BICYCLETTES ET CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS

Mesures de sauvegarde globales


ENQUÊTE DE SAUVEGARDE GLOBALE CONCERNANT L’IMPORTATION DE BICYCLETTES ET DE CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS

GS-2004-001 ET GS-2004-002

Rapport rendu
septembre 2005

 

AVANT-PROPOS

Le 10 février 2005, après avoir reçu une plainte de la Canadian Bicycle Manufacturers Association, le Tribunal canadien du commerce extérieur a ouvert une enquête de sauvegarde globale concernant l’importation de certaines bicyclettes et certains cadres de bicyclettes. Le 24 mars 2005, après avoir reçu une deuxième plainte de la Canadian Bicycle Manufacturers Association portant sur certains cadres de bicyclettes, le Tribunal canadien du commerce extérieur a publié son avis de décision d’ouvrir une enquête de sauvegarde globale eu égard à l’importation de certains cadres de bicyclettes peints et finis. En outre, le 24 mars 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes de l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de joindre la procédure afférente aux deux plaintes.

Le 10 mai 2005, en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, a saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur de deux questions concernant certaines bicyclettes et certains cadres de bicyclettes peints et finis. La première question était de savoir si, dans l’éventualité d’une conclusion affirmative de dommage, la conclusion resterait la même si l’on devait faire abstraction des marchandises importées d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’Accord de libre-échange Canada-Israël ou du Chili. La deuxième question visait la recommandation de la mesure qui s’impose en vue de corriger tout dommage ou toute menace de dommage sur une période de trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international. Le Tribunal canadien du commerce extérieur a abordé les questions, dont il avait été saisi par la Gouverneure générale en conseil, dans la même procédure que celle liée aux plaintes qui avaient été déposées par la Canadian Bicycle Manufacturers Association.

L’enquête de sauvegarde globale visait à déterminer si les marchandises faisant l’objet de l’enquête sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et à formuler une recommandation sur la mesure corrective qui s’impose dans l’éventualité d’une conclusion affirmative de dommage. Le présent rapport présente les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur ainsi que ses recommandations.

Cinquante parties ont déposé des avis auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur indiquant qu’elles voulaient participer à l’enquête de sauvegarde globale. Les participants comprenaient des producteurs nationaux et étrangers, des importateurs, des marchands de masse, des concessionnaires indépendants de bicyclettes, des associations commerciales nationales et étrangères, un syndicat et les gouvernements de plusieurs pays.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur remercie toutes les parties, leurs conseillers et les témoins qui ont participé à l’enquête. Les membres aimeraient remercier l’équipe des employés du Tribunal canadien du commerce extérieur du dévouement et du professionnalisme dont ils ont fait preuve en répondant aux exigences de la présente enquête de sauvegarde globale et de l’excellente qualité de leur travail.

Ellen Frey

Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

 

SOMMAIRE

À la suite de plaintes déposées par la Canadian Bicycle Manufacturers Association (CBMA) et d’une saisine de la Gouverneure générale en conseil, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a terminé une enquête de sauvegarde globale eu égard à l’importation de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont les roues ont un diamètre supérieur à 38,1 centimètres (15 pouces), et de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés.

La présente enquête de sauvegarde globale a pour objet de déterminer si les marchandises qui font l’objet de l’enquête sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et, dans l’éventualité d’une conclusion affirmative de dommage, de formuler une recommandation sur la mesure corrective qui s’impose.

Le 10 mai 2005, la Gouverneure générale en conseil a saisi le Tribunal de deux questions concernant les bicyclettes et les cadres de bicyclettes peints et finis, notamment : 1) la question de savoir si, dans l’éventualité d’une conclusion affirmative de dommage du Tribunal, cette conclusion resterait la même si l’on devait faire abstraction des marchandises importées d’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain[1], d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’Accord de libre-échange Canada-Israël[2] ou du Chili; 2) la recommandation au gouvernement de la mesure qui s’impose en vue de corriger tout dommage ou toute menace de dommage sur une période de trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.

Le Tribunal a fait parvenir des questionnaires à 12 producteurs potentiels de bicyclettes et de cadres de bicyclettes peint et finis, à 31 importateurs, à 41 producteurs étrangers et à 26 acheteurs. Bien que le Tribunal n’ait envoyé des questionnaires qu’à 26 acheteurs, il a reçu 155 réponses d’acheteurs. Le Tribunal a tenu une audience publique qui a duré neuf jours, soit du 20 au 24 juin et du 27 au 30 juin 2005. Pendant l’audience, il a entendu et interrogé des témoins de producteurs nationaux et étrangers, d’importateurs, de marchands de masse, de concessionnaires indépendants de bicyclettes (CIB), d’associations commerciales nationales et étrangères, d’un syndicat et des gouvernements de plusieurs pays, sur les questions principales examinées dans le cadre de l’enquête. Les conseillers pour les parties ont eu la possibilité d’interroger et de contre-interroger les témoins et de présenter leurs arguments.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES MOTIFS

Les conclusions du Tribunal sont résumées comme il suit.

Bicyclettes

Le Tribunal a conclu que les importations accrues de bicyclettes (telles qu’elles sont définies au chapitre II) constituaient une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Un examen des tendances eu égard aux importations effectuées pendant la période visée par l’enquête a indiqué que le total des importations de bicyclettes avait augmenté à chaque année, de manière qu’en 2004, les importations de bicyclettes s’étaient accrues dans une proportion de presque 98 p. 100 par rapport au volume des importations effectuées en 2000. Notamment, deux augmentations sensibles et subites des importations se sont produites, une en 2001 et l’autre en 2003. En conséquence, le Tribunal a conclu qu’il y avait eu une augmentation récente, marquée, subite et sensible des importations de bicyclettes au Canada, à la fois en termes absolus et en fonction de la production au Canada de marchandises similaires.

Le Tribunal a conclu que la situation des producteurs nationaux de bicyclettes avait affiché une dégradation générale notable et que ces producteurs nationaux avaient donc subi un dommage grave. Ce dommage s’est manifesté par une dégradation grave de la production, de l’utilisation de la capacité, du volume des ventes, de la part du marché, des recettes tirées des ventes, des liquidités, de l’emploi et de la capacité d’investir. De même, les marges brutes et le bénéfice net n’étaient pas à des niveaux que les producteurs nationaux auraient pu atteindre en l’absence des importations accrues. En plus d’étudier les conséquences d’importations accrues sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le Tribunal a étudié les facteurs suivants qui ont censément causé un dommage aux producteurs nationaux : des décisions concernant la gestion des marques, la concurrence intrabranche, la disponibilité des produits fabriqués sous licence et le défaut des producteurs nationaux d’offrir des conceptions et des caractéristiques innovatrices. Le Tribunal a conclu qu’aucun de ces facteurs ne constituait une cause principale du dommage porté aux producteurs nationaux.

Étant donné les éléments de preuve au dossier, le Tribunal a conclu que l’augmentation des importations de bicyclettes était une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. (Voir le chapitre II)

Pour ce qui est des obligations du Canada en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994[3], le Tribunal a conclu que l’augmentation sensible des importations de bicyclettes était attribuable à l’évolution imprévue des circonstances et découlait de l’effet des engagements assumés par le Canada en vertu du GATT de 1994.

Cadres de bicyclettes peints et finis

Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu une augmentation récente, marquée, subite et sensible des importations de cadres de bicyclettes peints et finis (tels qu’ils sont définis au chapitre III), en termes absolus et en fonction de la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes. Les importations ont augmenté de 133 p. 100 pendant la période visée par l’enquête. Tandis que les importations augmentaient, la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis décroissait de façon marquée. Au cours de la période visée par l’enquête, les importations de cadres de bicyclettes peints et finis augmentaient par rapport à la production nationale, passant de 5 p. 100 en 2001 à 21 p. 100 en 2004.

La CBMA n’a pas allégué qu’un dommage grave avait été porté à la production de cadres de bicyclettes peints et finis, ni les éléments de preuve ont-ils montré que pareil dommage avait eu lieu. Cependant, dans ses plaintes, la CBMA a prétendu que, si les cadres de bicyclettes peints et finis importés ne faisaient pas l’objet d’une mesure de sauvegarde, leur importation constituerait une menace de contournement de la protection accordée aux bicyclettes complètes, étant donné que l’implantation de l’assemblage au Canada de bicyclettes à partir de cadres de bicyclettes peints et finis importés pourrait se faire rapidement et facilement et que ces bicyclettes assemblées nuiraient à la production canadienne de cadres de bicyclettes peints et finis.

Le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux avaient importé une proportion croissante du total des importations à chaque année pendant la période visée par l’enquête. Le Tribunal était d’avis qu’il ne peut y avoir de menace de dommage porté aux producteurs nationaux causé par des marchandises importées par les producteurs nationaux eux-mêmes. Une fois soustraites les importations de cadres de bicyclettes peints et finis faites par les producteurs nationaux, la quantité restante et l’accroissement des importations de cadres de bicyclettes peints et finis ne suffisaient pas, par rapport au volume de la production nationale de cadres de bicyclettes, pour constituer une menace de dommage. Le Tribunal a donc conclu que les cadres de bicyclettes peints et finis n’étaient pas importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation menaçait de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis. (Voir le chapitre III)

DISPOSITIONS DE L’ALÉNA ET D’AUTRES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE

En vertu de l’ALÉNA, de l’ALÉCI, de l’Accord de libre-échange Canada-Chili[4] et de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[5], le Tribunal a conclu que la quantité de bicyclettes importées respectivement des États-Unis, du Mexique, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et du Chili ne compte pas pour une part substantielle des importations totales de bicyclettes. Ainsi, les importations en provenance de ces pays devraient être exclues d’une mesure corrective de sauvegarde.

Le Tribunal a également jugé que sa conclusion restait la même si l’on excluait les importations en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, et du Chili.

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

L’article 9.1 de l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoit qu’une mesure de sauvegarde « ne [sera] pas [appliquée] à l’égard d’un produit originaire d’un pays en développement Membre tant que la part de ce Membre [. . .] ne dépassera pas 3 pour cent, à condition que les pays en développement Membres dont la part dans les importations est inférieure à 3 pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales. »

D’après les données sur les importations, la Chine, le Mexique, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam étaient les seuls autres pays en développement dont la part respective des importations totales dépassait le seuil de 3 p. 100 au cours de la période de 2001 à 2004. Comme il a été mentionné ci-dessus, le Mexique devrait être exclu de toute mesure corrective de sauvegarde.

En ce qui a trait à tous les autres pays en développement, les données montrent que leurs parts respectives dans les importations totales de bicyclettes étaient en deçà du seuil de 3 p. 100 et que leurs importations, collectivement, ne dépassaient pas le seuil de 9 p. 100 des importations totales au cours de la période de 2001 à 2004. Par conséquent, les importations provenant de ces autres pays en développement devraient être exclues de toute mesure corrective de sauvegarde.

EXCLUSIONS DE PRODUITS

Le Tribunal a reçu 26 demandes visant à exclure certains types de bicyclettes de la mesure corrective. Ces demandes d’exclusion visaient les types suivants de bicyclettes : bicyclettes dont le prix est supérieur à certains prix de vente FAB (à partir du point d’expédition direct étranger), bicyclettes pliables, bicyclettes tandem, bicyclettes à position allongée, bicyclettes fabriquées en matériaux spécifiques, modèles spécifiques, bicyclettes conçues sur commande, bicyclettes à suspension brevetée et bicyclettes assemblées avec cadres fabriqués par soudage par électrode de tungstène (TIG). Après avoir examiné les exposés des demanderesses et des producteurs nationaux, le Tribunal recommande que le gouvernement fasse droit, en totalité ou en partie, à 12 demandes visant à faire exclure certains types de bicyclettes de la mesure corrective de sauvegarde. (Voir le chapitre IV)

RECOMMANDATION SUR LA MESURE CORRECTIVE

Eu égard à tous les facteurs pertinents, le Tribunal estime que la mesure corrective qui s’impose, en l’espèce, est une surtaxe dont le taux serait de 30 p. 100 à la première année d’application, de 25 p. 100 à la deuxième année et de 20 p. 100 à la troisième année.

Le Tribunal recommande que la surtaxe soit appliquée sur les importations de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont les roues ont un diamètre supérieur à 38,1 centimètres (15 pouces), d’une valeur FAB de 225 $CAN ou moins (équivalant à un prix de détail de 400 $CAN), sous réserve de l’exclusion des importations en provenance des partenaires aux accords de libre-échange et de certains pays en développement (voir le chapitre V) et de l’exclusion de certains types de bicyclettes (voir le chapitre IV). La mesure corrective recommandée est fixée à un niveau qui, de l’avis du Tribunal, ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour éliminer le dommage grave.

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                                                        Page

AVANT-PROPOS                                                                                                               i

SOMMAIRE                                                                                                                      iii

CHAPITRE I — INTRODUCTION   1

CONTEXTE   1

DÉCRET DE SAISINE   2

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE DE SAUVEGARDE GLOBALE   2

RÉSUMÉ DES MESURES CONCERNANT LES BICYCLETTES ET LES CADRES DE BICYCLETTES  7

CHAPITRE II — BICYCLETTES  9

PRODUIT ET MARCHÉ   9

ANALYSE   11

CAUSE PRINCIPALE DU DOMMAGE   21

ALÉNA ET AUTRES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE   31

DOMMAGE CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS PROVENANT DU RESTE DU MONDE   32

CHAPITRE III — CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS  37

PRODUIT ET MARCHÉ   37

ANALYSE   38

CHAPITRE IV — RECOMMANDATIONS SUR LES DEMANDES D’EXCLUSION DE PRODUITS  43

INTRODUCTION   43

RECOMMANDATIONS DU TRIBUNAL SUR L’EXCLUSION DE CERTAINES BICYCLETTES  43

CHAPITRE V — RECOMMANDATION SUR LA MESURE CORRECTIVE QUI S’IMPOSE   51

INTRODUCTION   51

CHOIX DE LA MESURE CORRECTIVE   51

TAUX DE SURTAXE PROPOSÉ   53

IMPORTATIONS PROVENANT DES ÉTATS-UNIS, DU MEXIQUE, D’ISRAËL OU D’UN AUTRE BÉNÉFICIAIRE DE L’ALÉCI, ET DU CHILI  58

PAYS EN DÉVELOPPEMENT  58

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 —  Total des importations apparentes et de la production nationale de bicyclettes          15

Tableau 2 —  Indicateurs économiques                                                                              17

Tableau 3 —  Bicyclettes - État des revenus consolidé - Ventes nationales                      19

Tableau 4 —  Ventes à partir des importations et de la production nationale - Valeur unitaire         22

Tableau 5 —  Total des importations apparentes et de la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis                                                                                                          39

Tableau 6 —  Recommandations concernant les demandes d’exclusion de produits        47

LISTE DES APPENDICES

Appendice I   —  Décret de saisine                                                                                    61

Appendice II —  Participants                                                                                             62

Appendice III      —                                                               Témoins à l’audience publique            64

Appendice IV      —           Sociétés qui ont répondu aux divers questionnaires du Tribunal            66

Appendice V —  Importations de bicyclettes en provenance de pays en développement                 69

Appendice VI      —                                                                            Personnel du Tribunal            70

 

 

 

CHAPITRE I

INTRODUCTION

CONTEXTE

  1. Le 22 novembre 2004, aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur le TCCE, la CBMA a déposé une plainte auprès du Tribunal alléguant que l’importation de certaines bicyclettes et certains cadres de bicyclettes peints et finis se faisait en quantité tellement accrue et dans des conditions telles qu’elle causait ou menaçait de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. Dans sa plainte, la CBMA demandait au Tribunal d’ouvrir une enquête de sauvegarde globale sur la plainte. La CBMA représente deux producteurs nationaux, Groupe Procycle Inc. (Groupe Procycle) et Raleigh Canada Limited (Raleigh).
  2. Après examen de la plainte et d’un complément d’information ensuite fourni par la CBMA, le Tribunal a conclu, le 11 janvier 2005, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le TCCE, que le dossier de la plainte était complet.
  3. Le 10 février 2005, le Tribunal a ouvert une enquête de sauvegarde globale sur la plainte (GS-2004-001). Dans l’exposé des motifs de sa décision d’ouvrir une enquête, le Tribunal a constaté que la plainte alléguait seulement que l’importation de certains cadres de bicyclettes peints et finis menaçait de causer un dommage aux producteurs nationaux de bicyclettes. Le Tribunal a indiqué qu’il n’avait compétence pour faire enquête sur cette allégation que si les bicyclettes étaient des « marchandises similaires ou directement concurrentes » par rapport aux cadres de bicyclettes peints et finis.
  4. Dans une lettre datée du 17 février 2005, la CBMA a affirmé que les bicyclettes et les cadres de bicyclettes peints et finis n’étaient pas, à son avis, des « marchandises similaires ».
  5. Le 3 mars 2005, la CBMA a déposé une deuxième plainte auprès du Tribunal alléguant que l’importation de certains cadres de bicyclettes peints et finis se faisait en quantité tellement accrue et dans des conditions telles qu’elle menaçait de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. La plainte comportait une demande au Tribunal d’ouvrir une enquête de sauvegarde globale sur la plainte.
  6. Le 24 mars 2005, le Tribunal a déterminé, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le TCCE, que le dossier de la plainte était complet. L’avis de réception d’une plainte dont le dossier était complet et l’avis de décision d’ouvrir une enquête de sauvegarde globale (GS‑2004-002) ont été diffusés le 24 mars 2005. Le 8 avril 2005, le Tribunal a diffusé l’exposé des motifs de sa décision.
  7. Le 24 mars 2005, le Tribunal a décidé, aux termes de l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[6], de joindre les procédures afférentes à l’enquête de sauvegarde no GS-2004-002 et à l’enquête de sauvegarde no GS-2004-001.

DÉCRET DE SAISINE

  1. Le 10 mai 2005, en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur le TCCE, la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, a saisi le Tribunal de deux questions concernant les bicyclettes et les cadres de bicyclettes peints et finis énoncées dans le décret (le décret de saisine) reproduit à l’appendice I.
  2. La première question soulevée dans le décret de saisine se rapporte à la question de savoir si toute conclusion de dommage que pourrait rendre le Tribunal resterait la même si l’on devait faire abstraction des marchandises importées d’un pays partie à l’ALÉNA, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Chili. La deuxième question se rapporte à la recommandation de la mesure qui s’impose en vue de corriger tout dommage ou toute menace de dommage sur une période de trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.
  3. Le Tribunal a décidé de mener son enquête prescrite en vertu du décret de saisine en même temps que son enquête sur la question de dommage, étant donné que l’étude des questions du dommage et de la mesure corrective dans le cadre de la présente enquête de sauvegarde globale nécessiterait probablement des renseignements de base semblables et bon nombre des mêmes témoins. Il a jugé que cette démarche en parallèle serait moins coûteuse pour les parties et permettrait de faire une recommandation sur la mesure corrective dans les meilleurs délais, dans l’éventualité d’une conclusion de dommage. Dans le présent rapport, le Tribunal désignera collectivement les enquêtes parallèles par l’expression « enquête de sauvegarde globale ».

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE DE SAUVEGARDE GLOBALE

Participation

  1. Cinquante parties ont notifié le Tribunal de leur intention de participer à l’enquête de sauvegarde globale. Les participants comprenaient des producteurs nationaux et étrangers, des importateurs, des marchands de masse, des CIB, des associations commerciales nationales et étrangères, un syndicat et les gouvernements de plusieurs pays. La CBMA et le syndicat des Métallos ont déposé des mémoires à l’appui d’une conclusion de dommage et d’une mesure corrective connexe, tandis que 35 parties ont déposé des exposés s’opposant à toute conclusion de dommage ou toute mesure corrective[7]. L’appendice II énumère toutes les parties qui ont participé à l’enquête de sauvegarde globale.
  2. Le Tribunal a reçu 37 demandes d’exclusion de toute mesure corrective frappant les bicyclettes ou les cadres de bicyclettes peints et finis. La CBMA a présenté des observations en réponse relativement à plusieurs de ces demandes, et les parties qui demandaient des exclusions ont eu l’occasion de répliquer aux observations en réponse de la CBMA.

Audience publique

  1. Le Tribunal a tenu une audience publique du 20 au 24 juin et du 27 au 30 juin 2005. Il a entendu et interrogé des témoins de producteurs nationaux et étrangers, d’importateurs, de marchands de masse, de CIB, d’associations et d’autres organismes connexes, sur les questions principales examinées dans le cadre de l’enquête. Les conseillers pour les parties ont eu la possibilité d’interroger et de contre-interroger les témoins et de présenter leurs arguments.
  2. L’appendice III énumère les témoins qui ont comparu devant le Tribunal à l’audience publique.

Renseignements recueillis par le Tribunal

  1. Le Tribunal a recueilli des données de base au moyen d’un sondage fait auprès de producteurs nationaux, d’importateurs, de producteurs étrangers et d’acheteurs de bicyclettes et de cadres de bicyclettes peints et finis. Il a fait parvenir des questionnaires à 12 producteurs potentiels de bicyclettes et de cadres de bicyclettes peints et finis, à 31 importateurs, à 41 producteurs étrangers et à 26 acheteurs. Il a reçu 4 réponses à son questionnaire à l’intention des producteurs nationaux, 32 à son questionnaire à l’intention des importateurs et 29 à son questionnaire à l’intention des producteurs étrangers. Même si le Tribunal n’a envoyé que 26 questionnaires aux acheteurs de bicyclettes et de cadres de bicyclettes peints et finis, il a reçu 155 réponses. L’appendice IV énumère les noms de ceux qui ont répondu aux divers questionnaires du Tribunal.
  2. Il a été demandé aux répondants aux questionnaires de donner des renseignements sur la période allant de 2000 à 2004 inclusivement.
  3. Le 12 mai 2005, le Tribunal a diffusé un rapport du personnel préalable à l’audience pour que les parties puissent, à partir de données de fait communes, s’en servir comme point de départ pour aborder les questions pertinentes à l’enquête[8].

Questions préliminaires

Requête en vue d’ajourner l’enquête de sauvegarde globale

  1. Le 9 mai 2005, Specialized Bicycle Components Canada, Inc. (Specialized) a déposé une requête aux termes du paragraphe 28(1) de la Loi sur le TCCE, demandant au Tribunal d’ajourner l’enquête de sauvegarde globale et de transmettre les plaintes à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour étude dans le cadre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[9] au motif que le dommage allégué dans les plaintes paraissait être causé par le dumping.
  2. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur le TCCE prévoit ce qui suit :

28. (1) S’il en vient à la conclusion, alors qu’il enquête sur une plainte, que la cause du dommage allégué dans celle‑ci ou de la menace d’un tel dommage paraît être le dumping ou le subventionnement des marchandises au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sans délai, le Tribunal ajourne l’enquête, en notifie le plaignant et les autres intéressés et en avise par écrit le [président de l’ASFC] auquel il transmet la plainte pour étude dans le cadre de cette loi.

  1. Le 27 mai 2005, le Tribunal a notifié les parties qu’il rejetait la requête. Les motifs de cette décision suivent.
  2. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, les marchandises sont sous-évaluées lorsque leur valeur normale est supérieure à leur prix à l’exportation. Au moment du dépôt de la requête, le dossier comprenait peu ou pas de renseignements sur les valeurs normales ou les coûts connexes des producteurs étrangers relativement à leurs exportations vers le Canada. Le Tribunal fait de plus observer qu’aucun renseignement supplémentaire important à ce sujet n’a été déposé après le dépôt de la requête de Specialized. Par conséquent, en l’absence des renseignements nécessaires sur les valeurs normales ou sur les coûts des producteurs étrangers, le Tribunal ne pouvait formuler de conclusion sur la question de savoir si les importations faisaient ou non l’objet de dumping.

Requête en vue d’obtenir une ordonnance concernant la participation de Heenan Blaikie LLP

  1. Le 18 mars 2005, la CBMA a déposé une requête auprès du Tribunal, aux termes de l’article 23.1 des Règles, en vue d’obtenir une ordonnance concernant la participation de Heenan Blaikie LLP (Heenan Blaikie), un cabinet d’avocats représentant des parties opposées aux plaintes dans la présente affaire. L’ordonnance demandée aurait imposé à Heenan Blaikie la mise en place d’un « écran éthique » pour isoler M. Paul Lalonde, et certains autres avocats censément en situation de conflit d’intérêts, par rapport aux travaux liés à la présente affaire. Le Tribunal constate que, les 7 et 29 mars 2005, Heenan Blaikie a fait savoir au Tribunal que le cabinet avait mis en place des écrans éthiques pour isoler de la procédure les avocats visés par la requête, en attendant la décision à son endroit.
  2. En ce qui a trait à la mise en place d’un écran éthique pour isoler M. Lalonde, la CBMA a soutenu que, lorsqu’il était associé chez Flavell Kubrick & Lalonde (FKL), M. Lalonde avait représenté des membres de la CBMA dans une affaire liée à la présente procédure, à savoir le réexamen no RR-97-003 (le réexamen de 1997)[10]. De plus, elle a soutenu que M. Lalonde avait eu accès à des renseignements confidentiels pertinents en sa capacité de conseiller pour la CBMA jusqu’au jour de son départ du cabinet, en janvier 2000. La CBMA a invoqué les paragraphes 2.04(4) et 2.04(5) du Code de déontologie de l’Ontario, à l’appui de son affirmation selon laquelle le rôle de M. Lalonde, quand il était conseiller pour la CBMA, le plaçait lui et Heenan Blaikie dans une situation de conflit d’intérêts relativement à la présente affaire car, dans le cadre de la présente enquête de sauvegarde globale, Heenan Blaikie représentait des parties dont les intérêts s’opposent à ceux de la CBMA.
  3. La CBMA a aussi demandé qu’un écran éthique semblable soit mis en place pour isoler certains des avocats qui œuvrent chez Heenan Blaikie et qui, censément, avaient fourni, et continuaient de fournir, des avis à Raleigh, un des deux membres actuels de la CBMA. Elle a fait valoir que, en représentant des clients dont les intérêts s’opposent, Heenan Blaikie a contrevenu au Code de déontologie et manqué à l’obligation de loyauté de l’avocat envers son client prévue par la common law.
  4. Le 29 avril 2005, Heenan Blaikie a fait savoir qu’elle était disposée à maintenir, pour la durée de l’affaire, l’écran éthique isolant les avocats et le personnel liés à la représentation de Raleigh. Il n’a donc pas été nécessaire que le Tribunal rende une décision sur cette partie de la requête de la CBMA.
  5. Le 3 mai 2005, le Tribunal a rejeté la requête visant à ordonner à Heenan Blaikie de mettre en place un écran éthique pour isoler M. Lalonde de la présente affaire. Les motifs de cette décision suivent.
  6. Le Tribunal estime très important qu’un conseiller qui comparaît devant lui ne soit pas en situation de conflit d’intérêts[11]. Puisque le Tribunal est une cour d’archives, la portée de sa compétence pour connaître de toutes les questions nécessaires à l’exécution de son mandat englobe l’examen de questions concernant la participation et la comparution devant lui des parties et des conseillers[12].
  7. Le devoir de l’avocat d’éviter les conflits d’intérêts inclut, notamment, une obligation générale de loyauté et une obligation de confidentialité. En ce qui a trait à l’obligation de loyauté, il est établi que les avocats doivent agir dans les meilleurs intérêts de leurs clients en évitant les situations de conflit. En conformité avec cette obligation, un avocat qui a représenté des clients lors d’affaires précédentes ne doit pas agir contre ces mêmes clients dans le cadre d’une affaire connexe. En ce qui a trait à l’obligation de confidentialité, un avocat qui a agi au nom d’un client ne doit pas par la suite agir à son encontre dans le cadre d’une nouvelle affaire, si les renseignements confidentiels auxquels il a eu accès à l’occasion de la relation précédente sont pertinents par rapport à l’objet du litige[13].
  8. Pendant qu’il était chez FKL, M. Lalonde était l’un des conseillers inscrits au dossier qui représentait la CBMA dans le cadre du réexamen de 1997. Cette affaire a été entendue par le Tribunal en 1997 et son objet était le réexamen des conclusions de dommage concernant certaines bicyclettes et certains cadres de bicyclettes importés de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois. À ce moment-là, la CBMA se composait de ses deux membres actuels et aussi de Victoria Precision Inc. (Victoria Precision). L’affaire avait donné lieu à une ordonnance prorogeant les conclusions pour cinq ans. En janvier 2000, M. Lalonde a quitté FKL et s’est joint à Heenan Blaikie. En 2002, le Tribunal a réexaminé son ordonnance concernant les bicyclettes et les cadres de bicyclettes dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001 (le réexamen de 2002)[14]. M. Lalonde n’était pas conseiller inscrit au dossier lors du réexamen de 2002.
  9. En ce qui a trait à l’obligation de loyauté, la question fondamentale est de savoir si l’affaire actuelle est liée au réexamen de 1997. Les marchandises visées dans ce réexamen et dans la présente enquête de sauvegarde globale sont semblables, et bon nombre des parties ont été impliquées dans les deux affaires. Tant le réexamen de 1997 que la présente enquête de sauvegarde globale visent des marchandises importées de la Chine et du Taipei chinois, bien que la portée de la présente enquête sur le plan de la géographie et de la gamme de produits soit considérablement plus vaste. Sans être les mêmes, les questions examinées dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration de conclusions de dommage et dans celui d’une enquête de sauvegarde globale présentent des éléments communs puisque, dans ces deux types d’affaires, l’analyse du Tribunal porte sur le lien entre les importations et tout dommage porté aux producteurs nationaux.
  10. Toutefois, un point crucial qu’il importe de retenir est que la période visée par la présente enquête de sauvegarde globale est sensiblement différente de celle visée par le réexamen de 1997. Le réexamen de 1997 visait la période de 1993 à 1996. Les parties devaient s’appuyer sur les données pertinentes à cette période pour fonder leurs arguments auprès du Tribunal concernant la probabilité d’une reprise du dumping et de dommage, sur une période de 18 à 24 mois. Dans le cadre de la présente affaire, la période visée par l’enquête va de 2000 à 2004, et c’est sur cette période que le Tribunal doit faire porter son examen. Les périodes respectivement visées par la présente enquête de sauvegarde globale et par le réexamen de 1997 ne se chevauchent donc pas.
  11. Le Tribunal est donc d’avis, dans sa détermination de la question de savoir si M. Lalonde manquerait à son obligation de loyauté s’il agissait au nom de parties opposées aux plaintes dans la présente affaire, que le réexamen de 1997 et la présente affaire ne sont pas des affaires connexes. Par conséquent, le Tribunal n’est pas d’avis que la représentation par M. Lalonde de parties opposées aux plaintes constituerait un manquement à son obligation de loyauté.
  12. En ce qui a trait à l’obligation de confidentialité, le Tribunal constate que M. Lalonde a quitté FKL en janvier 2000, le premier mois de la période de cinq ans visée par la présente procédure et plus de quatre ans avant le dépôt des plaintes qui ont mené à l’ouverture de la présente enquête. Par conséquent, il est très peu vraisemblable que toute information confidentielle à laquelle M. Lalonde a pu avoir accès en janvier 2000 revête davantage qu’une importance minime aux fins de la présente enquête. Le Tribunal est donc d’avis que la représentation par M. Lalonde de parties opposées aux plaintes ne constituerait pas un manquement à son obligation de confidentialité.

RÉSUMÉ DES MESURES CONCERNANT LES BICYCLETTES ET LES CADRES DE BICYCLETTES

Canada

  1. Le Canada applique des mesures antidumping sur l’importation de certaines bicyclettes et certains cadres de bicyclettes depuis décembre 1992. En voici un bref résumé.

Enquête no NQ-92-002

  1. Le 11 décembre 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de bicyclettes, assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 325 $CAN, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, et que le dumping au Canada des cadres de bicyclettes en question[15] originaires ou exportés des pays susmentionnés n’avait pas causé, ne causait pas, mais était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le réexamen de 1997

  1. Le 10 décembre 1997, dans le cadre du réexamen de 1997, le Tribunal a prorogé les conclusions qu’il avait rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002 avec une modification afin d’exclure les cadres de bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 100 $CAN.

Le réexamen de 2002

  1. Le 9 décembre 2002, le Tribunal a procédé à un réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance qu’il avait rendue dans le cadre du réexamen de 1997. Il a prorogé son ordonnance concernant les bicyclettes, avec une modification afin d’exclure les bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 225 $CAN et d’exclure les bicyclettes avec cadres et potences pliables.
  2. Le Tribunal a aussi prorogé son ordonnance concernant les cadres de bicyclettes, avec une modification afin d’exclure les cadres de bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 50 $CAN.

Nouvelle enquête de l’ASFC

  1. Le 8 mars 2004, l’ASFC a ouvert une nouvelle enquête pour mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des bicyclettes et des cadres de bicyclettes en provenance du Taipei chinois et de la Chine exportés au Canada. Par le passé, la Chine avait été considérée comme un pays à économie dirigée; par conséquent, les valeurs normales des exportateurs chinois avaient été établies en se fondant sur les coûts ou les prix des bicyclettes vendues dans un pays tiers à économie de marché (c.‑à‑d. un pays « de remplacement », en l’occurrence, le Taipei chinois). Le 1er septembre 2004, l’ASFC a conclu à l’absence d’éléments de preuve permettant de démontrer que l’établissement des prix des bicyclettes et des cadres de bicyclettes était essentiellement sous le contrôle du gouvernement de la Chine. Les valeurs normales ont donc été fondées sur les prix ou les coûts en Chine, et non sur les prix ou les coûts des bicyclettes vendues dans un pays tiers à économie de marché. À la suite de la nouvelle enquête, les exportateurs chinois auxquels sont assorties des valeurs normales spécifiques peuvent maintenant vendre des marchandises au Canada à des prix moindres qu’auparavant sans être assujettis à des droits antidumping.

Autres pays

Europe

  1. Le 29 avril 2004, l’Union européenne a ouvert un réexamen intermédiaire de ses mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la Chine[16]. Les produits faisant l’objet du réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur. L’enquête déterminera s’il convient de maintenir, abroger ou modifier les mesures existantes.

Mexique

  1. Le 22 septembre 1994, le gouvernement du Mexique[17] a imposé des droits antidumping de 144 p. 100 sur certaines bicyclettes importées de la Chine[18].
  2. Le 15 décembre 2000, le Mexique a décidé de proroger les droits pour une période supplémentaire de cinq ans. Un réexamen relatif à l’expiration de ces droits antidumping était en cours au moment de l’audience tenue par le Tribunal.

 

 

CHAPITRE II

BICYCLETTES

PRODUIT ET MARCHÉ

Description du produit

  1. Les marchandises qui font l’objet de l’enquête sont les bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont les roues ont un diamètre supérieur à 38,1 centimètres (15 pouces).
  2. Une bicyclette est constituée d’un cadre, d’une fourche, d’un mécanisme de propulsion, de roues, d’une selle, d’un guidon et de freins, chacun de ces éléments étant à son tour constitué de plusieurs pièces. La différence dans les matériaux utilisés et les technologies appliquées ainsi que la qualité globale du cadre, du mécanisme de propulsion et des roues expliquent le large éventail de modèles et de prix des bicyclettes.
  3. La conception, l’aspect et la construction des bicyclettes ont évolué rapidement ces dernières années. Outre les cadres en acier et ses divers alliages, ceux en aluminium, en carbone et en titane sont de plus en plus utilisés, de même que les amortisseurs avant et arrière et les freins à disque. Les types de bicyclettes généralement commercialisés au Canada comprennent les bicyclettes suivantes : BMX, bicyclettes de route, bicyclettes de randonnée, bicyclettes de montagne, bicyclettes confort, bicyclettes hybrides, bicyclettes de course, bicyclettes tandem, bicyclettes pliables et bicyclettes de tourisme.

Producteurs de bicyclettes

  1. La liste des répondants au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux figure à l’appendice IV. Une brève description des principaux producteurs de bicyclettes suit.
  2. Groupe Procycle est une société canadienne dont les installations de production et le siège social sont situés à Saint-Georges (Québec). Cette société a commencé à produire des bicyclettes en 1971. Elle produit des bicyclettes dont les roues ont un diamètre de 16 à 26 pouces. En 1997, Groupe Procycle a acquis les actifs de Rocky Mountain Bicycle Co. Ltd. (Rocky Mountain), de Delta (Colombie-Britannique). Rocky Mountain se spécialise dans la production de bicyclettes de montagne haut de gamme. Elle produit aussi des bicyclettes de route et des bicyclettes hybrides ayant des roues d’un diamètre de 26 pouces et de 700C en utilisant des cadres en acier, en aluminium ou en fibre de carbone. Présentement, Groupe Procycle[19] commercialise ses produits sous les marques de commerce CCM, Miele et Rocky Mountain. Les marques Miele et Rocky Mountain sont disponibles exclusivement auprès de CIB. Groupe Procycle produit aussi des bicyclettes sous étiquette privée.
  3. Raleigh est une société canadienne dont les installations de production sont situées à Waterloo (Ontario), et le siège social à Oakville (Ontario). Elle a commencé à produire des bicyclettes en 1973. Elle fait partie de l’organisation International Raleigh. Elle vend des bicyclettes sous les marques de commerce Raleigh, Diamondback et Triumph. Raleigh produit aussi des bicyclettes sous étiquette privée. Elle produit des bicyclettes dans une gamme complète de tailles, ayant des roues d’un diamètre de 16 à 26 pouces.
  4. Cycles Devinci Inc. (Cycles Devinci) est une société canadienne dont le siège social et les installations de production sont situés à Chicoutimi (Québec). Fondée en 1987, elle produit des bicyclettes haut de gamme qu’elle vend sous sa propre marque de commerce. Elle produit uniquement des bicyclettes ayant des roues d’un diamètre de plus de 24 pouces.
  5. Norco Products Ltd. (Norco) est une société canadienne dont le siège social est situé à Port Coquitlam (Colombie-Britannique), et les installations de production à Langley (Colombie-Britannique). Elle a commencé à produire des bicyclettes en 1977. Les bicyclettes qu’elle assemble au pays sont principalement des bicyclettes pour adultes et sont vendues sous les marques de commerce Norco, Nishiki et Caribou. Ses produits sont vendus par l’intermédiaire de CIB. Depuis 2000, Norco fabrique des bicyclettes ayant des roues d’un diamètre de 20 à 26 pouces et de 700C.
  6. Victoria Precision a mis fin à son exploitation à la suite d’une faillite en mai 2004. Elle était située à Montréal (Québec). Au début des années 1980, elle avait étendu sa gamme de produits pour y inclure les bicyclettes pour adultes. En 1999, la société a été achetée par V. P. Sports Inc., de la Floride. Victoria Precision vendait ses bicyclettes sous les marques de commerce Leader, Minelli et Precision.
  7. De plus, les sociétés suivantes ont déclaré au Tribunal que, durant la période visée par l’enquête, elles avaient assemblé des bicyclettes haut de gamme et les avaient vendues par l’intermédiaire de CIB : Cycles Argon 18 Inc. (Cycles Argon) de Montréal (Québec), Cervélo Cycles Inc. (Cervélo), de Toronto (Ontario), et Italcycle Inc. (Italcycle), de Westmount (Québec). Accessoires pour Vélo O.G.D. Ltée (s/n Outdoor Gear Canada) (Outdoor Gear Canada), de Saint-Laurent (Québec), assemble et fournit également des bicyclettes.

Importateurs

  1. Les importateurs de bicyclettes peuvent, d’une façon générale, se répartir en deux groupes : les importateurs-détaillants et les importateurs-distributeurs. L’appendice IV donne la liste des importateurs qui ont répondu au questionnaire à l’intention des importateurs.

Importateurs-détaillants

  1. La Société Canadian Tire Limitée (SCT), Wal-Mart Canada Corp. (Wal-Mart) et Zellers Inc. (Zellers) représentaient plus de 40 p. 100 des importations totales en 2004. Costco Wholesale Canada Ltd. (Costco), London Drugs Ltd. (London Drugs) et Toys “R” Us Canada Ltd. (Toys “R” Us) sont aussi des grands détaillants qui vendent des bicyclettes importées; toutefois, ces sociétés ne sont pas des importateurs attitrés.

Importateurs-distributeurs

  1. A. Mordo & Son Ltd., Giant Bicycle Canada, Inc., Iron Horse Bicycle Company, LLC, Specialized et Trek Bicycle Corporation (Trek) représentaient environ 33 p. 100 des importations totales en 2004.
  2. Même si elle n’est pas un importateur attitré, Pride International Inc. travaille en collaboration avec plusieurs sociétés afin d’importer au Canada une importante quantité de bicyclettes.

Producteurs étrangers

  1. Le Tribunal a reçu 29 réponses à son questionnaire provenant de producteurs étrangers; la liste de ces répondants figure à l’appendice IV.
  2. Les principaux producteurs étrangers qui ont exporté au Canada les marchandises en question durant la période visée par l’enquête comprennent les sociétés suivantes : Always Co., Ltd., Asama Yuh Jium International Vietnam Co., Ltd. et Liyang (Vietnam) Industries Co., Ltd. du Vietnam; Bangkok Cycle Industrial Company Limited de la Thaïlande; Giant Manufacturing Co., Ltd. (Giant Manufacturing) et United Engineering Corp. (United Engineering) du Taipei chinois; Liyang (Shen Zhen) Machinery Co., Ltd. de la Chine; et Trek des États-Unis.

Commercialisation et distribution

  1. Le marché canadien des bicyclettes comprend deux grands circuits de distribution, à savoir, les marchands de masse, de pair avec les détaillants généraux d’articles de sport, et les CIB.
  2. Les marchands de masse, comme SCT, Wal-Mart, Zellers, Costco, London Drugs et Federated Co-operatives Limited, représentaient environ 68 p. 100 des ventes de bicyclettes au Canada en 2004. Ces sociétés vendent des bicyclettes importées et des bicyclettes de production nationale. Les détaillants généraux d’articles de sport comprennent des sociétés comme Sport Chek, Sports Mart et Sports Experts, qui font toutes partie du Groupe Forzani Limitée. Les détaillants généraux d’articles de sport achètent leurs bicyclettes auprès de fabricants canadiens ainsi que directement de fournisseurs étrangers, ou par l’entremise d’importateurs-distributeurs.
  3. D’après la Bicycle Trade Association of Canada, il existe plus de 1 000 CIB au Canada. Ces entreprises achètent leurs bicyclettes auprès de producteurs nationaux ou d’importateurs-distributeurs.

ANALYSE

  1. Aux termes de l’alinéa 27(1)a) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les bicyclettes sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires et directement concurrentes.
  2. Avant de procéder à son analyse concernant les importations accrues et le dommage grave, le Tribunal déterminera d’abord ce qui suit : 1) quelles sont les marchandises similaires ou directement concurrentes de production nationale, par rapport aux bicyclettes qui font l’objet de l’enquête; 2) la question de savoir s’il existe une seule catégorie de marchandises; 3) ce qui constitue la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes et qui sont les producteurs nationaux de ces marchandises.

Marchandises similaires ou directement concurrentes

  1. Au sens de l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur,[20] l’expression « marchandises similaires ou directement concurrentes » s’entend de ce qui suit :

a)   des marchandises qui sont identiques à tous égards aux marchandises visées par une plainte;

b)   à défaut de marchandises visées à l’alinéa a), des marchandises dont les usages et autres caractéristiques s’apparentent étroitement à celles visées par la plainte.

  1. À l’étude de la question des marchandises similaires ou directement concurrentes, le Tribunal a tenu compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché (comme leur caractère substituable, l’établissement des prix et la distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[21].
  2. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que les bicyclettes de production nationale s’apparentent étroitement aux bicyclettes importées, du point de vue de leur méthode de fabrication, de leurs caractéristiques physiques, de leurs caractéristiques de marché et des besoins des clients auxquels elles répondent. Par conséquent, le Tribunal conclut que les bicyclettes produites au Canada sont des marchandises similaires ou directement concurrentes par rapport aux bicyclettes importées qui font l’objet de la présente enquête de sauvegarde globale.

Catégories de marchandises

  1. Dans leurs exposés, un certain nombre de parties ont prétendu qu’il existe plus d’une catégorie de marchandises. Des parties ont soutenu que les catégories de marchandises doivent se fonder sur les critères suivants : 1) les matières utilisées dans la fabrication des bicyclettes (p. ex. l’acier et l’aluminium); 2) les types de bicyclettes (p. ex. bicyclettes de route, de montagne et BMX); 3) les différents circuits de distribution (marchands de masse, CIB); 4) les prix reconnus.
  2. À l’étude de la question des catégories de marchandises, le Tribunal détermine si les marchandises visées par une enquête de sauvegarde globale constituent des marchandises similaires ou directement concurrentes les unes par rapport aux autres. Aux fins de cette analyse, le Tribunal tient compte des facteurs susmentionnés portant sur la question des marchandises similaires ou directement concurrentes. Ce n’est que lorsque des marchandises qui font partie d’une prétendue catégorie de marchandises ne constituent pas des « marchandises similaires ou directement concurrentes » par rapport à d’autres marchandises visées par une enquête de sauvegarde globale que des catégories distinctes de marchandises sont établies[22].
  3. Premièrement, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il soit indiqué d’établir en l’espèce des catégories de marchandises en se fondant sur les matières utilisées dans la fabrication des bicyclettes. Même si une bicyclette munie d’un cadre en acier présente des caractéristiques physiques différentes de celles d’une bicyclette munie d’un cadre en aluminium, les deux bicyclettes peuvent avoir des méthodes de fabrication similaires, être substituables les unes par rapport aux autres, se vendre à des prix qui ne sont pas sensiblement différents et se trouver sur le même circuit de distribution.
  4. Deuxièmement, même si les bicyclettes de différents types, comme les bicyclettes de route et les bicyclettes de montagne, peuvent présenter certaines caractéristiques physiques différentes, ne sont pas entièrement substituables et peuvent être considérées comme répondant à différents besoins des clients, ces bicyclettes retiennent tout de même un nombre considérable de caractéristiques physiques semblables et demeurent, dans une certaine mesure, substituables les unes par rapport aux autres. De plus, leurs méthodes de fabrication sont généralement semblables, leurs prix peuvent être semblables et, souvent, elles peuvent se trouver sur les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les bicyclettes de différents types s’apparentent suffisamment étroitement pour constituer une seule catégorie de marchandises.
  5. Troisièmement, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il soit indiqué d’établir des catégories de marchandises, en l’espèce, en se fondant sur les circuits de distribution. Le Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels on peut trouver les mêmes bicyclettes en vente chez un marchand de masse et chez un CIB[23]. En outre, les bicyclettes vendues par les marchands de masse peuvent être très proches de celles vendues par les CIB, du point de vue de leurs caractéristiques physiques et de leur méthode de fabrication. Même si leurs prix peuvent être différents, ces bicyclettes peuvent également être du même type et, par conséquent, être dans une grande mesure substituables.
  6. Enfin, le Tribunal n’est pas d’avis qu’il soit indiqué d’établir des catégories distinctes de marchandises selon les prix reconnus. Les bicyclettes qui se vendent à différents prix peuvent avoir en commun des caractéristiques physiques, des méthodes de fabrication et des circuits de distribution et elles peuvent être substituables les unes par rapport aux autres.
  7. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les bicyclettes qui font l’objet de la présente enquête constituent une seule catégorie de marchandises.

