta visant à limiter la portée d’application de la mesure corrective aux barbecues se vendant à des prix de détail inférieurs à 600 $. En fait, le Tribunal constate que, durant la période visée par l’enquête, les concurrents nationaux de Fiesta ont réalisé un nombre considérable de ventes à partir de la production nationale à des prix de détail supérieurs à 600 $, contrairement à ce qu’a affirmé Fiesta[79].

RECOMMANDATION SUR LA MESURE CORRECTIVE

  1. Le Tribunal estime que la mesure qui s’impose en vue de corriger la désorganisation du marché subie par les producteurs nationaux est une surtaxe de 15 p. 100 sur une période de trois ans. Il recommande que la surtaxe s’applique ad valorem, FAB port d’embarquement chinois, sur les barbecues originaires de la Chine.
  2. Le Tribunal constate que certains programmes d’achat ont déjà été établis définitivement relativement à la saison de vente des barbecues 2006[80]. Par conséquent, la mise en vigueur de la mesure corrective dans les plus brefs délais s’impose si elle doit avoir un effet utile pour la saison de vente des barbecues 2006 qui vient.

 

CHAPITRE IV

RECOMMANDATIONS SUR LES DEMANDES D’EXCLUSION DE PRODUITS

EXCLUSIONS DE PRODUITS

Introduction

  1. Dans son avis publié le 11 juillet 2005, le Tribunal a décrit la procédure de demande d’exclusion dans le cadre de la présente enquête de sauvegarde concernant les importations provenant de la Chine. En outre, dans sa lettre du 22 août 2005, le Tribunal a indiqué que, relativement à la procédure d’exclusion de produit, il procéderait par voie d’exposés écrits et qu’il n’entendrait pas à l’audience de témoignages ou de plaidoyers à cet égard.
  2. Le Tribunal a reçu 56 demandes distinctes d’exclusion relatives aux barbecues. Char‑Broil a déposé 38 demandes relativement à des marchandises fabriquées aux États-Unis. Les autres demandes ont été déposées par Winners, Loblaw, Costco, Lucas et Outdoor Chef; d’une façon générale, elles visaient des barbecues entièrement en acier inoxydable, des barbecues « sous étiquette contrôlée », des barbecues « sphériques au gaz » et des barbecues ayant une surface de cuisson principale supérieure à 550 pouces carrés.
  3. Le Tribunal ne recommande des exclusions de produits que lorsqu’il est d’avis que ces exclusions ne causeront pas de dommage aux producteurs nationaux. Ce principe est conforme à celui adopté par le Tribunal dans des affaires qu’il a tranchées aux termes de la LMSI. Par exemple, dans Certains fils en acier inoxydable[81], le Tribunal a déclaré ce qui suit :

[...] Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[...]

[Notes de bas de page omises]

  1. Premièrement, les producteurs nationaux ont soutenu que les marchandises produites aux États-Unis ne font pas l’objet de la présente enquête et que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur ces marchandises, étant donné qu’il s’agit d’une enquête concernant les importations en provenance de la Chine. En réponse aux exposés des producteurs nationaux, Char-Broil a soutenu que le Tribunal a effectivement cette compétence, puisqu’il a été saisi de faits selon lesquels Char-Broil a l’intention de produire tous ses barbecues à l’étranger d’ici l’année 2007 et que ces marchandises pourraient alors devenir des marchandises visées. De plus, elle a soutenu que cette question doit être traitée maintenant, puisque le cadre juridique d’une mesure de sauvegarde concernant les importations en provenance de la Chine ne prévoit pas de réexamen intermédiaire, contrairement aux procédures concernant le dumping el le subventionnement menées aux termes de la LMSI.
  2. Le Tribunal est d’avis que son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits se limite aux marchandises qui font l’objet de son enquête. Le fait que le décret de saisine lui a ordonné de recommander la mesure corrective qui s’impose ne confère pas au Tribunal un pouvoir discrétionnaire illimité à cet égard. Le Tribunal doit user de son pouvoir discrétionnaire d’une manière raisonnable. Pour cette raison, le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour accorder des exclusions de produits visant ces marchandises, puisqu’elles ne sont pas produites en Chine et qu’elles n’entrent donc pas dans la portée d’application de la présente enquête. De plus, accorder une exclusion de produits visant des marchandises qui pourraient être produites en Chine à l’avenir serait prématuré.
  3. Quant aux autres demandes d’exclusion visant les barbecues entièrement en acier inoxydable, les barbecues vendus « sous étiquette contrôlée », les barbecues « sphériques au gaz » et les barbecues ayant une surface de cuisson principale supérieure à 550 pouces carrés, le Tribunal les a toutes soigneusement étudiées et a décidé qu’aucune ne devait être accordée. Il conclut que les barbecues décrits dans ces demandes livreraient concurrence aux barbecues des producteurs nationaux et contribueraient donc au dommage déjà porté aux producteurs nationaux. De plus, il ressort clairement des éléments de preuve qu’il existe une production nationale de barbecues entièrement en acier inoxydable, que les producteurs nationaux produisent déjà des barbecues sous étiquette privée ou « sous étiquette contrôlée » et que certains producteurs nationaux fabriquent des barbecues ayant une surface de cuisson principale de 550 à 1 500 pouces carrés. Enfin, en ce qui a trait aux barbecues « sphériques au gaz », le Tribunal conclut que ces barbecues et les barbecues produits par les producteurs nationaux sont substituables entre eux en ce sens qu’ils servent tous à la même utilisation finale et répondent aux mêmes besoins des clients.
  4. Le Tribunal constate que Char-Broil a plaidé, à titre subsidiaire, pour obtenir une exclusion de société. À cet égard, le Tribunal ne voit pas pourquoi il devrait accorder une exclusion de société et constate qu’il n’accorde des exclusions de société que dans des circonstances très exceptionnelles.
  5. Le tableau 5 énonce les recommandations du Tribunal sur les demandes d’exclusion de produits.

Tableau 5
Recommandations concernant
les demandes d’exclusion de produits

No de vol. et no de pièce

Demanderesse

Produit

Recommandation du Tribunal

Vol. 1.4, pièce 19.01

Outdoor Chef

•  Barbecue sphérique au gaz propane d’un diamètre de 57 cm

Refuser les demandes d’exclusion

•  Barbecue sphérique au gaz propane d’un diamètre de 48 cm

Vol. 1.4, pièce 19.02

Costco

•  Barbecue en acier inoxydable à 100 %, de construction uniquement en acier inoxydable

Refuser la demande d’exclusion

Vol. 1.4, pièce 19.03

Winners

•  Centre de gril multifonctions Centro

Refuser les demandes d’exclusion

•  Gril au gaz en acier inoxydable à 4 brûleurs Centro 6000

•  Gril au gaz en acier inoxydable à 3 brûleurs Centro 4000

•  Gril au gaz en acier inoxydable à 3 brûleurs Centro 3000

•  Gril au gaz en acier inoxydable à 3 brûleurs Centro 2000

•  Grils au gaz ayant une surface de cuisson principale supérieure à 550 pouces carrés

Vol. 10, pièce G-02

Loblaw

•  Barbecue portable Life@Home

Refuser les demandes d’exclusion

•  Barbecue au gaz propane de 280 pouces carrés, modèle GPC2700J, Life@Home

•  Barbecue au gaz propane de 465 pouces carrés, modèle GPC2619J, Life@Home

•  Barbecue au gaz propane de 412 pouces carrés, modèle GSF2616J, Life@Home

•  Barbecue au gaz propane de 432 pouces carrés, modèle GSC2418J, Life@Home

•  Barbecue au gaz naturel de 432 pouces carrés, modèle GSC2418JN, Life@Home

•  Barbecue au gaz propane de 576 pouces carrés, modèle GSC3218J, Life@Home

•  Barbecue au gaz naturel de 576 pouces carrés, modèle GSC3218JN, Life@Home

Vol. 10B, pièce T-02

Lucas

•  Barbecues d’extérieur faits sur mesure

Refuser la demande d’exclusion

Vol. 1.4, pièce 19.04

Char-Broil

•  Thermos Bistro Set LP Traditional 7000, modèle 4627161

Refuser les demandes d’exclusion

•  Thermos Gourmet Set LP Traditional 7000, modèle 4627163

•  Thermos QuickSet NG QS-T 8000, modèle 462845404

•  Thermos QuickSet LP QS-X 6000, modèle 462636203

•  Thermos QuickSet LP QS-X 6000, modèle 462636204

 

