Enquêtes de sauvegarde

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CERTAINS PRODUITS DE L’ACIER

GC-2018-001-E1


 

 


AVANT-PROPOS

Le 9 mai 2019, aux termes du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu de Son Excellence la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, la directive d’enquêter sur des demandes d’exclusion de certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier.

Le présent rapport du Tribunal fait suite au Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier.

           Rose Ann Ritcey          

Rose Ann Ritcey
Membre présidant

            Serge Fréchette                                                                            Peter Burn               

            Serge Fréchette                                                                            Peter Burn
                  Membre                                                                                   Membre

 


SOMMAIRE

Le 9 mai 2019, aux termes du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret concernant l’enquête d’exclusion), le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Son Excellence la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, la directive d’enquêter sur des demandes d’exclusion visant certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret imposant une surtaxe).

Le Tribunal a été enjoint de soumettre à la Gouverneure en conseil au plus tard 60 jours après le début de la présente enquête, c’est-à-dire d’ici le 15 juillet 2019, un rapport comprenant sa décision et les motifs de celle-ci ainsi que ses recommandations à l’égard des demandes d’exclusion concernant les produits de l’acier susmentionnés.

En résumé, le Tribunal a reçu des demandes d’exclusion de 12 sociétés. Le Tribunal recommande que les exclusions suivantes soient accordées[1] :

1.      Tôles d’acier au carbone laminées à chaud produites conformément aux spécifications et dans les nuances suivantes : ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M, normalisées, ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M, normalisées, et ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A537M, normalisées, dans les dimensions suivantes :

         Épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces et longueur supérieure à 473 pouces,

         Épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces et longueur supérieure à 380 pouces,

         Épaisseur de 2 pouces, largeur égale ou supérieure à 150 pouces et longueur supérieure à 270 pouces,

         Épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces et longueur supérieure à 420 pouces,

         Épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, longueur supérieure à 330 pouces,

         Épaisseur de 2,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 151 pouces, toutes longueurs,

         Épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 380 pouces,

         Épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, longueur supérieure à 300 pouces,

         Épaisseur de 2,5 pouces, largeur égale ou supérieure à 151 pouces, toutes longueurs,

         Épaisseur de 2,75 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 340 pouces,

         Épaisseur de 2,75 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, toutes longueurs,

         Épaisseur de 3 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, longueur supérieure à 250 pouces,

         Épaisseur de 3 pouces, largeur égale ou supérieure à 121 pouces, toutes longueurs,

         Épaisseur de 3,25 pouces, largeur égale ou supérieure à 97 pouces, toutes longueurs, ou

         Épaisseur égale ou supérieure à 3.5 pouces, toutes largeurs, toutes longueurs.

2.      Tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuance SA/A516-70 normalisées, dont l’épaisseur est égale ou supérieure à 3,25 pouces et dont la largeur est égale ou supérieure à 97 pouces.

3.      Tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuance A516-70/SA516-70 normalisées (traitées thermiquement), dont l’épaisseur est supérieure à 3,28 pouces.

4.      Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées conformément aux spécifications et dans les nuances suivantes :

         ASME SA285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M,

         ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M,

         ASME SA515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M,

         ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M (y compris notamment SA/A516 nuance 70),

         ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M, ou

         ASME SA841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M,

qui sont normalisées (traitées thermiquement) et/ou dégazées sous vide (y compris en fusion), dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100 et la teneur en phosphore est inférieure ou égale à 0,017 p. 100, importées exclusivement pour utilisation dans la fabrication d’appareils à pression destinés au secteur pétrolier et gazier pour utilisation en milieu corrosif et dans des applications relatives à la fissuration par l’hydrogène.

5.      Tôles d’acier allié résistant à faible teneur de nuance A1066 / A1066M produites selon un procédé thermomécanique contrôlé.

6.      Tôles d’acier au carbone laminées à chaud pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz (aussi appelées « tôles à tube »).

7.      Tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuances API X70 PSL2 ou CSA nuance 483 catégorie II pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz.

8.      Fils en acier inoxydable 439 TiCu revêtu de cuivre d’un diamètre de 0,030 pouce à 0,187 pouce.

La liste complète des demandes et des recommandations correspondantes se trouve à l’annexe I du présent rapport.

 



PARTIE I

INTRODUCTION

1.                  Le 10 octobre 2018, la Gouverneure en conseil a adopté le Décret imposant une surtaxe, imposant une surtaxe temporaire sur l’importation de certaines catégories de produits de l’acier dont il était allégué qu’elles étaient importées au Canada en quantité accrue et qu’elles causaient ou menaçaient de causer un dommage grave à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

2.                  Le même jour, le Tribunal a été saisi par le Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse un rapport sur l’importation de certains produits de l’acier, C.P. 2018-1275 (Décret sur l’enquête de sauvegarde), d’une enquête de sauvegarde concernant l’importation de certains produits de l’acier au Canada visés par le Décret imposant une surtaxe. Les catégories de marchandises qui faisaient l’objet de l’enquête étaient les suivantes : (1) tôles lourdes; (2) barres d’armature pour béton; (3) produits tubulaires pour le secteur de l’énergie; (4) tôles minces laminées à chaud; (5) acier prépeint; (6) fils en acier inoxydable et (7) fils machine.

3.                  Le 3 avril 2019, le Tribunal a publié son rapport en réponse au Décret sur l’enquête de sauvegarde. Les conclusions et recommandations du Tribunal étaient les suivantes :

         Les tôles lourdes en provenance des pays visés (autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie et du Honduras) étaient importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de menace de dommage grave porté à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal recommandait la prise d’une mesure corrective, soit la fixation d’un contingent tarifaire pour les importations de tôles lourdes provenant des pays visés, autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie, du Honduras ou de pays dont les marchandises bénéficient du Tarif de préférence général (TPG).

         Les fils en acier inoxydable importés des pays visés (autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie et du Honduras) étaient importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de menace de dommage grave porté à la branche de production nationale. Le Tribunal recommandait donc une mesure corrective prenant la forme d’un contingent tarifaire pour les importations de fils en acier inoxydable en provenance des pays visés, autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie, du Honduras ou de pays dont les marchandises bénéficient du TPG.

         Le Tribunal n’a recommandé aucune mesure corrective pour ce qui est des cinq autres catégories de marchandises.

4.                  Le 9 mai 2019, la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, a adopté le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives) (Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe), mettant ainsi en vigueur les recommandations du Tribunal visant l’imposition de mesures de sauvegarde définitives concernant les tôles lourdes et les fils en acier inoxydable[2].

5.                  Ce même jour, aux termes du Décret concernant l’enquête d’exclusion, le Tribunal a reçu la directive d’enquêter sur des demandes d’exclusion[3] visant les tôles lourdes et fils en acier inoxydable faisant l’objet du Décret imposant une surtaxe. Tous les pays sont visés à l’exception des États-Unis, du Mexique, du Chili, d’Israël, de la Corée, de la Colombie, du Honduras, du Panama, du Pérou et de tous les pays bénéficiant du TPG (tels qu’énumérés à l’annexe B de l’Avis d’ouverture d’enquête d’exclusion de produits)[4].

6.                  Le présent rapport du Tribunal est en réponse au Décret concernant l’enquête d’exclusion.


 

CADRE LÉGISLATIF

7.                  La présente enquête vise à déterminer si certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui ont fait l’objet d’une demande d’exclusion devraient être exclus des mesures de sauvegarde imposées par le Décret imposant une surtaxe.

8.                  L’article 4 du Décret concernant l’enquête d’exclusion prévoit que « [s]’il établit, à l’égard d’une marchandise visée par une demande visée à l’alinéa 3a), qu’il n’y a aucune source d’approvisionnement nationale ou aucun plan ferme et commercialement viable pour sa production nationale, le Tribunal recommande que la marchandise soit exclue du [Décret imposant une surtaxe] » [nos italiques].

9.                  Ainsi, s’il établit qu’il n’y a à l’égard de ces marchandises aucune source d’approvisionnement nationale ou aucun plan ferme et commercialement viable pour leur production nationale, le Tribunal, conformément à la directive fournie dans le Décret concernant l’enquête d’exclusion, recommande l’exclusion de ces marchandises de la portée des mesures de sauvegarde.

10.              Dans son analyse de toute demande d’exclusion relative à la présente enquête, le Tribunal doit d’abord déterminer quelles sont les « marchandises » qui pourraient être considérées comme étant une source d’approvisionnement nationale aux termes du Décret concernant l’enquête d’exclusion. Selon le Tribunal, ce terme doit être interprété selon le contexte de l’instance ayant donné lieu au Décret concernant l’enquête d’exclusion.

