MOBILIER D'HABITATION ORIGINAIRE DE LA CHINE

Importations en provenance de Chine — Désorganisation du marché — Enquêtes


MOBILIER D’HABITATION ORIGINAIRE DE LA CHINE
Enquête de sauvegarde no CS-2005-003


TABLE DES MATIÈRES

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 15 mars 2006

M. Vincent Routhier
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Avocats
Agents de brevets et de marques de commerce
Tour de la Bourse
800, place Victoria
Pièce 3400
Montréal (Québec)
H4Z 1E9

Objet :

Enquête de sauvegarde - Désorganisation du marché
Mobilier d’habitation originaire de la Chine (enquête de sauvegarde no CS-2005-003)

Monsieur,

La présente fait suite à la plainte mentionnée en rubrique que vous avez déposée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 28 octobre 2005, au nom du Conseil canadien des fabricants de meubles et de ses sociétés membres, et au complément d’information que vous avez fourni en réponse à la demande de renseignements du Tribunal en date du 5 décembre 2005.

Le Tribunal (Meriel V. M. Bradford, membre présidant, Pierre Gosselin, membre, et Ellen Fry, membre) conclut que le contenu de la plainte ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi sur le TCCE). Par conséquent, le Tribunal n’examinera pas la plainte eu égard au paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le TCCE et ne rendra donc pas de décision quant à l’ouverture d’une enquête.

Aux termes du paragraphe 30.22(1) de la Loi sur le TCCE, un producteur peut déposer auprès du Tribunal une plainte écrite « [l]orsqu’il estime que certaines marchandises [...] sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ».

Aux termes du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le TCCE, une plainte doit comporter les éléments suivants :

a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;

b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;

c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);

d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;

e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.

Il y a lieu de noter que, aux termes du paragraphe 30.22(1) de la Loi sur le TCCE, une plainte peut être déposée par des producteurs « de marchandises similaires ou directement concurrentes » [soulignement ajouté], ou en leur nom, par rapport à des « marchandises originaires de la République populaire de Chine » et que, aux termes de l’alinéa 30.22(2)b), la plainte doit contenir « une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée »” [soulignement ajouté].

Conformément à l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, l’expression « marchandises similaires ou directement concurrentes » est définie ainsi :

a) des marchandises qui sont identiques à tous égards aux marchandises visées par une plainte;

b) à défaut de marchandises visées à l’alinéa a), des marchandises dont les usages et autres caractéristiques s’apparentent étroitement à celles visées par la plainte.

À l’examen de l’étendue de votre plainte, qui porte sur une très vaste gamme de produits, il semble y avoir plus d’une catégorie de marchandises similaires ou directement concurrentes. Le Tribunal a adopté une position semblable dans un certain nombre d’affaires, par exemple la saisine no GC-2001-001 (Acier) et l’enquête no NQ-2004-001 (Pièces d’attache), afin de déterminer s’il y avait plus d’une catégorie de marchandises et s’il s’agissait de marchandises similaires ou directement concurrentes entre elles. Si le Tribunal conclut qu’il y a plus d’une catégorie de marchandises, une analyse distincte de dommage sera menée pour chaque catégorie.

Par conséquent, pour qu’une plainte satisfasse aux exigences du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a besoin de renseignements concernant chacune des catégories de marchandises similaires ou directement concurrentes au sujet desquelles la plainte allègue qu’il y a désorganisation du marché ou menace de désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Au départ, le Tribunal a jugé que le « mobilier d’habitation » semblait pouvoir être divisé en huit groupes différents, selon qu’il s’agissait de marchandises similaires ou directement concurrentes. Dans sa lettre datée du 5 décembre 2005, le Tribunal a demandé des renseignements selon ces divisions. Voici les différents groupes :

