BICYCLETTES

Mesures de sauvegarde globales


BICYCLETTES ET CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS
Enquête de sauvegarde no GS-2004-001

Décision et motifs rendus
le jeudi 10 février 2005


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête de sauvegarde globale, aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, concernant les :

BICYCLETTES ET CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS

DÉCISION D'OUVRIR UNE ENQUÊTE DE SAUVEGARDE GLOBALE

Le 22 novembre 2004, aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Canadian Bicycle Manufacturers Association a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur comportant une demande d'enquête de sauvegarde globale concernant l'importation de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont le diamètre des roues est supérieur à 38,1 centimètres ou 15 pouces, et de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés.

Le 11 janvier 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que le dossier de la plainte était complet.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur est convaincu que les conditions énumérées au paragraphe 26(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur sont présentes. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur ouvre par la présente une enquête sur la plainte.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent principal de la recherche :

Simon Glance

   

Agent de la recherche :

Nadine Comeau

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 22 novembre 2004, aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , la Canadian Bicycle Manufacturers Association (CBMA) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) comportant une demande d'enquête de sauvegarde globale concernant l'importation de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont le diamètre des roues est supérieur à 38,1 centimètres ou 15 pouces, et de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés. Les membres de la CBMA sont les suivants : Groupe Procycle Inc. (Procycle), y compris sa division, Rocky Mountain Bicycles, et Les Industries Raleigh du Canada Limitée (Raleigh).

2. Dans le cadre de son examen en vue de déterminer si le dossier de la plainte était complet, le Tribunal a demandé, le 3 décembre 2004, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi sur le TCCE, à la CBMA de fournir un complément d'information. Le 20 décembre 2004, la CBMA a fourni le complément d'information demandé par le Tribunal.

3. Fondé sur son examen de la plainte, le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le TCCE, que le dossier de la plainte était complet. Un avis de réception d'une plainte de sauvegarde globale dont le dossier est complet a été diffusé le 11 janvier 2005 et est paru dans la partie I de la Gazette du Canada du 22 janvier 2005.

4. Aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête sur la plainte pour déterminer si les marchandises qui font l'objet de la présente enquête sont importées au Canada de toutes provenances en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Aux termes du paragraphe 26(2), le Tribunal notifiera à la CBMA et aux autres parties intéressées sa décision d'ouvrir la présente enquête. En outre, le Tribunal transmettra au ministre des Finances (le ministre) une copie de la présente décision et de la plainte publique, ainsi que les renseignements publics pertinents examinés par le Tribunal.

PRODUIT

Définition et description du produit

5. Les produits qui font l'objet de la plainte sont les bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont le diamètre des roues est supérieur à 38,1 centimètres ou 15 pouces (bicyclettes), et les cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés (cadres).

Procédé de fabrication

6. La CBMA a soutenu que le procédé de fabrication est pratiquement le même au Canada et ailleurs. Le procédé de fabrication commence par la construction et la finition des éléments principaux. Les cadres sont construits en soudant ensemble les trois tubes principaux et installant la fourche qui relie la roue avant au cadre, ainsi qu'en fixant le triangle arrière. Le cadre et la fourche sont peints et polis séparément, et les décalques sont appliqués avant que les pièces ne soient jointes.

7. La construction de la roue commence par les moyeux et les jantes auxquels sont fixés les écrous et rayons, faisant en sorte que le torque de chaque rayon soit le même. Ce procédé est souvent automatisé. Avant d'être fixées au cadre, les roues assemblées sont soumises à un test individuel pour en assurer l'équilibre.

8. Les composantes, telles que le guidon, le siège, le mécanisme de propulsion et le système de freinage, assemblées à partir de divers éléments, sont alors fixées. Les composantes sont en général achetées auprès de fournisseurs de pièces spécialisés qui vendent des jeux complets de pièces choisies.

9. Les membres de la CBMA construisent des cadres, ainsi que certains guidons, baguettes arrières et jantes, et assemblent les roues en se servant de pièces de fabrication canadienne et importées. Certaines composantes de bicyclettes sont importées des États-Unis, d'Europe et d'Extrême-Orient. De nombreuses opérations d'assemblage, notamment l'assemblage des roues, ainsi que le soudage et le peinturage des cadres, sont très automatisées.

Classement des importations et traitement tarifaire

10. Les bicyclettes sont classées dans les numéros de classement 8712.00.00.12, 8712.00.00.20, 8712.00.00.30, 8712.00.00.40, 8712.00.00.50 et 8712.00.00.90 de l'annexe du Tarif des douanes 2 . Le tarif de la nation la plus favorisée (NPF) applicable aux importations de bicyclettes en 2004 était de 13,0 p. 100, tandis que le tarif de préférence générale (TPG) était de 8,5 p. 100. Les importations de bicyclettes en provenance des États-Unis et du Mexique sont en franchise de droits en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain 3 .

11. Les cadres sont classés dans le numéro de classement 8714.91.90.00. Le tarif NPF applicable aux importations de cadres en 2004 était de 5 p. 100. Les cadres entrent en franchise de droits en vertu de tous les autres tarifs.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

12. D'après la plainte, les producteurs canadiens de bicyclettes sont Procycle, Raleigh, Norco Products Ltd. et Cycles Devinci Inc. Il semble que Victoria Precision Inc. (Victoria Precision) ait eu une production très limitée en 2003 et qu'elle n'ait produit aucune bicyclette en 2004.

Position de la CBMA4

13. La CBMA a allégué que ses membres actuels représentaient la majorité du volume et de la valeur de la production nationale de bicyclettes chaque année depuis 1999 et qu'ils produisent des marchandises qui sont similaires ou directement concurrentes aux marchandises en question.

14. La CBMA a allégué que l'importation des marchandises en question se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Elle a allégué que l'augmentation a été subite et importante.

15. La CBMA a allégué que le caractère hautement substituable des produits nationaux et importés et le fait que le prix constitue le facteur déterminant le plus important dans les décisions d'achat des magasins à grande surface, des groupes d'acheteurs et des marchands indépendants de bicyclettes montrent un lien de causalité direct entre la présence croissante d'importations à bas prix au Canada et le volume en baisse de ventes à partir de la production canadienne.

16. Selon la CBMA, la branche de production nationale subit un dommage grave sous forme de perte d'emploi, de perte de recettes, de perte de marges et de perte de revenu net (perte de profits), de perte de ventes, de compression des prix, d'effritement des prix, de baisse de la capacité de réunir des capitaux et d'innover, d'utilisation de la capacité insatisfaisante et d'augmentation des coûts fixes.

17. En réponse à la demande du Tribunal, en date du 3 décembre 2004, de fournir un complément d'information aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi sur le TCCE, la CBMA a allégué que les importations de cadres menacent les producteurs nationaux de bicyclettes de dommage grave. Elle a prétendu que, si une protection à titre de sauvegarde à l'égard des bicyclettes était appliquée sans inclure les cadres dans la portée d'une telle protection, la protection efficace contre l'augmentation d'importations de bicyclettes serait grandement mise en péril.

ANALYSE

18. Aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit ouvrir une enquête sur la plainte s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont respectées :

· que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable que l'importation des marchandises visées par la plainte se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

· que la plainte est présentée par les producteurs nationaux d'une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou en leur nom;

· que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la Loi sur le TCCE, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les 24 mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête.

Marchandises similaires ou directement concurrentes

19. Avant d'examiner chacune des trois conditions à tour de rôle, le Tribunal fera quelques commentaires sur la question des marchandises similaires.

20. Aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit faire enquête sur les plaintes portant sur un dommage ou une menace de dommage causé « aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes » par les marchandises importées.

21. La plainte allègue une menace de dommage aux producteurs nationaux de bicyclettes par les cadres importés. Elle n'allègue pas un dommage ou une menace de dommage aux producteurs nationaux de cadres par les cadres importés. Par conséquent, le Tribunal n'a compétence pour faire enquête sur la menace de dommage à la production de bicyclettes par les cadres importés que si les bicyclettes sont des « marchandises similaires ou directement concurrentes » par rapport aux cadres.

22. Étant donné que les renseignements au dossier pour l'instant ne lui permettent pas d'en arriver à une conclusion sur la question des « marchandises similaires ou directement concurrentes », le Tribunal a décidé que, aux seules fins de sa décision d'ouvrir la présente enquête, les marchandises qui font l'objet de l'enquête sont les bicyclettes et cadres. Le Tribunal demandera aux parties de soumettre des observations à cet égard avant de rendre sa décision sur la question de savoir si les bicyclettes et cadres sont des « marchandises similaires ou directement concurrentes ».

Indication raisonnable d'importations accrues

23. Les données obtenues par le Tribunal de Statistique Canada montrent que les importations de bicyclettes ont augmenté, passant d'environ 650 000 unités en 1999 à près de 1 million d'unités en 2003, soit une augmentation de 54,0 p. 100. Les importations de bicyclettes ont continué d'augmenter en 2004. Au cours des neuf premiers mois de 2004, les importations de bicyclettes ont augmenté d'environ 40 000 unités, ou 4,5 p. 100, par rapport à la même période en 2003.

24. Les importations de bicyclettes ont augmenté essentiellement de la même quantité que la production nationale a fléchi. Les importations exprimées en pourcentage de la production nationale ont augmenté, passant de 66,6 p. 100 en 1999 pour atteindre plus de 146,0 p. 100 en 2003.

25. En se fondant sur les données de Statistique Canada, la valeur5 des marchandises importées dans le numéro tarifaire 8714.91.90 a plus que doublé au cours de la période, passant de 5,5 millions de dollars en 1999 à plus de 13,0 millions de dollars en 2003. Cependant, la description de ce numéro tarifaire comprend les cadres peints et non peints, ainsi que les fourches, parties et autres accessoires. Il n'est donc pas clair à l'heure actuelle dans quelle mesure l'augmentation importante des importations est attribuable aux cadres.

Indication raisonnable de dommage grave ou de menace de dommage grave

26. Le Tribunal a examiné les données que renferme la plainte concernant la production nationale, la perte d'une part de marché, l'emploi, les prix réduits, la compression des prix, la perte de ventes, ainsi que la baisse de recettes, de marges et de revenu net. La CBMA a fait remarquer que les producteurs nationaux ne vendent pas de cadres sur le marché.

27. Entre 1999 et 2003, la production nationale de bicyclettes, selon les estimations de la CBMA, a accusé une baisse de près de 30 p. 100. Selon les éléments de preuve, cette estimation semblerait conservatrice, étant donné les incertitudes concernant le volume de production de Victoria Precision en 2003.

28. Les données qui figurent dans la plainte et celles obtenues par le Tribunal de Statistique Canada indiquent que, sur un marché relativement stable, la part de marché des producteurs nationaux a accusé une baisse de 20 p. 100 entre 1999 et 2003.

29. Dans la plainte, Procycle et Raleigh ont toutes deux fourni des données qui illustrent qu'elles ont subi des pertes au titre de l'emploi depuis 1999 et 2000 respectivement.

30. Le prix moyen à l'unité des bicyclettes importées a fluctué considérablement de 1999 à 2003. Les prix moyens à l'importation en 2003 étaient de près de 9 p. 100 inférieurs par rapport à 1999.

31. Dans la plainte, la CBMA a formulé des allégations de dommage concernant la perte de volumes de ventes, ainsi que la compression et l'effritement des prix subis par les producteurs nationaux relativement à un grand nombre de leurs clients importants en raison des importations.

32. Les éléments de preuve dans la plainte montrent également que la branche de production nationale a subi des baisses de recettes, de marges et de revenu net. Entre 1999 et 2003, Procycle et Raleigh ont connu des baisses de recettes. Le revenu avant déduction d'impôt a fléchi considérablement depuis 2001, malgré les hausses légères déclarées en 2004. À cet égard, le Tribunal constate également que Victoria Precision (un membre de longue date de la CBMA) a cessé ses activités de fabrication au Canada et s'est mise en faillite à l'automne de 2003.

33. Les données sur l'utilisation de la capacité fournies dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration de Bicyclettes et cadres de bicyclettes 6 étaient de 43 p. 100 pour l'année civile 2001. Dans sa plainte, la CBMA indique que l'utilisation de la capacité pour l'année civile 2003 est restée la même.

34. L'information dont dispose le Tribunal montre qu'il y a des éléments de preuve d'importations accrues à des prix en baisse. En outre, les éléments de preuve montrent que la branche de production nationale a subi une baisse de production et de part de marché, une perte de recettes, ainsi qu'une compression et un effritement des prix au cours de la période de 1999 à 2003.

35. En ce qui a trait à la menace de dommage grave causée par les importations de cadres, le Tribunal observe que les valeurs des importations déclarées dans le numéro tarifaire 8714.91.90 ont plus que doublé depuis 1999. Par conséquent, les éléments de preuve montrent, de façon raisonnable, qu'il y a eu une augmentation considérable des cadres importés. En outre, la CBMA a soutenu que le peinturage des cadres de bicyclettes constitue l'un des éléments les plus coûteux de la production de bicyclettes. En se fondant sur les éléments de preuve et les renseignements disponibles à l'heure actuelle concernant l'augmentation accrue des cadres, le Tribunal est d'avis que les renseignements montrent, de façon raisonnable, que les cadres importés constituent une menace de dommage grave à la production de bicyclettes.

36. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les renseignements indiquent, de façon raisonnable, que l'importation des marchandises qui font l'objet de la plainte se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Qualité pour agir

37. Aux termes de l'alinéa 26(1)b) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit être convaincu que les plaignants, Procycle et Raleigh, représentent une part importante de la production nationale des marchandises similaires ou directement concurrentes. La Loi sur le TCCE ne définit pas l'expression « part importante ». L'information que renferme la plainte indique que le volume de la production nationale de bicyclettes que représentaient Procycle et Raleigh a varié de 58 à 69 p. 100 au cours de la période de 1999 à 2003.

38. Compte tenu de cette information, le Tribunal est convaincu que la plainte est présentée par les producteurs d'une part importante de la production nationale des marchandises similaires ou directement concurrentes ou en leur nom.

Aucune affaire récente similaire

39. Enfin, aux termes de l'alinéa 26(1)c) de la Loi sur le TCCE, si le Tribunal a tenu une enquête en vertu de cette loi sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les 24 mois précédant la réception de la plainte, il doit être convaincu que les faits sont suffisamment différents pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête. Le Tribunal n'a jamais tenu d'enquête de sauvegarde globale en ce qui a trait aux bicyclettes ou cadres.

CONCLUSION

40. À la lumière de ce qui précède, aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête de sauvegarde globale sur la plainte concernant les bicyclettes et cadres.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . La présente section traite d'un certain nombre d'arguments clés de la CBMA. Elle n'est pas exhaustive.

5 . Il n'y a pas de données disponibles de Statistique Canada concernant le volume de cadres de bicyclettes importés.

6 . (9 décembre 2002), RR-2002-001 (TCCE).