Producteurs nationaux

  1. Certaines parties opposées à la plainte ont prétendu que les membres de la CBMA ne sont pas des producteurs nationaux de bicyclettes parce qu’ils les assemblent simplement sans en fabriquer les principaux composants. D’autres parties, y compris la CBMA, ont soutenu que toutes les sociétés qui ont assemblé des bicyclettes au Canada durant la période visée par l’enquête devraient constituer les « producteurs nationaux » aux fins de la présente enquête.
  2. Le Canadian Oxford Dictionary définit « produce » (produire) comme il suit : « 1 bring (something) into existence. 2 manufacture (goods) from raw materials etc. »[24] (1 faire exister (quelque chose). 2 fabriquer (des marchandises) à partir de matières premières, etc.). Le Gage Canadian Dictionary définit « produce » (produire) comme il suit : « make; bring into existence »[25] (faire; faire exister). Le Tribunal est d’avis que l’assemblage de bicyclettes constitue la production de bicyclettes, puisqu’il constitue l’action de faire des bicyclettes ou de les faire exister[26].
  3. Par conséquent, les producteurs nationaux de bicyclettes durant la période visée par l’enquête étaient les sociétés énumérées à la section « Producteurs de bicyclettes » au début du présent chapitre.

Importations accrues

  1. Aux termes de l’alinéa 5(1)a) du Règlement, le Tribunal doit examiner le volume des marchandises importées au Canada. Le paragraphe 5(2) prévoit que, dans l’examen du volume des importations, le Tribunal détermine s’il y a eu une augmentation sensible des importations de marchandises au Canada. Si tel est le cas, il doit, aux termes du même paragraphe, déterminer le rythme d’accroissement de ces importations et leur accroissement en volume, soit en termes absolus, soit en fonction de la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes.
  2. Les parties qui appuyaient la plainte ont prétendu qu’il y a eu augmentation subite des importations de bicyclettes durant la période visée par l’enquête et, plus particulièrement, des augmentations sensibles et subites en 2001 et en 2003. La CBMA a soutenu que, au début de la période visée par l’enquête, les producteurs nationaux constituaient la force dominante sur l’ensemble du marché des bicyclettes, mais que, à la suite d’une augmentation sensible et subite des importations en 2001, la production canadienne avait chuté de manière spectaculaire. Cette baisse s’est poursuivie durant toute la période visée par l’enquête et jusqu’en 2005, pendant que, durant cette même période, la part du marché détenue par les importations augmentait.
  3. Les parties opposées à l’imposition de mesures de sauvegarde ont prétendu qu’il n’y avait pas eu d’augmentation récente, marquée, subite et sensible des importations de bicyclettes au Canada.
  4. De plus, le Conseil canadien du commerce de détail a soutenu que, même si les importations ont augmenté à chaque année durant la période visée par l’enquête, l’augmentation a été progressive, contrairement à la condition précisée pour les mesures de sauvegarde, ces mesures étant destinées à protéger les producteurs nationaux contre les augmentations subites et sensibles des importations.
  5. Le tableau 1 montre les importations apparentes totales de bicyclettes au Canada par rapport aux niveaux de la production nationale pour les années 2000 à 2004. Sauf indication contraire, les données présentées dans la présente section comprennent des renseignements concernant les producteurs nationaux suivants : Outdoor Gear Canada, Cycles Argon, Cervélo, Cycles Devinci, Groupe Procycle, Italcycle, Norco, Raleigh et Victoria Precision.

Tableau 1
Total des importations apparentes et de la production nationale de bicyclettes

(en unités)

 

2000

2001

2002

2003

2004

Total des importations apparentes

538 523

718 631

807 907

1 002 279

1 063 768

Variation (en %)

 

33

12

24

6

Importations des producteurs

78 098

104 792

99 664

128 184

94 429

Part (en %)

15

15

12

13

9

Variation (en %)

 

34

(5)

29

(26)

Importations nettes1

460 425

613 839

708 243

874 095

969 339

Variation (en %)

 

33

15

23

11

Total de la production nationale

740 150

757 348

581 851

598 141

480 878

Variation (en %)

 

2

(23)

3

(20)

Proportion des importations totales par rapport à la production nationale (en %)

73

95

139

168

221

                                                               

1.     Les importations nettes égalent le total des importations moins les importations faites par les producteurs.

Source : Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 39; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 3 juin 2005, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 329.

  1. Une étude des tendances des importations durant la période visée par l’enquête fait ressortir que les importations apparentes totales de bicyclettes ont augmenté chaque année, de sorte qu’en 2004, les importations apparentes de bicyclettes s’étaient accrues de presque 98 p. 100 par rapport au volume des importations en 2000. Durant la période de cinq ans, le Tribunal constate que, plus précisément, il y a eu deux augmentations sensibles et subites des importations, une en 2001 et l’autre en 2003. Les importations en 2001 ont augmenté de plus de 180 000 unités, ou 33 p. 100, par rapport aux importations en 2000. Les importations ont augmenté d’une autre tranche de 12 p. 100 en 2002. Puis, en 2003, elles ont augmenté de plus de 194 000 unités, ou 24 p. 100, par rapport à 2002, puis, en 2004, de plus de 61 000 unités, ou 6 p. 100.
  2. Même si les importations faites par les producteurs ont augmenté de presque 21 p. 100 durant la période visée par l’enquête, leur part des importations apparentes totales s’est repliée, passant d’environ 15 p. 100 en 2000 à tout juste sous 9 p. 100 en 2004. Le Tribunal constate que la suppression des importations faites par les producteurs nationaux aux fins de son analyse des importations accrues ne modifie pas sensiblement la tendance suivie par les importations apparentes totales dont il a été fait mention ci‑dessus.
  3. Entre 2001 et 2002, la production nationale de bicyclettes a diminué de 23 p. 100, affichant un repli supplémentaire de 20 p. 100 en 2004 par rapport à 2003. Durant toute la période visée par l’enquête, la production a affiché une baisse d’un peu plus de 259 000 unités, ou 35 p. 100. Au fur et à mesure que la quantité des importations a augmenté durant la période et le volume de la production a baissé, les bicyclettes importées par rapport aux bicyclettes de production nationale ont fortement augmenté, passant de 73 p. 100 en 2000 à 221 p. 100 en 2004.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation récente, marquée, subite et sensible des importations de bicyclettes au Canada, à la fois en termes absolus et en fonction de la production au Canada de marchandises similaires.
  5. Le Tribunal constate que l’article XIX du GATT de 1994 impose certaines exigences dans le contexte des obligations en matière de commerce international du Canada, en plus des conditions prescrites par la Loi sur le TCCE dont il a été traité ci‑dessus. De l’avis du Tribunal, il a également été satisfait à ces exigences supplémentaires qui sont traitées à la fin du présent chapitre.

Dommage grave

  1. Au sens de l’article 2 de la Loi sur le TCCE, l’expression « dommage grave » s’entend de tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
  2. Aux termes de l’alinéa 5(1)b) et du paragraphe 5(3) du Règlement, le Tribunal examine l’effet de l’importation des marchandises sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes et détermine :
  • si les prix des marchandises importées sont sensiblement inférieurs aux prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;
  • si l’importation au Canada des marchandises a pour effet 1) soit de faire baisser sensiblement les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada, 2) soit de limiter sensiblement les hausses de prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada.
  1. Le Tribunal a examiné l’effet des marchandises importées sur les prix dans une section subséquente du présent chapitre qui analyse la cause principale du dommage grave.
  2. De plus, en conformité avec l’alinéa 5(1)c) et le paragraphe 5(4) du Règlement, dans son examen de la question de savoir si les producteurs nationaux ont subi un dommage grave, le Tribunal doit évaluer tous les facteurs pertinents qui touchent les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, notamment les variations réelles du niveau de production, de l’emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivité, du rendement des investissements, de l’utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des salaires, de la croissance ou de la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements. Les sections qui suivent analysent les facteurs pertinents n’ayant pas trait au prix relativement à la production nationale de bicyclettes.
  3. Le tableau 2 montre des indicateurs économiques clés relativement aux producteurs nationaux de bicyclettes. Un tableau distinct montre le rendement financier des producteurs nationaux.

Tableau 2
Indicateurs économiques

 

2000

2001

2002

2003

2004

Production (en unités)

740 150

757 348

581 851

598 141

480 878

Variation (en %)

 

2

(23)

3

(20)

Capacité pratique1(indexée – en unités)

100

100

100

103

106

Taux d’utilisation de la capacité 1(indexé – en %)

100

95

68

69

65

Stocks1(en unités)

112 511

122 391

89 604

85 068

85 768

Variation (en %)

 

9

(27)

(5)

1

Emploi direct1

671

628

514

467

478

Variation (en %)

 

(6)

(18)

(9)

2

Emploi total1

830

784

704

661

637

Variation (en %)

 

(6)

(10)

(6)

(4)

Heures travaillées – Emploi total1 (en 000)

1 087

1 010

846

765

797

Variation (en %)

 

(7)

(16)

(10)

4

Productivité1 (en unités/heure d’emploi direct)

0,72

0,76

0,71

0,80

0,71

Variation (en %)

 

5

(7)

13

(11)

Salaire horaire moyen1,2 (en $/heure)

13,79

13,86

14,09

15,86

15,42

Variation (en %)

 

0

2

13

(3)

Marché apparent (en unités)

1 275 527

1 445 388

1 414 440

1 573 991

1 549 834

Variation (en %)

 

13

(2)

11

(2)

Ventes à partir de la production nationale (en unités)

738 774

729 009

607 877

592 774

471 318

Variation (en %)

 

(1)

(17)

(2)

(20)

Part du marché (en %)

58

50

43

38

30

                                                               

1.     Comprend Cycles Devinci, Groupe Procycle, Norco et Raleigh.

2.     Les salaires versés avant toute déduction (p. ex. Régime de pensions du Canada, Assurance-emploi, cotisations syndicales), y compris les salaires payés directement pour les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés annuels et les congés de maladie.

Source : Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 57, 121, 124, 127, 128; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 3 juin 2005, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 329; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 128, 131.

Production, capacité, utilisation de la capacité et stocks

  1. Ainsi qu’il a déjà été souligné, la production nationale de bicyclettes a affiché un recul durant la période visée par l’enquête, passant de 740 000 unités en 2000 à 481 000 unités en 2004, soit une baisse de 259 000 unités, ou 35 p. 100.
  2. Le tableau 2 montre la variation annuelle de la capacité pratique et de l’utilisation de la capacité pour les bicyclettes au Canada durant la période de 2000 à 2004[27] relativement aux producteurs qui ont fourni ces données au Tribunal. Ces producteurs représentaient, en moyenne, 75 p. 100 de la production totale durant la période visée par l’enquête.
  3. La capacité pratique totale est demeurée stable entre 2000 et 2002. Elle a augmenté de 3 points de pourcentage en 2003 puis de 3 autres points de pourcentage en 2004. Le taux d’utilisation de la capacité pour la production nationale de bicyclettes a baissé durant la période visée par l’enquête, à 65 p. 100 du niveau affiché en 2000. Le Tribunal fait observer que ces données ne reflètent pas la baisse de capacité attribuable à la fermeture de Victoria Precision en 2004[28].
  4. Le niveau des stocks détenus par les producteurs nationaux durant la période de 2000 à 2004 a été relativement stable, représentant entre 14 et 18 p. 100 des ventes à partir de la production nationale.

Emploi, heures travaillées, productivité et salaires

  1. Durant la période visée par l’enquête, l’emploi direct chez les producteurs nationaux a baissé de 193 employés, ou 29 p. 100[29]. L’emploi total et les heures travaillées ont affiché une tendance similaire à celle de l’emploi direct. Le Tribunal constate que la productivité a affiché un recul de 7 et 11 p. 100, respectivement, après les augmentations subites des importations constatées en 2001 et en 2003, même si la productivité était pour l’essentiel la même en 2004 qu’en 2000. Les salaires horaires moyens ont baissé de 3 p. 100 en 2004, après la deuxième augmentation subite, bien que les salaires aient affiché une augmentation nette de 2000 à 2004.

Ventes et part du marché

  1. Le marché apparent total a augmenté durant la période visée par l’enquête et a affiché deux augmentations notables, ces dernières ayant coïncidé avec les augmentations des importations en 2001 et en 2003.
  2. Bien que le marché national ait affiché une croissance de plus de 274 000 unités, ou 22 p. 100, entre 2000 et 2004, les producteurs nationaux n’ont pas bénéficié de cette croissance. Les ventes à partir de la production nationale représentaient 58 p. 100 du marché apparent en 2000 et avaient considérablement baissé en 2004, passant à 30 p. 100.

Indicateurs de rendement financier

  1. Le tableau 3 montre les indicateurs de rendement financier pour les producteurs nationaux de bicyclettes.

Tableau 3
Bicyclettes
État des revenus consolidé
Ventes nationales

(en 000 $)

 

2000

2001

2002

2003

2004

Volume des ventes (en unités)

612 149

562 018

448 278

436 761

420 880

Ventes nettes

97 069

94 078

79 363

81 963

76 075

Coût des marchandises vendues

79 322

74 115

65 392

61 704

56 451

Marge brute

17 747

19 963

13 971

20 259

19 624

Frais généraux, de vente et d’administration

16 568

19 340

14 048

18 833

18 296

Frais financiers

3 030

2 470

1 563

1 670

1 693

Bénéfice net (perte) avant impôt

(1 851)

(1 847)

(1 640)

(244)

(365)

VARIATION (en %)

 

 

 

 

 

Volume des ventes (en unités)

 

(8)

(20)

(3)

(4)

Ventes nettes

 

(3)

(16)

3

(7)

Coût des marchandises vendues

 

(7)

(12)

(6)

(9)

Marge brute

 

12

(30)

45

(3)

Frais généraux, de vente et d’administration

 

17

(27)

34

(3)

Frais financiers

 

(18)

(37)

7

1

Bénéfice net (perte) avant impôt

 

0

11

85

(50)

PART (en %)

 

 

 

 

 

Volume des ventes (en unités)

 

 

 

 

 

Ventes nettes

100

100

100

100

100

Coût des marchandises vendues

82

79

82

75

74

Marge brute

18

21

18

25

26

Frais généraux, de vente et d’administration

17

21

18

23

24

Frais financiers

3

3

2

2

2

Bénéfice net (perte) avant impôt

(2)

(2)

(2)

(0)

(0)

$/UNITÉ

 

 

 

 

 

Ventes nettes

158,57

167,39

177,04

187,66

180,75

Coût des marchandises vendues

129,58

131,87

145,87

141,28

134,13

Marge brute

28,99

35,52

31,17

46,38

46,63

Frais généraux, de vente et d’administration

27,07

34,41

31,34

43,12

43,47

Frais financiers

4,95

4,39

3,49

3,82

4,02

Bénéfice net (perte) avant impôt

(3,02)

(3,29)

(3,66)

(0,56)

(0,87)

                                                               

Nota :     Comprend Groupe Procycle, Norco et Raleigh.

Source : Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 109.

  1. Le Tribunal constate que les recettes nettes totales tirées des ventes des producteurs nationaux ont baissé durant la période visée par l’enquête, chutant de plus de 21 p. 100 entre 2000 et 2004. En 2001, les ventes nettes ont baissé de 3 p. 100 et, après l’augmentation subite des importations constatée dans cette année, elles ont affiché une autre baisse de 16 p. 100 en 2002. Les recettes nettes tirées des ventes ont augmenté de 3 p. 100 en 2003, puis, en 2004, à la suite de l’augmentation subite des importations constatées en 2003, elles ont baissé de 7 p. 100. Les deux années au cours desquelles les recettes nettes tirées des ventes ont le plus baissé, à savoir en 2002 et en 2004, coïncident avec un recul des marges brutes. Le Tribunal constate que les producteurs nationaux n’ont jamais atteint le seuil de rentabilité durant la période visée par l’enquête et, au total, ont perdu plus de 5,9 millions de dollars canadiens.
  2. Parallèlement à l’augmentation importante des importations en 2001, les données montrent une augmentation des pertes nettes à l’unité avant impôt de 9 p. 100, suivie d’une autre augmentation des pertes à l’unité de 11 p. 100 en 2002. Les producteurs nationaux de bicyclettes ont continué à essuyer des pertes à l’unité, en termes de bénéfice net, en 2003 et en 2004.
  3. La perte nette des producteurs nationaux a été moindre en 2004 qu’en 2000, à la fois globalement et par unité. De plus, leurs marges brutes globales et unitaires s’étaient accrues en 2004 par rapport à 2000. Cependant, le Tribunal constate que, si les producteurs nationaux avaient pu conserver, en 2004 seulement, la part du marché de 58 p. 100 qu’ils détenaient en 2000, cela aurait représenté 426 000 unités de plus, ou des ventes de 91 p. 100 supérieures à celles qu’ils avaient effectivement réalisées cette année-là. De même, si les producteurs nationaux avaient perdu une part du marché, mais avaient pu maintenir leur volume de ventes de 2000, cela aurait représenté, en 2004, 267 000 unités de plus, ou des ventes de 57 p. 100 supérieures à celles qu’ils ont effectivement réalisées cette année-là. Quel que soit le cas, ce volume de ventes supplémentaire considérable aurait permis aux producteurs nationaux d’améliorer considérablement leurs coûts unitaires, leurs marges brutes et leurs recettes nettes, de 2001 à 2004, par rapport aux résultats qu’ils ont pu atteindre dans les faits.
  4. Le Tribunal constate que les producteurs nationaux, considérés dans leur ensemble, n’ont pas réalisé de profits au cours des cinq dernières années. Étant donné le rendement financier médiocre global des producteurs nationaux, il ne fait aucun doute que la perte de volumes de ventes, de recettes et de bénéfices nets a eu une incidence négative directe sur leurs liquidités et leur capacité d’investir[30].

Conclusion du Tribunal sur le dommage grave

  1. À la lumière de l’analyse des indicateurs de rendement qui précède, le Tribunal conclut que la situation des producteurs nationaux de bicyclettes a affiché une dégradation générale notable et que ces producteurs nationaux ont donc subi un dommage grave. Ce dommage a pris la forme d’une dégradation grave de la production, de l’utilisation de la capacité, du volume des ventes, de la part du marché, des recettes tirées des ventes, des liquidités, de l’emploi et de la capacité d’investir, ainsi qu’une baisse marquée des marges brutes et du bénéfice net que les producteurs nationaux auraient, par ailleurs, été capables de réaliser.
  2. Les parties opposées ont soutenu que, en l’absence de dommage ou de menace de dommage porté à l’endroit d’un de ses membres, Raleigh, il ne peut être dit que la CBMA a subi un dommage grave au sens d’une « dégradation générale notable ». À cet égard, le Tribunal constate que le rendement de producteurs nationaux individuels peut avoir varié durant la période, certains producteurs subissant un dommage plus marqué que d’autres. Cependant, aux termes de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si un dommage grave a été porté aux producteurs nationaux, dans leur ensemble, et non pas à chaque producteur individuel. C’est ce critère que le Tribunal a appliqué dans son analyse.

CAUSE PRINCIPALE DU DOMMAGE

  1. Étant donné que le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux ont subi un dommage grave, il doit maintenant déterminer si les importations accrues sont une cause principale de ce dommage grave. Aux termes du paragraphe 19.01(1) de la Loi sur le TCCE, l’expression « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.
  2. Pour déterminer s’il existe un lien de causalité entre les importations accrues et le dommage grave, le Tribunal examinera d’abord l’effet des importations accrues sur les producteurs nationaux. Pour veiller à ce que tout dommage causé par d’autres facteurs ne soit pas imputé à l’augmentation des importations, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs susceptibles d’avoir causé le dommage. Le Tribunal examinera ensuite si l’incidence de l’un ou l’autre des autres facteurs dommageables a été plus importante que celle de l’augmentation des importations.

Dommage causé par les importations accrues

  1. Comme il a déjà été souligné, le marché apparent total des bicyclettes au Canada a affiché une croissance de 22 p. 100 entre 2000 et 2004. Durant cette période, la part du marché détenue par les importations a continuellement augmenté, passant de 42 p. 100 en 2000 à 70 p. 100 en 2004, tandis que les ventes à partir de la production nationale ont affiché un recul, passant de 58 p. 100 du marché apparent en 2000 à 30 p. 100 en 2004. Les ventes réalisées par les producteurs à partir des importations sont demeurées relativement stables, représentant entre 6 et 8 p. 100 du marché apparent.
  2. À la suite de l’augmentation subite des importations en 2001, les ventes réalisées par les producteurs nationaux à partir de la production nationale ont affiché une baisse de 121 000 unités, ou 17 p. 100. Tandis que les ventes des producteurs nationaux ont baissé d’une autre tranche de 2 p. 100 en 2003, l’augmentation subite des importations durant cette même année a été à l’origine d’une autre baisse de 121 000 unités, ou 20 p. 100, des ventes à partir de la production nationale en 2004. Même si ce recul des ventes à partir de la production nationale reflète surtout la perte de ventes attribuable à la faillite de Victoria Precision, il demeure que les producteurs nationaux n’ont, dans une grande mesure, pas pu s’accaparer l’ancien volume de ventes de Victoria Precision[31], car il a effectivement été accaparé par les importations accrues.
  3. Il ressort clairement des éléments de preuve que les producteurs nationaux n’ont pas été en mesure de tirer avantage d’une partie quelconque de la croissance constatée sur le marché apparent durant la période visée par l’enquête. Ils ont perdu des ventes alors même que le marché affichait une croissance. Comme il a déjà été souligné, si les producteurs nationaux avaient pu conserver la part du marché de 58 p. 100 qu’ils détenaient en 2000, la croissance du marché apparent leur aurait permis de vendre plus d’un million de bicyclettes additionnelles durant la période visée par l’enquête. En 2004 seulement, ces ventes supplémentaires auraient représenté 426 000 unités, ou des ventes de 91 p. 100 supérieures à celles qu’ils avaient effectivement réalisées cette année-là.
  4. Comme il a déjà été souligné, aux termes du Règlement, le Tribunal doit examiner l’effet des marchandises importées sur les prix des marchandises similaires ou directement concurrentes. À cet égard, le Tribunal a examiné les données et les éléments de preuve au dossier concernant l’incidence des marchandises importées sur les prix des bicyclettes au Canada.
  5. Le tableau 4 montre les valeurs unitaires moyennes des ventes des importateurs (et les achats faits par les détaillants qui importent directement les marchandises) et des producteurs nationaux.

Tableau 4
Ventes à partir des importations et de la production nationale – Valeur unitaire

(en $/unité)

 

2000

2001

2002

2003

2004

NIVEAUX

 

 

 

 

 

Ventes à partir de la production nationale

167

171

181

190

209

Ventes/achats à partir des importations1

239

231

208

196

187

VARIATION (en %)

 

 

 

 

 

Ventes à partir de la production nationale

 

3

6

5

10

Ventes/achats à partir des importations1

 

(3)

(10)

(6)

(5)

                                                               

1.     Exclut les ventes réalisées par les producteurs nationaux à partir des importations.

Source : Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 48, 51, 57; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 3 juin 2005, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01C, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 321, 322.

  1. Durant la période visée par l’enquête, la valeur unitaire moyenne des importations effectuées par les importateurs a constamment baissé, passant de 239 $CAN l’unité en 2000 à 187 $CAN l’unité en 2004. Le prix de vente unitaire moyen des producteurs nationaux, par contre, a augmenté, passant de 167 $CAN l’unité en 2000 à 209 $CAN l’unité en 2004.
  2. Dans l’examen de la question de savoir si les prix des marchandises importées ont été sensiblement inférieurs aux prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada, le Tribunal observe que la baisse de la valeur unitaire moyenne des importations et la hausse de la valeur unitaire moyenne des ventes réalisées à partir de la production nationale sont des éléments qui indiquent un dommage causé par les importations accrues. Des témoins de la CBMA ont déclaré avoir perdu des ventes et avoir été confrontés à une concurrence marquée des importations sur le segment à bas prix du marché. À cet égard, le témoin de Raleigh a déclaré que les ventes des bicyclettes à prix d’ouverture reconnus (POR) représentent d’importants volumes et que ces volumes contribuent de manière importante à absorber les frais indirects de production des producteurs nationaux[32]. La perte de ventes dans les fourchettes des prix reconnus inférieurs préoccupe donc beaucoup les producteurs nationaux[33].
  3. En outre, le Tribunal constate que la perte de volume de ventes sur le marché des produits à bas prix, plus précisément le segment très concurrentiel des POR, se reflète dans l’importante augmentation des valeurs de ventes unitaires moyennes totales des producteurs nationaux, comme le montre le tableau 4. Par contre, la diminution des valeurs de ventes unitaires moyennes des importateurs reflète clairement leur utilisation d’importations à bas prix pour accroître leur volume et leur part du marché, de sorte que, en 2004, la valeur de vente unitaire moyenne des importations a chuté à un niveau inférieur à celui des producteurs nationaux pour la première fois depuis 2000. Un témoin de Groupe Procycle a témoigné que la société n’était plus concurrentielle par rapport aux POR à cause du prix des importations[34].
  4. L’importance du prix dans le segment du marché à fort volume des marchands de masse est évidente. Par exemple, le témoin de Costco[35] a déclaré que, depuis plusieurs années, cette dernière applique le principe de commercialisation selon lequel elle offre des produits de marque de haute qualité à des prix inférieurs aux prix de la concurrence. Le témoin de Wal‑Mart a affirmé que la stratégie de commercialisation de cette dernière consiste à offrir le plus bas prix pour des produits concurrentiels[36]. Zellers a déclaré qu’elle s’alignerait sur les offres de plus bas prix de ses concurrentes soit en réduisant ses prix soit en recourant à une promotion spéciale ayant pour effet d’offrir un prix plus bas au consommateur[37]. En fait, même SCT, qui fonde principalement sa concurrence sur la différenciation des produits et l’offre de produits associés à une marque, a affirmé que, si elle devait faire face à une offre concurrentielle visant un produit semblable à plus bas prix, il lui faudrait réagir à une telle concurrence au niveau des prix[38].
  5. Le Tribunal constate qu’il ressort clairement des éléments de preuve que d’importants marchands de masse, Wal-Mart, Zellers et Costco, se livrent une vive concurrence au niveau des prix et que le plus bas coût des importations est un des principaux facteurs qui ont alimenté cette concurrence[39].
  6. Le Tribunal fait également observer que, durant la période visée par l’enquête, pour un prix donné, les bicyclettes importées comportaient davantage de caractéristiques que les bicyclettes de production nationale[40]. Dans le choix de bicyclettes qu’ils vont offrir, les marchands de masse recherchent une bicyclette dotée du plus grand nombre de caractéristiques possibles pour ensuite la vendre au prix le plus bas possible. D’après le témoin de Wal-Mart, cette dernière s’est approvisionnée à partir des importations parce que les producteurs nationaux ne pouvaient pas offrir une bicyclette, au prix reconnu voulu, qui offrait les caractéristiques recherchées[41]. La pression exercée sur les marchands de masse, dans le sens de la recherche du produit au plus bas coût pour demeurer concurrentiel, était aussi évidente lorsque Zellers a soutenu qu’elle devait pouvoir s’aligner sur le prix, ou battre le prix, de bicyclettes présentant des caractéristiques semblables qu’offrent ses concurrents et devait pouvoir offrir des produits différenciés comportant une valeur et une qualité très attrayantes pour ses clients[42]. Wal-Mart a dit avoir pour politique de réagir aux offres concurrentielles en offrant un rabais supplémentaire de 5 p. 100. À cet égard, le témoin de Wal-Mart a déclaré que, si cette dernière ne pouvait obtenir des producteurs nationaux les concessions nécessaires au niveau du prix, elle n’hésiterait pas à acheter le produit à plus bas prix à l’étranger[43].
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que le segment des POR du marché, un segment caractérisé par de forts volumes et une grande sensibilité au prix, a été enlevé par les importations à bas prix qui ont été vendues moins cher que les produits nationaux. Le chapitre V comprend une analyse des éléments de preuve concernant le degré de sous-cotation des prix par les importations.
  8. Dans la détermination de la question de savoir si l’importation de bicyclettes au Canada a eu pour effet de déprimer ou de comprimer les prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada, le Tribunal observe que les producteurs nationaux n’ont pas pu livrer directement concurrence au niveau des prix sur le segment à bas prix du marché et, par conséquent, ils ont perdu un important volume et une part du marché plutôt que de réduire leurs prix.
  9. Selon le Tribunal, la baisse de production, des ventes et de part du marché des producteurs nationaux explique leur rendement financier médiocre durant la période visée par l’enquête. Comme il a déjà été indiqué, si les producteurs nationaux avaient pu maintenir leur production et leurs ventes ou leur part du marché, leurs résultats financiers auraient été sensiblement meilleurs que ce qu’ils ont été dans les faits.
  10. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l’augmentation des importations est une cause sérieuse du dommage grave subi par les producteurs nationaux.

Autres causes de dommage

  1. Les parties opposées à la plainte ont prétendu que d’autres facteurs que les importations ont causé un dommage aux producteurs nationaux. Les principaux facteurs sont abordés ci‑après.

Décisions concernant la gestion des marques

–Restriction concernant les marques nationales
  1. Les marchands de masse ont soutenu que l’importance d’obtenir une marque nationale s’est accrue durant la période visée par l’enquête et que l’accès à de telles marques était important pour maintenir leur position concurrentielle sur le marché. Le refus des producteurs nationaux de donner à certains marchands de masse l’accès à leurs marques nationales a été qualifié d’invitation de la part des producteurs nationaux voulant que les marchands de masse achètent des importations.
  2. Comme le Tribunal a constaté dans le cadre du réexamen de 2002, une décision des producteurs de protéger la valeur de leurs marques nationales n’est pas exclusive à la branche de production de bicyclettes et peut constituer un élément d’une stratégie de commercialisation normale s’appuyant sur la diversification et visant à maximiser les recettes tirées des ventes. Dans le cas de chaque marque, pour en maintenir la valeur, il faut que la stratégie de commercialisation du détaillant et la stratégie relative à la marque du fournisseur correspondent. Raleigh a expliqué que fournir sa marque Raleigh, selon elle, aux marchands de masse comme Zellers et Wal-Mart, qui vendent à des POR très bas, aurait un effet de cannibalisation sur les autres ventes de produits de cette marque et en diminuerait la valeur[44]. Groupe Procycle a dit qu’elle n’offrait l’accès aux marchands de masse à sa marque CCM que lorsqu’il était commercialement rentable de le faire[45].
  3. Le Tribunal reconnaît que les marques sont un facteur important dans la vente de bicyclettes au détail. Cependant, il n’est pas d’avis que le refus des producteurs nationaux de fournir la marque CCM ou Raleigh à certains clients était un facteur important de l’augmentation des importations. Le Tribunal constate que les marchands de masse ont soutenu que, pour demeurer concurrentiels, ils doivent offrir des produits uniques et exclusifs[46]. Étant donné le grand nombre de marchands de masse et le nombre restreint de marchandises de marques nationales produites au pays, il serait impossible que chacun des marchands de masse obtienne un accès exclusif à une marque nationale de source nationale. Toutefois, il ressort des éléments de preuve qu’il n’est pas nécessaire que l’accès d’un marchand de masse à une marque nationale soit exclusif, puisqu’il est arrivé durant la période visée par l’enquête que plus d’un marchand de masse commercialise des marchandises de marque nationale, de source nationale ou étrangère, comme CCM et Dyno, au cours de la même période[47].
  4. Le Tribunal n’est pas convaincu que les marchands de masse ont accru leurs importations surtout parce qu’ils voulaient détenir une marque nationale. L’argument selon lequel les marchands de masse ont besoin de marques nationales n’explique pas le fait qu’ils s’étaient tournés vers les sources à l’étranger pour acheter leurs produits sous étiquette privée, aux dépens des producteurs nationaux. Le Tribunal constate que, avant son acquisition du client SCT, lorsque Raleigh a commencé à vendre sa marque Raleigh à des marchands de masse, elle avait perdu un important volume de ventes et que ce volume perdu était surtout constitué de ses produits vendus sous étiquette privée à des marchands de masse.
  5. Il ressort des éléments de preuve que SCT a plus que quadruplé ses importations durant la période visée par l’enquête, affichant d’importantes hausses de ses importations en 2001 et en 2003. Le Tribunal constate que les importations de SCT ont augmenté, même si cette dernière avait accès aux marques CCM et Raleigh durant la période visée par l’enquête[48].
  6. Le comportement des marchands de masse confirme le fait que les marques nationales n’étaient pas un facteur aussi important qu’il a été allégué en ce qui concerne le mouvement en faveur des importations[49]. SCT a laissé tomber sa marque CCM Pro, « la meilleure » marque (« best ») en 1999, et a fonctionné sans « la meilleure » marque jusqu’au moment d’acquérir la marque Schwinn en 2003, gardant sa marque CCM au titre de « meilleure » marque (« better »). Les éléments de preuve laissent penser que Zellers a fonctionné sans marque nationale jusqu’au moment d’introduire son produit Mongoose en 2003. D’une façon similaire, Wal-Mart n’a pas offert de marque nationale avant de commencer à vendre des produits de marques CCM et Dyno en 2004[50]. En outre, les éléments de preuve laissent penser que la vente de bicyclettes sous étiquette privée par les marchands de masse représente une proportion considérable de leurs ventes totales de bicyclettes à partir des importations[51].
  7. Compte tenu de ce qui précède, il est clair, selon le Tribunal, que le volume des ventes de bicyclettes enlevée par les importations aux producteurs nationaux est beaucoup plus important que le volume des bicyclettes de marque nationale importées. Le Tribunal est donc convaincu que la perte de cet important volume n’était pas principalement imputable au besoin qu’avaient les marchands de masse d’offrir des marques nationales.
–Déplacement des marques nationales vers le circuit de distribution des marchands de masse
  1. Les parties opposées à la plainte ont prétendu que le déplacement des marques nationales vers le circuit de distribution des marchands de masse a coûté des ventes aux producteurs nationaux sur le circuit de distribution des CIB. Par exemple, le témoin de Trek a soutenu que les marques nationales qui passent au marché des marchands de masse perdent de leur valeur sur le circuit des CIB. D’après ce témoin, personne n’a réussi à faire passer une marque depuis le marché des CIB vers celui des marchands de masse tout en maintenant la valeur de cette marque sur le circuit des CIB[52].
  2. Le Tribunal est d’accord sur le fait qu’il existe certaines différences entre les besoins des marchands de masse et ceux des CIB. Toutefois, malgré ces différences, le Tribunal constate que Raleigh et Groupe Procycle ont toutes deux réussi à vendre des bicyclettes aux CIB durant la période visée par l’enquête, faisant ainsi la preuve de leur capacité de servir les deux circuits de distribution, quoique pas nécessairement avec la même marque au même moment.
  3. Comme il est indiqué ci-dessous, les ventes de Groupe Procycle aux CIB n’ont pas beaucoup fluctué durant la période visée par l’enquête. Raleigh a reconnu avoir perdu des ventes aux CIB après avoir décidé de vendre la marque Raleigh à SCT. Le Tribunal fait cependant observer que les ventes de Raleigh aux CIB suivaient une tendance à la baisse avant l’introduction de la marque Raleigh chez SCT et que l’acquisition du client SCT ne s’est faite que la dernière année de la période visée par l’enquête, après qu’une bonne partie de l’augmentation des importations n’est survenue[53].
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le déplacement de la marque Raleigh vers le circuit des marchands de masse n’explique pas la perte, constante et sensible, de ventes essuyée par les producteurs nationaux durant la période visée par l’enquête et avant le déplacement de Raleigh vers SCT.
–Prolifération des marques de Groupe Procycle
  1. Le Tribunal a entendu des témoignages de parties opposées à la plainte selon lesquels Groupe Procycle a elle-même causé le dommage qu’elle a subi à cause de la prolifération des marques qu’elle a commercialisées par l’intermédiaire du circuit de distribution des CIB à divers moments. Il s’agissait entre autres des marques Peugeot, Vélo Sport, Mikado, Miele, Oryx, Balfa et CCM.
  2. La marque Peugeot a été fabriquée sous licence du constructeur de véhicules automobiles français du même nom et, plus tard, aux termes d’une sous-licence de Cycle-Europe. Le concédant a progressivement supprimé l’accord de licence, sur une période de deux à trois ans, ce qui a amené Groupe Procycle à créer la marque Oryx pour remplacer la marque Peugeot. Les marques Oryx, Mikado et Vélo Sport ont surtout été commercialisées auprès des CIB au Québec, et ces dernières n’ont donc pas, d’une façon générale, livré concurrence à la marque plus globale Rocky Mountain de Groupe Procycle. À la suite d’une analyse du marché, Groupe Procycle a décidé d’optimiser son portefeuille de marques. La stratégie de rationalisation des marques de Groupe Procycle qui en est résultée a été mise en œuvre en 2004, ce qui a fait que la marque CCM a été réservée au circuit de distribution des marchands de masse, que la marque Miele a été réservée à titre de produit au niveau d’entrée sur le circuit des CIB, et que la marque Rocky Mountain a été retenue à titre de produit haut de gamme.
  3. Le Tribunal constate que, avant la rationalisation des marques de Groupe Procycle, les ventes de cette dernière aux CIB avaient fluctué durant la période de 2000 à 2003, sans atteindre 10 p. 100 de ses ventes moyennes durant cette période, ce qui porte à croire que son portefeuille de marques n’a pas donné lieu à une baisse des ventes. Le Tribunal fait également observer que les ventes de Groupe Procycle aux CIB en 2004 correspondaient à ses ventes durant la période de 2000 à 2003[54]. Il ressort de ce qui précède que le nombre de marques offertes par Groupe Procycle n’a pas eu d’incidence négative importante sur ses ventes.
  4. En résumé, le Tribunal est d’avis que les questions liées à la gestion des marques soulevées par les parties opposées à la plainte n’ont pas contribué d’une manière importante au dommage grave subi par les producteurs nationaux de bicyclettes.

Concurrence intrabranche

  1. Les parties opposées à la plainte ont soutenu que le dommage porté aux producteurs nationaux a été causé par la concurrence intrabranche, et plus précisément, par le déplacement du client SCT depuis Groupe Procycle vers Raleigh, et par des déplacements chez d’autres clients, comme Wal-Mart.
  2. Bien qu’il ne fasse aucun doute, pour le Tribunal, que la perte du client SCT a porté un dur coup à Groupe Procycle et qu’il y a eu certains déplacements de volumes d’affaires entre Raleigh, Victoria Precision et Groupe Procycle chez divers clients durant la période visée par l’enquête, de tels déplacements de volumes entre les producteurs nationaux n’expliquent pas le rendement médiocre des producteurs nationaux, pris dans leur ensemble, durant la période visée par l’enquête. L’augmentation subite des importations, qui a accaparé une importante partie du marché apparent, a été telle que les producteurs nationaux, dans leur ensemble, ont eu accès à un volume d’affaires considérablement moindre. Les producteurs nationaux ont perdu plus de 267 000 unités durant la période visée par l’enquête. En fait, le Tribunal observe que Raleigh et Groupe Procycle avaient déjà perdu une proportion importante de ces ventes, qui sont allées aux importations, avant le déplacement du client SCT.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la concurrence intrabranche n’a pas été un facteur important en ce qui a trait au dommage grave subi par les producteurs nationaux de bicyclettes.

Disponibilité des produits fabriqués sous licence

  1. Les parties opposées à la plainte ont soutenu que la réticence de Raleigh et de Groupe Procycle à fournir des bicyclettes fabriquées sous licence a été la cause de perte de ventes au profit des produits importés.
  2. Le Tribunal constate que le type de produits fabriqués sous licence dont il est ici question se rapporte aux licences du type « jouet » qui autorisent un fabricant à se servir du nom ou de l’image d’une personnalité connue du monde du cinéma ou d’un jouet populaire, comme Barbie, l’homme araignée ou l’incroyable Hulk, sur leurs produits. Ni Groupe Procycle ni Raleigh n’offrent de produits « jouets » fabriqués sous licence[55].
  3. Les témoins de la CBMA ont soutenu que le marché des produits fabriqués sous licence se compose en grande partie de bicyclettes dont les roues ont un diamètre de 12 pouces, qui ne sont pas visées par la présente enquête[56]. Divers marchands de masse ont confirmé le fait. D’après le témoin de Toys “R” Us, toutes les ventes de bicyclettes fabriquées sous licence réalisées par cette société étaient des bicyclettes dont les roues avaient un diamètre inférieur à 16 pouces[57]. Les éléments de preuve produits par Zellers et par Wal-Mart indiquent aussi que le volume de produits fabriqués sous licence correspondant aux tailles des bicyclettes qui font l’objet de l’enquête n’est pas important par rapport au reste du marché[58].
  4. Compte tenu des éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal est d’avis que le marché des bicyclettes fabriquées sous licence avec des roues d’un diamètre de 16 pouces et de 20 pouces est très restreint. Par conséquent, le fait que les producteurs nationaux n’aient pas produit de telles bicyclettes n’a pu avoir qu’une faible incidence sur eux.

Défaut d’offrir des conceptions et des caractéristiques innovatrices

  1. Plusieurs parties opposées à la plainte ont soutenu que les importations avaient enlevé des ventes à Groupe Procycle et à Raleigh à cause du défaut de ces dernières d’offrir des conceptions et des caractéristiques innovatrices comparables à celles qu’offrent les importations. Zellers a témoigné que Raleigh tirait constamment de l’arrière, par une ou deux saisons, par rapport à ses fournisseurs à l’étranger pour ce qui était d’innover aux plans de la conception et des composants des bicyclettes vendues dans les gammes de prix reconnus qu’elle exploite[59]. Wal-Mart a témoigné que les producteurs nationaux n’avaient pas fait preuve d’une agressivité suffisante pour ce qui est de l’introduction de conceptions, de tendances et de styles innovateurs, alors que leurs fournisseurs à l’étranger offraient des innovations et l’exclusivité[60]. Les témoins de Costco ont indiqué que les bicyclettes que cette dernière avaient achetées auprès de Groupe Procycle n’offraient pas suffisamment de caractéristiques de haute qualité à certains prix reconnus[61].
  2. Les éléments de preuve versés au dossier eu égard à Zellers, un client très important de Raleigh avant que les importations ne le lui enlèvent en 2002, a fait ressortir que les plus bas prix des importations ont été un facteur déterminant dans la décision d’achat de Zellers. Selon le Tribunal, ce n’est pas tout à fait par hasard que Zellers a complètement déplacé son achat vers les importations à peu près au même moment où elle a décidé d’appliquer une stratégie de commercialisation axée sur les « bas prix de tous les jours ».
  3. Malgré les allégations répétées des marchands de masse selon lesquelles les produits des producteurs nationaux étaient constamment à la traîne des produits qu’offraient les importateurs du point de vue des conceptions et des caractéristiques innovatrices, les marchands de masse ont également dit à de nombreuses reprises qu’ils avaient tenté d’obtenir des bicyclettes de marque CCM ou Raleigh[62]. Si on ne pouvait compter sur les producteurs nationaux pour l’introduction de conceptions et de caractéristiques innovatrices exigées par le consommateur, il semblerait au Tribunal que leurs marques n’auraient pas fait l’objet d’une demande aussi vive. Le Tribunal constate aussi que SCT a choisi Raleigh comme un de ses fournisseurs principaux. À cet égard, le témoin de SCT a déclaré que Raleigh continue de mener l’innovation sur le marché[63]. Le Tribunal constate que Wal-Mart, encore en 2003, accueillait la marque CCM dans sa gamme de produits au titre de marque maison[64]. Le témoin de Wal-Mart a déclaré ce qui suit : « nos clients nous ont fait savoir, pour l’essentiel, qu’ils sont heureux que Wal-Mart Canada offre la marque CCM et nous continuons d’acheter des produits à Groupe Procycle et de contribuer à sa croissance »[65] [traduction]. Le Tribunal fait également observer que, même si Costco a dit ne pas être satisfaite de ses ventes de bicyclettes CCM, elle a continué à vendre un modèle CCM en 2005[66].
  4. De plus, le Tribunal prend note que les détaillants, et plus particulièrement les marchands de masse, collaborent avec les producteurs au développement et au choix de leur gamme de produits[67]. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, si un modèle donné de production nationale ne s’est pas vendu bien, la cause en réside probablement davantage dans le fait que l’acheteur ne comprend pas entièrement la demande et les tendances actuelles sur le marché que dans le fait que les producteurs nationaux ne réussissent pas correctement à concevoir le produit ou à y intégrer les bonnes caractéristiques.
  5. Comme il a déjà été souligné, les intervenants sur le circuit de distribution des marchands de masse, très concurrentiel au niveau des prix, se préoccupent avant tout de la valeur offerte aux consommateurs, c’est‑à‑dire la réunion des plus nombreuses et des meilleures conceptions et caractéristiques innovatrices et du prix le plus bas possible. De l’avis du Tribunal, un coût moindre pour des caractéristiques comparables, plutôt que des caractéristiques supérieures en soi, est le facteur essentiel qui fait que les importations ont affiché des gains de volume et de part du marché. En outre, d’après les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, les importations ont tendance à offrir des caractéristiques supplémentaires à un prix qui est le même que celui d’une bicyclette comparable de production nationale ou à un prix moindre. De ce fait, dans le contexte concurrentiel de la vente au détail des bicyclettes, les détaillants se sont de plus en plus tournés vers l’étranger pour acheter des bicyclettes offrant la valeur exigée sur le marché.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que tout dommage causé par le défaut des producteurs nationaux d’offrir des conceptions et des caractéristiques innovatrices n’a pas été important.

Conclusion du Tribunal sur la cause principale

  1. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal a conclu que l’augmentation des importations des bicyclettes est une cause sérieuse du dommage grave porté aux producteurs nationaux de bicyclettes. Ayant tenu compte des autres facteurs qui auraient pu causer un dommage, le Tribunal a conclu qu’aucun autre facteur n’a, à lui seul, été une cause sérieuse du dommage grave porté aux producteurs nationaux de bicyclettes.
  2. Par conséquent, il est clair que les importations accrues constituent une cause sérieuse qui n’est pas d’importance moindre que toute autre cause du dommage grave. Le Tribunal détermine donc que les bicyclettes sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de bicyclettes.

ALÉNA ET AUTRES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE

  1. Conformément aux articles 20.01, 20.02 et 20.03 de la Loi sur le TCCE, lorsqu’il conclut que l’importation de toutes provenances d’une marchandise constitue une cause principale du dommage grave, le Tribunal détermine si l’importation de la marchandise en provenance, respectivement, d’un pays ALÉNA, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI[68], et du Chili constitue une part substantielle du total des importations de cette marchandise et contribue de manière importante au dommage grave.
  2. Aux termes des paragraphes 20.01(3), 20.02(4) et 20.03(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal tient compte des dispositions de l’ALÉNA, de l’ALÉCI et de l’ALÉCC qui établissent les critères servant à déterminer si les importations depuis une partie, considérées séparément, comptent pour une part substantielle des importations totales. L’alinéa 802(2)a) de l’ALÉNA prévoit que les importations depuis une partie à l’ALÉNA ne seront normalement réputées comme comptant pour une part substantielle des importations totales si cette partie n’est pas l’un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la procédure, compte tenu de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente. L’alinéa 4.6(2)a) de l’ALÉCI et l’alinéa F-02(2)a) de l’ALÉCC prévoient les mêmes critères. Par conséquent, le Tribunal a examiné les volumes des importations pour déterminer si les États-Unis, le Mexique, Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, et le Chili étaient parmi les cinq principaux fournisseurs de bicyclettes.
  3. D’après les données au dossier[69], pendant la période de trois ans la plus récente, les États-Unis, le Mexique, Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, et le Chili n’étaient pas parmi les cinq principaux fournisseurs de bicyclettes au Canada. De ce fait, le Tribunal conclut que la quantité de bicyclettes importées respectivement des États-Unis, du Mexique, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, et du Chili ne constitue pas une part substantielle des importations totales des bicyclettes en question.
  4. Comme le prévoient le paragraphe 802(1) de l’ALÉNA, le paragraphe 4.6(2) de l’ALÉCI et le paragraphe F-02(2) de l’ALÉCC, mis en œuvre par le paragraphe 59(1) du Tarif des douanes[70] et le paragraphe 5(4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation[71], les importations depuis un pays ALÉNA, Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, ou le Chili doivent être exemptées sauf si elles satisfont aux deux critères suivants : 1) elles comptent pour une part substantielle des importations totales; 2) elles contribuent d’une manière importante au dommage grave. Étant donné que les importations de l’un ou de l’autre des partenaires au libre-échange susmentionnés ne satisfont pas au premier critère, il n’est pas nécessaire de tenir compte du deuxième pour qu’elles soient exemptées.

