CERTAINS BARBECUES POUR L'EXTÉRIEUR

Importations en provenance de Chine — Désorganisation du marché — Enquêtes


CERTAINS BARBECUES POUR L'EXTÉRIEUR
Enquête de sauvegarde no CS-2005-001

Décision et motifs rendus
le lundi 11 juillet 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête de sauvegarde visant la Chine, aux termes du paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, concernant :

CERTAINS BARBECUES POUR L'EXTÉRIEUR

DÉCISION D'OUVRIR UNE ENQUÊTE DE SAUVEGARDE VISANT LA CHINE

Le 30 mai 2005, aux termes du paragraphe 30.22(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, Onward Manufacturing Company Limited a déposé une plainte dans laquelle elle demandait au Tribunal canadien du commerce extérieur d'ouvrir une enquête de sauvegarde visant la Chine sur la question de savoir si l'importation de barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur originaires de la République populaire de Chine causait ou menaçait de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

En réponse à une lettre du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 13 juin 2005, Onward Manufacturing Company Limited a fourni d'autres précisions et des renseignements supplémentaires le 20 juin 2005.

Après avoir examiné la plainte et les renseignements supplémentaires fournis par Onward Manufacturing Company Limited, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que le dossier de la plainte était complet.

En outre, le Tribunal canadien du commerce extérieur est convaincu que les conditions énumérées au paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ont été satisfaites. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur ouvre, par la présente, une enquête sur la plainte.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V.M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Marie-France Dagenais

   

Chef, Recherche statistique :

Shiu-Yeu Li

   

Agent principal de la recherche :

Peter Rakowski

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉS DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 30 mai 2005, aux termes du paragraphe 30.22(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , Onward Manufacturing Company Limited (Onward) a déposé une plainte dans laquelle elle demandait au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) d'ouvrir une enquête de sauvegarde visant la Chine sur la question de savoir si l'importation de certains barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, originaires de la République populaire de Chine (Chine), causait ou menaçait de causer une désorganisation du marché pour les producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada.

PRODUIT

Définition et description du produit

2. Les produits qui font l'objet de la plainte sont des barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 1 500 pouces carrés (1 290 à 9 675 centimètres carrés), montés ou démontés (les marchandises en question).

Procédé de production

3. Onward a soutenu que le procédé de fabrication utilisé au Canada est pratiquement identique à celui utilisé en Chine. Les marchandises en question sont faites d'une combinaison de matériaux, y compris l'aluminium, l'acier laminé à froid et les tubes en acier. Le procédé de production est complexe du point de vue technique et comporte de nombreuses étapes distinctes, de la fabrication d'une vaste gamme de pièces et de sous-ensembles qui forment l'unité de barbecue finale, jusqu'à l'emballage du produit présentant une configuration simple afin de faciliter l'assemblage pour le consommateur. La production des marchandises en question comporte les opérations principales suivantes : emboutissage de métal, moulage sous pression de l'aluminium, cintrage et perçage des tubes, soudage robotique, peinture en poudre, aplatissement des allumeurs, opérations d'assemblage mineures et emballage.

Classement des importations et traitement tarifaire

4. Les marchandises en question sont importées en vertu du numéro de classement 7321.11.90.30, et peut-être d'autres numéros, y compris le numéro de classement 7321.11.90.90, de l'annexe du Tarif des douanes 2 . Le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée applicable aux importations des marchandises en question en 2005 est de 8 p. 100, tandis que le tarif de préférence générale est de 5 p. 100. Les marchandises en question sont admises en franchise de droits en vertu de tous les autres tarifs.

PRODUCTEURS NATIONAUX

5. Selon la plainte, les producteurs canadiens des marchandises en question sont Onward, Fiesta Barbeques Limited (Fiesta), CFM Corporation, Napoleon Appliance Corporation, Crown Verity Inc., Sherwood Industries Ltd. et Jackson Grills Inc.

DOSSIER DE PLAINTE COMPLET

6. Le 30 mai 2005, Onward a déposé auprès du Tribunal, avec sa plainte, son exposé, ainsi que ses réponses au questionnaire du Tribunal sur la désorganisation du marché, relativement à sa demande que le Tribunal ouvre une enquête de sauvegarde visant la Chine portant sur l'importation des marchandises en question. La plainte d'Onward comprenait également des exposés de Fiesta dans lesquels elle appuyait la plainte.

7. Dans le cadre de son examen de la plainte pour déterminer si le dossier de la plainte était complet, le Tribunal a demandé, le 13 juin 2005, à Onward de lui fournir des renseignements supplémentaires, y compris des données à jour allant jusqu'à la période la plus récente. Le 20 juin 2005, Onward a fourni les renseignements demandés par le Tribunal.

8. Après avoir examiné la plainte et les renseignements supplémentaires fournis par Onward, le Tribunal a jugé, aux termes du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le TCCE, que le dossier de la plainte était complet.

INITIATION

Position d'Onward et de Fiesta 3

9. Onward a allégué que Fiesta et elle représentaient la majorité de la production nationale.

10. Onward a allégué que les marchandises en question sont importées de la Chine en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

11. Onward a soutenu que les données sur les importations indiquent clairement qu'il y a eu un accroissement rapide d'importations des marchandises en question provenant de la Chine au Canada, aussi bien en termes absolus que par rapport à la production canadienne. Selon Onward, cette augmentation subite a enlevé une part du marché des marchandises en question aux producteurs canadiens.

12. Onward a également soutenu que, étant donné le niveau élevé de substituabilité des produits nationaux et importés, particulièrement sur le marché compétitif des marchands de masse, il existe une relation de cause à effet entre la présence accrue des importations en provenance de la Chine sur le marché canadien et la baisse du volume des ventes à partir de la production canadienne.

13. Onward a prétendu qu'elle a subi un dommage sensible par suite de l'importation accrue de marchandises en question à bas prix provenant de la Chine et que, par ailleurs, elle est menacée de préjudice financier important dans la saison à venir en raison de l'importation de ces marchandises.

14. Fiesta a soutenu qu'il existe un lien direct entre la pénétration des importations provenant de la Chine et la baisse de l'ensemble de ses ventes. En outre, elle a soutenu que les prix de vente des marchandises en question provenant de la Chine ont également constitué une sous-cotation des prix que Fiesta exige de ses principaux détaillants.

15. Fiesta a soutenu que, en plus des pertes de ventes, les données de Fiesta sur le revenu et les ventes font état d'une compression et d'un effritement des prix, ainsi que d'une détérioration du rendement financier en termes de recettes de ventes nettes, de marges brutes et de gains nets.

ANALYSE

16. Aux termes du paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s'il est convaincu :

a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable que les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d'une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom;

c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes [...] sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les douze mois précédant la date de réception de la plainte, pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête.

Marchandises similaires ou directement concurrentes

17. Aux termes du paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a la compétence voulue pour mener une enquête sur des plaintes concernant une désorganisation du marché ou une menace de désorganisation de marché pour les « producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes » causée par des marchandises importées de la Chine.

18. Onward a soutenu que les marchandises en question provenant de la Chine sont identiques aux marchandises produites au Canada, étant donné qu'elles ont les mêmes caractéristiques physiques, ont un caractère hautement substituable et satisfont les mêmes besoins du client. Onward a également soutenu que le procédé de production utilisé au Canada est pratiquement le même que celui utilisé en Chine.

19. D'après les renseignements au dossier, le Tribunal conclut que les marchandises en question produites au Canada sont similaires ou directement concurrentes aux marchandises en question provenant de la Chine.

Indication raisonnable d'augmentation des importations

20. Dans sa plainte, Onward indique que les importations de marchandises en question provenant de la Chine se sont accrues, passant de 10 849 unités en 2001 à 78 148 unités en 2002 et à 192 158 unités en 2003. Cette tendance s'est poursuivie en 2004, les importations en provenance de la Chine atteignant 361 688 unités. En outre, les importations en provenance de la Chine sont passées de 190 971 unités aux trois premiers mois de 2004 à 238 714 unités aux trois premiers mois de 2005.

21. À l'opposé de la tendance à la hausse des importations en provenance de la China, la production nationale des marchandises en question a montré une tendance à la baisse durant la période de 2001 à 2004. Par conséquent, les importations des marchandises en question, en termes de pourcentage de la production nationale, ont augmenté de façon constante au cours de cette période.

Indication raisonnable de désorganisation du marché ou de menace de désorganisation du marché

22. Aux termes de l'alinéa 30.22(3)a) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que les marchandises en question provenant de la Chine causent ou menacent de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux des marchandises en question.

23. La Loi sur le TCCE définit « désorganisation du marché » de la façon suivante :

Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l'industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

24. La Loi sur le TCCE définit « cause importante » de la façon suivante :

Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d'un tel dommage, sans qu'il soit nécessaire que l'importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d'autres causes.

25. Le Tribunal a examiné les données figurant dans la plainte concernant la production nationale, la perte de part du marché, l'emploi, les prix réduits, la compression des prix, les ventes perdues, ainsi que la baisse des recettes, des marges et du revenu net.

26. De 2001 à 2004, la production nationale des marchandises en question, selon les estimations d'Onward, a chuté de 22 p. 100. Les données contenues dans la plainte et celles obtenues de Statistique Canada par le Tribunal indiquaient que, dans un marché en expansion lente, la part du marché des producteurs nationaux a accusé une baisse d'environ 20 p. 100 au cours de cette période.

27. Dans son exposé, Fiesta a déclaré avoir perdu des emplois au cours du premier semestre de 2004 par rapport à la même période en 2003, des pertes qui, selon elle, sont surtout attribuables aux importations de marchandises provenant de la Chine.

28. Dans leurs exposés, Fiesta et Onward ont présenté des allégations de dommage subi par les producteurs nationaux relativement aux pertes de volumes de ventes, à la compression des prix et à l'effritement des prix, eu égard à de nombreux clients importants, en raison des importations provenant de la Chine.

29. Selon les éléments de preuve présentés dans la plainte, les producteurs nationaux ont également connu une baisse des marges et du revenu net. En outre, Onward et Fiesta ont toutes deux déclaré une baisse d'utilisation de la capacité au cours de cette période.

30. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que les renseignements au dossier montrent qu'il y a preuve d'accroissement rapide d'importations provenant de la Chine. En outre, les éléments de preuve montrent que les producteurs nationaux ont connu un baisse de la production, une perte de part du marché, une réduction des profits, ainsi qu'une compression et un effritement des prix.

31. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu'il y a une indication raisonnable que les marchandises en question sont importées de la Chine en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Qualité pour agir

32. Aux termes de l'alinéa 30.22(3)b) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit être convaincu qu'Onward, le plaignant, et Fiesta, la partie qui appuie la plainte, sont responsables d'une part importante de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes. Les renseignements dans la plainte indiquent que le volume de la production nationale d'Onward et de Fiesta est de plus de 50 p. 100.

33. Compte tenu de ces renseignements, le Tribunal est convaincu que la plainte a été déposée par des producteurs d'une part importante de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou en leur nom.

Aucune affaire similaire récente

34. Enfin, l'alinéa 30.22(3)c) de la Loi sur le TCCE stipule que, si le Tribunal a tenu une enquête en vertu de cette disposition sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les 12 mois précédant la date de réception de la plainte, il doit être convaincu que les faits en cause sont suffisamment différents pour justifier la tenue d'une nouvelle enquête. À cet égard, le Tribunal n'a jamais mené d'enquête de sauvegarde portant sur les marchandises en question provenant de la Chine.

CONCLUSION

35. Compte tenu de ce qui précède et aux termes du paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête de sauvegarde sur la plainte portant sur les marchandises en questions provenant de la Chine.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Cette section décrit diverses observations clés soumises par Onward et Fiesta. Elle ne constitue pas un compte rendu exhaustif.