TABAC

Mesures de sauvegarde globales


TABAC SÉCHÉ À L'AIR CHAUD JAUNE CLAIR DE VIRGINIE BRUT
Enquête de sauvegarde no GS-2005-001

Décision et motifs rendus
le jeudi 29 décembre 2005


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête de sauvegarde globale, aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, concernant le :

TABAC SÉCHÉ À L'AIR CHAUD JAUNE CLAIR DE VIRGINIE BRUT

DÉCISION D'OUVRIR UNE ENQUÊTE DE SAUVEGARDE GLOBALE

Le 17 octobre 2005, aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, l'Office de commercialisation des producteurs du tabac jaune de l'Ontario a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur comportant une demande d'ouvrir une enquête de sauvegarde globale concernant l'importation du tabac séché à l'air chaud jaune clair de Virginie brut, écôté ou partiellement ou totalement écôté, devant servir à la fabrication de cigarettes, de bâtonnets de tabac et d'autres produits du tabac.

Le 29 novembre 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que le dossier de la plainte était complet.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur est convaincu que les conditions pertinentes énumérées au paragraphe 26(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ont été respectées. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur ouvre par la présente une enquête sur la plainte.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Elaine Feldman, membre

   

Directeur de la recherche :

Marie-France Dagenais

   

Chef de la recherche statistique :

Shiu-Yeu Li

   

Agent de la recherche :

Pierre Gatto

   

Conseillers pour le Tribunal :

Nick Covelli

 

Roger Nassrallah

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

Prière d'adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 17 octobre 2005, aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , l'Office de commercialisation des producteurs du tabac jaune de l'Ontario (l'Office) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) comportant une demande d'ouvrir une enquête de sauvegarde globale concernant l'importation du tabac séché à l'air chaud jaune clair de Virginie brut, écôté ou partiellement ou totalement écôté, devant servir à la fabrication de cigarettes, de bâtonnets de tabac et d'autres produits du tabac.

2. Dans le cadre de son examen de la plainte en vue de déterminer si le dossier était complet, le Tribunal a demandé, le 7 novembre 2005, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi sur le TCCE, à l'Office de fournir un complément d'information. Le 8 novembre 2005, l'Office a fourni un complément d'information en réponse à la demande du Tribunal.

3. Fondé sur son examen de la plainte et du complément d'information fourni par l'Office, le Tribunal a décidé, aux termes de paragraphe 25(1) de la Loi sur le TCCE, que le dossier de la plainte était complet. Un avis de réception d'une plainte de sauvegarde globale dont le dossier est complet a été diffusé le 29 novembre 2005 et est paru dans la partie 1 de la Gazette du Canada du 10 décembre 2005.

4. Aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête sur la plainte pour déterminer si les marchandises qui font l'objet de l'enquête sont importées au Canada de toutes les provenances en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Aux termes du paragraphe 26(2), le Tribunal notifiera à l'Office et aux autres parties intéressées sa décision d'ouvrir la présente enquête. En outre, le Tribunal transmettra au ministre des Finances une copie de la présente décision et une copie de la plainte publique, ainsi que d'autres renseignements publics pertinents examinés par le Tribunal.

PRODUIT

Définition et description du produit

5. Le produit qui fait l'objet de la plainte est du tabac séché à l'air chaud jaune clair de Virginie brut, écôté ou partiellement ou totalement écôté, devant servir à la fabrication de cigarettes, de bâtonnets de tabac et d'autres produits du tabac (tabac séché à l'air chaud).

Classement des importations et traitement tarifaire

6. Les importations en question sont classées dans les numéros de classement 2401.10.99.10 et 2401.20.90.91 de l'annexe du Tarif des douanes 2 .

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

7. D'après la plainte, les agriculteurs canadiens de tabac séché à l'air chaud sont les 638 membres de l'Office et un agriculteur connu qui se trouve à l'Île-du-Prince-Édouard. Le Québec comptait 56 agriculteurs représentés par l'Office des producteurs de tabac jaune du Québec; cependant, l'association a mis fin à ses activités, et la plupart des agriculteurs du Québec ont présenté une demande aux gouvernements fédéral et du Québec en vue d'obtenir un rajustement provisoire et se retirer de la culture du tabac.

Position de l'Office

8. La présente section traite d'un certain nombre d'arguments clés de l'Office. L'intention n'est pas qu'elle soit exhaustive.

9. L'Office a soutenu que la majeure partie du volume et de la valeur de la production nationale de tabac séché à l'air chaud avait été, tous les ans depuis 1999, attribuable aux membres actuels et que ces membres produisent des marchandises qui sont similaires ou directement concurrentes aux marchandises en question.