Tableau 5 (suite)
Recommandations concernant les demandes d’exclusion de produits

No de vol. et no de pièce

Demanderesse

Produit

Recommandation du Tribunal

 

 

•  Thermos QuickSet LP QS-X 6000, modèle 462636205

 

•  Thermos QuickSet LP QS-T 8000, modèle 462835204

•  Thermos QuickSet LP/CC QS-T 8000, modèle 462836203

•  Thermos QuickSet LP QS-T 8000, modèle 462845304

•  Char-Broil QuickSet Tank LP QS-T 7000, modèle 46675705

•  Char-Broil QuickSet LP QS-X 7000, modèle 466734903

•  Char-Broil QuickSet LP QS-T 7000, modèle 466734803

•  Char-Broil Professional Series LP BTO 360, modèle 466351805

•  LP Traditional 8000, modèle 4668161

•  Char-Broil QuickSet LP Traditional 7000, modèle 4667274

•  Char-Broil Professional Series LP BTO 360, modèle 466453605

•  Char-Broil Professional Series LP BTO 480, modèle 466454405

•  Char-Broil QuickSet LP QS-X 7000, modèle 466750705

•  LP Traditional 8000, modèle 4668138

•  Char-Broil Professional Series LP BTO 480, modèle 466454705

•  LP Big Easy 8000, modèle 4668249

•  Char-Broil/Big Easy LP Big Easy 8000, modèle 4668270

•  Thermos QuickSet Traditional Series LP QS-T 8000, modèle 462835203

•  Thermos QuickSet LP Traditional 7000, modèle 4627249

•  Char-Broil Commercial Series LP Stainless Steel, modèle 466231203

•  Char-Broil Wide Body LP QS Widebody 8000, modèle 466838903

•  Char-Broil Wide Body LP QS Widebody 8000, modèle 466838703

•  Thermos QuickSet, modèle 462835205

•  Char-Broil Traditional LP Traditional 9000, modèle 4669282

 

Tableau 5 (suite)
Recommandations concernant les demandes d’exclusion de produits

No de vol. et no de pièce

Demanderesse

Produit

Recommandation du Tribunal

 

 

•  Char-Broil QuickSet LP QS-X 8000, modèle 466834803

 

•  Char-Broil Commercial Series LP Stainless Steel, modèle 466231103

•  Char-Broil Wide Body LP QS Widebody 8000, modèle 466840804

•  Char-Broil/Big Easy LP Big Easy 8000, modèle 4668271

•  Char-Broil/Big Easy LP Big Easy 8000, modèle 4668272

•  Char-Broil/Big Easy LP Big Easy 8000, modèle 4668273

•  Char-Broil/Big Easy LP Big Easy 8000, modèle 4668274

•  Char-Broil Wide Body LP QS Widebody 8000, modèle 466838803

•  Char-Broil Big Easy LP Big Easy 9000, modèle 466940804

 

 

CHAPITRE V

CONCLUSION

  1. Le Tribunal détermine, en vertu du paragraphe 30.22(6) de la Loi sur le TCCE, que les barbecues provenant de la Chine sont importés en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation constitue une cause importante de la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
  2. Conformément au décret pris par la Gouverneure générale en conseil le 10 août 2005 et en vertu du paragraphe 30.22(7) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal estime que la mesure qui s’impose en vue de corriger cette désorganisation du marché subie par les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes est l’assujettissement des barbecues originaires de la Chine à une surtaxe de 15 p. 100, ad valorem, FAB port d’embarquement chinois, sur une période de trois ans.
  3. Le Tribunal conclut qu’aucune exclusion n’est justifiée.

APPENDICE I

DÉCRET

C.P. 2005-1368
Le 10 août 2005

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 30.22(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur de la question ci-après, laquelle est connexe à l’enquête ouverte en vertu du paragraphe 30.22(3) de la Loi, le 11 juillet 2005, à l’égard d’une plainte portant sur l’importation de certains barbecues autoportants à utiliser à l’extérieur originaires de la République populaire de Chine :

Recommander, dans le cas où le Tribunal conclut, aux termes du paragraphe 30.22(6) de la Loi, que les marchandises visées par la plainte sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, la mesure qui s’impose en vue de corriger cette désorganisation ou menace de désorganisation du marché sur une période n’excédant pas trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.

APPENDICE II

PARTICIPANTS

 

Conseillers/représentants

Onward Manufacturing Company Limited
Crown Verity Inc.
Fiesta BarbequesTM Limited

Geoffrey C. Kubrick
Keith Cameron

CFM Corporation

John Terry

La Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu

S.R. Potten Ltée

Milos Barutciski
Luis Sarabia
Julie A. Soloway

Les Compagnies Loblaw limitée

Gerry H. Stobo
Dina Logan
Jack Hughes
Francesco Gucciardo

The Coleman Company, Inc.
Sunbeam Corporation

Gerry H. Stobo
Dina Logan
Jack Hughes

Conseil canadien du commerce de détail

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Martha Harrison
Michael Woods

Costco Wholesale Canada Ltd.
Winners Products Engineering Ltd.

Gregory O. Somers
Paul D. Conlin
Benjamin P. Bedard
Jason P.T. McKenzie

Char-Broil, A Division of W.C. Bradley Co.

Paul Lalonde
Cyndee Todgham Cherniak
Rajeev Sharma

Gouvernement de la République populaire de Chine
China Chamber of Commerce for Import & Export of Light Industrial Products & Arts-Crafts
Dongguan Qingxi Jinwoniu Industry Co., Ltd.
Zhu Hai Grand Hall Inc.
Zhuhai Prokan Relaxation Equipment Co., Ltd.
Yangjiang Er Qing Group Co., Ltd.
Lucas Innovation, Inc.

Paul Lalonde
Cyndee Todgham Cherniak
Rajeev Sharma
Michelle Wong

Nexgrill Industries, Inc.

Kaye Baldwin

Outdoor Chef International Ltd.

Jerry Sonnenberg

APPENDICE III

TÉMOINS À L’AUDIENCE

Ted Witzel
Président
Onward Manufacturing Company Limited

Patrick Minshall
Président
Fiesta BarbequesTM Limited

William Verity
Président
Crown Verity Inc.

Kerry House
Achats
Home Hardware Stores Limited

Shawn Spenler
Gérant des marchandises d’assortiment
Barbecues et piscines
La Société Canadian Tire Limitée

Greg Seelman
Gérant des marchandises d’assortiment
Loisirs
Les Compagnies Loblaw limitée

Bill McQueen
Acheteur
Wal-Mart Canada Corp.

Mike Stevenson
Acheteur
Sam’s Club, une division de Wal-Mart Canada Corp.

Michael E. Butler
Président et Directeur de l’exploitation
Char-Broil, A Division of W.C. Bradley Co.

Steve Potten
Président et Chef de la direction générale
S.R. Potten Ltée

James S.T. Hou
Directeur
Winners Products Engineering Ltd.

 

APPENDICE IV

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AUX DIVERS QUESTIONNAIRES DU TRIBUNAL

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES PRODUCTEURS NATIONAUX

CFM Corporation

Jackson Grills Inc.

Crown Verity Inc.

Onward Manufacturing Company Limited

Fiesta BarbequesTM Limited

Wolf Steel Limited (Napoleon)

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES IMPORTATEURS

Importateurs-détaillants

Alliance Ro-Na Home Inc.

London Drugs Limited

Costco Wholesale Canada Ltd.

Réno Dépot Inc.

Echelon Home Products

Sears Canada Merchandising Services

Home Depot of Canada Inc.

Tradex Supply Ltd.

Home Hardware Stores Limited

Wal-Mart Canada Corp.

La Société Canadian Tire Limitée

Zellers Inc.

Les Compagnies Loblaw limitée

 

Importateurs-distributeurs

Bismar Inc.

S.R. Potten Ltée

Char-Broil, A Division of W.C. Bradley Co.

Sunbeam Corporation

Ducane Gas Grills of Canada

Thane Direct Canada Inc.

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES PRODUCTEURS ÉTRANGERS

BeefEater Sales International

Outdoor Chef International Ltd.

CFM Corporation

Universal Quality Services Ltd.

Char-Broil, A Division of W.C. Bradley Co.

Winners Products Engineering Ltd.

Dongguan Qingxi Jinwoniu Industrial Co., Ltd.

Yangjiang Xinli Industrial Co., Ltd.

Grand Hall Enterprise Co., Ltd.

Zhu Hai Grand Hall Inc.

Huizhou RST Ind. Co., Ltd.

Zhuhai Prokan Relaxation Equipment Co., Ltd.

Lucas Innovation, Inc.

 

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU À LA DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE DE RENSEIGNEMENTS

Alliance Ro-Na Home Inc.

London Drugs Limited

Costco Wholesale Canada Ltd.

Sears Canada Merchandising Services

Home Depot of Canada Inc.

Wal-Mart Canada Corp.

La Société Canadian Tire Limitée

Zellers Inc.

Les Compagnies Loblaw limitée

 

APPENDICE V

PERSONNEL DU TRIBUNAL

DIRECTION DE LA RECHERCHE

Directeur du projet

Rose Ritcey

Directeur — Mesure corrective

Selik Shainfarber

Chef — Recherche statistique

Shiu-Yeu Li

Recherchiste principal — Désorganisation du marché

Peter Rakowski

Recherchiste principal — Mesure corrective

Manon Carpentier

Personnel de la recherche

Pierre Gatto

Shawn Jeffrey

Préposé aux statistiques principal

Julie Charlebois

Préposés aux statistiques

Karina Barker

Rebecca Campbell

Michael McNally

Ashley Nanner

SERVICES JURIDIQUES

Conseillers

Roger Nassrallah

Dominique Laporte

SECRÉTARIAT

Greffier adjoint

Gillian E. Burnett

Agent de soutien du greffe

Marija Renic

Chef — Rédaction/révision

Suzanne Cullen

Réviseur

Françoise Lalonde

Superviseur — Traitement des documents

Danielle Lefebvre

Préposé au traitement des documents

Hélène Gagnon

 

 

[1].     L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

[2].     La saison de vente au détail pour ce qui est des barbecues s’étend, en général, du début du printemps jusqu’au début de l’automne de chaque année civile.

[3].     Le 2 septembre 2005, le Tribunal a publié des révisions au rapport du personnel préalable à l’audience.

[4].     De plus, le Tribunal a reçu des réponses de 8 sociétés qui n’avaient pas importé de barbecues pendant la période visée par l’enquête, qui n’avaient pas pu fournir de réponse au Tribunal ou qui avaient fourni des renseignements inutilisables.

[5].     Les marchandises qui faisaient l’objet de l’enquête étaient des barbecues autoportants à utiliser à l’extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 550 pouces carrés (1 290 à 3 549 centimètres carrés), montés ou démontés.

[6].     Ci-après GATT de 1994. Cet accord comprend les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947.

[7].     États-Unis — Mesure de sauvegarde transitoire appliquée aux fils de coton peignés en provenance du Pakistan (2001), doc. de l’OMC WT/DS192/R (Rapport du Groupe spécial).

[8].     En ligne : ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://w01.international.gc.ca/minpub/Publication.asp?publication_id=378....

[9].     D.O.R.S./89-35 [Règlement].

[10].    Le Tribunal n’examinera la question de la menace de dommage sensible que s’il détermine que les producteurs nationaux n’ont pas subi de dommage sensible.

[11].    Enquête de sauvegarde globale concernant l’importation de bicyclettes et de cadres de bicyclettes peints et finis (septembre 2005), GS-2004-001 et GS-2004-002 (TCCE) à la p. 12; Enquête de sauvegarde concernant l’importation de certaines marchandises de l’acier (août 2002), GC-2001-001 (TCCE) aux pp. 16-17.

[12].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, à la p. 196; pièce du Tribunal CS‑2005‑001-10.02D (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 109.64; pièce du Tribunal CS‑2005‑001-10.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 290.

[13].    Le Tribunal constate que la Loi sur le TCCE et le Règlement renvoient, à de nombreuses reprises, à l’expression « producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ». Il constate également que la définition de la « désorganisation du marché » à l’article 30.2 de la Loi sur le TCCE (et au paragraphe 77.1(1) du Tarif des douanes) n’emploie pas cette expression, mais plutôt l’expression « branche de production nationale ». En outre, l’expression « branche de production nationale » n’est pas définie dans la Loi sur le TCCE, le Règlement ou le Tarif des douanes. Par conséquent, aux fins de la présente enquête, le Tribunal a interprété l’expression « branche de production nationale » utilisée dans la définition de l’expression « désorganisation du marché » comme signifiant « les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes », étant donné le contexte de la disposition.

[14].    Le Tribunal constate que le pouvoir discrétionnaire d’exclure un producteur aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, relativement à la définition de « branche de production nationale », est plus explicite que tout pouvoir discrétionnaire prévu aux termes du paragraphe 4(1) du Règlement.

[15].    Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 160.

[16].    À cet égard, Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd., Toronto, Butterworths, 2002 à la p. 51, affirme ce qui suit :

[...] Lorsqu’un mot est défini dans une loi, le caractère exécutoire du sens prescrit dépend non pas d’une convention linguistique commune mais de la souveraineté du législateur. Le sens prescrit peut s’apparenter étroitement au sens usuel du mot ainsi défini (qu’il s’agisse d’un terme de la langue courante ou d’un terme technique) ou il peut s’en écarter radicalement (même si un écart radical enfreindrait les normes de rédaction courantes). Dans l’un ou l’autre de ces cas, les interprètes sont tenus d’appliquer le sens prescrit par le législateur, qui peut incorporer, ou pas, le sens usuel [...].

[Traduction]

[17].    Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 136.

[18].    Protected Pre-hearing Staff Report, enquête no NQ-2004-004, révisé le 16 novembre 2004, pièce du Tribunal CS-2005-001-18.01A (protégée), dossier administratif, vol. 2.3 aux pp. 141, 143, 145, 147, 149, 151.

[19].    Pièce de l’importateur E-01, para. 22, dossier administratif, vol. 9; pièce du Tribunal CS-2005-001-09.03, dossier administratif, vol. 3 à la p. 89.

[20].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 94-95.

[21].    Pièce du Tribunal CS-2005-001-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 140.

[22].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 231-232, 235-237, 316-317.

[23].    Pièce de l’importateur L-03, para. 70, dossier administratif, vol. 9A.

[24].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 116-117.

[25].    Ibid. aux pp. 29-30, 110; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 209-210, 272, 314, 320.

[26].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 317-318.

[27].    Ibid. aux pp. 231, 420; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 9 septembre 2005, aux pp. 204-205.

[28].    Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal CS-2005-001-26 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 77; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 170, 172-173, 175, 177, 179.

[29].   Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 149-152.

[30].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 227-228, 258-259.

[31].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 29-30, 110, 204, 209-210; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 8 septembre 2005, aux pp. 181-183.

[32].    Pièce de l’importateur L-03, paras. 16, 26, dossier administratif, vol. 9A.

[33].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 29-30.

[34].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 248-253.

[35].    Ibid. aux pp. 316-317.

[36].    Pièce de l’importateur K-03, para. 22, dossier administratif, vol. 9A.

[37].    Pièce du fabricant B-02, para. 5, dossier administratif, vol. 11.

[38].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 186-189.

[39].    Pièce du fabricant C-01, paras. 71-72, dossier administratif, vol. 11.

[40].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 355-356.

[41].    Pièce de l’importateur K-03, para. 25, dossier administratif, vol. 9A; pièce de l’importateur L-03, para. 39, dossier administratif, vol. 9A.

[42].    Réponses protégées des importateurs aux demandes de renseignements additionnels envoyées le 15 juillet 2005, déposées sous les pièces du Tribunal CS-2005-001-13.01 (protégée), 13.04 (protégée), 13.08B (protégée), 13.09B (protégée), 13.10 (protégée), 13.12D (protégée), 13.14E (protégée), 13.15D (protégée) et 13.20C (protégée), dossier administratif, vol. 6.

[43].    Pièce du fabricant C-01, paras. 71-72, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 42-43.

[44].    Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal CS-2005-001-26 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 77; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 170, 172-173, 175, 177, 179.

[45].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 230, 242, 288, 297.

[46].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 41, 103.

[47].    Ibid. aux pp. 24, 102, 163.

[48].    Ibid. aux pp. 44-45, 103.

[49].    Par opposition, le Tribunal constate que, dans le cadre d’une enquête de sauvegarde globale, les importations doivent être une « cause principale » du dommage.

[50].   Conformément à sa conclusion que les exigences additionnelles de l’OMC (p. ex. celles de l’Accord sur les sauvegardes) ne s’appliquent pas à sa décision sur la désorganisation du marché, le Tribunal a seulement tenu compte des dispositions de l’article 16 du Protocole aux fins de sa recommandation sur la mesure corrective. Le Tribunal constate que cette interprétation est permise en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi d’interprétation, qui prévoit que « [l]e pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité » et que la Loi d’interprétation s’applique au décret de saisine en vertu de la définition statutaire du mot « règlement » aux termes du paragraphe 2(1).

[51].    L’avis prévoyait l’éventuelle réception du décret de saisine sur la mesure corrective.

[52].    Fiesta n’était pas d’accord avec Onward et Crown sur un aspect de la mesure corrective (c.-à-d. que Fiesta a demandé que la portée d’application de toute mesure corrective soit limitée aux barbecues se vendant à un prix de détail inférieur à 600 $). De ce fait, Fiesta a déposé un exposé additionnel sur la mesure corrective, et Onward et Crown ont aussi déposé un exposé additionnel conjoint. Le point de désaccord et l’avis du Tribunal à cet égard sont discutés à la fin du présent chapitre.

[53].    Toutefois, le Tribunal constate que le Protocole (article 16:3) et le Tarif des douanes (paragraphe 77.1(3)) prévoient tous deux que toute mesure corrective ne doit s’appliquer que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché.

[54].    À titre de solution de rechange à une surtaxe, Onward, Fiesta et Crown ont présenté des exposés concernant un CT.

[55].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 31-37.

[56].    Pièce de l’importateur G-07, paras. 24-26, 46-49, dossier administratif, vol. 9; pièce de l’importateur L-03, paras. 53-57, 59, dossier administratif, vol. 9A; pièce de l’importateur L-04 (protégée), para. 58, dossier administratif, vol. 10B; pièce de l’importateur M-03, paras. 80-86, dossier administratif, vol. 9A.

[57].    Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal CS-2005-001-26 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 36; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 147.

[58].    Réponses publiques des producteurs nationaux à la question 9 du questionnaire à l’intention des producteurs nationaux envoyé le 11 juillet 2005, déposées sous la pièce collective du Tribunal CS‑2005‑001-09, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 45-279; réponses protégées des producteurs nationaux à l’annexe VII du questionnaire à l’intention des producteurs nationaux envoyé le 11 juillet 2005, déposées sous la pièce collective du Tribunal CS-2005-001-10 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 1-316, vol. 4A aux pp. 1-350; réponses publiques des importateurs à la question 8 du questionnaire à l’intention des importateurs envoyé le 11 juillet 2005, déposées sous la pièce collective du Tribunal CS-2005-001-12, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 75-241, vol. 5A aux pp. 242-388, vol. 5B aux pp. 1-347; réponses protégées des importateurs à l’annexe V du questionnaire à l’intention des importateurs envoyé le 11 juillet 2005, déposées sous la pièce collective du Tribunal CS-2005-001-13 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 1-320; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 29-30, 209-210.

[59].    Pièce du fabricant C-01, para. 26, dossier administratif, vol. 11.

[60].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 231-232, 235-237, 316; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 117-118, 122-123, 179-180, 187-188.

[61].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, à la p. 124; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 133; pièce du Tribunal CS-2005-001-13.11B (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 77.18; pièce du Tribunal CS-2005-001-16.08A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 53.3.

[62].    Pièce du fabricant A-07A, pièce 2, dossier administratif, vol. 11.

[63].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 156-157, 165-167.

[64].    Ibid. aux pp. 150-154.

[65].    Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal CS-2005-001-25, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 50; pièce du Tribunal CS-2005-001-16.08A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 53.3.

[66].    Réponses protégées des détaillants à l’annexe I du questionnaire à l’intention des importateurs envoyé le 11 juillet 2005, déposées sous la pièce collective du Tribunal CS-2005-001-13 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 1-320; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 133.

[67].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, aux pp. 31-33, 37-38, 114-119.

[68].    Ibid. aux pp. 104-105.

[69].    Ibid. aux pp. 105-106.

[70].    Ibid. aux pp. 38-39.

[71].    Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 182; pièce du Tribunal CS-2005-001-10.04H (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 266.28-266.29; réponses protégées des importateurs à l’annexe I du questionnaire à l’intention des importateurs envoyé le 11 juillet 2005, déposées sous la pièce collective du Tribunal CS-2005-001-13 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 1-320.

[72].    La méthodologie du Tribunal est semblable à la méthodologie proposée dans leur plaidoyer final par les parties s’opposant à la plainte.

[73].    Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 153.

[74].    Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-25A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 135; réponses protégées des importateurs à l’annexe I du questionnaire à l’intention des importateurs envoyé le 11 juillet 2005, déposées sous la pièce collective du Tribunal CS‑2005-001-13 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 1-320.

[75].    Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-25A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 142; Protected Pre-hearing Staff Report, pièce du Tribunal CS-2005-001-26 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 77; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 170, 172-73, 175, 177, 179. Comme il a déjà été constaté, les barbecues chinois sont entrés sur le marché, en grande quantité, initialement sur le segment bas de gamme du marché en 2002 avant de s’étendre aux segments intermédiaires et supérieurs dans les saisons de vente des barbecues 2003 et 2004.

[76].    Même si certaines données sur les prix sont disponibles pour la saison de vente de barbecues 2005, l’année 2004 est la plus récente période pour laquelle il existe des données statistiques annuelles complètes sur les importations et les coûts. La saison 2004 est également une année représentative de la participation des importations provenant de la Chine sur tous les segments du marché. Par conséquent, le Tribunal a attribué le plus grand poids à l’années 2004 aux fins de son calcul afférent à la mesure corrective.

[77].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 231, 420; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 9 septembre 2005, aux pp. 204-205.

[78].    Le Tribunal constate que, dans leurs exposés, Onward, Fiesta et Crown ont demandé une surtaxe se situant entre 40 et 67 p. 100. Elles ont appuyé leur demande d’une telle surtaxe, notamment, sur le fait que le yuan chinois est « sous-évalué ». Le Tribunal est d’avis que les hypothèses économiques sur la valeur commerciale internationale du yuan ne sont pas utiles aux fins de son analyse. Onward, Fiesta et Crown ont également fait référence aux avantages au niveau des coûts des marchandises chinoises à l’appui de leur demande de mesure corrective. Comme il en a déjà été discuté, le Tribunal a admis leur raisonnement, mais les éléments de preuve au dossier ne justifient pas l’ordre de grandeur demandé par Onward, Fiesta et Crown.

[79].    Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 2 septembre 2005, pièce du Tribunal CS-2005-001-26A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 179.

[80].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 septembre 2005, à la p. 207; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 septembre 2005, à la p. 229; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 8 septembre 2005, aux pp. 99-100; pièce du fabricant A-07, para. 17, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’importateur J-03, para. 65, dossier administratif, vol. 9A.

[81].   (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.