11.              En vertu du Décret concernant l’enquête d’exclusion, le Tribunal a reçu la directive de déterminer l’existence d’un « […] dommage grave ou d’une menace de dommage grave […] » à la « […] situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes […] »[5]. À cet égard, l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit ce qui suit :

marchandises similaires ou directement concurrentes s’entend :

a) des marchandises qui sont identiques à tous égards aux marchandises visées par une plainte,

b) à défaut de marchandises visées à l’alinéa a), des marchandises dont les usages et autres caractéristiques s’apparentent étroitement à celles visées par la plainte. (like or directly competitive goods)

12.              Même si la définition de « marchandises similaires ou directement concurrentes » s’applique aux plaintes déposées en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE)[6], le Tribunal a affirmé dans son rapport de 2019, Enquête de sauvegarde sur l’importation de certains produits de l’acier, qu’elle s’appliquait également aux enquêtes renvoyées au Tribunal par le ministre des Finances en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi sur le TCCE[7].

13.              Dans le contexte des enquêtes menées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[8], lorsque le Tribunal analyse si des marchandises sont « similaires ou directement concurrentes » aux marchandises en question, il se penche généralement sur un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme l’apparence), le procédé de fabrication, les caractéristiques du marché (comme leur substituabilité, leur prix et leurs circuits de distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Comme la définition de « marchandises similaires ou directement concurrentes » dans la Loi sur le TCCE est très semblable à celle de « marchandises similaires » dans la LMSI, le Tribunal applique la même analyse dans le cadre de la présente enquête[9].

14.              À la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne circonscrit pas le sens de ces « marchandises » uniquement aux marchandises identiques produites au Canada. Le Tribunal considère qu’un certain niveau de substituabilité entre les marchandises en question et les marchandises nationales permet de satisfaire le critère de marchandises « similaires ou directement concurrentes ». Pourvu que les marchandises « directement concurrentes » soient produites au pays à l’heure actuelle ou qu’il existe un plan ferme et commercialement viable de production de celles‑ci au pays, les exigences juridiques applicables en vertu du Décret concernant l’enquête d’exclusion seraient remplies.

15.              Lorsque la branche de production nationale consent à une demande d’exclusion, le Tribunal estime que cela signifie qu’il n’y a aucune source d’approvisionnement actuelle ou imminente et recommande que l’exclusion soit accordée.

16.              Dans le cas où la branche de production nationale s’oppose à une demande d’exclusion pour le motif que des marchandises similaires sont produites au Canada, le Tribunal évalue si des marchandises identiques, similaires ou directement concurrentielles sont actuellement produites au Canada ou si elles font l’objet d’un plan ferme et commercialement viable pour leur production.

17.              Quant au contexte entourant cette enquête, le Tribunal est conscient du fait que les marchandises en question font l’objet d’un commerce loyal – non pas de dumping ni de subventionnement – et que le seuil applicable pour évaluer le dommage est celui d’un dommage « grave » (plutôt que d’un dommage « sensible »). En ce sens, un parallèle direct ne peut être établi entre des demandes d’exclusion formulées dans le cadre de procédures visées par la LMSI et l’enquête actuelle; chaque demande doit être examinée en fonction de ses propres faits et du contexte propre à cette enquête.

18.              Le Décret concernant l’enquête d’exclusion envisage qu’une source d’approvisionnement nationale pourrait également viser une marchandise qui satisfait à l’exigence d’un « plan ferme et commercialement viable pour sa production nationale ». En vue de déterminer si des circonstances précises répondent à cette exigence, le Tribunal examinera des facteurs comme ceux-ci :

  • approbations internes des entreprises, par exemple des engagements de capitaux ou autres engagements;
  • calendrier de production;
  • certifications techniques;
  • acceptation des clients;
  • mise à l’essai de produits;
  • efforts de vente.

19.              Quant au moment où les marchandises seraient produites, le Tribunal se penche de même sur chaque demande en fonction de ses propres faits et du contexte propre à cette enquête. Le Tribunal examinera également s’il faut tenir compte dans le contexte de la présente enquête de considérations liées au calendrier de production semblables à celles qui ont été appliquées par le passé dans le contexte d’affaires relevant de la LMSI.

20.              Conformément aux dispositions du Décret concernant l’enquête d’exclusion, le Tribunal souligne que ce processus d’enquête d’exclusion sera répété tous les six mois. Ainsi, dans les cas où le Tribunal recommande de ne pas accorder une exclusion parce qu’il conclut qu’il existe un plan ferme et commercialement viable pour la production nationale de marchandises, un demandeur peut déposer de nouveau une demande en temps opportun s’il estime que la branche de production nationale n’a pas concrétisé ces plans.


PARTIE II

DEMANDES D’EXCLUSION ET RECOMMANDATIONS

21.              Le Tribunal a reçu des demandes d’exclusion de 12 sociétés dans le cadre de cette enquête. Les demandes d’exclusion de produits spécifiques dans les catégories de tôles lourdes et de fils en acier inoxydables sont répertoriées à l’Annexe I et brièvement examinées ci-dessous.

Tôles lourdes

22.              Le Décret imposant une surtaxe définit « tôles lourdes » comme suit :

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, d’une largeur variant de 80 pouces (± 2,030 mm) à 152 pouces (± 3,860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (± 9,525 mm) à 4 pouces (±101,6 mm) inclusivement, avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Il est entendu que ces restrictions dimensionnelles s’appliquent aux tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en quantité supérieure aux normes reconnues de l’industrie, à condition que l’acier ne réponde pas aux normes reconnues de l’industrie pour une nuance spécifique de tôle d’acier allié.

Les marchandises suivantes sont exclues :

• les tôles en bobines,

• les tôles dont la surface présente par intervalles réguliers un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

23.              Algoma Steel Inc. (Algoma) est le seul producteur national de tôles lourdes à avoir répondu aux demandes d’exclusion.[10]

Acier Wirth Steel

24.              Acier Wirth Steel (Wirth), un importateur et distributeur de tôles lourdes, a déposé des demandes d’exclusion des tôles « CSA G40.21 44W/50W ou ASTM A572.50 3-4 po. »[11] [traduction] (demande A572.50) et « ASTM A516-70 / ASME SA516-70 normalisées, d’une épaisseur de 3 po à 4 po » [traduction] (demande A516-70)[12]. Le Tribunal recommande que la demande A572.50 de Wirth soit refusée et que sa demande A516-70 soit accordée en partie pour les motifs qui suivent.

25.              Wirth soutient qu’Algoma n’a pas la capacité de produire les tôles faisant l’objet de ses demandes d’exclusion[13]. Algoma ne consent pas à la demande A572.50 puisqu’elle « produit des tôles de ces nuances et de ces dimensions »[14] [traduction]. Algoma a soumis de la documentation montrant qu’elle a produit et vendu des tôles lourdes 44W et 50W d’une épaisseur variant de 3 pouces à 4 pouces[15]. De plus, Algoma souligne que « Wirth n’a pas cherché à établir s’il y a ou non une source d’approvisionnement nationale et n’achèterait pas d’une source nationale de toute façon »[16] [traduction]. Le Tribunal remarque qu’Algoma a fourni des factures visant les épaisseurs faisant l’objet de la demande et conclut donc qu’Algoma produit et vend des tôles A572.50. Le Tribunal recommande que la demande A572.50 de Wirth soit rejetée.

26.              Algoma consent à la demande A516-70 pour les épaisseurs supérieures à 3,28 pouces selon le libellé suivant : « Tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuance A516-70/SA 516-70 normalisées (traitées thermiquement) d’une épaisseur supérieure à 3,28 pouces »[17] [traduction]. Algoma soutient qu’elle est en mesure de produire des tôles A516-70 d’une épaisseur allant jusqu’à 3,28 pouces et a fourni une facture comme élément de preuve, ainsi qu’un bordereau de marchandises pour l’achat de plaques qui, à un ratio de 3:1, permettent à Algoma de laminer des tôles d’une épaisseur atteignant 3,28 pouces[18]. Par conséquent, le Tribunal recommande que la demande de Wirth soit accordée en partie suivant le libellé proposé par Algoma. Cette demande est comprise dans la troisième exclusion recommandée dans le sommaire.

Edmonton Steel Plate Ltd.