10. L'Office a allégué que l'importation des marchandises en question se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Il a allégué que l'augmentation a été rapide et récente.

11. L'Office a allégué que le caractère hautement substituable des produits nationaux et importés, et le fait que les prix des importations ont subi un baisse spectaculaire en même temps que les prix canadiens à l'exportation ont accusé une hausse, corrobore son point de vue que les niveaux de prix sont à l'origine de la croissance rapide des importations sur le marché canadien et de la baisse du volume des ventes à partir de la production nationale.

12. Selon l'Office, la branche de production nationale subit un dommage grave et fait face à une menace de dommage grave additionnelle sous forme de baisse du nombre d'agriculteurs et de la superficie ensemencée, de perte de part du marché, de perte de volume des ventes, de recettes décroissantes, de compression des prix, d'effritement des prix, et d'une menace prévisible et imminente d'autres baisses de volumes de production, de part du marché, de marges nettes et de rentabilité.

13. À titre subsidiaire, l'Office a prétendu qu'il y avait une menace de dommage grave étant donné qu'un manufacturier de cigarettes canadien prévoyait accroître son utilisation de produits importés.

ANALYSE

14. Aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit ouvrir une enquête sur la plainte s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont respectées :

a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable :

(i) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1), que l'importation des marchandises visées par le plainte se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, [...]

b) que la plainte est présentée par les producteurs nationaux d'une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou en leur nom; [...]

c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la présente loi, à l'exception d'une enquête tenue en vertu des articles 30.21 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les vingt-quatre mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête.

Marchandises similaires ou directement concurrentes

15. Aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit faire enquête sur les plaintes portant sur un dommage ou une menace de dommage causé aux « producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes » par les marchandises importées.

16. L'Office a soutenu que le tabac séché à l'air chaud produit au Canada et les marchandises importées sont identiques, étant donné que les marchandises importées sont assujetties à des classements tarifaires qui décrivent de façon rigoureuse le tabac séché à l'air chaud cultivé au Canada, et servent aux mêmes utilisations.

17. En outre, l'Office a soutenu que même si, en raison de ses mesures prises en Ontario, les méthodes utilisées pour commercialiser le tabac brut diffèrent légèrement de celles utilisées dans d'autres pays, tous ces produits sont commercialisés essentiellement par le truchement des mêmes circuits de distribution et ont les mêmes utilisations finales.

18. À titre subsidiaire, l'Office a soutenu que le tabac séché à l'air chaud cultivé au pays est directement concurrent aux marchandises en question. Il a prétendu que les deux sont achetés par des manufacturiers canadiens, sont utilisés exclusivement dans la production de cigarettes et, par conséquent, ont des caractéristiques semblables.

19. En se fondant sur les arguments qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises des agriculteurs nationaux sont des marchandises similaires ou directement concurrentes par rapport aux importations en question.

Indication raisonnable d'importations accrues

20. Les données obtenues par le Tribunal de Statistique Canada, cumulées selon l'exercice financier du 1er juin au 31 mai pour coïncider avec l'exercice financier des agriculteurs nationaux, montrent que les importations en question ont augmenté, passant d'environ 10,7 millions de livres (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2001 à plus de 22,0 millions de livres (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2005. D'après les données de Statistique Canada, la valeur des importations en question a augmenté, passant de 14,7 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant en 2001 à 28,6 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant en 2005.

21. Une augmentation importante des importations en question était manifeste pour l'exercice financier se terminant en 2005. En particulier, les importations sont passées de 14,3 millions de livres (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2004 à 22,0 millions de livres (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2005. Cela représente une augmentation de 54 p. 100 du volume des importations en question pour l'exercice financier se terminant en 2005 par rapport à 2004.

22. Selon le Tribunal, l'augmentation des importations était récente, soudaine, marquée et importante et elle semble se poursuivre.

Indication raisonnable de dommage grave ou de menace de dommage grave

23. Le Tribunal a examiné les données qui figurent dans la plainte concernant la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, y compris la baisse du nombre d'agriculteurs et de la superficie ensemencée, la perte de part du marché, la perte de volume des ventes, les recettes décroissantes, la compression des prix et l'effritement des prix.

24. Entre 2001 et 2005, alors que les importations en question augmentaient, la production nationale subissait une baisse, passant de 112,8 millions de livres (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2001 à 90,4 millions de livres (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2005. En outre, la superficie ensemencée a subi une baisse, passant de 52 050 acres pour l'exercice financier se terminant en 2001 à 36 603 acres pour l'exercice financier se terminant en 2005.

25. Les données soumises avec la plainte montrent que le nombre d'agriculteurs nationaux a accusé une baisse, passant de 999 pour l'exercice financier se terminant en 2001 à 752 pour l'exercice financier se terminant en 2005.

26. Les données qui figurent dans la plainte et celles obtenues par le Tribunal de Statistique Canada (compilées selon l'exercice financier) indiquent que la part du marché des agriculteurs nationaux a accusé une baisse, passant de 87 p. 100 pour l'exercice financier se terminant en 2001 à 70 p. 100 pour l'exercice financier se terminant en 2005. De l'exercice financier 2004 à l'exercice financier 2005 seulement, il y a eu une baisse importante de la part de marché des agriculteurs nationaux, laquelle est passée de 80 p. 100 à 70 p. 100.

27. Le prix moyen à l'unité des importations en question était de 1,38 $ la livre (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2001, passant à 1,78 $ la livre (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2002, et finissant à 1,30 $ la livre (poids avant séchage) pour l'exercice financier se terminant en 2005. La plainte allègue que le bas prix unitaire persistant des importations en question a empêché les agriculteurs nationaux de mettre en place des augmentations de prix importantes pour contrebalancer l'effet de leurs coûts de production croissants. Le Tribunal accepte, au pied de la lettre, l'allégation de l'Office selon laquelle les coûts de production des agriculteurs membres de l'Office ont augmenté. D'autres éléments de preuve dans la plainte montrent que le prix à l'unité national garanti net la livre (poids avant séchage) pour les ventes au pays a augmenté légèrement, passant de 2,69 $ pour l'exercice financier se terminant en 2001 à 2,82 $ pour l'exercice financier se terminant en 2004. Depuis 2004, le prix à l'unité a baissé de façon constante. Le prix à l'unité national garanti net pour l'exercice financier se terminant en 2005 était de 2,75 $ et a maintenant été réduit à 2,74 $ pour l'exercice financier se terminant en 2006. Par conséquent, les éléments de preuve montrent que les prix nationaux ont été comprimés de 2001 à 2005.

28. Les éléments de preuve dans la plainte montrent également que la branche de production nationale a subi une baisse des recettes brutes. Entre 2001 et 2005, les agriculteurs membres de l'Office ont subi des baisses de revenus, passant de 237 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant en 2001 à 187 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant en 2005.

29. Comme il est indiqué ci-dessus, l'information mise à la disposition du Tribunal montre qu'il y a eu une augmentation importante des importations en question de 2001 à 2005. Les éléments de preuve montrent également qu'il y a eu une baisse de la production nationale, de la part de marché et des recettes et une compression des prix au cours de la même période.

30. Selon les éléments de preuve, l'augmentation des importations, de l'exercice financier se terminant en 2001 à l'exercice financier se terminant en 2005, a eu des répercussions négatives sur la production nationale au cours de la même période. Étant donné que les importations en question ont augmenté de façon plus marquée au cours des neuf premiers mois de 2005 par rapport à la même période en 2004, et étant donné que la production nationale destinée aux ventes nationales devrait se maintenir durant la campagne agricole en cours, il y a lieu de conclure que cette augmentation récente a eu des répercussions non moins négatives que l'augmentation qui s'est produite de l'exercice financier se terminant en 2001 à l'exercice financier se terminant en 2005.

31. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les renseignements indiquent, de façon raisonnable, que l'importation des marchandises en question se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu'elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Qualité pour agir

32. Aux termes de l'alinéa 26(1)b) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit être convaincu que les agriculteurs membres de l'Office représentent une part importante de la production nationale des marchandises similaires ou directement concurrentes. L'information que renferme la plainte indique que le volume de la production de tabac séché à l'air chaud attribué aux agriculteurs membres de l'Office qui ont appuyé la plainte se situe bien au dessus de 50 p. 100.

33. Compte tenu de cette information, le Tribunal est convaincu que la plainte est présentée par les agriculteurs d'une part importante de la production nationale des marchandises similaires ou directement concurrentes ou en leur nom.

Aucune affaire récente similaire

34. Enfin, aux termes de l'alinéa 26(1)c) de la Loi sur le TCCE, si le Tribunal a tenu une enquête sur des marchandises similaires ou directement concurrentes dans les 24 mois précédant la réception de la plainte, il doit être convaincu que les faits sont suffisamment différents pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête. Le Tribunal n'a jamais tenu d'enquête de sauvegarde globale en ce qui a trait au tabac séché à l'air chaud.

CONCLUSION

35. À la lumière de ce qui précède, aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête de sauvegarde globale sur la plainte concernant le tabac séché à l'air chaud.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . L.C. 1997, c. 36.