Groupe 1

Sièges et chaises — Rembourrés

Groupe 2

Sièges et chaises — Non rembourrés

Groupe 3

Meubles de chambre à coucher

Groupe 4

Meubles pour enfants

Groupe 5

Meubles de salle de séjour

Groupe 6

Meubles de salle à manger, de cuisine ou de coin-repas

Groupe 7

Armoire/rayonnage et autres, en métal, non dénommés ailleurs

Groupe 8

Armoires/rayonnage et autres, en bois, non dénommés ailleurs

À cet égard, le Tribunal conclut que la plainte qui porte sur le « mobilier d’habitation » ne fournit pas les renseignements requis pour satisfaire aux exigences des alinéas 30.22(2)a) et 30.22(2)c) de la Loi sur le TCCE. Plus particulièrement, la plainte ne fournit pas de justification ou suffisamment de détails quant aux faits sur lesquels se fondent les allégations de désorganisation du marché ou de menace de désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de chacune des catégories de marchandises similaires ou directement concurrentes comprises dans la gamme de produits désignés dans la plainte. Des allégations portant sur la désorganisation du marché ou la menace de désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes doivent être présentées pour chacune des catégories de marchandises similaires ou directement concurrentes; par ailleurs, des éléments de preuve à l’appui de ces allégations doivent être présentés à l’égard de chacune de ces catégories.

En outre, aux termes de l’alinéa 30.22(2)b) de la Loi sur le TCCE, la plainte doit comporter « une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée ». Aux termes de l’alinéa 30.22(2)c), la plainte doit comporter « les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer [...] l’estimation visée à l’alinéa b) ». Le Tribunal conclut que la plainte ne fournit pas une estimation étayée du pourcentage, par rapport à la production canadienne de chacune des catégories pertinentes de marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont produites par les producteurs nationaux qui déposent la plainte. Dans ce contexte, le Tribunal constate qu’une des façons de procéder serait de fournir une forme quelconque d’estimation ou de justification en faisant référence, par exemple, aux pourcentages du volume ou de la valeur pour chacune des catégories de marchandises qui seraient désignées.

En outre, il n’y a pas eu d’estimations du volume d’importations en provenance de la Chine en ce qui a trait à l’un quelconque des groupes de produits. À l’exception du groupe 1, Sièges et chaises — Rembourrés, il n’y a pas eu d’estimations du marché national total quant aux groupes de produits individuels. Dans votre lettre du 10 février 2006, vous indiquez que, sauf pour le groupe 1, vous n’avez pas pu fournir une estimation, en pourcentage, de la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes attribuable aux producteurs nationaux au nom de qui la plainte est déposée, à l’égard des groupes de produits suggérés par le Tribunal. Vous avez fourni, dans cette lettre, une estimation fondée sur les trois grandes divisions de la branche de production : meubles rembourrés, meubles de rangement et meubles en métal. Cependant, le Tribunal est d’avis que ces catégories semblent trop vastes pour satisfaire aux exigences liées aux marchandises similaires ou directement concurrentes. Le Tribunal doit examiner toutes les huit catégories possibles de marchandises similaires ou directement concurrentes (ou toute autre catégorie de marchandises que le plaignant pourrait proposer) afin de déterminer si votre plainte satisfait aux exigences du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le TCCE. Dans une plainte future, vous voudrez peut-être choisir seulement un certain nombre de groupes ou de catégories sur lesquels fonder la plainte et pour lesquels les renseignements requis devraient être fournis.

Il y a lieu de mentionner que l’exposé ci-dessus est également très pertinent à la conclusion que doit tirer le Tribunal avant d’ouvrir une enquête aux termes du paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal doit être convaincu que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable que les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Selon l’exigence inhérente du régime législatif, une analyse distincte du dommage quant à la désorganisation du marché doit être menée à l’égard de chacune des catégories de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Le Tribunal constate que sa décision selon laquelle le contenu de la plainte ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le TCCE n’empêche pas le dépôt d’une plainte future au nom des producteurs nationaux de meubles. Cependant, étant donné que beaucoup de temps s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte, toute plainte future devra comporter les données les plus récentes qui sont raisonnablement disponibles.

Si vous avez des questions sur ce qui précède, veuillez communiquer avec le secrétaire du Tribunal au (613) 993-3595.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes