CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS

Mesures de sauvegarde globales


CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS
Enquête de sauvegarde no GS-2004-002

Décision rendue
le jeudi 24 mars 2005

Motifs rendus
le vendredi 8 avril 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête de sauvegarde globale, aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, concernant les :

CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS

DÉCISION D'OUVRIR UNE ENQUÊTE DE SAUVEGARDE GLOBALE

Le 3 mars 2005, aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Canadian Bicycle Manufacturers Association a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur comportant une demande d'enquête de sauvegarde globale concernant l'importation de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés.

Le 24 mars 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que le dossier de la plainte était complet.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur est convaincu que les conditions énumérées au paragraphe 26(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur sont présentes. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur ouvre par la présente une enquête sur la plainte.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Richard Lafontaine, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent principal de la recherche :

Simon Glance

   

Agent de la recherche :

Nadine Comeau

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 10 février 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé d'ouvrir une enquête de sauvegarde globale concernant l'importation de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont le diamètre des roues est supérieur à 38,1 centimètres ou 15 pouces, et de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés (enquête de sauvegarde no GS-2004-001). Dans son exposé des motifs à l'appui de cette décision, le Tribunal a constaté que la plainte, qui avait donné lieu à cette enquête, alléguait que les cadres importés menaçaient de causer un dommage aux producteurs nationaux de bicyclettes. La plainte n'alléguait pas que les cadres importés causaient ou menaçaient de causer un dommage aux producteurs nationaux de cadres. Par conséquent, le Tribunal a indiqué que, dans le cadre de l'enquête de sauvegarde no GS-2004-001, il n'avait compétence pour faire enquête sur la menace de dommage à la production de bicyclettes par les cadres importés que si les bicyclettes étaient des marchandises « similaires ou directement concurrentes » par rapport aux cadres1 .

2. Le 3 mars 2005, aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 2 , la Canadian Bicycle Manufacturers Association (CBMA), au nom de ses membres, Groupe Procycle Inc. (Procycle), y compris sa division, Rocky Mountain Bicycles, et Les Industries Raleigh du Canada Limitée (Raleigh), a déposé une plainte auprès du Tribunal demandant à ce dernier d'ouvrir une enquête de sauvegarde globale concernant l'importation de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés (enquête de sauvegarde no GS-2004-002).

3. La plainte déposée dans le cadre de l'enquête de sauvegarde no GS-2004-002 allègue que les cadres de bicyclettes peints et finis importés menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis. En se fondant sur son examen de la plainte, le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le TCCE, que le dossier de la plainte était complet. Un avis de réception d'une plainte de sauvegarde globale dont le dossier est complet a été diffusé le 24 mars 2005 et sera publié dans la partie I de la Gazette du Canada du 9 avril 2005.

4. Le 24 mars 2005, aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête sur la plainte. Aux termes du paragraphe 26(2), le Tribunal a avisé la CBMA et les autres parties intéressées de sa décision d'ouvrir une enquête. En outre, le Tribunal a transmis au ministre des Finances (le ministre) une copie de sa décision et de la plainte publique et confidentielle ainsi que d'autres renseignements publics pertinents examinés par le Tribunal.

5. Le Tribunal a décidé, en vertu de l'article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , de joindre la procédure de l'enquête de sauvegarde no GS-2004-002 et celle de l'enquête de sauvegarde no GS-2004-001. Par conséquent, il y aura un seul dossier pour les procédures jointes.

PRODUIT

Définition et description du produit

6. Les produits qui font l'objet de la plainte sont les cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés et non assemblés (les marchandises en question).

Procédé de fabrication

7. La CBMA a soutenu qu'un cadre de bicyclette peint et fini est généralement composé de tubes qui ont été soudés ensemble pour créer une structure de bicyclette. Le cadre de bicyclette peint et fini comprend le triangle arrière qui comprend les baguettes arrières et les bases de la fourche arrière, qui retiennent la roue arrière.

8. Selon la CBMA, les cadres de bicyclettes peints et finis sont construits en soudant ensemble les trois tubes principaux et installant la fourche qui relie la roue avant au cadre, ainsi qu'en fixant le triangle arrière. Le cadre et la fourche sont peints et polis séparément, et les décalques sont appliqués avant que les pièces ne soient jointes. Les cadres de bicyclettes non peints sont normalement nettoyés avec des produits chimiques, apprêtés et recouverts d'une couche de peinture de finition et ensuite cuits.

9. Les membres de la CBMA construisent leurs propres cadres de bicyclettes peints et finis et importent des cadres de bicyclettes non peints et peints et finis. La CBMA a fait observer que les cadres de bicyclettes peints et finis ne sont généralement pas vendus au Canada.

Classement des importations et traitement tarifaire

10. Les cadres de bicyclettes, non peints et peints et finis, sont classés dans le numéro tarifaire 8714.91.90 de l'annexe du Tarif des douanes 4 . Le tarif de la nation la plus favorisée (NPF) applicable aux importations de cadres de bicyclettes en 2005 est de 5 p. 100. Les cadres de bicyclettes sont en franchise de droits en vertu de tous les autres tarifs.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

11. Selon la plainte déposée par la CBMA, les producteurs canadiens de cadres de bicyclettes peints et finis comprennent Procycle, Raleigh et Cycles Devinci Inc.

Position de la CBMA 5

12. La CBMA a allégué que ses membres actuels représentaient la majorité du volume et de la valeur de la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis chaque année depuis 1999 et que ces marchandises sont des marchandises similaires ou directement concurrentes par rapport aux marchandises en question.

13. La CBMA a allégué que l'importation des marchandises en question se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

14. Elle a également allégué que la menace serait intensifiée si le Tribunal imposait des mesures de sauvegarde à l'égard d'importations de bicyclettes, mais non d'importations de cadres de bicyclettes peints et finis. La CBMA a soutenu que le coût lié à l'assemblage de bicyclettes ne représente qu'une petite portion du coût total de production de bicyclettes. Si des mesures étaient imposées à l'égard d'importations de bicyclettes et non d'importations de cadres de bicyclettes peints et finis, l'assemblage de bicyclettes au Canada, en utilisant des cadres de bicyclettes peints et finis importés, pourrait être établi rapidement et facilement, supplantant la production canadienne de cadres de bicyclettes peints et finis.

ANALYSE

15. Aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit ouvrir une enquête sur la plainte s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont respectées :

· que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable que l'importation des marchandises visées par la plainte se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

· que la plainte est présentée par les producteurs nationaux d'une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou en leur nom;

· que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la Loi sur le TCCE, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les 24 mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête.

Importations accrues

16. Les données que le Tribunal a obtenu de Statistique Canada montrent que la valeur6 des marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 8714.91.90 a augmenté, passant d'environ 9,9 millions de dollars en 2000 à 12,1 millions de dollars en 2004, soit une augmentation de près de 22 p. 100. Selon la plainte, cette augmentation de la valeur reflète une augmentation du volume.

17. Le Tribunal fait remarquer que le numéro tarifaire 8714.91.90 comprend les cadres de bicyclettes non peints, les cadres de bicyclettes peints et finis et leurs parties. Les données qui sont disponibles à l'heure actuelle n'indiquent pas quelle proportion des marchandises importées en vertu de ce numéro tarifaire est attribuable aux marchandises en question. Cependant, la CBMA a indiqué que, à son avis, les données disponibles suggèrent fortement que les importations de cadres de bicyclettes peints et finis ont augmenté. Étant donné que la production de bicyclettes par des producteurs nationaux qui sont en mesure de peindre des cadres de bicyclettes non peints a diminué, il est peu probable qu'il y ait eu une augmentation des importations de cadres de bicyclettes non peints et de leur parties. Par conséquent, il semble logique de présumer que les importations de cadres de bicyclettes peints et finis et de leur parties ont augmenté. Le Tribunal conclut donc qu'il y a une indication raisonnable qu'il y a eu une augmentation des importations de cadres de bicyclettes peints et finis.

Dommage

18. En se fondant sur les renseignements figurant au dossier, le Tribunal conclut que les cadres de bicyclettes peints et finis de production nationale constituent des marchandises similaires ou directement concurrentes par rapport aux marchandises en question.

19. L'augmentation des importations de cadres de bicyclettes peints et finis semblerait indiquer que le volume de bicyclettes assemblées au Canada en utilisant des cadres de bicyclettes peints et finis importés augmentera aussi. Cela donnerait probablement lieu à une baisse du nombre de cadres de bicyclettes peints et finis produits au pays et utilisés dans la production nationale de bicyclettes.

20. Le Tribunal constate que, de 2000 à 2004, lorsque les importations en vertu du numéro tarifaire visant les marchandises en question ont augmenté, la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis par la CBMA a diminué de façon significative. Bien que les cadres de bicyclettes peints et finis importés par les membres de la CBMA aient augmenté au cours de la même période, la baisse de production a dépassé de beaucoup les importations accrues. En outre, le Tribunal constate que les données figurant au dossier indiquent que la production nationale de bicyclettes a diminué de façon significative au cours de cette même période. Les éléments de preuve au dossier à l'heure actuelle n'indiquent pas si, jusqu'à maintenant, les marchandises en question ont causé un dommage grave à la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis.

21. La tendance à la hausse, à ce jour, en ce qui a trait aux importations de cadres de bicyclettes peints et finis et la baisse correspondante de la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis pourraient être aggravées si des mesures de sauvegarde étaient imposées seulement à l'égard d'importations de bicyclettes. En fait, le Tribunal constate que le coût lié à l'assemblage d'une bicyclette représente une assez petite portion du coût total de la production d'une bicyclette. Ainsi, l'imposition de mesures de sauvegarde à l'égard des bicyclettes pourrait donner lieu à une augmentation supplémentaire du nombre de bicyclettes qui sont assemblées au Canada en utilisant des cadres de bicyclettes peints et finis importés et, par conséquent, à une incidence plus grande sur la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis.

22. Compte tenu des éléments de preuve et des renseignements disponibles à l'heure actuelle, le Tribunal est d'avis qu'il y a une indication raisonnable que l'importation des marchandises en question se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Qualité pour agir

23. Aux termes de l'alinéa 26(1)b) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit être convaincu que la plaignante, la CBMA, par l'entremise de ses membres, Procycle et Raleigh, représente une part importante de la production nationale des marchandises similaires ou directement concurrentes. La Loi sur le TCCE ne définit pas l'expression « part importante ». L'information que renferme la plainte indique que le volume de la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis que représentaient Procycle et Raleigh était supérieur à 60 p. 100 au cours de la période de 2000 à 2004.

24. Compte tenu de cette information, le Tribunal est convaincu que la plainte est présentée par les producteurs d'une part importante de la production nationale des marchandises similaires ou directement concurrentes ou en leur nom.

Affaires similaires

25. Aux termes de l'alinéa 26(1)c) de la Loi sur le TCCE, si le Tribunal a tenu une enquête en vertu de cette loi sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les 24 mois précédant la réception de la plainte, il doit être convaincu que les faits sont suffisamment différents pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête.

26. Le 10 février 2005, le Tribunal a ouvert une enquête de sauvegarde globale concernant l'importation de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont le diamètre des roues est supérieur à 38,1 centimètres ou 15 pouces, et de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés. Cette enquête est en cours et n'est pas terminée. Il s'agit de la seule enquête qui est pertinente en vue de l'examen de la condition imposée par l'alinéa 26(1)c) de la Loi sur le TCCE.

CONCLUSION

27. Le Tribunal est convaincu que les conditions énumérées au paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE sont présentes. Par conséquent, il a décidé d'ouvrir une enquête sur la plainte.


1 . Enquête de sauvegarde no GS-2004-001, para. 21.

2 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . L.C. 1997, c. 36.

5 . La présente section traite d'un certain nombre d'arguments clés de la CBMA. Elle ne prétend pas être exhaustive.

6 . Il n'y a pas de données disponibles de Statistique Canada concernant le volume de cadres importés.