DOMMAGE CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS PROVENANT DU RESTE DU MONDE

  1. Le décret de saisine ordonne au Tribunal, dans les cas où il décide que la quantité des marchandises importées d’un pays ALÉNA, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, ou du Chili, ne constitue pas une part substantielle du total des importations, de déterminer si les marchandises visées sont importées au Canada, en provenance de toutes les sources non visées par la décision susmentionnée, en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes.
  2. Les importations au Canada en provenance des États-Unis ont affiché un repli de près de 30 p. 100 durant la période de 2000 à 2004, représentant seulement 1 p. 100 des importations en 2004. Les importations en provenance d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et du Chili représentent, dans chaque cas, une proportion encore plus faible du total des importations.
  3. Le Tribunal constate que la quantité des importations en provenance du Mexique a, de fait, augmenté en 2001 et en 2003, mais qu’elle a affiché une baisse substantielle en 2004, ne représentant que 1 p. 100 du total des importations. De plus, la majorité des bicyclettes mexicaines ont été importées par les producteurs nationaux et, par définition, ne leur ont pas causé un dommage.
  4. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion du Tribunal selon laquelle les importations accrues constituaient une cause principale du dommage grave reste la même si l’on exclut les importations en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, et du Chili.
  5. Par conséquent, le Tribunal détermine que les bicyclettes sont importées au Canada de toutes provenances autres que les États-Unis, le Mexique, Israël ou un autre pays bénéficiaire de l’ALÉCI, et le Chili, en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de bicyclettes.

Article XIX du GATT de 1994

  1. L’article XIX du GATT de 1994 prévoit en partie ce qui suit :

1.   a)      Si, par suite de l’évolution imprévue des circonstances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu’une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur le territoire de cette partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre l’engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession. [Soulignement ajouté]

Évolution imprévue des circonstances

  1. L’alinéa XIX :1a) du GATT de 1994 prévoit que les mesures de sauvegarde ne peuvent être imposées que lorsque l’augmentation des importations qui a causé le dommage grave porté aux producteurs nationaux est le fait de l’« évolution imprévue des circonstances ». L’évolution imprévue des circonstances doit s’interpréter comme signifiant une « évolution postérieure à la négociation et dont il ne serait pas raisonnable de prétendre que les négociateurs du pays qui a octroyé la concession auraient pu et auraient dû la prévoir à l’époque. »[72] En l’espèce, la question est donc celle de savoir si l’augmentation des importations qui a causé un dommage grave a été le fait d’une évolution dont il ne serait pas raisonnable de prétendre que les négociateurs commerciaux du Canada auraient pu la prévoir en 1994, à l’époque où le Canada a octroyé la concession applicable aux bicyclettes[73].
  2. La CBMA a soutenu que, en l’espèce, la pénétration des importations sur le marché canadien des bicyclettes découlait de l’évolution imprévue d’un certain nombre de circonstances survenues depuis 1994, et notamment les circonstances suivantes : 1) l’effondrement de la production aux États-Unis en 2001; 2) l’émergence de pays, qui traditionnellement, n’exportaient pas de bicyclettes; 3) la situation et la capacité de la Chine en tant que joueur important sur le marché des bicyclettes; 4) l’évolution de la politique appliquée par l’ASFC à l’endroit de la Chine et la vague d’exportations chinoises; 5) la suppression de la protection tarifaire sous la forme qui existait en 1947; 6) l’octroi du TPG à la Chine; 7) la poursuite de l’augmentation des importations malgré la protection antidumping; 8) l’augmentation subite des importations de bicyclettes bas de gamme dans le segment des CIB.
  3. Les parties opposées à la plainte ont soutenu que l’évolution des circonstances mentionnées par la CBMA n’était ni « imprévue » ni liée à une augmentation des importations.
  4. À la lumière du dossier de la présente procédure, le Tribunal conclut que l’augmentation importante des importations durant la période visée par l’enquête était attribuable à l’évolution imprévue des circonstances afférentes à la production mondiale de bicyclettes. Les éléments clés de cette évolution sont les suivants : 1) l’augmentation de la capacité et de la production de la Chine[74]; 2) l’augmentation de la capacité et de la production de nouveaux pays émergents qui, traditionnellement, n’exportaient pas de bicyclettes en quantité importante, comme les Philippines[75] et le Vietnam[76].
  5. D’après le Tribunal, cette évolution imprévue des circonstances était la source de l’augmentation importante des importations de bicyclettes qui a causé un dommage grave aux producteurs nationaux de bicyclettes. La capacité et la production accrues de bicyclettes en Chine a entraîné directement l’accroissement des exportations de ce pays vers le Canada[77]. D’une façon similaire, l’expansion des branches de production de bicyclettes dans des pays comme les Philippines et le Vietnam, qui, traditionnellement, n’étaient pas de grands exportateurs de bicyclettes, conjuguée avec l’augmentation de leur capacité de production et de leur production réelle, a entraîné une hausse importante des exportations vers le Canada[78]. Les négociateurs commerciaux canadiens ne pouvaient pas raisonnablement prévoir, en 1994, une telle évolution des circonstances.

Engagements assumés en vertu du GATT de 1994

  1. Les parties opposées à la plainte ont prétendu que les importations accrues n’étaient pas le résultat des concessions tarifaires octroyées par le Canada, au sens de l’article XIX du GATT de 1994. Elles ont prétendu que les concessions tarifaires se limitent à des réductions tarifaires et ne comprennent pas de consolidation tarifaire. À cet égard, les parties opposées à la plainte ont soutenu que même si les tarifs étaient l’objet d’une consolidation tarifaire, ceux frappant les bicyclettes sont demeurés pratiquement inchangés au cours des 10 dernières années.
  2. La CBMA a soutenu que l’existence même d’un taux de droit consolidé constitue une concession tarifaire au sens de l’article XIX du GATT de 1994.
  3. Le Tribunal constate que, en 1994, à la conclusion des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay, le Canada a consolidé le tarif applicable aux bicyclettes à 13,2 p. 100[79].
  4. Le Tribunal est d’avis que la consolidation d’un tarif constitue une concession tarifaire. Le Dictionary of Trade Policy Terms de l’OMC définit le terme « binding » (consolidation) en partie comme il suit :

Consolidation : également appelée concession. Obligation juridique de ne pas relever les taux de droit sur des produits particuliers au‑delà d’un niveau convenu dans le cadre des négociations de l’OMC et comprise dans la liste des concessions d’un pays[80]. [Traduction]

  1. Le fait que la consolidation d’un tarif constitue une concession tarifaire est également corroboré par les termes de la clause XXVIII bis 2a) du GATT de 1994, qui prévoit en partie ce qui suit : « La consolidation de droits de douane peu élevés ou d’un régime d’admission en franchise sera reconnue, en principe, comme une concession d’une valeur égale à une réduction de droits de douane élevés. »
  2. Quant à la question de savoir si l’augmentation des importations de bicyclettes découle des concessions tarifaires du Canada visant les bicyclettes, le Tribunal constate que, n’eût été de la consolidation du tarif applicable aux bicyclettes, le Canada aurait pu, unilatéralement, l’augmenter pour endiguer le flot des importations accrues. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’augmentation des importations a effectivement découlé des concessions tarifaires du Canada visant les bicyclettes[81]. Ce point de vue est compatible avec la déclaration du Groupe spécial de l’OMC dans l’affaire États-Unis – Mesures de sauvegarde concernant l’acier selon laquelle le lien logique entre les concessions tarifaires et l’accroissement des importations causant un dommage grave est prouvé dès qu’il existe des éléments de preuve montrant que le membre importateur a accordé des concessions tarifaires pour le produit pertinent[82].
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’augmentation sensible des importations de bicyclettes qui a causé un dommage grave aux producteurs nationaux de bicyclettes découlait de l’effet des engagements assumés par le Canada en vertu du GATT de 1994, et plus précisément, des concessions tarifaires octroyées relativement aux bicyclettes.

 

 

 

CHAPITRE III

CADRES DE BICYCLETTES PEINTS ET FINIS

PRODUIT ET MARCHÉ

Description du produit

  1. Les marchandises qui font l’objet de l’enquête sont les cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés.
  2. Un cadre de bicyclette est généralement composé de tubes soudés ensemble pour créer une structure de bicyclette. Le cadre de bicyclette comprend le triangle arrière qui se compose des baguettes arrières et des bases de la fourche arrière qui retiennent la roue arrière.

Producteurs nationaux

  1. En réponse au questionnaire à l’intention des producteurs nationaux, les sociétés suivantes ont déclaré produire des cadres de bicyclettes peints et finis[83].
  2. Groupe Procycle a commencé à produire des cadres de bicyclettes en acier en 1977. Présentement, elle importe des cadres non peints, qu’elle peint, décore puis assemble pour fabriquer des bicyclettes à son usine de Saint-Georges (Québec). Rocky Mountain utilise des cadres de bicyclettes qu’elle construit en acier, en aluminium ou en fibre de carbone dans la fabrication de bicyclettes de montagne, de route et hybrides avec des roues d’un diamètre de 26 pouces et de 700C. Elle vend aussi des cadres de bicyclettes peints et finis, surtout pour l’exportation.
  3. Raleigh fabrique des cadres de bicyclettes en acier. La plupart des cadres en acier utilisés par Raleigh dans la fabrication de bicyclettes proviennent de son usine de Waterloo (Ontario). Elle importe des cadres en aluminium non peints et un certain nombre de cadres peints et finis de l’Asie, de l’Europe et de l’Amérique du Nord.
  4. Cycles Devinci fabrique des cadres en aluminium haut de gamme pour les bicyclettes qu’elle vend sous sa propre marque. Elle produit seulement des cadres avec des roues d’un diamètre supérieur à 24 pouces.

Importateurs

  1. Les producteurs nationaux de bicyclettes qui ont produit des cadres de bicyclettes peints et finis étaient les principaux importateurs de cadres de bicyclettes peints et finis durant la période visée par l’enquête. En 2004, ces sociétés représentaient presque la moitié du volume total des importations de cadres de bicyclettes peints et finis. Les producteurs nationaux de bicyclettes qui n’ont pas produit de cadres de bicyclettes peints et finis représentaient la vaste majorité des autres importations de cadres de bicyclettes peints et finis. Un grand nombre d’importateurs, la plupart accaparant environ 1 p. 100 ou moins du total des importations, représentaient le reste des importations[84].

Producteurs étrangers

  1. Le Tribunal a reçu 29 réponses à son questionnaire à l’intention des producteurs étrangers; l’appendice IV donne la liste des répondants. Onze de ces sociétés ont déclaré avoir exporté des cadres de bicyclettes peints et finis au Canada. Leur nom est suivi d’un astérisque dans la liste figurant à l’appendice.

Commercialisation et distribution

  1. Les cadres de bicyclettes peints et finis fabriqués par les producteurs nationaux servent principalement à l’interne dans la production de bicyclettes. Seule une quantité très limitée de cadres de bicyclettes peints et finis, de production nationale ou importés, sont vendus à des tierces parties.

ANALYSE

  1. Aux termes de l’alinéa 27(1)a) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les cadres de bicyclettes peints et finis sont importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires et directement concurrentes.
  2. Avant de procéder à son analyse concernant les importations accrues et le dommage grave, le Tribunal déterminera d’abord quelles sont les marchandises similaires ou directement concurrentes par rapport aux importations en question et qui sont les producteurs nationaux de ces marchandises.

Marchandises similaires ou directement concurrentes

  1. Il ressort des éléments de preuve que les cadres de bicyclettes peints et finis produits au Canada sont des marchandises similaires ou directement concurrentes par rapport aux cadres de bicyclettes peints et finis faisant l’objet de l’enquête.

Producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes

  1. Le Tribunal conclut que, à la lumière des éléments de preuve au dossier, les principaux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis durant la période visée par l’enquête étaient les sociétés suivantes : Cycles Devinci, Groupe Procycle, Raleigh et Victoria Precision.

Importations accrues

  1. Le tableau 5 montre le total des importations apparentes, au Canada, et de la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis pour les années 2000 à 2004.

Tableau 5
Total des importations apparentes et de la production nationale
de cadres de bicyclettes peints et finis

(en unités)

 

2000

2001

2002

2003

2004

Total des importations apparentes

35 642

56 319

55 729

54 835

83 223

Variation (en %)

 

58

(1)

(2)

52

Importations des producteurs

16 795

27 084

29 372

30 352

50 854

Variation (en %)

 

61

8

3

68

Importations nettes1

18 847

29 235

26 357

24 482

32 369

Variation (en %)

 

55

(10)

(7)

32

Part des importations des producteurs (en %)

47

48

53

55

61

Part des importations nettes1 (en %)

53

52

47

45

39

 

100

100

100

100

100

Total de la production nationale

698 063

698 898

390 837

401 001

405 003

Variation (en %)

 

0

(44)

3

1

Proportion du total des importations par rapport à la production nationale (en %)

5

8

14

14

21

Proportion des importations nettes1 par rapport à la production nationale (en %)

2

4

7

6

8

                                                               

1.     Les importations nettes égalent le total des importations moins les importations faites par les producteurs.

Source : Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A aux pp. 66, 69.

  1. Le total des importations de cadres de bicyclettes peints et finis s’est accru de 48 000 unités, ou 133 p. 100, durant la période visée par l’enquête. Le Tribunal constate que, sur ces cinq ans, les importations ont à deux reprises affiché des augmentations sensibles et subites, une fois en 2001 et l’autre en 2004. Entre 2000 et 2001, le nombre de cadres de bicyclettes peints et finis importés s’est accru de 21 000 unités, ou 58 p. 100. La quantité des importations est par la suite demeurée relativement stable, à ce niveau supérieur, en 2002 et 2003, puis s’est de nouveau accrue de 28 000 unités, ou 52 p. 100, en 2004.
  2. Tandis que les importations se sont accrues, la production nationale de cadres de bicyclettes peints et finis a affiché un recul durant la période visée par l’enquête, passant de 698 000 unités en 2000 à 405 000 unités en 2004, soit une baisse de 293 000 unités, ou 42 p. 100. La vaste majorité de la baisse a eu lieu en 2002, l’année qui a suivi la première augmentation sensible des importations.
  3. Les importations de cadres de bicyclettes peints et finis par rapport à la production nationale sont passées de 5 p. 100 en 2001 à 21 p. 100 en 2004.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation récente, marquée, subite et sensible des importations de cadres de bicyclettes peints et finis en termes absolus et en fonction de la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Dommage grave

  1. La CBMA n’a pas allégué qu’un dommage grave avait été porté à la production de cadres de bicyclettes peints et finis, et il ne ressort pas des éléments de preuve qu’un tel dommage ait été porté. Par conséquent, le Tribunal conclut que les cadres de bicyclettes peints et finis ne sont pas importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Menace de dommage grave

  1. Ayant conclu que les importations accrues n’étaient pas une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis, le Tribunal doit déterminer si ces importations menacent de causer un dommage grave. À cet égard, aux termes de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les importations accrues menacent de constituer une cause principale du dommage grave. Au sens du paragraphe 2(1), une menace de dommage grave s’entend d’un dommage grave dont l’imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.
  2. La CBMA a allégué que les cadres de bicyclettes peints et finis sont importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
  3. Dans ses plaintes, la CBMA a soutenu que, si les cadres de bicyclettes peints importés ne sont pas assujettis à une mesure de sauvegarde, leur importation constituerait une menace de contournement de la protection accordée aux bicyclettes complètes, étant donné l’absence d’obstacles importants au niveau des coûts et le faible montant des dépenses en immobilisation nécessaire pour assembler les bicyclettes complètes à partir de cadres importés. Si les bicyclettes importées sont assujetties à une mesure de protection, l’implantation de l’assemblage au Canada de bicyclettes à partir de cadres de bicyclettes peints et finis importés pourrait se faire rapidement et facilement, aux dépens de la production canadienne de cadres de bicyclettes peints et finis.
  4. L’examen des données sur les importations révèle que, à chaque année durant la période visée par l’enquête, les importations faites par les producteurs nationaux constituaient une proportion croissante du total des importations. Les importations faites par les producteurs nationaux ont augmenté, passant de 47 p. 100 du total des importations en 2000 à 61 p. 100 en 2004. Le Tribunal est d’avis que des marchandises importées par les producteurs nationaux eux-mêmes ne peuvent constituer une menace de dommage pour ces producteurs nationaux. Après avoir retranché les importations faites par les producteurs nationaux, le Tribunal est d’avis que la quantité qui reste et l’accroissement des importations de cadres de bicyclettes peints et finis ne suffisent pas, relativement au volume de la production nationale de cadres de bicyclettes, pour constituer une menace de dommage.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que les cadres de bicyclettes peints et finis ne sont pas importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis.

 

 

 

CHAPITRE IV

RECOMMANDATIONS SUR LES DEMANDES D’EXCLUSION DE PRODUITS

INTRODUCTION

  1. Dans un avis diffusé le 3 mai 2005, le Tribunal a décrit la procédure relative aux demandes d’exclusion aux fins de la présente enquête de sauvegarde globale. L’avis a été envoyé à toutes les personnes qui avaient été notifiées de l’ouverture de l’enquête. De plus, la description du processus relatif à une demande d’exclusion et les formules de demande ont été affichées sur le site Web du Tribunal.
  2. Le Tribunal a reçu 26 demandes d’exclusion relatives à certaines bicyclettes, 11 demandes d’exclusion visant certains cadres de bicyclettes peints et finis et 5 demandes d’exclusion de marchandises non visées par l’enquête.
  3. Compte tenu de sa décision selon laquelle certains cadres de bicyclettes peints et finis n’ont pas causé de dommage grave ou ne menacent pas de causer un dommage grave, il n’a pas été nécessaire que le Tribunal examine les demandes d’exclusion visant certains cadres de bicyclettes peints et finis.

Fondement de l’évaluation des demandes d’exclusion

  1. Le Tribunal recommande l’exclusion de produits seulement s’il est d’avis que ces exclusions ne causeront pas un dommage aux producteurs nationaux. Cette démarche est compatible avec la démarche retenue par le Tribunal dans des affaires tranchées aux termes de la LMSI. Par exemple, dans Fils en acier inoxydable, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire[85]. [Notes de bas de page omises]

RECOMMANDATIONS DU TRIBUNAL SUR L’EXCLUSION DE CERTAINES BICYCLETTES

  1. D’une façon générale, les demandes d’exclusion visaient les types suivants de bicyclettes : bicyclettes dont le prix est supérieur à certains prix de vente FAB (à partir du point d’expédition direct étranger), bicyclettes pliables, bicyclettes tandem, bicyclettes à position allongée, bicyclettes fabriquées en matériaux spécifiques, modèles spécifiques, bicyclettes conçues sur commande, bicyclettes à suspension brevetée et bicyclettes assemblées avec cadres fabriqués par soudage TIG. Les paragraphes qui suivent expliquent les motifs des recommandations du Tribunal concernant les demandes d’exclusion.
  2. Premièrement, le Tribunal a examiné les demandes d’exclusion visant des bicyclettes à certains prix de vente FAB. Il a reçu trois demandes d’exclusion visant des bicyclettes complètes dont le prix de vente FAB pays d’origine est supérieur à 225 $CAN. Ces demandes parvenaient de Giant Manufacturing, Taiwan Hodaka Ind. Co., Ltd. (Hodaka) et United Engineering. Le Tribunal a également reçu une demande de Cervélo visant l’exclusion de bicyclettes de route et de course contre la montre haut de gamme. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est convaincu que les bicyclettes pour lesquelles Cervélo demandait une exclusion ont un prix de vente FAB pays d’origine supérieur à 225 $CAN.
  3. Dans le cadre de l’examen de ces demandes, le Tribunal a déterminé d’abord que la valeur FAB de 225 $CAN est approximativement équivalant au prix de détail de 400 $CAN. Ce rapport entre la valeur FAB et le prix de détail entre dans la portée des équivalences qui ont été déclarées par les répondants à la demande du Tribunal d’un complément d’information relativement au rapport entre la valeur FAB et la valeur dédouanée, et le prix de détail, ainsi que lors du témoignage des témoins[86].
  4. Le Tribunal est soucieux du fait que l’équivalence entre le prix FAB de 225 $CAN et le prix de détail de 400 $CAN est la même que celle qu’il a constatée il y a trois ans lors du réexamen de 2002, malgré le fait que le dollar canadien a pris de la valeur par rapport au dollar américain durant ce temps. En concluant que l’appréciation du dollar canadien n’a pas modifié sensiblement le rapport entre la valeur FAB et le prix de détail qui existait en 2002, le Tribunal constate que les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas de changement dans les marges des importateurs-distributeurs et des importateurs-détaillants depuis ce temps. Cela indique qu’une bicyclette qui coûtait 225 $CAN FAB en 2004 devrait se vendre au même prix de détail, soit 400 $CAN, qu’une bicyclette qui coûtait 225 $CAN FAB en 2002[87].
  5. Dans le cadre de l’étude de ces demandes eu égard aux prix reconnus, le Tribunal a examiné les données du sondage recueillies sur les ventes à partir de la production nationale et des importations en fonction du diamètre des roues et de la fourchette de prix. Il a examiné les ventes à partir des importations et de la production nationale des bicyclettes qui se vendent au détail comme suit : 1) à un prix supérieur à 1 000 $CAN; 2) à un prix de 601 $CAN à 1 000 $CAN; 3) à un prix de 401 $CAN à 600 $CAN; 4) à un prix de 400 $CAN ou moins. La part des importations apparentes de bicyclettes se vendant au détail à divers prix a été évaluée en utilisant le ratio des ventes annuelles à partir des importations se détaillant à un prix particulier et des ventes annuelles totales à partir des importations[88] qui ont été déclarées au Tribunal en réponse à ses questionnaires.
  6. L’analyse indiquait qu’une très grande proportion du marché apparent des bicyclettes se vend à un prix de détail de 400 $CAN ou moins. Au cours de la période visée par l’enquête, les ventes à partir des importations qui se vendaient à un prix de détail de 400 $CAN ou moins se sont accrues d’environ 75 p. 100 des ventes totales à partir des importations à plus de 85 p. 100. Les ventes par les producteurs nationaux de bicyclettes qui se vendaient à un prix de détail de 400 $CAN ou moins ont fluctué entre 90 et 93 p. 100 des ventes totales des producteurs nationaux au cours de la même période, et entre 94 et 96 p. 100 des ventes à partir de la production nationale des producteurs nationaux qui appuyaient la plainte.
  7. À cet égard, le Tribunal remarque la concentration prédominante et croissante des producteurs nationaux sur leurs ventes sur le segment de marché des marchands de masse (qui vendent surtout au segment du détail à un prix de 400 $CAN ou moins), principalement compte tenu de la relation grandissante entre Raleigh et CTC ainsi que la relation grandissante entre Groupe Procycle et Wal-Mart. De façon semblable, les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux concernant le dommage portaient essentiellement sur le segment des marchands de masse et sur les bicyclettes se vendant à un prix de détail de 400 $CAN ou moins.
  8. En fait, la production nationale et les ventes à partir de la production nationale de bicyclettes qui se vendent à un prix de détail supérieur à 400 $CAN se sont accrues au cours de la période visée par l’enquête, tandis que la production nationale et les ventes à partir de la production nationale de bicyclettes qui se vendent à un prix de détail de 400 $CAN ou moins ont chuté de façon marquée[89].
  9. Par conséquent, le Tribunal conclut que les producteurs nationaux de bicyclettes ont subi peu ou pas de dommage en ce qui a trait aux bicyclettes qui se vendent à un prix de détail supérieur à 400 $CAN; il recommande que les bicyclettes dont le prix de vente FAB (à partir du point d’expédition direct étranger) est supérieur à 225 $CAN soient exclues de la mesure corrective.
  10. Deuxièmement, le Tribunal a examiné des demandes d’exclusion visant des bicyclettes pliables, tandem et à position semi ou pleinement allongée. Il recommande que les bicyclettes pliables, tandem et à position semi ou pleinement allongée soient exclues de la portée d’application de la mesure corrective puisque, vu leur production nationale limitée, de telles exclusions causeraient peu ou pas de dommage aux producteurs nationaux. De plus, le Tribunal constate que la CBMA a consenti à ces demandes d’exclusion de produits.
  11. Troisièmement, en ce qui a trait aux demandes d’exclusion les visant, le Tribunal recommande que les bicyclettes complètes entièrement ou partiellement en fibres de carbone ou en matériaux composites, de construction monocoque en aluminium et en aluminium façonné par hydroformage ne soient pas exclues de la portée d’application de toute mesure corrective parce que, à son avis, il ressort des éléments de preuve que la branche de production nationale fabrique des produits substituables.
  12. Quatrièmement, le Tribunal recommande le rejet des demandes d’exclusion présentées par Norco visant les bicyclettes décrites ci-après car il est convaincu que la branche de production nationale produit des modèles substituables aux bicyclettes pour lesquelles des exclusions sont demandées. Ceci comprend les bicyclettes :
  • ayant des roues d’un diamètre inférieur à 16 pouces et des valeurs FAB supérieures à 22 $CAN[90];
  • ayant des roues d’un diamètre de 16 pouces et plus mais inférieur à 20 pouces et de valeurs FAB supérieures à 34 $CAN;
  • ayant des roues d’un diamètre de 20 pouces et plus mais inférieur à 24 pouces et des valeurs FAB supérieures à 47 $CAN;
  • ayant des roues d’un diamètre de 24 pouces et des valeurs FAB supérieures à 59 $CAN;
  • ayant des roues d’un diamètre de 26 pouces et des valeurs FAB supérieures à 78 $CAN.
  1. Cinquièmement, en ce qui a trait aux demandes d’exclusion de modèles particuliers présentées par Kenton Bicycle Co., y compris son modèle Chopper, le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale produit des modèles substituables à ces types de bicyclettes et recommande donc que ces marchandises ne soient pas exclues de la portée d’application de la mesure corrective.
  2. Sixièmement, le Tribunal recommande que les bicyclettes « conçues sur commande » par Pt. Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (WIM) ne soient pas exclues de la portée d’application de la mesure corrective[91], puisqu’il est d’avis que des produits substituables sont disponibles auprès de producteurs nationaux, par exemple, des bicyclettes fabriquées sous étiquette privée selon les prescriptions d’une tierce partie.
  3. Septièmement, le Tribunal recommande que les bicyclettes Norco munies d’une suspension brevetée multipivots de type quatre barres de Specialized ne soient pas exclues de la portée d’application de la mesure corrective, puisqu’il est d’avis que des produits substituables sont disponibles auprès de producteurs nationaux. Le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale produit des bicyclettes munies d’une suspension double multipivots de type quatre barres, substituable à la suspension brevetée offerte par Specialized.
  4. Enfin, en ce qui a trait à la demande d’exclusion visant les bicyclettes avec cadres soudés par TIG, le Tribunal recommande que ces marchandises ne soient pas exclues de la portée d’application de la mesure corrective, puisqu’il est convaincu que les bicyclettes soudées à l’arc sous protection de gaz inerte produites par la branche de production nationale sont des produits substituables.
  5. Le tableau 6 énumère les recommandations du Tribunal sur les demandes d’exclusion de produits.

Tableau 6
Recommandations concernant les demandes d’exclusion de produits

No de pièce (vol. 1.2)

Demanderesse

Produit

Recommandation du Tribunal

31.07

Giant Manufacturing

  • Bicyclettes à prix de vente FAB supérieur à 225 $CAN

Exclusion de la mesure corrective

31.05

Hodaka

  • Bicyclettes à prix de vente FAB supérieur à 225 $CAN

Exclusion de la mesure corrective

31.08

United Engineering

  • Bicyclettes à prix de vente FAB supérieur à 225 $CAN

Exclusion de la mesure corrective

31.12

Cervélo

  • Bicyclettes de route et de course contre la montre haut de gamme fabriquées en matériaux synthétiques et en aluminium

Exclusion de la mesure corrective si le prix de vente FAB est supérieur à 225 $CAN

31.01

Giatex Bicycles Inc.

  • Bicyclettes pliables

Exclusion de la mesure corrective

31.02

Pacific Waterhouse Intl. Trading Inc.

  • Bicyclettes pliables

Exclusion de la mesure corrective

31.04

Peakbuyer Co. Ltd.

  • Bicyclettes pliables

Exclusion de la mesure corrective

31.07

Giant Manufacturing

  • Bicyclettes pliables

Exclusion de la mesure corrective

 

Tableau 6 (suite)
Recommandations concernant les demandes d’exclusion de produits

No de pièce (vol. 1.2)

Demanderesse

Produit

Recommandation du Tribunal

31.08

United Engineering

  • Bicyclettes pliables

Exclusion de la mesure corrective

31.09

OYAMA Industrial Co. Ltd.

  • Bicyclettes pliables

Exclusion de la mesure corrective

31.08

United Engineering

  • Bicyclettes tandem

Exclusion de la mesure corrective

31.07

Giant Manufacturing

  • Bicyclettes à position allongée

Exclusion de la mesure corrective

31.13

Norco

  • Bicyclettes complètes entièrement ou partiellement en fibres de carbone ou en matériaux composites

Rejet de la demande d’exclusion*

31.13

Norco

  • Bicyclettes complètes entièrement ou partiellement de construction monocoque en aluminium ou en aluminium façonné par hydroformage

Rejet de la demande d’exclusion*

31.03

Kenton Bicycle Co.

  • 2600DH 26 pouces aluminium 27 SPD Shimano LX Deore

Rejet de la demande d’exclusion*

 

 

  • DX 26 pouces aluminium 24 SPD Shimano Acera

 

 

 

  • Rocket 20 pouces aluminium style libre

 

 

 

  • Chopper

 

31.13

Norco

Bicyclettes de diverses tailles et valeurs FAB correspondantes :

Rejet de la demande d’exclusion*

 

 

  • Roues d’un diamètre inférieur à 16 pouces et valeurs FAB supérieures à 22 $CAN

 

 

 

  • Roues d’un diamètre de 16 pouces et plus mais inférieur à 20 pouces et valeurs FAB supérieures à 34 $CAN

 

 

 

  • Roues d’un diamètre de 20 pouces et plus mais inférieur à 24 pouces et valeurs FAB supérieures à 47 $CAN

 

 

 

  • Roues d’un diamètre de 24 pouces et valeurs FAB supérieures à 59 $CAN

 

 

 

  • Roues d’un diamètre de 26 pouces et valeurs FAB supérieures à 78 $CAN

 

 

Tableau 6 (suite)
Recommandations concernant les demandes d’exclusion de produits

No de pièce (vol. 1.2)

Demanderesse

Produit

Recommandation du Tribunal

31.06

WIM

  • Bicyclettes conçues sur commande avec roues d’un diamètre de 16 pouces, de 20 pouces, de 24 pouces et de 26 pouces, selon les prescriptions du client

Rejet de la demande d’exclusion*

31.13

Norco

  • Bicyclettes peintes et finies munies de la suspension brevetée multipivots de type quatre barres de Specialized

Rejet de la demande d’exclusion*

31.10

Canadian Association of Specialty Bicycle Importers (CASBI)

  • Bicyclettes assemblées par soudage TIG avec cadres fabriqués par soudage TIG

Rejet de la demande d’exclusion*

31.10

CASBI

  • Fourches en fibres de carbone

Non visées par l’enquête

31.10

CASBI

  • Fourches en acier au chrome molybdène fabriquées par soudage TIG

Non visées par l’enquête

31.14

Outdoor Gear Canada

  • Fourches en carbone, kevlar ou matériau composite fabriquées selon une technique de fabrication particulière

Non visées par l’enquête

31.13

Norco

  • Bicyclettes jouets classées dans le numéro de classement 8712.00.00.11

Non visées par l’enquête

31.03

Kenton Bicycle Co.

  • Unicycles, 20 pouces

Non visés par l’enquête

                                                               

*  Le Tribunal recommande que toutes les marchandises visées par ces demandes dont le prix de vente FAB (à partir du point d’expédition direct étranger) est supérieur à 225 $CAN soient exclues de la mesure corrective.

 

 

 

CHAPITRE V

RECOMMANDATION SUR LA MESURE CORRECTIVE QUI S’IMPOSE

INTRODUCTION

  1. Comme il a été souligné au chapitre I, le pouvoir du Tribunal de traiter d’une mesure corrective dans le cadre de la présente enquête de sauvegarde globale lui est conféré par le décret de saisine, pris le 10 mai 2005, par la Gouverneure générale en Conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur le TCCE. La partie b) du décret de saisine renvoie au Tribunal la question de la recommandation au gouvernement de la mesure qui s’impose en vue de corriger tout dommage ou toute menace de dommage qui pourrait être constaté en l’espèce « sur une période de trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international ».
  2. Le 13 mai 2005, le Tribunal a publié un avis de réception du décret de saisine, dans lequel il informait les parties et les personnes intéressées qu’il menait en même temps son enquête sur le dommage et son enquête sur la mesure corrective. Les parties ont été invitées à présenter des exposés sur la mesure corrective en même temps que leurs exposés sur le dommage. À la suite de l’avis du 13 mai 2005, le Tribunal a reçu 2 exposés sur la mesure corrective concernant les bicyclettes en provenance de parties appuyant la plainte et 23 exposés sur la mesure corrective concernant les bicyclettes en provenance de parties[92] s’opposant à la plainte. À l’audience, le Tribunal a aussi invité les conseillers à présenter, dans le cadre de leurs conclusions finales, des observations sur la mesure corrective.
  3. Dans le présent chapitre, le Tribunal formule sa recommandation sur la mesure corrective. Dans la formulation de sa recommandation, le Tribunal a tenu compte du décret de saisine et des engagements du Canada en vertu du GATT de 1994, de l’Accord sur les sauvegardes, de l’ALÉNA, de l’ALÉCI et de l’ALÉCC. Le Tribunal a aussi tenu compte de tous les exposés sur la mesure corrective concernant les bicyclettes, ainsi que de l’ensemble des éléments de preuve au dossier concernant tant le dommage que la mesure corrective.

CHOIX DE LA MESURE CORRECTIVE

  1. Les types de mesures généralement envisagées pour corriger tout dommage constaté dans le cadre d’une enquête de sauvegarde globale comprennent les mesures suivantes : 1) de simples tarifs ou surtaxes qui s’appliquent à toutes les importations, sans égard à la quantité; 2) des contingents tarifaires (CT), qui imposent des taux de droit différents selon que la quantité des importations est inférieure ou supérieure à une quantité préétablie; 3) des contingents, qui limitent la quantité maximum de marchandises qui peut être importée sur le marché au cours d’une période donnée. Le Tribunal constate que presque tous les exposés concernant les bicyclettes, en l’espèce, ont proposé une mesure corrective prenant la forme soit d’une surtaxe soit d’un CT. Un exposé proposait un montant de droit spécifique applicable à toutes les importations. Les parties n’ont pas présenté d’exposés à l’appui d’une mesure corrective prenant la forme uniquement d’un contingent.
  2. La CBMA a indiqué, dans son principal exposé sur la mesure corrective concernant les bicyclettes[93], que le choix de mesure corrective qu’elle privilégiait était la surtaxe. Plusieurs des parties s’opposant à la plainte ont aussi indiqué que, s’il devait être conclu à un dommage, la surtaxe était la mesure corrective la plus acceptable à leur point de vue. D’une façon générale, les parties en faveur d’une surtaxe ont indiqué qu’elles préféraient cette forme de mesure corrective parce qu’elles la jugeaient plus équitable, plus simple à administrer, plus transparente, moins perturbatrice de la tendance du marché et d’un effet de distorsion moindre sur le commerce que les autres types de mesures correctives. Le Tribunal est d’accord sur le fait que, en l’espèce, une surtaxe constitue la forme de mesure qui s’impose pour corriger le dommage porté aux producteurs nationaux.
  3. Pour ce qui est de remédier au dommage grave causé aux producteurs nationaux de bicyclettes, le Tribunal constate que le segment de marché sur lequel un dommage est le plus présent, celui des bicyclettes vendues à un prix de détail de 400 $CAN ou moins, comme il est indiqué au chapitre IV, est très sensible aux prix et entraîné par les coûts[94]. La concurrence entre les bicyclettes de production nationale et les bicyclettes importées sur ce segment est particulièrement forte à des POR[95]. Comme il a déjà été indiqué, au chapitre II, les ventes de bicyclettes à des POR comprennent d’importants volumes de ventes des producteurs nationaux et sont cruciales pour minimiser les coûts unitaires et préserver l’efficience dans l’exploitation des usines.
  4. Il ressort des éléments de preuve que les importations en provenance des principaux pays sources[96] bénéficient d’un important avantage au niveau des coûts, dans cette fourchette de prix, en raison de leur faible coût de main-d’œuvre[97]. En outre, depuis 2002, l’appréciation du dollar canadien a renforcé cet avantage sous-jacent lié au coût de main-d’œuvre car elle a eu pour effet de réduire le coût d’achat des bicyclettes importées[98]. Un tel état de choses a permis aux importations d’opérer une importante sous-cotation des prix nationaux pour les bicyclettes comparables et d’offrir davantage de caractéristiques que les bicyclettes nationales à tous les prix reconnus sur le segment de la vente au détail des bicyclettes d’un prix de 400 $CAN ou moins.
  5. Le Tribunal est d’avis que la façon la plus simple, la plus efficace et la plus directe de réparer l’effet de ces avantages consiste à relever le coût des importations par l’application d’une surtaxe sur toutes les importations vendues dans cette fourchette de prix. Étant donné qu’il n’est pas pratique d’imposer la surtaxe au niveau de la vente au détail, le Tribunal propose qu’elle s’applique, ad valorem, sur le prix équivalent FAB, qui est, comme il en est discuté au chapitre IV, de 225 $CAN.
  6. La mesure dans laquelle la surtaxe proposée influera sur les prix de détail, à quelque moment que ce soit durant la période de trois ans, dépendra du degré de concurrence qui prévaudra sur le marché canadien de la bicyclette. Plus cette concurrence sera forte, moins l’incidence probable sur les prix de détail sera manifeste. Le Tribunal est d’avis que la féroce concurrence constatée sur ce segment du marché devrait limiter l’effet de cette mesure sur les prix et devrait indiquer que cette mesure n’a qu’un effet limité sur le vaste choix de bicyclettes offert aux consommateurs, étant donné les nombreuses sources d’approvisionnement disponibles sur le marché[99].

TAUX DE SURTAXE PROPOSÉ

  1. Ayant décidé de recommander une mesure corrective sous la forme d’une surtaxe, il reste maintenant à déterminer quel taux de droit protégera convenablement les producteurs nationaux. Le décret de saisine ordonne au Tribunal de recommander la mesure qui s’impose, mais ne précise en rien les questions du niveau de réparation que devrait viser la mesure corrective ni de la façon d’établir ce niveau. Pour sa part, le paragraphe 55(2) du Tarif des douanes prévoit seulement que le taux de la surtaxe appliquée ne peut dépasser le taux qui suffit pour prévenir ou réparer le dommage grave.
  2. D’une façon similaire, l’article 5.1 de l’Accord sur les sauvegardes prévoit que les mesures de sauvegarde ne doivent être appliquées que « dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave ». Toutefois, en ce qui a trait à une mesure corrective prenant la forme d’une surtaxe, l’Accord sur les sauvegardes ne dit rien lui non plus sur la façon de choisir une méthode et un niveau appropriés. Par conséquent, la question de l’élaboration de la mesure corrective qui s’impose, sous la forme d’une surtaxe, est laissée, pour l’essentiel, à la discrétion du Tribunal.
  3. À l’étude de cette question, le Tribunal constate qu’un nombre d’exposés préconisant une mesure corrective sous la forme d’une surtaxe proposaient aussi un taux de surtaxe spécifique. Plus précisément, à l’appui de sa plainte, la CBMA a proposé une surtaxe de 48 p. 100 ad valorem applicable sur le prix FAB[100]. Ce taux était fondé sur le taux de droit antidumping auquel on s’attendait que l’Union européenne assujettisse les importations de bicyclettes provenant de la Chine à l’issue du réexamen intermédiaire des mesures antidumping de l’Union européenne frappant les bicyclettes chinoises[101]. D’après la CBMA, le taux de droit de 48 p. 100 s’imposait au Canada pour empêcher les bicyclettes chinoises d’être détournées, à l’avenir, depuis l’Union européenne vers le Canada.
  4. Le Tribunal estime que le résultat du réexamen intermédiaire mené par l’Union européenne concernant les importations de bicyclettes originaires de la Chine ne devrait pas influer sur l’établissement du taux de la surtaxe recommandée dans le cadre de la présente enquête de sauvegarde globale, puisque tout dommage qui pourrait résulter d’un tel détournement surviendrait dans l’avenir. Le Tribunal a déterminé que les producteurs nationaux ont déjà subi un dommage grave et non qu’ils sont confrontés à une menace de dommage grave, à venir. Dans la formulation d’une mesure corrective qui s’impose, le Tribunal veut réparer ce dommage passé. De plus, la préoccupation de la CBMA au sujet du détournement du commerce demeure du domaine hypothétique. À cet égard, les éléments de preuve n’indiquent pas que le marché de la bicyclette de l’Union européenne ressemble à celui du Canada[102] et, donc, il n’existe aucun fondement qui permette d’établir des hypothèses utiles sur les conséquences commerciales pour le Canada des mesures que prendra l’Union européenne pour protéger son propre marché.
  5. Le Tribunal constate que certaines parties s’opposant à la plainte ont présenté des propositions de surtaxe d’un taux se situant dans la fourchette de 0,2 p. 100[103] à 15 p. 100[104]. Le raisonnement justifiant l’application de la surtaxe à 0,2 p. 100 était que ce pourcentage correspondait à la baisse du tarif NPF depuis 1994. Le motif avancé pour justifier une surtaxe de 15 p. 100 était que ce pourcentage avait été retenu par le Tribunal dans le cadre de l’Enquête de sauvegarde concernant l’acier. Le Tribunal n’est pas d’avis que l’un ou l’autre des justificatifs servent utilement à régler la question du montant de la surtaxe susceptible de réparer le dommage grave en l’espèce. Dans l’ensemble, les propositions avancées par les parties s’opposant à la plainte n’aident guère le Tribunal dans la formulation de la mesure corrective qui s’impose sous la forme d’une surtaxe.
  6. Comme il a été indiqué au chapitre II, le Tribunal a conclu que l’augmentation subite de la quantité des importations a été entraînée par les importations à bas prix durant toute la période visée par l’enquête et que, plus particulièrement, des augmentations sensibles et subites ont eu lieu en 2001 et en 2003. De ce fait, dans la formulation de la surtaxe qui s’impose, le Tribunal a surtout fait porter son attention sur les renseignements sur les prix au dossier relativement à toute la période visée par l’enquête, à savoir de 2000 à 2004, et a tenu compte de ce qui suit. La valeur moyenne rendue des importations[105] de toutes provenances a constamment baissé de 2000 à 2004[106]. Pour replacer les prix des importations de 2004 à leur niveau de 2000, sur la base d’un prix équivalent FAB, il faudrait imposer un taux de droit se situant, selon l’estimation du Tribunal, entre 24 et 26 p. 100[107]. Si les valeurs sont calculées en fonction des cinq principaux pays sources plutôt qu’en fonction de toutes les sources, le taux de droit estimatif qui s’impose se situe entre 31 et 35 p. 100[108].
  7. Le Tribunal est conscient que ces valeurs moyennes pondérées englobent quelques bicyclettes dont le prix de détail est supérieur à 400 $CAN, et celles dont le prix est de 400 $CAN ou moins. Pour dégager le profil des prix sur le segment de la vente au détail à des prix de 400 $CAN ou moins, le Tribunal a examiné les données au dossier concernant le volume et la valeur des ventes selon le prix reconnu de détail. Les valeurs fournies par les répondants aux questionnaires du Tribunal reflètent leurs prix de vente de gros unitaires moyens pondérés[109] ou les coûts d’achat de gros[110] relativement à certains prix reconnus de détail spécifiques[111]. Il ressort de ces données que, de 2000 à 2004, les prix de gros unitaires moyens pondérés à l’importation des bicyclettes vendues au détail à 400 $CAN ou moins ont constamment été inférieurs aux prix de gros unitaires moyens pondérés des produits nationaux, et ce, selon des écarts importants[112]. Pour éliminer cet écart sur la base des prix FAB, il faudrait, selon l’estimation du Tribunal, imposer un taux de droit de 20 à 35 p. 100[113].
  8. En plus de l’information sur les prix unitaires moyens pondérés dont il a été question aux paragraphes précédents, le Tribunal a tenu compte de l’information sur les prix de gros unitaires moyens des bicyclettes de production nationale et des bicyclettes importées présentant des caractéristiques comparables et ayant été vendues sur des segments spécifiques de la vente au détail à des prix de 400 $CAN ou moins. Il ressort des renseignements susmentionnés que, de 2000 à 2004, à 82 occasions, des membres de la CBMA ont vendu des bicyclettes, pendant la même période et sur le même segment de prix de détail, qui ont livré concurrence à des bicyclettes importées qui, d’après le Tribunal, présentaient des caractéristiques semblables ou supérieures[114]. Dans 56 de ces cas, ou environ 70 p. 100 du temps, les prix à l’importation étaient inférieurs au prix national le plus bas, et ce, souvent, selon un écart de plus de 40 p. 100. De 2000 à 2004, la sous-cotation moyenne exprimée en pourcentage des prix à l’importation a été de l’ordre de 30 p. 100.
  9. Le Tribunal a aussi examiné les allégations de dommage spécifiques avancées par la CBMA à l’appui de sa plainte. Relativement à ces allégations, la sous-cotation des prix opérée par les importations a souvent été de l’ordre de 20 à 30 p. 100[115]. Enfin, le Tribunal a pris note de la déclaration d’un témoin de la branche de production au sujet du coût de l’importation d’une bicyclette par rapport au coût de production d’une bicyclette semblable au Canada[116]. Ce témoignage, entendu à huis clos, révèle qu’il coûte moins cher d’importer une bicyclette que de la produire au Canada, selon un ordre de grandeur qui correspond d’une façon générale aux données sur les prix discutées ci‑dessus.
  10. Même si le Tribunal s’inspire des renseignements sur les prix dont il a été question ci‑haut, il est d’avis que le choix d’une mesure corrective dans le cadre d’une enquête de sauvegarde globale ne découle pas d’un simple exercice comptable se réduisant à un calcul mathématique précis. Plutôt, une mesure corrective nécessite l’application d’un certain jugement s’appuyant sur un large éventail de facteurs.
  11. La mesure corrective doit efficacement supprimer le dommage grave porté par les importations, donnant de ce fait aux producteurs nationaux la possibilité de rétablir leur aptitude à livrer concurrence aux importations. Au même moment, cette mesure ne doit pas dépasser le niveau nécessaire pour éliminer le dommage grave.
  12. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, le Tribunal estime que la mesure corrective qui s’impose en l’espèce est une surtaxe dont le taux serait de 30 p. 100 à la première année d’application et, ensuite, de 25 et de 20 p. 100 aux deuxième et troisième années d’application, respectivement. Le Tribunal recommande que cette surtaxe soit appliquée sur les bicyclettes importées, assemblées ou non assemblées, dont les roues ont un diamètre supérieur à 38,1 centimètres (15 pouces), d’une valeur FAB de 225 $CAN ou moins (équivalant à un prix de détail de 400 $CAN), sous réserve de l’exclusion de certains types de bicyclettes (voir le chapitre IV) et de l’exclusion des importations en provenance des partenaires aux accords de libre-échange et de certains pays en développement, comme il en sera discuté ci‑après.
  13. La réduction, dans une proportion d’un tiers, de la surtaxe sur la période de trois ans constitue une libéralisation conforme aux engagements du Canada assumés en vertu de l’Accord sur les sauvegardes[117]. Le Tribunal est d’avis qu’un rythme plus rapide de libéralisation n’est pas indiqué, étant donné la situation des producteurs nationaux et la période de récupération dont ils auront vraisemblablement besoin pour effectuer des ajustements.
  14. Le Tribunal constate que la branche de production de bicyclettes canadienne suit un cycle de vente saisonnier, la plupart des commandes étant négociées vers la fin du printemps, à l’été et au début de l’automne, en vue de leur livraison et de leur vente à l’hiver et au printemps suivants[118]. De ce fait, la saison 2006 est déjà bien engagée pour les bicyclettes. Par conséquent, la question se pose à savoir si la mesure de sauvegarde devrait être mise en œuvre dans les plus brefs délais ou si, plutôt, elle devrait être reportée jusqu’à la saison 2007.
  15. À cet égard, le Tribunal constate qu’attendre jusqu’à la saison de bicyclettes 2007 avant d’imposer la surtaxe soulèverait le risque qu’un plus grand dommage soit causé aux producteurs nationaux d’ici là. Le cas échéant, le taux de la surtaxe que recommande maintenant le Tribunal pourrait bien ne pas suffire à réparer le dommage. Les importateurs devaient être bien au fait de la présente enquête de sauvegarde globale lorsqu’ils ont placé leurs commandes pour la saison 2006, au cours des quelques derniers mois, et il est raisonnable de supposer qu’ils ont négocié les modalités commerciales nécessaires pour tenir compte de la possibilité d’imposition d’une surtaxe. Par conséquent, le Tribunal suggère qu’il soit rapidement donné suite à la recommandation qu’il a formulée.

IMPORTATIONS PROVENANT DES ÉTATS-UNIS, DU MEXIQUE, D’ISRAËL OU D’UN AUTRE BÉNÉFICIAIRE DE L’ALÉCI, ET DU CHILI

  1. Le paragraphe 802(1) de l’ALÉNA, le paragraphe 4.6(2) de l’ALÉCI et le paragraphe F‑02(2) de l’ALÉCC prévoient que les importations d’un produit en provenance des parties à ces accords sont exemptées des mesures de sauvegarde, sauf si les importations depuis une partie comptent pour une part substantielle des importations totales et si elles contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave causé par les importations. Autrement dit, si l’un ou l’autre des critères ci‑dessus n’est pas satisfait, les importations en provenance d’une partie doivent être exemptées d’une mesure de sauvegarde. Le paragraphe 59(1) du Tarif des douanes met en œuvre ces engagements en vertu du droit canadien.
  2. Comme il a été indiqué au chapitre II, le Tribunal a déterminé que la quantité de bicyclettes importées, respectivement, des États-Unis, du Mexique, d’Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, et du Chili ne comptait pas pour une part substantielle des importations totales de bicyclettes en question. Par conséquent, les importations en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, et du Chili devraient être exclues de la portée d’application de la mesure de sauvegarde.

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

  1. Dans la détermination de la question de savoir si les importations en provenance d’un pays en développement devraient être assujetties à une mesure de sauvegarde, il faut tenir compte de l’article 9.1 de l’Accord sur les sauvegardes qui prévoit qu’une mesure de sauvegarde ne « [sera] pas [appliquée] à l’égard d’un produit originaire d’un pays en développement Membre tant que la part de ce Membre dans les importations du produit considéré du Membre importateur ne dépassera pas 3 pour cent, à condition que les pays en développement Membres dont la part dans les importations est inférieure à 3 pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales du produit considéré ». Les pays en développement membres auxquels la disposition ci‑dessus s’applique sont énumérés à la partie 1 de la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE, reprise à l’appendice V du présent rapport.
  2. Le Tribunal constate que l’Accord sur les sauvegardes ne précise pas sur quelle période les seuils de 3 et de 9 p. 100 doivent être fondés. Le Tribunal a décidé qu’il conviendrait, aux fins de l’exemption de pays en développement, de fonder ce calcul sur les proportions calculées par rapport au total des importations de 2001 à 2004[119], la période durant laquelle une augmentation subite des importations s’est produite.
  3. D’après les données sur les importations[120] qui figurent à l’appendice V, la Chine, le Mexique, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam sont les cinq seuls pays en développement dont la part respective des importations totales a dépassé le seuil de 3 p. 100 durant la période de 2001 à 2004.
  4. Dans le cas de tous les autres pays en développement, les données montrent que leurs parts respectives dans les importations totales de bicyclettes ont été en deçà du seuil de 3 p. 100 et que leurs importations, collectivement, n’ont pas dépassé le seuil de 9 p. 100 des importations totales durant la période de 2001 à 2004[121].
  5. Pour les motifs qui précèdent, la surtaxe proposée devrait s’appliquer aux importations en provenance de Chine, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam, et ne pas s’appliquer aux importations en provenance des autres pays en développement. Le Tribunal a indiqué ci‑dessus que les importations en provenance du Mexique, en raison des dispositions pertinentes de l’ALÉNA, devraient être exclues de la portée d’application de la mesure de sauvegarde.

 

 

 

APPENDICE I

DÉCRET DE SAISINE

 

C.P. 2005-804
Le 10 mai 2005

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur des questions ci-après, lesquelles sont connexes aux enquêtes ouvertes en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi, le 10 février 2005 et le 24 mars 2005 respectivement, à l’égard de plaintes portant sur l’importation de bicyclettes, assemblées ou non, dont les roues ont un diamètre supérieur à 38,1 centimètres ou 15 pouces, et sur l’importation de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non :

a) la question de savoir si, à l’égard de chaque plainte, la conclusion visée au sous‑alinéa (i) reste la même si l’on fait abstraction des marchandises faisant l’objet de toute décision visée au sous‑alinéa (ii), dans le cas où le Tribunal :

(i) d’une part, conclut, aux termes de l’alinéa 27(1)a) de la Loi, que les marchandises visées par la plainte sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes,

(ii) d’autre part, décide, en application des articles 20.01, 20.02 ou 20.03 de la Loi, que la quantité des marchandises précisées et importées d’un pays ALÉNA, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou du Chili, selon le cas, ne constitue pas une part substantielle du total des importations des marchandises du même genre ou que ces marchandises ne contribuent pas de manière importante au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage;

b) la recommandation des mesures qui s’imposent en vue de corriger ce dommage ou cette menace de dommage sur une période de trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.

 

APPENDICE II

PARTICIPANTS

 

 

Conseillers/représentants

Raleigh Canada Limited
Groupe Procycle Inc.

C.J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz
Bonnie R. Penfold
Alain Poirier

Syndicat des Métallos

Pierre Lalonde

A. Mordo & Son Ltd.
Yong Qi (Changzhou) Industrial Co., Ltd.
Liyang (Shen Zhen) Machinery Co., Ltd.
Liyang (Vietnam) Industries Co., Ltd.

Peter Clark
Chris Hines
Patrick Cuenco
Wallis Stagg

Specialized Bicycle Components Canada, Inc.

Paul K. Lepsoe

La Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu
Alison Howell

Cervélo Cycles Inc.

Laughlin J. Campbell
Nicholas C. Bader

Giant Manufacturing Co., Ltd.

Cyndee Todgham Cherniak
Sui-Yu Wu
Rajeev Sharma

Taiwan Bicycle Exporters’ Association

Cyndee Todgham Cherniak
Paul Lalonde
Sui-Yu Wu
Rajeev Sharma

Kenton Bicycle Co.
Acebike Bicycle Co., Ltd.

Cyndee Todgham Cherniak
Michelle Wong
Michael C. Yang
Li Li

Pride International Inc.

Cyndee Todgham Cherniak
Cynthia Amsterdam
Rajeev Sharma
Adam Goodman

China Bicycle Association

Cyndee Todgham Cherniak
Cynthia Amsterdam
Michelle Wong
Michael C. Yang
Li Li

China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products

Cyndee Todgham Cherniak
Paul Lalonde
Cynthia Amsterdam
Rajeev Sharma
Michelle Wong
Michael C. Yang
Li Li

Bangkok Cycle Industrial Company Limited

Cyndee Todgham Cherniak
Cynthia Amsterdam
Rajeev Sharma
Michelle Wong
Michael C. Yang
Apisith John Sutham

Conseil canadien du commerce de détail

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Martha Harrison
Michael Woods

Canadian Association of Specialty Bicycle Importers

James P. McIlroy

Trek Bicycle Corporation
Cannondale Bicycle Corporation
Giant Bicycle Canada’ Inc.

Allan H. Turnbull
Paul D. Burns

Astro Engineering Vietnam Co., Ltd.
Asama Yuh Jium International Vietnam Co., Ltd.
Always Co., Ltd.
Vietnam Sheng Fa International Co., Ltd.
Dragon Bicycles Vietnam Co. Ltd.

Dean Peroff

Genesis Cycle Inc.

Elio Moracci

Laidlaw Holdings Inc./To Wheels

J. Andrew Laidlaw

Duke’s Cycle

Gary Duke

Norco Products Ltd.

Dave Overgaard

Ryder Distribution Inc.

John Morgado
Susy Lopes

Bureau des affaires commerciales, Consulat de la Thaïlande

Prayoth Benyasut

Bicicletas Mercurio, S.A. de C.V.

Gunter Fritz Maerker Hahne

Italcycle Inc.

Angelo Vandoni

Association canadienne de l’industrie du vélo

Janet O’Connell

Bureau mexicain de l’ALÉNA au Canada

Carlos Piñera

Giant China Co. Ltd.

Barton Cheng

Bureau économique et culturel de Taipei, Canada

Tso-Chen Chen

.243 Racing Inc.

Eric Fox

Sous-secrétariat du ministère du commerce extérieur – Ambassade de Turquie – Bureau du conseiller commercial

Veysel Parlak

Smooth Shifting Sports, Inc.

Peter Sejrup

Brantford Cyclepath

Richard Querney

Bayview Cycle Centre
Independent Bicycle Dealer Association

Inder Soor

Primeau Vélo

Pierre Primeau

Cycles Devinci Inc.

Luc Sirois

Accessoires pour Vélo O.G.D. Ltée (dba Outdoor Gear Canada)

David Bowman

Bicycle Sports Pacific

Michael Theil

 

APPENDICE III

TÉMOINS À L’AUDIENCE PUBLIQUE

 

Kenneth B. Morrison
Vice-président, Finances
Raleigh Canada Limited

Raymond Dutil
Président
Groupe Procycle Inc.

Daniel Maheux
Directeur des finances
Groupe Procycle Inc.

Michel Arsenault
Directeur
Métallurgistes Unis d’Amérique

Alain Poirier
Service de la recherche
Syndicat des Métallos

Ghyslain Parent
Président de syndicat
Groupe Procycle Inc.

Claude Lévesque
Permanent
Syndicat des Métallos

Dave Overgaard
Directeur de la Division des bicyclettes
Norco Products Ltd.

Félix Gauthier
Président et chef de la direction
Cycles Devinci Inc.

Gerard Vroomen
Directeur
Cervélo Cycles Inc.

Rick Woods
Directeur adjoint, Fournitures de tout genre
Costco Wholesale Canada Ltd.

Éric St-Amand
Acheteur
Costco Wholesale Canada Ltd.

Don Boyd
Acheteur – Bicyclettes/patins à roues alignées/condition physique/marchandises pour la neige
Zellers Inc.

Frank D’Amico
Acheteur – Jouets
Wal-Mart Canada Corp.

Tom Via
Vice-président du marchandisage
Toys “R” Us Canada Ltd.

Diane J. Brisebois
Président et chef de la direction
Conseil canadien du commerce de détail

Percy J. Chien
Président
Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd.

Howard M.H. Sung
Secrétaire commercial, Division économique
Bureau économique et culturel de Taipei, Canada

Ivy Hu
China Bicycle Association

Zhang Peisheng
Secrétaire général
China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products
Household Machinery Branch

Liu Pengxu
Division des affaires juridiques
China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products

Shaun Morris
Vice-président, Ventes et commercialisation
A. Mordo & Son Ltd.

Mike Millar
Chef de l’équipe des ventes nationales
Giant Bicycle Canada, Inc.

Mike Hietpas
Directeur des ventes – Canada
Trek Bicycle Corporation

Khawar M. Ahmad
Directeur des comptes
Cannondale Bicycle Corporation

Larry Koury
Directeur général
Specialized Canada Inc.

Allan Pontello
Directeur
Bicyclettes et Équipement de condition physique
La Société Canadian Tire Limitée

Janet O’Connell
Directrice exécutive
Association canadienne de l’industrie du vélo

Robert Jones
Rédacteur en chef
Canadian Cyclist

Reynold VanHerpe
Reynold Cycle

Jacob Heilbron
The Bicycle Group Inc. (Kona Canada)

Barry Near
Sport Swap Inc.

Peter Lilly
Propriétaire
Sweet Pete’s Cyclepath

Michael Theil
Propriétaire
Bicycle Sports Pacific

Adriana Diaz Ortiz
Directeur de l’aide internationale
Secrétariat de l’économie – Mexique

Alejandro Trujillo Saca
Adjoint au représentant du commerce
Bureau mexicain de l’ALÉNA au Canada – Ambassade du Mexique

Philip Stanimir
Président et chef de la direction
4269209 Canada Inc.

Pascal Motafferi
Président
MMH & F International Inc.

Sean Musson
Directeur, Commercialisation et Développement des produits
Bicycles and Action Sports
Pride International Inc.

George Milo
Chef de la direction
Pride International Inc.

Mike Milo
Vice-président principal, Ventes et commercialisation
Pride International Inc.

Daniel Haziza
Directeur principal des produits
Bicycles and Action Sports
Pride International Inc.

 

 

APPENDICE IV

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AUX DIVERS QUESTIONNAIRES DU TRIBUNAL

 

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES PRODUCTEURS NATIONAUX

Cycles Devinci Inc.

Norco Products Ltd.

Groupe Procycle Inc.

Raleigh Canada Limited

Nota : Victoria Precision Inc., qui a fermé ses portes en mai 2004, n’a pas reçu de questionnaire à l’intention des producteurs nationaux.

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES IMPORTATEURS

Importateur/monteurs

Accessoires pour vélo O.G.D. Ltée (dba Outdoor Gear Canada)

Cycles Argon 18 Inc.

Cervélo Cycles Inc.

Italcycle Inc.

Importateur

.243 Racing Inc.

Louis Garneau Sports Inc.

998833 Ont. Ltd. s/n ACS Distributing

MacNeil Bikes Inc.

A. Mordo & Son Ltd.

Marin Mountain Bikes Canada Inc.

Asama Enterprise Corporation Ltd.

PCT Innovations Inc. (Banshee Bikes)

Cannondale Bicycle Corporation

Pride International Inc.

CyberSport Ltd.

R.B. Inc.

Cycles Lambert Inc.

Santa Cruz Bicycle

Eurospek Inc.

Sears Canada Inc.

Genesis Cycle Inc.

Specialized Bicycle Components Canada, Inc.

Giant Bicycle Canada, Inc.

The Bicycle Group Inc. (Kona Canada)

Home Hardware Stores Limited

Trek Bicycle Corporation

Huffy Corporation

Wal-Mart Canada Corp.

Iron Horse Bicycle Company, S.A.R.L.

World Bicycle Sports Inc. s/n Ten Pack Distribution

La Société Canadian Tire Limitée

Zellers Inc.

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES PRODUCTEURS ÉTRANGERS

Acetrikes Bicycle (Taicang) Co. Ltd.

Kenstone Metal Co., Ltd.

Always Co. Ltd.*

Kenton Bicycle Co.

A-Pro Tech Co., Ltd.*

Liyang (Shen Zhen) Machinery Co., Ltd.

Asama Yuh Jium International Vietnam Co., Ltd.

Merida Industry Co. Ltd.*

Astro Engineering Vietnam Co., Ltd.*

Pacific Cycle Inc.*

Bangkok Cycle Industrial Company Limited

Pt. Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries

Bev Int’l Corp.*

Santa Cruz Bicycle*

Bicicletas Mercurio S.A. de C.V.

Taioku Manufacturing Co., Ltd.

Cannondale Bicycle Corporation*

Taiwan Hodaka Ind. Co., Ltd.*

Caribou Enterprise Co., Ltd.*

Trek Bicycle Corporation

Dragon Bicycles Vietnam Co., Ltd.

United Cycle Incorporated

Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd.

United Engineering Corp.

Giant China Co., Ltd.

Vietnam Shen Fa International Co., Ltd.

Giant Manufacturing Co. Ltd.*

Yong Qi (Changzhou) Industrial Co., Ltd.

Ideal Bike Corporation

 

* Sociétés qui ont déclaré des ventes à l’exportation vers le Canada de cadres de bicyclettes peints et finis.

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE À L’INTENTION DES ACHETEURS

Magasins à grande surface

Costco Wholesale Canada Ltd.

Toys “R” Us Canada Ltd.

Federated Co-operatives Limited

TruServ Canada

La Société Canadian Tire Limitée

Wal-Mart Canada Corp.

London Drugs Ltd.

Zellers Inc.

The North West Company

 

Détaillants d’articles de sport généraux

9039-5922 Quebec Inc. s/n Bicycle St-Joseph

Sport Mart Inc. (une filiale du Groupe Forzani Ltée)

Boyd’s Source for Sports

Sport Olympe Inc.

DM Cyclosport

Sports Distributors of Canada

Groupe Forzani Ltée

Sports Excellence Saint-Bruno

La Cordée Plein Air Inc.

Sports Rosemère Inc.

Sport Chek

Tuxedo Cycle & Sport Ltd.

CIB

1088543 Ontario Ltd. s/n The Cyclepath

Griffin Sports Ltd.

23156318 Quebec Inc. s/n Vélo-Cité Enr.

Head Over Wheels Cycle & Sport

2327-0887 Quebec Inc. s/n Le Bicycle Brisé

Inform Cycle Ltd.

600200 Ont. Inc. s/n Doug’s Bicycle Sales & Service

J & J Cycle

630685 Ont. Inc. s/n Braun’s Bicycle & Fitness

J.H. Lamontagne

771417 Ab. Ltd. s/n Cast Away Sports

Jacob Bicycle Centre

818188 Ontario Inc. s/n Cyclepath

Jolley’s Alternative Wheels

9093-4175 Quebec Inc. s/n Centre du Bicycle Sainte-Foy

Jubilee Cycle

9150-8259 Quebec Inc. s/n RST VeloSports

Kamikaze Bikes

A. Vincent

Krusty’s Bicycles Ltd.

ABC Cycles & Sports Ltée

La Bicicletta

Ambleside Cycle Ltd.

Laidlaw Holdings Inc./To Wheels

Ancaster Cycle Ltd.

Les Sports Donald Gingras 1987

André Primeau Vélo Inc.

Lifesport-Calgary Ltd.

Articles de Sport Lacourse Inc.

Macqueen’s Bike Shop

Au-Bécycle Sport

Marseille Bicycle & Sport

Award Cycle & Sports Inc.

Mountain Bike City

Bastion Cycle

Neworld Cycle & Fitness

Bayview Cycle Centre

Northern Cycle

Beausoleil Cycle Sport Inc.

Pedalhead

Bert & Mac’s Cycle Ltd.

Pedalsport

Bicycle Café

Performance Bicycles Ltd.

Bicycle Sports Pacific (North Vancouver)

Poser Sports

Bicycle Sports Pacific (Vancouver)

Proform Cycle Inc.

Bicycle Sports Pacific (West Vancouver)

Rebec & Kroes Cycle & Sport Inc.

Bicycle Works

Re-my Sport Inc.

Bicyclettes Montréal-Nord Inc.

Revolution Cycle

Bike Sports

Reynold Cycle

Bikefit Inc.

Rider’s Cycles Ltd.

Boutique Le Pédalier Inc.

Ridley’s Cycle

Bow Cycle & Sports Co. Ltd.

River Valley Cycle & Sports Ltd.

Brant Cycle

Russ Hay’s Bicycle Shop (1974) Ltd.

Canary Cycles

Sainte-Julie Cycles et Ski

Centre du Vélo Mascouche

Simon’s Cycles Ltd.

Centre du Vélo St-Eustache

Single Track Cycle

Chain Reaction Bicycles Inc.

Skiis & Biikes

City Bikes

Spin Cycles Z

Coastal Cycle & Watersports Ltd.

Sport Dépôt

Cove Bike Shop Ltd.

Sport Swap Inc. (Barrie)

Cranky’s Bike Shop

Sport Swap Inc. (Toronto)

Curbside Cycle

Sportfax Limited

Cycle & Ski du Village ENRG

Sporting Life Inc.

Cycle Cambridge

Sports G.T.H. Inc.

Cycle Solutions (Toronto)

Steed Cycles Inc.

Cycle Solutions Inc. (Corner Brook)

Steveston Bicycle Ltd.

Cycles Cadieux

St-Paul Bicycles Centre du Vélo Inc.

Cycles Performance

Straight Up Cycles Ltd.

Cycles Perigny

Sweet Pete’s Cyclepath

Cyclesmith Inc.

Teal Sport Inc.

Cyclo Sportif G.M. Bertrand

The Bicycle Shop

D’Ornellas Bike Shop

The Bike Doctor

Dizzy Cycles Ltd. (North Vancouver)

The Bike Shop Ltd.

Dizzy Cycles Ltd. (Vancouver)

The Cyclepath (Brampton)

Down to Earth Adventure Outfitters

The Cyclepath (Calgary)

Duke’s Cycle

The Cyclepath (Oakville)

Experience Cycling Ltd. (Duncan)

The Cyclepath (Toronto - Danforth)

Fort Street Cycle

Tommy and Lefebvre

Frasers Source for Sports

United Cycle

Freewheel Cycle Inc. (Dundas)

Vélo 2000 Inc.

Freewheel Cycle Ltd. (Jaspar)

Walyn Management Inc. s/n The Cyclepath

Fresh Air Experience Inc.

Watson’s Wheels Ltd. s/n The Cyclepath

Full Cycle Ltd.

Wentings Cycle & Mountain Shop

Gagné Vélo Ski

Western Cycle & Sporting Goods Co. Ltd.

Gears & Grills Ltd.

Westwood Cycle

Gears Bike & Ski Shop Limited

Woodsy’s Ski & Sport

Gerick Cycle & Sport

X-Squeeze Me Corp. s/n Liberty! Bicycles

Goldstream Ave. Bicycles Ltd.

Ziggy’s Cycle and Sport Ltd.

Nota : Les réponses données par Pride International Inc. et Experience Cycling (Maple Ridge) Ltd. au questionnaire n’ont pas été incluses dans la présente liste. Pride International Inc. ne vend pas de bicyclettes et de cadres de bicyclettes peints et finis aux consommateurs. Experience Cycling Ltd. a fourni deux réponses au questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs, une pour chacun des deux magasins qu’elle exploite dans la région de Vancouver (c.-à-d. Duncan et Maple Ridge). Le magasin situé à Maple Ridge a ouvert ses portes en 2005, et il n’y avait pas de données pour la période visée par l’enquête.

 

 

APPENDICE V

IMPORTATIONS DE BICYCLETTES EN PROVENCE DE PAYS EN DÉVELOPPEMENT

 

(en unités)

Pays

2000

2001

2002

2003

2004

Total
2001-2004

Moyenne pondérée en pourcentage
2001-2004

Bangladesh

1

1

-

-

1

2

0,0

Brésil

-

-

-

-

1

1

0,0

Cambodge

-

-

1

-

-

1

0,0

Tchad

-

-

-

1

-

1

0,0

Chili

15

-

-

-

-

-

-

Chine

237 090

355 647

482 765

392 823

395 146

1 626 381

45,3

Colombie

-

-

1

-

-

1

0,0

Costa Rica

1

-

-

-

-

-

-

Inde

4

2

142

8

38

190

0,0

Indonésie

55 030

19 269

3 820

15 493

11 015

49 596

1,4

Corée

1

-

479

6

-

485

0,0

Malaisie

1 974

6

1

-

-

7

0,0

Mexique

31 100

56 054

43 962

77 594

8 739

186 350

5,2

Pakistan

1

-

5

-

-

5

0,0

Panama

-

-

2

-

-

2

0,0

Philippines

12 837

89 629

60 366

64 279

77 848

292 121

8,1

Sierra Leone

-

2

-

-

-

2

0,0

Afrique du Sud

-

-

-

1

1

2

0,0

Thaïlande

64 339

56 696

69 625

64 147

30 969

221 437

6,2

Vietnam (nm)

7 936

14 430

48 356

141 062

330 917

534 765

14,9

Total - pays en développement

410 329

591 735

709 526

755 413

854 676

2 911 350

81,0

Total - pays en développement avec une part de moins de 3 %

22 770

33 709

4 452

15 509

50 765

50 296

1,4

9 % des importations de tous les pays

48 467

64 677

72 712

90 205

95 739

323 333

9,0

Total - tous les pays

538 523

718 631

807 907

1 002 279

1 063 768

3 592 586

100,0

                                                               

1.     Le présent tableau fait état du volume des importations de bicyclettes à tous les prix de détail reconnus.

2.     « nm » n’est pas un membre de l’OMC.

3.     Comprend les pays membres et non membres de l’OMC.

4.     Comprend les importations des producteurs nationaux et des importateurs.

5.     « - » veut dire zéro.

Source : Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 45.

 

 

APPENDICE VI

PERSONNEL DU TRIBUNAL

 

DIRECTION DE LA RECHERCHE

Directeur du projet

Audrey Chapman

Directeur — Mesure corrective

Selik Shainfarber

Recherchiste principal — Dommage

Simon Glance

Recherchiste principal — Mesure corrective

Manon Carpentier

Économiste

Ihn Uhm

Personnel de la recherche

Nadine Comeau

John Gibberd

Mark Howell

Shawn Jeffrey

Préposé aux statistiques principal

Julie Charlebois

Préposés aux statistiques

Karina Barker

Rebecca Campbell

Lise Lacombe

Jeremy Leung

Marie-Josée Monette

Rini Roy

SERVICES JURIDIQUES

Conseillers

Philippe Cellard

Rami Nassereddine Kanso

SECRÉTARIAT

Greffier adjoint

Gillian E. Burnett

Agent de soutien du greffe

Stéphanie Doré

Réviseurs

Suzanne Cullen

Françoise Lalonde

Traitement des documents

Danielle Lefebvre

Hélène Gagnon

 

 

[1].     Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États‑Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[2].     Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'État d'Israël, 31 juillet 1996, R.T.C. 1997, no 49 (entré en vigueur le 1er janvier 1997) [ALÉCI].

[3].     Ci-après appelé GATT de 1994. Cet accord comprend les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947.

[4].     Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 4 décembre 1996, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC].

[5].     L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

[6].     D.O.R.S./91-499 [Règles].

[7].     Au cours de la présente enquête de sauvegarde globale, le Tribunal a également reçu neuf lettres de parties non concernées qui s’opposaient aux plaintes.

[8].     Les 24 mai et 3 juin 2005, le Tribunal a publié des versions révisées du rapport du personnel préalable à l’audience. Le 31 mai 2005, il a diffusé des renseignements supplémentaires sur les caractéristiques et les prix des bicyclettes et des cadres de bicyclettes peints et finis. Le 13 juin 2005, il a diffusé des données supplémentaires sur les importations trimestrielles et des données financières portant sur le premier trimestre de 2004 et de 2005.

[9].     L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

[10].   Bicyclettes et cadres de bicyclettes (10 décembre 1997) (TCCE).

[11].   « Il est absolument indispensable que le système judiciaire soit tenu, sans réserve, pour loyal par le grand public. » O’Dea c. O’Dea (1987), 68 Nfld. & P.E.I.R. 67 (Cour unifiée de la famille T.-N.) à la p. 75, confirmé par la C.A. de T.‑N., 6 juin 1988; cité et approuvé dans Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 à la p. 1256.

[12].   466353 Ontario Ltd. v. Ontario (Municipal Board), [2005] O.J. no 979 (Cour supérieure de l’Ontario).

[13].   Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 aux pp. 1260-1261.

[14].   Bicyclettes et cadres de bicyclettes (9 décembre 2002) (TCCE).

[15].   Les marchandises en question incluaient à la fois les cadres de bicyclettes peints et non peints.

[16].   29 avril 2004, J.O.C. 103/04.

[17].   Par l’intermédiaire du Secretaría de Economía (antérieurement le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial).

[18].   Les marchandises en question sont classées dans les numéros tarifaires 8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 et 8712.00.99 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (recueil des tarifs du Mexique).

[19].   Les renvois à Groupe Procycle dans le présent rapport incluent sa division, Rocky Mountain, sauf indication contraire.

[20].   D.O.R.S. /93‑602 [Règlement].

[21].   Enquête de sauvegarde concernant l’importation de certaines marchandises de l’acier (août 2002), GC‑2001-001 aux pp. 16-17 (TCCE) [Enquête de sauvegarde concernant l’acier]. Le Tribunal a tenu compte des mêmes facteurs dans le cadre d’enquêtes et de réexamens relatifs à l’expiration tenus aux termes de la LMSI, p. ex. Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au para. 65, et Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2005), RR-2004-004 (TCCE) au para. 50 [Tôles d’acier au carbone].

[22].   Enquête de sauvegarde concernant l’acier à la p. 12. Le Tribunal a tenu compte des mêmes facteurs dans le cadre d’enquêtes et de réexamens relatifs à l’expiration tenus aux termes de la LMSI, p. ex. Planchers laminés au para. 65, et Tôles d’acier au carbone au para. 50.

[23].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2005, à la p. 227.

[24].   Deuxième éd., s.v. « produce ».

[25].   2000, s.v. « produce ».

[26].   Dans Stores vénitiens et lamelles en bois (18 juin 2004), NQ-2003-003 (TCCE) au para. 63, le Tribunal a conclu que l’assemblage de stores sur mesure à partir de composants importés constituait de la production nationale de stores sur mesure.

[27].   Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 128.

[28].   Le chiffre pour la capacité de Victoria Precision se trouve à la pièce du Tribunal GS-2004-001/002-30.04 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 60.

[29].   Ne comprend pas Victoria Precision. Le Tribunal fait observer que les pertes au niveau de l’emploi et des heures travaillées auraient été sensiblement plus grandes si l’effet de la faillite de Victoria Precision avait été pris en considération.

[30].   Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 134; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2005, aux pp. 459-463.

[31].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 juin 2005, à la p. 173; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 48.

[32].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2005, aux pp. 24-25.

[33].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2005, à la p. 183.

[34].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2005, à la p. 183.

[35].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 790-791.

[36].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux p. 860-861.

[37].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 871-872.

[38].   Transcription de l’audience publique, vol. 7, 28 juin 2005, aux pp. 1265-1267.

[39].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 7, 28 juin 2005, aux pp. 1283-1284.

[40].   Renseignements supplémentaires protégés sur les caractéristiques des bicyclettes et des cadres de bicyclettes peints et finis, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 264-314.

[41].   Pièce de l’importateur Q-09, paras. 28, 29, dossier administratif, vol. 13E.

[42].   Pièce de l’importateur Q-11, para. 3, dossier administratif, vol. 13E.

[43].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 860-863.

[44].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2005, aux pp. 270-272; Pièce du fabricant A-13, para. 13, dossier administratif, vol. 11.

[45].   Pièce du fabricant A-11, para. 2, dossier administratif, vol. 11.

[46].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, à la p. 906; pièce de l’importateur G-01, paras. 9-10, dossier administratif, vol. 13.

[47].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2005, à la p. 64; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, à la p. 840; Transcription de l’audience publique, vol. 8, 29 juin 2005, à la p. 1605.

[48].   Pièce du Tribunal GS-2004-001/002-14.23B (protégée), dossier administratif, vol. 6C à la p. 208.4.

[49].   Pièce de l’importateur Q-11, para. 37, dossier administratif, vol. 13E; pièce de l’importateur Q-05, para. 24, dossier administratif, vol. 13E.

[50].   Pièce du Tribunal GS-2004-001/002-14.27 (protégée), dossier administratif, vol. 6D aux pp. 126-169.

[51].   Pièce du Tribunal GS-2004-001/002-14.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 85, 86; pièce du Tribunal GS-2004-001/002-14.30 (protégée), dossier administratif, vol. 6E aux pp. 180, 181.

[52].   Transcription de l’audience publique, vol. 6, 27 juin 2005, aux pp. 1149-1150.

[53].   Pièce du Tribunal GS-2004-001/002-11.04E (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 322-323.

[54].   Pièce du Tribunal GS-2004-001/002-11.05A (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 263.18-263.19.

[55].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2005, aux pp. 443-444.

[56].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2005, à la p. 442.

[57].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, à la p. 887. La prochaine taille de bicyclettes dont les roues ont un diamètre inférieur à 16 pouces, habituellement vendue au Canada, est celle de 12 pouces.

[58].   Pièce du Tribunal GS-2004-001/002-14.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 85; pièce du Tribunal GS-2004-001/002-14.30 (protégée), dossier administratif, vol. 6E à la p. 180.

[59].   Pièce de l’importateur Q-11, para. 18, dossier administratif, vol. 13E.

[60].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 899-900.

[61].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 793-795.

[62].   Pièce de l’importateur Q-11, paras. 18-19, dossier administratif, vol. 13E; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 809-810.

[63].   Transcription de l’audience publique, vol. 7, 28 juin 2005, à la p. 1268.

[64].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, à la p. 808.

[65].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, à la p. 809.

[66].   Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 793-794.

[67].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 6, 28 juin 2005, aux pp. 665-666; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 juin 2005, à la p. 369; pièce de l’importateur M-05A, paras. 3-4, dossier administratif, vol. 13D.

[68].   Le Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes, D.O.R.S./97-62, prévoit, à l’article 1, que l’expression « Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » s’entend du « territoire où est appliquée la législation douanière d’Israël, y compris le territoire où elle est appliquée en conformité avec l’article III du document intitulé Protocol on Economic Relations, avec ses modifications successives, figurant à l’annexe V du document intitulé Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, du 28 septembre 1995.

[69].   Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 42.

[70].   L.C. 1997, c. 36.

[71].   L.R.C. 1985, c. E-19.

[72].   Rapport du Groupe de travail d’intersession chargé d’examiner la réclamation de la Tchécoslovaquie concernant un retrait de concession effectué par les États-Unis d’Amérique en application de l’article XIX (« Chapeaux de feutre »), GATT/CP/106, adopté le 22 octobre 1951, cité par l’Organe d’appel dans Argentine – Mesures de sauvegarde à l’importation de chaussures (14 décembre 1999), document de l’OMC WT/DS121/AB/R au para. 96.

[73].   Argentine – Mesure de sauvegarde définitive à l’importation de pêches en conserve – Rapport du Groupe spécial (14 février 2003), document de l’OMC WT/DS238/R aux para. 7.25-7.29; États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l’importation de certains produits en acier – Rapport du Groupe spécial (11 juillet 2003), documents de l’OMC WT/DS248/R, WT/DS249/R, WT/DS251/R, WT/DS252/R, WT/DS253/R, WT/DS254/R, WT/DS258/R, WT/DS259/R au para. 10.74 [États-Unis – Mesures de sauvegarde concernant l’acier].

[74].   Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 137, 141.

[75].   Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 143.

[76].   Rapport protégé du personnel  préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 144.

[77].   Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée) dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 42, 137, 141.

[78].   Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 42, 143, 144.

[79].   Protocole de Marrakech annexé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 15 avril 1994, liste V – Canada, Partie 1, section II.

[80].   W. Goode, 4e éd., Cambridge (Cambridge University Press, 2003) à la p. 44.

[81].   Mesures de sauvegarde concernant l’acier aux pp. 20-21.

[82].   Rapport du Groupe spécial, États-Unis – Mesures de sauvegarde concernant l’acier, paras. 10.139-10.140.

[83].   Pendant la période visée par l’enquête, Victoria Precision produisait aussi des cadres de bicyclettes.

[84].   Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A à la p. 69.

[85].   (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au para. 96.

[86].   Le Tribunal s’est fondé, tout particulièrement, sur les renseignements fournis par les marchands de masse à cet égard. Pièce du Tribunal GS‑2004-001/002-14.11C (protégée), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 118.7-118.12; pièce du Tribunal GS‑2004-001/002-14.16D (protégée), dossier administratif, vol. 6B aux pp. 106.1-106.7; pièces du Tribunal GS‑2004-001/002-14.22D (protégée) et -14.23C (protégée), dossier administratif, vol. 6C aux pp. 111.15-111.18 et 208.33-208.50 respectivement; pièce du Tribunal GS-2004-001/002-14.27D (protégée), dossier administratif, vol. 6D aux pp. 294.32-294.46; pièce du Tribunal GS-2004-001/002-14.31C (protégée), dossier administratif, vol. 6E aux pp. 245-247; pièce du Tribunal GS-2004-001/002-17.073A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 49.1-49.15; pièce de l’importateur B-04 (protégée), para. 74, dossier administratif, vol. 14; pièce de l’importateur R-01, para. 6, dossier administratif, vol. 13E; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 22 juin 2005, aux pp. 83-87; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 juin 2005, aux pp. 380-389; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 7, 29 juin 2005, aux pp. 748-749.

[87].   La différence la plus importante est la suivante: les spécifications des bicyclettes en 2004 sont supérieures aux spécifications des bicyclettes en 2002. L’appréciation du dollar canadien a permis aux importateurs d’ajouter des caractéristiques aux bicyclettes importées sans augmenter les coûts FAB en dollars canadiens ou se retirer des prix de détail reconnus.

[88].   Comprend les importations par les producteurs. Les réponses aux questionnaires du Tribunal relativement aux ventes par catégorie de prix représentaient, en moyenne, plus de 75 p. 100 du marché apparent.

[89].   Les ventes totales des bicyclettes qui se vendent à un prix de détail supérieur à 400 $CAN ont augmenté d’environ 45 000 unités, ou 36 p. 100, au cours de la période visée par l’enquête. Au cours de cette période, les producteurs nationaux ont augmenté leurs ventes de plus de 3 000 unités. Les ventes totales de bicyclettes qui se vendent à un prix de détail de 400 $CAN ou moins ont augmenté d’environ 37 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête; cependant, les ventes à partir de la production nationale ont accusé une baisse de près de 192 000 unités au cours de la même période. Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 24 mai 2005, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01A (protégé), vol. 2.1A à la p. 242.

[90].   Les bicyclettes dont le diamètre des roues est de 15 pouces ou moins ne sont pas des marchandises en question dans la présente enquête de sauvegarde globale.

[91].   Dans la mesure où ces bicyclettes « conçues sur commande » ne sont pas exclues au titre d’importations provenant d’un pays en développement.

[92].    Durant la présente enquête de sauvegarde globale, le Tribunal a aussi reçu huit lettres provenant de parties non concernées qui donnaient leur point de vue sur l’incidence négative que l’application d’une mesure de sauvegarde aurait sur leur entreprise et sur l’industrie canadienne de la bicyclette en général.

[93].    Pièce du fabricant A-02, paras. 126-133, dossier administratif, vol. 11. La CBMA a aussi présenté des observations, à titre de solution de rechange à une surtaxe, concernant un CT et un droit de douane spécifique (pièce du fabricant A-02, paras. 134-137, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’argumentation publique, 30 juin 2005, aux pp. 63-67).

[94].    Pièce du fabricant A-03 (protégée), paras. 23-24, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-04, paras. 21-22, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’importateur B-03, para. 79, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2005, aux pp. 25, 65-66, 95, 98‑99, 102, 183, 254; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2005, aux pp. 414-415, 420, 422; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2005, à la p. 575; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 859-863, 871-872; Transcription de l’audience publique, vol. 6, 27 juin 2005, à la p. 1151; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 7, 28 juin 2005, aux pp. 1266-1267.

[95].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juin 2005, aux pp. 24-25; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juin 2005, aux pp. 574, 581-582, 625-626, 648-649; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 859-863; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 22 juin 2005, à la p. 37.

[96].    En 2004, les cinq principaux pays exportateurs vers le Canada étaient, en fonction du volume et de l’importance, la Chine, le Vietnam, le Taipei chinois, les Philippines et la Thaïlande. Quatre-vingt-seize pour cent des bicyclettes importées dont les roues avaient un diamètre supérieur à 38,1 centimètres (15 pouces) provenaient de ces cinq pays en 2004. Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 42.

[97].    Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 128; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2005, aux pp. 425, 428-429.

[98].    Les producteurs canadiens ont aussi bénéficié, dans une certaine mesure, de l’appréciation du dollar canadien qui a entraîné une baisse du coût, en dollars canadiens, de leurs composants de bicyclettes importés. Pièce de l’importateur Q-09, para. 8, dossier administratif, vol. 13E.

[99].    Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 45.

[100].   Comme il a déjà été constaté, la CBMA a aussi présenté des propositions de rechange concernant un CT et une démarche de sauvegarde fondée sur un montant de droit spécifique ou fixe. Étant donné que le Tribunal a décidé d’appliquer une mesure corrective sous la forme d’une surtaxe, ces propositions de rechange ne seront pas examinées plus à fond.

[101].   Divulgation datée du 28 avril 2005, par l’Union européenne concernant le réexamen intermédiaire sur les importations des bicyclettes originaires de la Chine, pièce du fabricant A‑15, dossier administratif, vol. 11.

[102].   En réalité, certains éléments de preuve indiquent que les marchés sont tout à fait différents. Plus précisément, le prix moyen des bicyclettes est beaucoup plus élevé en Union européenne qu’au Canada. Pièce du fabricant A-015 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 3 juin 2005, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 322.

[103].   Pièces des exportateurs K-03/L-03/N-03/O-03, paras. 18, 20, dossier administratif, vol. 13D.

[104].   Pièce de l’importateur B-07, para. 8, dossier administratif, vol. 13.

[105].   Frais associés au transport d’une bicyclette du point d’expédition direct étranger à un entrepôt au Canada. Généralement, ces frais comprennent le fret maritime et terrestre, les droits de douane et les frais accessoires, comme les frais d’assurance et de courtage.

[106].   Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 3 juin 2005, pièce du Tribunal GS‑004‑001/002‑07.01C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 320.

[107].   Le Tribunal a dérivé les valeurs FAB à partir des valeurs rendues pondérées, à la lumière de son analyse des éléments de preuve produits par plusieurs témoins durant l’audience en ce qui a trait aux frais estimatifs (fret maritime et terrestre, droit de douane et frais accessoires, comme les frais d’assurance et de courtage), associés au transport des marchandises depuis un point d’expédition direct étranger jusqu’à un entrepôt au Canada. Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 3 juin 2005, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 320; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2005, aux pp. 345-348; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 22 juin 2005, aux pp. 68-70; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 juin 2005, aux pp. 380-381; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 5, 27 juin 2005, aux pp. 622-625; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 6, 28 juin 2005, aux pp. 696-697.

[108].   Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 42; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 3 juin 2005, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 319; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2005, aux pp. 345-348; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 22 juin 2005, aux pp. 68-70; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 juin 2005, aux pp. 380-381; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 5, 27 juin 2005, aux pp. 622-625; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 6, 28 juin 2005, aux pp. 696-697.

[109].   Le prix auquel les importateurs-distributeurs vendent leurs bicyclettes aux détaillants. Ce prix comprend le coût d’expédition des marchandises depuis un point d’expédition direct étranger jusqu’à un entrepôt au Canada, majoré de la marge bénéficiaire des importateurs-distributeurs.

[110].   Le prix auquel les importateurs-détaillants importent les bicyclettes destinées à la vente au détail à des consommateurs. Le prix d’achat à l’importation des importateurs-détaillants est au niveau commercial équivalent du prix de vente de gros des importateurs-distributeurs.

[111].   Réponses des producteurs nationaux à l’annexe XIV du questionnaire à l’intention des producteurs nationaux envoyé le 8 mars 2005, et déposées sous la forme de pièce collective du Tribunal GS‑2004‑001/002-11 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à 4B; réponses des importateurs à l’annexe V du questionnaire à l’intention des importateurs envoyé le 8 mars 2005, et déposées sous la forme de pièce collective du Tribunal GS-2004-001/002-14 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à 6F.

[112].   Les données recueillies sur les bicyclettes se vendant à un prix de détail de 400 $CAN ou moins montrent que, durant la période de 2000 à 2004, le prix de gros unitaire moyen pondéré à l’importation se situait entre 110 $CAN et 115 $CAN, et le prix de gros unitaire moyen pondéré du produit national fluctuait entre 130 $CAN et 136 $CAN. Ces valeurs ne comprennent pas les importations des producteurs nationaux.

[113].   D’après les renseignements sur les coûts estimatifs et les majorations ou les marges bénéficiaires des importateurs-distributeurs fournis par plusieurs témoins à l’audience. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juin 2005, aux pp. 345-348; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 22 juin 2005, aux pp. 67-70, 97-98; pièce du Tribunal GS-2004-001/002-11.03C (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 227; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 juin 2005, aux pp. 380-382; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 5, 27 juin 2005, aux pp. 622-627; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 6, 28 juin 2005, aux pp. 690, 696-698, 708-709; pièce de l’importateur B-04 (protégée), para. 74, dossier administratif, vol. 14.

[114].   Renseignements supplémentaires protégés sur les caractéristiques des bicyclettes et des cadres de bicyclettes peints et finis, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-08.01B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1A aux pp. 265-273, 275-277, 279-281, 284-286, 289-290, 295-296, 301-302, 304-305.

[115].   Le Tribunal est conscient que, dans certains cas, ces allégations ont été contestées par les parties s’opposant à la plainte. Toutefois, les contestations n’ont en général pas remis en question la validité des prix à l’importation avancés par la branche de production. Plutôt, elles ont traité de la mesure dans laquelle les prix ou d’autres facteurs déterminaient la décision d’achat. Pièce du Tribunal GS‑2004‑001/002-02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 24, 26-27, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 141-145, 172, 174, 176, 178, 180; pièce du Tribunal GS-2004-001/002-11.04 (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 116-117; pièce du Tribunal GS-2004-001/002-11.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4B aux pp. 181-82, 184, 187, 188.

[116].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 23 juin 2005, à la p. 212.

[117].   Article 7.4 de l’Accord sur les sauvegardes.

[118]. Transcription de l’audience publique, vol. 5, 24 juin 2005, aux pp. 931-937; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 6, 28 juin 2005, à la p. 689.

[119].   À savoir, le total des importations regroupées de chaque pays en développement pour 2001 à 2004 divisé par le total des importations regroupées en provenance de toutes les sources durant la même période.

[120].   Même si ces données montrent le volume des importations de bicyclettes à tous les prix reconnus de détail, il ressort des éléments de preuve au dossier que les valeurs unitaires moyennes pondérées rendues de ces importations variaient dans la fourchette de 69 $CAN à 140 $CAN durant la période de 2001 à 2004. Cela porte à croire que, en termes de volume, la vaste majorité des bicyclettes provenant de ces sources auraient été vendues à des prix de détail de 400 $CAN ou moins. Rapport du personnel préalable à l’audience, pièce du Tribunal GS-2004-001/002-07.01, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 42; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 3 juin 2005, pièce du Tribunal GS‑2004‑001/002-07.01C, dossier administratif, vol. 1.1A à la p. 319.

[121].   Le Tribunal constate que la CBMA a soutenu que les importations en provenance de certains pays en développement ne devaient pas être exclues parce que leurs importations au premier trimestre de 2005 avaient affiché une hausse sensible. Le Tribunal n’est pas d’avis qu’il y a lieu de tirer une conclusion définitive sur les exclusions eu égard aux pays en développement à partir de données statistiques sur les importations qui ne portent que sur un seul trimestre. Si, à l’avenir, les importations en provenance de certains pays en développement devaient dépasser le seuil d’exclusion de manière soutenue, alors la branche de production pourrait envisager de se prévaloir des recours disponibles à ce moment.