Exclusions basées sur la teneur en soufre et en phosphore

27.              Edmonton Steel Plate Ltd. (ESPL), un importateur, acheteur et utilisateur final de tôles lourdes, a déposé des demandes d’exclusion des tôles suivantes[19] :

[...] tôles d’acier laminées à chaud fabriquées selon les spécifications et dans les nuances indiquées ci-dessous qui sont dégazées sous vide et dont la chimie inclut une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,003 % et/ou une teneur en phosphore inférieure ou égale à 0,012 % :

-          ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M,

-          ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M,

-          ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M.

[Traduction]

28.              Le Tribunal recommande que la demande soit accordée en partie pour les motifs qui suivent.

29.              ESPL soutient qu’Algoma ne produit pas ce type de tôles lourdes au Canada ni aucun produit de substitution, et n’a pas de plan ferme et commercialement viable de production de ces tôles lourdes ou de produits de substitution[20]. ESPL soutient qu’elle a tenté à maintes reprises d’acheter ces produits d’Algoma, mais qu’Algoma a refusé ou lui a offert des produits de remplacement dont la chimie est inacceptable[21]. ESPL soutient qu’elle a demandé en mars 2019 « des prix pour des tôles ayant une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,002 % et une teneur en phosphore inférieure ou égale à 0,012 %, mais Algoma pouvait seulement lui offrir une teneur en soufre maximale de 0,005 % et une teneur en phosphore maximale de 0,020 % »[22] [traduction]. ESPL soutient que les restrictions relatives aux teneurs en soufre et en phosphore sont fondées sur les exigences de ses clients pour des motifs de sécurité opérationnelle[23].

30.              Algoma soutient que la spécification la plus courante pour les tôles pour appareils à pression est la spécification ASTM A516-70/ASME SA516, mais qu’elle est en mesure de produire ou a déjà produit d’autres nuances, telles que A299 et A537[24]. Même si elle n’a pas reçu des commandes pour toutes les nuances, Algoma déclare qu’elle est en mesure de les fournir si elles lui sont demandées[25].

31.              Algoma soutient également qu’elle atteint régulièrement des teneurs en soufre et en phosphore inférieures à celles qui sont visées par la demande d’ESPL, mais qu’elle ne peut garantir à l’heure actuelle des teneurs suffisamment basses de ces éléments pour remplir systématiquement les commandes de tels produits. Selon Algoma, des tôles pour appareils à pression ayant des teneurs maximales en soufre et en phosphore qui sont inférieures à celles qu’Algoma garantit actuellement sont uniquement nécessaires pour une utilisation en milieu corrosif et dans des applications relatives à la fissuration par l’hydrogène[26]. L’exclusion générale couvrant ces chimies qui est demandée par ESPL risquerait d’entraîner une réduction de la production de tôles pour appareils à pression d’Algoma, un important segment de produits pour elle. Par conséquent, Algoma consent à cette demande d’exclusion à la condition que l’exclusion soit assortie de la disposition suivante concernant l’utilisation finale : « Pour utilisation en milieu corrosif et dans des applications relatives à la fissuration par l’hydrogène »[27] [traduction].

32.              Dans sa réponse à la lettre du Tribunal du 27 juin 2019[28], Algoma explique que « son consentement est fondé sur la satisfaction des deux exigences relatives à la chimie »[29] [traduction]. De plus, elle propose que la disposition concernant l’utilisation finale soit libellée comme suit : « [I]mportées exclusivement pour utilisation dans la fabrication d’appareils à pression destinés au secteur pétrolier et gazier pour utilisation en milieu corrosif et dans des applications relatives à la fissuration par l’hydrogène » [30] [traduction].

33.              ESPL s’est d’abord opposée à toute restriction concernant l’utilisation finale que demande Algoma pour le motif qu’Algoma n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que les tôles importées par ESPL ont été ou seront utilisées dans des applications où les restrictions relatives à la chimie ne sont pas nécessaires. ESPL souligne que, en tout état de cause, Algoma n’est pas en mesure de fournir des produits identiques ou de substitution[31]. Cependant, en réponse à la lettre du Tribunal du 27 juin 2019, ESPL suggère au Tribunal, si celui-ci envisage l’imposition d’une exigence concernant l’utilisation finale, d’utiliser le libellé suivant : « [I]mportées exclusivement pour la fabrication d’appareils à pression ou de composants d’appareils à pression destinés aux secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique » [traduction].

34.              Le Tribunal remarque que les exclusions constituent une mesure exceptionnelle. Il importe de se rappeler que le Tribunal a déjà conclu que les marchandises qui font l’objet de cette demande d’exclusion font partie d’une catégorie de marchandises qui menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires. Ainsi, les parties présentant la demande d’exclusion doivent convaincre le Tribunal, au moyen d’éléments de preuve suffisants, que les marchandises faisant l’objet de leur demande ne contribueront pas à la menace de dommage grave. En l’absence d’éléments de preuve convaincants appuyant une demande d’exclusion, le Tribunal doit faire preuve de la plus grande prudence.

35.              En l’espèce, ESPL et les autres parties qui demandent l’exclusion de tôles pour appareils à pression n’ont fourni au Tribunal aucun élément de preuve suffisant indiquant que d’élargir la portée de la disposition concernant l’utilisation finale ne menacera pas de causer un dommage grave à la branche de production nationale. Plus précisément, elles n’ont fourni aucun élément de preuve suffisant pour démontrer qu’il existe d’autres utilisations finales qui, elles aussi, requièrent le type de tôles visées par l’exclusion, soit le type de tôles qu’Algoma soutient ne pouvoir produire. M. Reimer, directeur des tôles d’acier d’ESPL, la partie qui demande l’exclusion en l’espèce, a déclaré qu’« [i]l est faux de prétendre que les tôles satisfaisant aux restrictions relatives à la chimie sont nécessaires uniquement en milieu corrosif et dans des applications relatives à la fissuration par l’hydrogène »[32] [traduction]. Toutefois, cette affirmation n’est pas étayée par des éléments de preuve. Le seul élément qui pourrait appuyer l’affirmation de M. Reiner se trouve dans la réponse du conseiller juridique d’ESPL du 3 juillet 2019 à la lettre du Tribunal du 27 juin 2019. Dans sa lettre, le conseiller juridique indique qu’ESPL a obtenu une confirmation d’un client que les marchandises dont l’exclusion est demandée pourraient aussi être utilisées en milieu non corrosif[33]. En dépit de ces deux affirmations, le Tribunal ne possède aucun document à l’appui qui montrerait que l’utilisateur final, dans cet exemple, peut utiliser ce type de tôles uniquement et non celles qu’Algoma peut produire.

36.              Ces éléments de preuve sont déficitaires en comparaison avec les éléments de preuve présentés par ESPL à l’appui de sa demande d’exclusion, qui comprenait des spécifications quant au soufre et au phosphore provenant de plusieurs utilisateurs finals parmi ses clients[34].

37.              Cela ne laisse au Tribunal aucun élément de preuve à l’appui d’une exclusion qui irait au‑delà de la limite déjà acceptée par Algoma, surtout quand les deux affirmations susmentionnées laissent entendre que l’importation de produit exclus pourrait avoir comme conséquence la substitution de marchandises produites par la branche de production nationale, qui entrent dans la portée de la mesure de sauvegarde. Comme mentionné plus haut, la nature de la demande d’exclusion fait en sorte que le Tribunal doive faire preuve de prudence et il ne peut donc qu’accorder en partie la demande d’exclusion de ESPL.

38.              Par conséquent, le Tribunal recommande que la demande d’ESPL soit accordée en partie conformément à la quatrième exclusion recommandée dans le sommaire.

Exclusions basées sur les spécifications et les nuances

39.              ESPL a aussi déposé des demandes d’exclusion visant un vaste éventail d’épaisseurs, de largeurs, de longueurs et de nuances précises[35].

40.              Le Tribunal recommande que la demande d’ESPL soit accordée en partie pour les motifs qui suivent.

41.              ESPL soutient qu’Algoma ne produit pas et n’est pas en mesure de fournir les produits dont elle demande l’exclusion. ESPL réitère qu’elle a tenté d’acheter ces produits d’Algoma et qu’Algoma peut seulement lui offrir des tôles de moindres dimensions[36].

42.              Algoma consent à la demande pour toutes les épaisseurs de 2 po ou plus et s’oppose à toutes celles qui sont inférieures à 2 po[37]. Algoma a présenté des éléments de preuve indiquant qu’elle a produit et vendu des tôles conformes à la requête d’ESPL dans les dimensions ayant trait à l’épaisseur, la largeur et la longueur suivantes : 1,25 po/>=150/>440 et 1,375 po/>=150/>400[38]. Algoma soutient qu’elle est en mesure de produire les autres dimensions, mais n’a reçu aucune commande. Algoma a fourni un tableau des dimensions montrant les capacités dimensionnelles de son laminoir à tôles de 166 pouces, lequel indique qu’elle peut produire les dimensions auxquelles elle s’oppose[39].

43.              Puisque Algoma a fourni des factures montrant qu’elle a vendu des tôles possédant deux des dimensions visées par la demande d’ESPL et a fourni des éléments de preuve de sa capacité de produire les autres dimensions dans des épaisseurs de 1,25 pouce à 1,75 pouce, le Tribunal recommande que cette demande soit accordée exclusivement pour les dimensions où l’épaisseur est d’au moins 2 pouces et soit rejetée pour toutes celles où l’épaisseur est inférieure à 2 pouces. Cette demande correspond à la première exclusion recommandée dans le sommaire.

Hanwa Canada Corporation et Nippon Steel Corporation

44.              Hanwa Canada Corporation (Hanwa), un importateur et distributeur de tôles lourdes, et Nippon Steel Corporation (Nippon), un exportateur et producteur étranger de tôles lourdes, ont déposé des demandes d’exclusion identiques visant les tôles suivantes :

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les spécifications ASME SA516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M, ASME SA285/SA-285M ou ASTM A-285/A285M, ASME SA299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M, ASME SA537/SA-537M ou ASTM A‑537/A-537M, ASME SA515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M, et ASME SA841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M, qui sont normalisées, sont dégazées sous vide en fusion et ont une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,004 % et une teneur en phosphore égale ou inférieure à 0,015 %.

[Traduction]

45.              Le Tribunal recommande que la demande soit accordée en partie pour les motifs qui suivent.

46.              Nippon s’est appuyée sur le témoignage de M. Reimer, témoin d’ESPL, dans ses observations[40]. Nippon soutient « qu’Algoma ne produit pas et ne peut produire des tôles pour appareils à pression, dégazées sous vide, contenant moins de 0,005 % de soufre et moins de 0,020 % de phosphore » [traduction] et qu’aucun élément de preuve n’indique que la production de telles tôles est imminente[41]. Nippon soutient qu’Algoma n’a pas d’installations de dégazage sous vide et ne serait pas en mesure de construire de telles installations à court ou moyen terme[42].

47.              De plus, Nippon soutient que le prix plus élevé des tôles pour appareils à pression dégazées sous vide à faible teneur en soufre et en phosphore fait en sorte que celles-ci ne font pas concurrence aux tôles pour appareils à pression non dégazées sous vide d’une teneur en soufre égale ou supérieure à 0,005 p. 100 et d’une teneur en phosphore égale ou supérieure à 0,002 p. 100[43]. Nippon souligne qu’aucun élément de preuve n’indique que les utilisateurs remplaceraient les tôles rencontrant des exigences moins strictes et moins coûteuses produites par Algoma par des tôles plus chères et rencontrant des exigences plus strictes[44].

48.              Nippon soutient que des règlements stricts s’appliquent aux appareils à pression au Canada et partout dans le monde et que les exigences techniques doivent être respectées[45]. Selon Nippon, la branche de production nationale ne produit aucune marchandise de substitution puisque « [l]es spécifications techniques relatives aux appareils à pression résistants exigent des tôles pour appareils à pression dégazées sous vide, normalisées, à faible teneur en soufre et en phosphore »[46] [traduction].

49.              Algoma soutient qu’elle est en mesure de produire ou a déjà produit des tôles A285, A515 et A841, en plus des tôles spécifiées dans la demande d’ESPL, mais consent à la demande en ce qui concerne les teneurs en soufre et en phosphore spécifiées, sous réserve de l’ajout de la disposition concernant l’utilisation finale qui est mentionnée dans la demande d’ESPL susmentionnée[47].

50.              Nippon s’oppose à la proposition d’Algoma d’assortir les exclusions qu’elle demande d’une exigence relative à l’utilisation finale. Nippon s’appuie à nouveau sur la position d’ESPL sur cette question, mais soutient également que la demande d’ajout d’exigences relatives à l’utilisation finale outrepasse les directives du Décret concernant l’enquête d’exclusion, puisque ces directives n’exigent pas que le Tribunal applique un critère de dommage[48].

51.              Comme il l’a déjà indiqué, le Tribunal n’est pas d’accord avec l’argument de Nippon selon lequel il n’est pas tenu d’examiner si les exclusions qu’il recommande menaceront de causer un dommage grave à la branche de production nationale.

52.              Étant donné le consentement conditionnel d’Algoma et les motifs énoncés précédemment dans son évaluation d’une demande similaire d’ESPL, le Tribunal recommande que les demandes identiques de Hanwa et de Nippon soient accordées en partie conformément à la quatrième exclusion recommandée dans le sommaire.

Olbert Metal Sales Limited

53.              Olbert Metal Sales Limited (Olbert), un importateur et distributeur de tôles lourdes, a déposé des demandes d’exclusion des « tôles d’acier de construction allié résistant à faible teneur A1066 / A1066M produites selon un procédé thermomécanique contrôlé »[49] [traduction] (demande A1066) et trois demandes individuelles visant les « tôles d’acier au carbone SA/A516 de nuance 70 normalisées » [traduction] (demandes SA/A516) aux spécifications variées, soit une demande visant une largeur et une épaisseur minimales précises, une demande visant une épaisseur minimale précise et une demande visant des teneurs en soufre et en phosphore maximales précises[50]. Le Tribunal recommande que la demande A1066 soit accordée, que les demandes SA/A516 visant à la fois la largeur et l’épaisseur et l’épaisseur seulement soient accordées et que la demande SA/A516 visant les teneurs en soufre et en phosphore soit accordée en partie pour les motifs qui suivent.

54.              Olbert soutient que les aciéries canadiennes ne peuvent produire les tôles A1066[51]. Algoma consent à cette demande d’exclusion[52]. Par conséquent, le Tribunal recommande que cette exclusion soit accordée. Cette demande correspond à la cinquième exclusion énumérée dans le sommaire.

55.              Olbert soutient également que les aciéries canadiennes ne peuvent produire des tôles SA/A516 satisfaisant aux restrictions relatives au soufre et au phosphore et respectant les épaisseurs et les largeurs demandées[53]. En ce qui concerne les deux demandes SA/A516 basées sur les dimensions, Algoma consent à l’exclusion des tôles SA/A516 ayant une épaisseur de 3,25 pouces et une largeur égale ou supérieure à 97 pouces[54], ainsi qu’à l’exclusion des tôles SA/A516 dont l’épaisseur est supérieure à 3,28 pouces[55]. Par conséquent, le Tribunal recommande que ces exclusions soient accordées. La première demande correspond à la deuxième exclusion recommandée dans le sommaire, tandis que la deuxième demande est comprise dans la troisième exclusion recommandée.

56.              Quant à la dernière demande SA/A516 d’Olbert, qui est basée sur des teneurs en soufre et en phosphore maximales, le Tribunal recommande qu’elle soit accordée en partie, pour les motifs qu’elle a énoncés précédemment dans son évaluation d’une demande similaire d’ESPL, conformément à la quatrième exclusion recommandée dans le sommaire.

Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

57.              Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. (Salzgitter), un importateur et distributeur de tôles lourdes, a déposé sept demandes d’exclusion[56].

Exclusions fondées sur les dimensions

58.              Salzgitter demande l’exclusion des produits suivants :

1. Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sans égard aux spécifications ou aux nuances de l’acier, dont l’épaisseur est supérieure à 3,375 pouces et la largeur est supérieure à 72 pouces.

2. Tôles d’acier au carbone laminées à chaud, de nuance d’acier normalisé (traité thermiquement) A516‑70, d’une épaisseur supérieure à 3,28 pouces.

[Traduction]

59.              Pour les motifs qui suivent, le Tribunal recommande de rejeter la première demande susmentionnée et d’accorder la deuxième.

60.              Salzgitter soutient qu’Algoma doit produire l’acier en utilisant des brames ayant un taux de réduction de 3:1 et affirme « ne pas être au courant qu’Algoma est approvisionnée de façon adéquate et continue en brames de la bonne taille »[57] [traduction]. Algoma est d’accord avec la deuxième affirmation ci-dessus, mais conteste la première. Elle soutient « produire des tôles d’une épaisseur allant jusqu’au maximum indiqué dans la définition du produit et d’une largeur supérieure à 72 pouces »[58] [traduction].

61.              Étant donné qu’Algoma est d’accord avec la seconde demande, le Tribunal recommande d’accorder cette demande, qui est visée par la troisième exclusion recommandée dans le sommaire. En ce qui concerne la première demande, le Tribunal en recommande le rejet puisque Algoma a fourni des documents attestant la vente du produit demandé, ainsi qu’un certificat d’essais en usine et une facture connexes[59].

Exclusions fondées sur la teneur en soufre et en phosphore et/ou sur le processus de fabrication

62.              Salzgitter demande les trois exclusions suivantes concernant les tôles pour appareils à pression :

1. Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M,

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M,

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M,

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M,

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M,

ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M,

qui sont dégazées sous vide à l’état de fusion et dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,005 p. 100 et la teneur en phosphore est inférieure ou égale à 0,017 p. 100.

2. Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M,

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M,

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M,

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M,

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M,

qui sont notamment dégazées sous vide à l’état de fusion et normalisées (traitées thermiquement).

3. Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M,

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M,

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M,

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M,

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M,

qui sont normalisées (traitées thermiquement) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,003 p. 100.

[Traduction]

63.              Pour les motifs qui suivent, le Tribunal recommande d’accorder en partie la première et la troisième demande et de rejeter la deuxième.

64.              Salzgitter s’appuie sur les observations de Nippon et d’ESPL pour justifier ses demandes[60]. En ce qui concerne la première et la troisième demande, Algoma se fonde sur les mêmes arguments et éléments de preuve que ceux qu’elle a présentés dans ses réponses à Nippon et à ESPL quant aux tôles ayant une teneur limitée en soufre et en phosphore[61]. Pour ce qui est de la deuxième demande, elle affirme produire et vendre des tôles respectant ces spécifications. Algoma a fourni des rapports sur les ventes et sur la production à titre d’éléments de preuve[62].

65.              Puisque Algoma a présenté des factures attestant la vente du produit visé par la deuxième demande, le Tribunal recommande le rejet de cette demande. Pour les motifs qu’il a déjà invoqués dans le cadre de son évaluation d’une demande semblable présentée par ESPL, le Tribunal recommande d’accorder en partie la première et la troisième demande, par le biais de la quatrième exclusion recommandée dans le sommaire.

Exclusions fondées sur l’utilisation finale

66.              Salzgitter demande les deux exclusions suivantes concernant des tôles ayant une utilisation finale particulière :

1. Tôles d’acier au carbone laminées à chaud pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz (aussi appelées « tôles à tube »).

2. Tôles d’acier au carbone laminées à chaud, selon les normes API X70 PSL2 et/ou CSA nuance 483, catégorie 2, pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz.

[Traduction]

67.              Pour les motifs qui suivent, le Tribunal recommande d’accorder ces deux demandes.

68.              Salzgitter affirme que « [l]es tôles à tube ont toujours été exclues des enquêtes sur les tôles lourdes menées en vertu de la LMSI »[63] [traduction]. En outre, elle soutient qu’Algoma n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle a récemment fabriqué et vendu le deuxième produit susmentionné[64]. Algoma s’oppose aux deux demandes au motif qu’elle peut vendre ces produits et qu’elle les vend. Elle a fourni des éléments de preuve à l’égard de la vente de tôles à tube et d’un essai réalisé en 2008, qui n’a donné lieu à aucune commande, ainsi que la liste publiée des nuances de tôles qu’elle produit, ce qui comprend différentes nuances de tubes de canalisation API[65]. De plus, Algoma souligne que les demandes de Salzgitter exigent en elles-mêmes que l’utilisation finale soit la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz, ce qui montre qu’il est possible de respecter ce type d’exigence concernant les exclusions[66].

69.              Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve présentés par Algoma ne suffisent pas à démontrer qu’elle fabrique ou peut fabriquer les produits demandés par Salzgitter, ni qu’elle a l’intention de le faire. Les factures censées montrer la vente de tôles à tube concernent des produits à l’extérieur de la gamme de dimensions des tôles lourdes[67]. En outre, un essai réalisé en 2008 remonte à trop longtemps pour être accepté comme preuve de capacité actuelle de production et encore moins de plan ferme de production. Par conséquent, le Tribunal recommande d’accorder les deux exclusions, qui correspondent aux sixième et septième exclusions recommandées dans le sommaire.

Fils en acier inoxydable

70.              Le Décret imposant une surtaxe définit « fils en acier inoxydable » comme suit :

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm); et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pied carré (0,787 mm carré).

71.              Un seul producteur national de fils en acier inoxydable, Central Wire Industries (CWI), a répondu aux différentes demandes d’exclusion.

Bohne Spring Industries Limited

72.              Bohne Spring Industries Limited (Bohne), un importateur, acheteur et utilisateur final de fils en acier inoxydable, a déposé des demandes d’exclusion des « nuances de fils en acier inoxydable pour ressorts de types 302 et 17-7PH » [traduction], d’un diamètre allant de 0,015 pouce à 0,207 pouce, qui sont destinées à être utilisées dans des pièces d’aéronef, des électroménagers, du matériel électrique et des applications commerciales (pièces de fenêtre)[68].

73.              Pour les motifs qui suivent, le Tribunal recommande le rejet des demandes de Bohne.

74.              Bohne affirme demander l’exclusion des fils en acier inoxydable de types 302 et 17-7PH parce qu’elle ne peut pas toujours s’approvisionner en quantité suffisante aux États-Unis, en Corée ou au Canada selon les diamètres qu’elle utilise. Elle soutient aussi que la branche de production nationale n’offre pas les produits visés par ses demandes d’exclusion[69].

75.              CWI s’oppose à ces demandes au motif qu’elle fabrique, au Canada, des produits identiques en tous points à ceux qui sont visés par les demandes d’exclusion présentées par Bohne[70].

76.              CWI affirme qu’elle « produit et vend actuellement sur le marché canadien des fils pour ressorts de type 302 dans un large éventail de diamètres »[71] [traduction]. Elle a fourni des factures de vente et des rapports de production pour la période de juin 2018 à avril 2019 concernant les diamètres allant de 0,065 pouce à 0,104 pouce et indique être « en mesure de produire, sur demande, tous les diamètres de fils pour ressorts allant de 0,015 pouce à 0,207 pouce »[72] [traduction].

77.              CWI soutient qu’elle a récemment produit le type 17-7PH destiné à la vente aux États-Unis et qu’elle peut aussi le produire, à la demande du client, pour la vente au Canada. Elle a fourni des factures de vente et des rapports de production de ce type de fils pour décembre 2018 et février 2019[73].

78.              Comme il a été indiqué précédemment, le Tribunal ne peut recommander l’exclusion des marchandises de la portée des mesures de sauvegarde que s’il n’y a aucune source d’approvisionnement nationale ou aucun plan ferme et commercialement viable pour leur production nationale. Par conséquent, le fait que les fils en acier inoxydable des types 302 et 17‑7PH ne puissent être offerts dans les quantités dont Bohne a besoin n’est pas pertinent en l’espèce. De plus, le Tribunal constate que Bohne n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’offre insuffisante de ces produits[74].

79.              Puisque CWI l’a convaincu qu’elle fabrique, au Canada, des produits identiques en tous points à ceux qui sont visés par les demandes présentées par Bohne, le Tribunal recommande le rejet de ces demandes.

Exocor

80.              Exocor, un importateur et distributeur de fils en acier inoxydable, a déposé une demande d’exclusion des « fils en acier inoxydable Executive 439TiCu » [traduction] d’un diamètre allant de 0,030 pouce à 0,187 pouce[75]. CWI consent à la demande d’exclusion déposée par Exocor car, même si elle produit et vend des fils en acier inoxydable de type 439Ti sur le marché canadien, elle n’offre pas, à l’heure actuelle, une version revêtue de cuivre (de type 439TiCu)[76]. Par conséquent, le Tribunal comprend qu’il n’y a aucune source d’approvisionnement nationale actuelle ou imminente.

81.              Le Tribunal recommande donc d’accorder la demande d’exclusion d’Exocor. Le 9 juillet 2019, Exocor a confirmé que le terme « Executive » était propre à la société. Puisque le Tribunal n’accorde pas habituellement des exclusions comportant un terme à caractère exclusif, il recommande que l’exclusion soit accordée à l’égard des fils en acier inoxydable 439TiCu revêtus de cuivre d’un diamètre allant de 0,030 pouce à 0,187 pouce. Cette demande correspond à la huitième exclusion recommandée dans le sommaire.

The Furnace Belt Company Limited

82.              The Furnace Belt Company Limited (Furnace Belt), un importateur, acheteur, distributeur et fabricant canadien de fils en acier inoxydable, a déposé des demandes d’exclusion des « fils en acier inoxydable de types 314, 304 et 35/19cb » [traduction], d’un diamètre inférieur à 0,5 pouce[77].

83.              Le Tribunal recommande le rejet des demandes présentées par Furnace Belt pour les motifs qui suivent.

84.              Furnace Belt affirme que CWI ne peut répondre à ses demandes en termes de volume et soutient devoir importer ces types de fils pour rester concurrentielle. En outre, elle allègue avoir été confrontée à des problèmes de qualité et de service de la part de CWI depuis la fermeture des installations de CWI à Erin (Ontario) et que les importations sont de qualité supérieure[78].

85.              CWI s’oppose à ces demandes au motif qu’elle fabrique et vend, au Canada, les trois produits d’un diamètre allant jusqu’à 0,256 pouce, soit la limite supérieure de la définition des fils en acier inoxydable. Elle a présenté des factures montrant qu’elle produit et vend les fils de types 304, 314 et 35/19cb[79].

86.              De façon semblable au cas de Bohne, le Tribunal ne peut recommander l’exclusion des marchandises de la portée des mesures de sauvegarde que s’il n’y a aucune source d’approvisionnement nationale ou aucun plan ferme et commercialement viable pour leur production nationale. Furnace Belt n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations concernant des problèmes liés aux volumes, à la qualité et au service, et, quoi qu’il en soit, il a déjà été indiqué que ces problèmes ne sont pas pertinents à l’égard de la décision du Tribunal en l’espèce.

87.              Le Tribunal est convaincu que CWI fabrique, au Canada, des produits identiques en tous points à ceux qui sont visés par les demandes d’exclusion de Furnace Belt et recommande donc le rejet de ces demandes.

Precision Metals

88.              Precision Metals, un exportateur de fils en acier inoxydable situé en Inde, a déposé des demandes d’exclusion des « fils à souder, fils épais et fils fins en acier inoxydable » [traduction]. Les exclusions demandées sont décrites comme suit[80] :

Caractéristiques

Description

1) Fils à souder en acier inoxydable

Selon les spécifications de l’American Welding Society (AWS) : soudage MIG, TIG, à l’arc sous flux et avec fil fourré.

2) Fils fins en acier inoxydable

Diamètre variant de 0,006 pouce à 0,0286 pouce – attache, soudure et tissage.

3) Fils épais en acier inoxydable

Diamètre variant de 0,029 pouce à 0,866 pouce – matriçage à froid, de qualité compatible pour électropolissage, façonnage et pliage.

 

[Traduction]

89.              Pour les motifs qui suivent, le Tribunal recommande le rejet des demandes présentées par Precision Metals.

90.              Precision Metals affirme demander les exclusions en raison de la capacité insuffisante et du délai d’approvisionnement plus long de la branche de production nationale[81]. CWI s’oppose aux demandes au motif qu’elle fabrique des produits identiques en tous points à ceux qui sont visés par les exclusions, d’un diamètre pouvant aller jusqu’au diamètre maximal des fils inclus dans la définition du produit[82]. CWI a fourni des factures de vente et des rapports de production montrant qu’elle produit et vend, au Canada, les types de fils en acier inoxydable visés par les demandes de Precision Metals[83].

91.              Le Tribunal remarque que les demandes d’exclusion formulées par Precision Metals sont extrêmement générales et, par conséquent, inappropriées[84]. Néanmoins, il est convaincu que CWI fabrique, au Canada, des produits identiques à ceux qui sont visés par les demandes de Precision Metals.

92.              Le Tribunal recommande le rejet de ces demandes d’exclusion.

RGL Reservoir Management Inc.

93.              RGL Reservoir Management Inc. (RGL), un importateur, acheteur et utilisateur final de fils en acier inoxydable, a déposé une demande d’exclusion des « fils en acier inoxydable façonnés avec recuit intermédiaire (fils façonnés) »[85] [traduction]. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal recommande le rejet de la demande présentée par RGL.

94.              RGL soutient que ces fils façonnés « ne sont actuellement pas offerts par les producteurs nationaux dans les quantités nécessaires, selon les délais d’approvisionnement appropriés et à un prix concurrentiel » [traduction], et qu’elle n’a pas vérifié la qualité du produit de CWI[86]. CWI s’oppose à la demande au motif qu’elle fabrique des produits identiques à ceux qui sont visés par la demande de RGL[87]. Elle a fourni une facture de vente d’un produit correspondant exactement aux spécifications décrites par RGL et d’autres factures et rapports de production concernant des fils façonnés ayant des propriétés mécaniques différentes[88]. De plus, CWI soutient avoir pris des dispositions pour déménager une partie de son équipement de production de fils façonnés du Royaume-Uni vers ses installations de Perth, et qu’une nouvelle chaîne de production de ces fils devrait être mise en service pour répondre aux besoins du marché[89].

95.              Comme il a été indiqué précédemment relativement aux demandes formulées par Bohne et par Furnace Belt, la quantité, la qualité, les délais d’approvisionnement et les prix offerts ne sont pas pertinents pour la décision du Tribunal en ce qui a trait aux demandes d’exclusion[90]. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que CWI fabrique, au Canada, des produits identiques à ceux qui sont visés par la demande de RGL, ainsi que d’autres fils façonnés, et recommande donc le rejet de cette demande d’exclusion.

Voestalpine Böhler Welding Canada

96.              Voestalpine Böhler Welding Canada (Voestalpine)[91] a déposé une demande d’exclusion des « fils étirés à froid en acier inoxydable expressément destinés à servir de fils à souder dans le procédé GMAW ou GTAW »[92] [traduction]. En outre, Voestalpine décrit le produit comme suit :

Caractéristiques

Description

Étirement à froid

Fils à souder étirés à froid jusqu’à l’obtention du diamètre nécessaire, avec recuit au besoin.

Résistance à la tension

Les fils à souder doivent être très résistants à la tension pour bien alimenter les appareils de soudage.

Lubrification

Les fils à souder doivent être lubrifiés en surface pour assurer une bonne alimentation (la quantité importe).

Contrôle de la teneur en ferrite

Les fils à souder dont la teneur en ferrite est trop faible se fissureront à chaud, tandis que ceux dont la teneur en ferrite est trop élevée seront moins résistants à basses températures.

Dimensions

Les fils d’un diamètre de 0,7 mm à 5 mm peuvent être conditionnés en bobines (couramment 0,9 mm et 1,2 mm de diamètre) et en coupes à longueur de 1 000 mm (couramment de 1,2 mm à 3,2 mm).

Exactitude du diamètre

Étant donné que le fil à souder passe par une conduite et un tube contact dont le diamètre est quasi identique au sien, les marges de tolérance doivent être précises.

Emballage

Les bobines de 15 kg, les rouleaux de 25 kg, les tambours de 100 à 250 kg et les coupes à longueur de 5 kg sont courants.

 

[Traduction]

97.              Voestalpine demande, à tout le moins, une exclusion des produits utilisés par deux de ses clients.

98.              Pour les motifs qui suivent, le Tribunal recommande le rejet de la demande présentée par Voestalpine.

99.              Voestalpine soutient que les propriétés mécaniques, d’alimentation et de contrôle chimique du produit qu’elle importe du Taipei chinois sont supérieures à celles du produit offert par la concurrence. En outre, elle affirme que ce produit a été mis à l’essai et approuvé par deux grands utilisateurs finals de fils en acier inoxydable, que ce processus d’approbation a été long et coûteux, et qu’ils ne voudraient pas le répéter maintenant que le produit en provenance du Taipei chinois a été approuvé[93].

CWI s’oppose à la demande au motif qu’elle fabrique, au Canada, des produits identiques à ceux qui sont visés par la demande présentée par Voestalpine. Elle affirme que le « processus [d’exclusion] n’est pas conçu pour favoriser des entités particulières, mais plutôt pour évaluer si certains produits doivent, à juste titre, être exclus de la portée des conclusions »[94] [traduction]. CWI souligne qu’elle figure sur la liste des fabricants approuvés des fils produits au moyen de ces deux procédés, soit les procédés GMAW et GTAW, tout comme un grand fabricant et marchand international de carburants de transport, d’autres produits pétrochimiques et d’électricité[95]. En outre, elle soutient que tous ses fils à souder sont certifiés par le Bureau canadien du soudage, y compris relativement aux procédés GMAW et GTAW[96]. CWI a aussi fourni des factures et des rapports de production, pour la période de juin 2018 à avril 2019, démontrant des ventes et de la production de fils à souder de type visés par la demande d’exclusion présentée par Voestalpine qui satisferaient à l’un ou l’autre de ces procédés[97].

100.          Une fois de plus, le Tribunal indique que les questions liées à la qualité, de même que celles ayant trait aux essais ou aux approbations par les clients, n’influent pas sur la décision du Tribunal concernant les demandes d’exclusion. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que CWI fabrique, au Canada, un produit identique à celui qui est visé par la demande formulée par Voestalpine.

101.          Par conséquent, le Tribunal recommande le rejet de cette demande d’exclusion.


 

ANNEXE I – LISTE DE DEMANDES D’EXCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Tôles lourdes

Demandes d’exclusion[98]

Recommandations du Tribunal

Acier Wirth Steel

CSA G40.21 44W/50W ou ASTM A572.50 3-4 po.

Rejeter

ASTM A516-70 / ASME SA516-70 normalisées, d’une épaisseur de 3 po. à 4 po.

Accorder en partie

Edmonton Steel Plate Ltd.

Tôles d’acier laminées à chaud fabriquées selon les spécifications et dans les nuances indiquées ci-dessous qui sont dégazées sous vide et dont la chimie inclut une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,003 % et/ou une teneur en phosphore inférieure ou égale à 0,012 % :

- ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M,

- ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M, et

- ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

Accorder en partie

Tôles d’acier laminées à chaud fabriquées selon les spécifications et dans les nuances indiquées ci-dessous :

ASME SA-516/SA-516M or ASTM A-516/A-516M, normalisées

ASME SA-299/SA-299M or ASTM A-299/A-299M, normalisées

ASME SA-537/SA-537M or ASTM A-537/A-537M, normalisées

selon les dimensions demandées

Accorder en partie

Hanwa Canada Corporation

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les spécifications :

ASME SA516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M,

ASME SA285/SA-285M ou ASTM A-285/A285M,

ASME SA299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M,

ASME SA537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M,

ASME SA515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M,

et ASME SA841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M,

qui sont normalisées, dégazées sous vide en fusion et ont une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,004 % et une teneur en phosphore égale ou inférieure à 0,015 %.

Accorder en partie

Olbert Metal Sales Limited

Tôles d’acier de construction allié résistant à faible teneur A1066 / A1066M produites selon un procédé thermomécanique contrôlé 

Accorder

Certaines tôles d’acier au carbone SA/A516 de nuance 70 normalisées [no 1]

Accorder en partie

Certaines tôles d’acier au carbone SA/A516 de nuance 70 normalisées [no 2]

Accorder

Certaines tôles d’acier au carbone SA/A516 de nuance 70 normalisées [no 3]

Accorder

Nippon Steel Corporation

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les spécifications :

ASME SA516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M,

ASME SA285/SA-285M ou ASTM A-285/A285M,

ASME SA299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M,

ASME SA537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M,

ASME SA515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M,

et ASME SA841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M,

qui sont normalisées, dégazées sous vide en fusion et ont une teneur en soufre égale ou inférieure à 0,004 % et une teneur en phosphore égale ou inférieure à 0,015 %.

Accorder en partie

Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sans égard aux spécifications ou aux nuances de l’acier, dont l’épaisseur est supérieure à 3,375 pouces et la largeur est supérieure à 72 pouces.

Rejeter

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud, de nuance d’acier normalisé (traitées thermiquement) A516-70, d’une épaisseur supérieure à 3,28 pouces

Accorder

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

qui sont dégazées sous vide à l’état de fusion et dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,005 p. 100 et la teneur en phosphore est inférieure ou égale à 0,017 p. 100

Accorder en partie

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M or ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M or ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M or ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M or ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M or ASTM A-515/A-515M

qui sont notamment dégazées sous vide à l’état de fusion et normalisées (traitées thermiquement).

Rejeter

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M or ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M or ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M or ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M or ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M or ASTM A-515/A-515M

qui sont normalisées (traitées thermiquement) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,003 p. 100

Accorder en partie

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz (aussi appelées « tôles à tube »)

Accorder

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud de nuances API X70 PSL2 et/ou CSA nuance 483 catégorie II pour utilisation dans la fabrication de tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz.

Accorder


 

Fils en acier inoxydable

Demandes d’exclusion

Recommandations du Tribunal

Bohne Spring Industries Limited

Nuances de fils en acier inoxydable pour ressorts de types 302 et 17-7PH

Rejeter

Exocor

Fils en acier inoxydable Executive 439TiCu

Accorder

The Furnace Belt Company Limited

Fils en acier inoxydable de types 314, 304 et 35/19cb

Rejeter

Precision Metals

Fils à souder, fils épais et fils fins en acier inoxydable

Rejeter

RGL Reservoir Management Inc.

Fils en acier inoxydable façonnés avec recuit intermédiaire (« fils façonnés »)

Rejeter

Voestalpine Böhler Welding Canada

Fils étirés à froid en acier inoxydable expressément destinés à servir de fils à souder dans le procédé GMAW ou GTAW

Rejeter


 

ANNEXE II – LISTE DES PARTICIPANTS

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Algoma Steel Inc.

Benjamin P. Bedard

Linden Dales

Shannel Rajan

Meagan Vestby

Central Wire Industries

Benjamin P. Bedard

Paul Conlin

R. Benjamin Mills

Shannon McSheffrey
Meagan Vestby

 

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Acier Wirth Steel
Nippon Steel Corporation
Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

Peter Clark
William Bradley

Bohne Spring Industries Limited

Chris Wharin

Edmonton Steel Plate Ltd.

Victoria Bazan

Exocor

Michael Falle

Hanwa Canada Corporation

Akihiko Fujita

LNG Canada Development Inc.

Boi Boi Truong

Olbert Metal Sales Limited

Greg Kanargelidis
Skye Sepp
Amy Lee

Precision Metals / Venus Wire Industries Pvt. Ltd.

Thrideep S. Pillai

RGL Resevoir Management Inc.

Hansine Ullberg Kostelecky

The Furnace Belt Company Limited

Lisa Tatone

Voestalpine Bohler Welding

Michael Northey

Viraj Profiles Limited

Rakesh Agarwal

 

 

Syndicats

Conseillers/représentants

United Steelworkers

Craig Logie

 

 

Gouvernements

Conseillers/représentants

Economic Division of the Taipei Economic and Cultural Office in Canada

Susan Chi-Chuan Hu

 


 

ANNEXE III - MEMBRES DU PERSONNEL DU SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS AFFECTÉS À L’ENQUÊTE

ENQUÊTES SUR LES RECOURS COMMERCIAUX

Mark Howell, Analyste principal

Josée St-Amand, Analyste

SERVICES JURIDIQUES

Peter Jarosz, Conseiller juridique principal

Sarah Perlman, Conseillère juridique

GREFFE ET COMMUNICATIONS

Suzanne Cullen, Agente aux communications/réviseure

Martin Pelchat, Agent aux communications/réviseur

Sara Pelletier, Agente principale du Greffe



[1].     Comme il en sera question plus loin, certaines des exclusions recommandées répondent à plus d’une demande et ne satisfont pas forcément à l’intégralité de certaines demandes.

[2].     Les mesures provisoires visant les autres catégories de marchandises ont expiré le 29 avril 2019.

[3].     Le Décret sur l’enquête de sauvegarde indiquait expressément que les tôles lourdes et les fils en acier inoxydable constituaient chacun une seule catégorie de marchandises et donnait plus particulièrement instruction au Tribunal de ne pas entendre de requêtes visant à exclure des marchandises d’une catégorie ou à autrement réduire la portée de son enquête, de sa décision ou de ses recommandations.

[4].     http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/node/8574. Le Tribunal a reçu de la correspondance du gouvernement du Costa Rica à l’égard de son statut de pays en développement aux fins de l’administration des contingents tarifaires. Le Tribunal est d’avis que ces questions ne relèvent pas de sa compétence, conformément au Décret concernant l’enquête d’exclusion.

[5].     Loi sur le TCCE, paragraphe 2(1), « dommage grave »; Accord sur les sauvegardes, article 4.1.

[6].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[7].     Certains produits de l’acier (3 avril 2019), GC-2018-001 (TCCE) à la p. 22; Certains produits de l’acier (août 2002), GC-2001-001 (TCCE) [Certains produits de l’acier 2002] à la p. 16.

[8].     L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[9].     Certains produits de l’acier 2002 à la p. 16.

[10].   Les autres producteurs nationaux de tôles lourdes nommés dans l’enquête de sauvegarde, c’est-à-dire SSAB Central Inc. et Janco Steel Ltd., n’ont pas répondu.

[11].   Pièce GC-2018-001-E1-03.05, vol. 13 à la p. 2. Wirth décrit le produit ainsi : « Tôles d’acier de construction d’usage général » [traduction] et « Utilisées dans des applications de construction générales, les ponts, les édifices, les pièces de machines, les matrices, etc. » [traduction].

[12].   Pièce GC-2018-001-E1-03.05, vol. 13 à la p. 6. Wirth décrit le produit ainsi : « Tôles fortes pour appareils à pression, normalisées, ayant subi l’essai de résilience Charpy » [traduction] et « Utilisées dans la fabrication de cuves et de réservoirs » [traduction].

[13].   Pièce GC-2018-001-E1-03.05, vol. 13 aux p. 3, 7.

[14].   Ibid. à la p. 3; pièce GC-2018-001-E1-07.06, vol. 13 à la p. 4.

[15].   Pièce GC-2018-001-E1-07.06, vol. 13 à la p. 4; pièce GC-2018-001-E1-08.06 (protégée), vol. 14 aux p. 7-35. Le Tribunal observe qu’il semble que les factures présentées par Algoma ne soient pas toutes liées à la vente de tôles lourdes, tel que ce produit est défini en l’espèce.

[16].   Pièce GC-2018-001-E1-07.01, vol. 13 à la p. 8.

[17].   Pièce GC-2018-001-E1-03.05, vol. 13 à la p. 7; pièce GC-2018-001-E1-07.06, vol. 13 à la p. 10.

[18].   Pièce GC-2018-001-E1-07.06, vol. 13 à la p. 10; pièce GC-2018-001-E1-08.06 (protégée), vol. 14 aux p. 45-51. Algoma soutient que, selon la spécification liée aux tôles A516-70, « [l]e ratio de réduction de l’épaisseur d’une brame fabriquée par coulée continue pour obtenir une tôle sera d’au moins 3:0:1 […] » [traduction]. Voir la pièce GC-2018-001-E1-08.06 (protégée), vol. 14 aux p. 43-44.

[19].   Pièce GC-2018-001-E1-03.02, vol. 13 à la p. 5.

[20].   Ibid. aux p. 3, 5, 7.

[21].   Ibid. à la p. 6. ESPL a déposé des pièces de correspondance avec Algoma qui montrent que cette dernière a soit refusé d’offrir le produit demandé, soit offert d’autres produits. Voir la pièce GC-2018-001-E1-04.02 (protégée), vol. 14 aux p. 21-29.

[22].   Pièce GC-2018-001-E1-03.02, vol. 13 à la p. 6; pièce GC-2018-001-E1-04.02 (protégée), vol. 14 à la p. 18.

[23].   Pièce GC-2018-001-E1-03.02, Vol 13 aux p. 7-9, 22-25; pièce GC-2018-001-E1-04.02 (protégée), vol. 14 aux p. 8-10.

[24].   Pièce GC-2018-001-E1-07.03, vol. 13 aux p. 4, 9; pièce GC-2018-001-E1-08.03 (protégée), vol. 14 aux p. 8-16.

[25].   Pièce GC-2018-001-E1-07.03, vol. 13 à la p. 4.

[26].   Pièce GC-2018-001-E1-07.01A, vol. 13 aux p. 4-6; pièce GC-2018-001-E1-07.03, vol. 13 à la p. 4.

[27].   Pièce GC-2018-001-E1-07.01A, vol. 13 à la p. 6; pièce GC-2018-001-E1-07.03, vol. 13 à la p. 4.

[28].   Pièce GC-2018-001-E1-19, vol. 1. Le Tribunal a transmis une lettre à Algoma afin de proposer une contrainte modifiée quant à l’utilisation finale, dans l’éventualité où le Tribunal conviendrait d’en appliquer une, et afin de demander des éclaircissements pour cerner les demandes d’exclusions qui seraient satisfaites par le texte de l’exclusion. Les demandeurs aussi ont eu la possibilité de répondre à la lettre.

[29].   Pièce GC-2018-001-E1-20, vol. 1 à la p. 2.

[30].   Ibid. à la p. 2.

[31].   Pièce GC-2018-001-E1-12.01, vol. 13 à la p. 2.

[32].   Ibid. à la p. 4.

[33].   Pièce GC-2018-001-E1-22, vol. 1 à la p. 1.

[34].   Pièce GC-2018-001-E1-04.02, vol. 14 à la p. 7 et pièce jointe 4. Le Tribunal ne peut donner la description précise des utilisateurs finals parce que cette information est de nature confidentielle.

[35].   Voir la pièce GC-2018-001-E1-03.02, vol. 13 aux p. 9-10.

[36].   Pièce GC-2018-001-E1-03.02, vol. 13 à la p. 10; pièce GC-2018-001-E1-04.02 (protégée), vol. 14 aux p. 21-29, 63. ESPL a aussi déposé une lettre du PDG d’Algoma dans laquelle celui-ci soutient que l’entreprise ne fabrique pas certaines tôles qui figurent dans les demandes d’exclusion d’ESPL.

[37].   Pièce GC-2018-001-E1-07.01A, vol. 13 à la p. 7; pièce GC-2018-001-E1-07.03, vol. 13 à la p. 12.

[38].   Pièce GC-2018-001-E1-07.01, vol. 13 à la p. 10; pièce GC-2018-001-E1-07.03, vol. 13 à la p. 12; pièce GC-2018-001-E1-08.03 (protégée), vol. 14 aux p. 23-39. Algoma a fourni des factures en date du 29 septembre 2018 et du 13 avril 2019.

[39].   Pièce GC-2018-001-E1-07.01, vol. 13 à la p. 10; pièce GC-2018-001-E1-07.03, vol. 13 à la p. 12; pièce GC-2018-001-E1-08.03 (protégée), vol. 14 à la p. 40.

[40].   Pièce GC-2018-001-E1-03.03, vol. 13 à la p. 5.

[41].   Ibid. aux p. 5, 6, 12-13.

[42].   Ibid. à la p. 9.

[43].   Ibid. aux p. 6, 14.

[44].   Pièce GC-2018-001-E1-12.02, vol. 13 à la p. 4.

[45].   Pièce GC-2018-001-E1-03.03, vol. 13 aux p. 5, 7-8.

[46].   Ibid. à la p. 13.

[47].   Pièce GC-2018-001-E1-07.04, vol. 13 aux p. 4, 9; pièce GC-2018-001-E1-08.04 (protégée), vol. 14 aux p. 4, 12-15; pièce GC-2018-001-E1-07.05, vol. 13 aux p. 4, 9; pièce GC-2018-001-E1-08.05 (protégée), vol. 14 aux p. 4, 12-15; pièce GC-2018-001-E1-07.01A, vol. 13 aux p. 5-6; pièce GC-2018-001-E1-08.01A (protégée), vol. 14 aux p. 5-6; pièce GC-2018-001-E1-20, vol. 1 à la p. 2.

[48].   Pièce GC-2018-001-E1-12.02, vol. 13 à la p. 2.

[49].   Pièce GC-2018-001-E1-03.01, vol. 13 à la p. 2.

[50].   Ibid. aux p. 9, 15, 21.

[51].   Ibid. à la p. 3.

[52].   Pièce GC-2018-001-E1-07.02, vol. 13 à la p. 4; pièce GC-2018-001-E1-07.01A, vol. 13 à la p. 7. Bien qu’Algoma soutienne qu’elle est capable de fabriquer ce matériel, elle affirme que « présentement, ceci restreint la productivité dans l’usine, dans une mesure telle que nous ne fabriquons pas régulièrement ce matériel » [traduction].

[53].   Pièce GC-2018-001-E1-03.01, vol. 13 aux p. 10, 16, 22.

[54].   Pièce GC-2018-001-E1-07.02, vol. 13 à la p. 18.

[55].   Ibid. aux p. 18, 23.

[56].   Pièce GC-2018-001-E1-03.06, vol. 13 aux p. 2, 6, 10.

[57].   Ibid. à la p. 3.

[58].   Pièce GC-2018-001-E1-07.07, vol. 13 aux p. 3, 4, 8, 9.

[59].   Ibid. aux p. 3, 4, 8, 9; pièce GC-2018-001-E1-08.07 (protégée), vol. 14 aux p. 12-15.

[60].   Pièce GC-2018-001-E1-03.06, vol. 13 à la p. 7.

[61].   Pièce GC-2018-001-E1-07.07, vol. 13 aux p. 14, 15, 20, 28, 29; pièce GC-2018-001-E1-08.07 (protégée), vol. 14 aux p. 18, 57; pièce GC-2018-001-E1-07.03, vol. 13 à la p. 4; pièce GC-2018-001-E1-08.03 (protégée), vol. 14 à la p. 4; pièce GC-2018-001-E1-07.04, vol. 13 à la p. 4; pièce GC-2018-001-E1-08.04 (protégée), vol. 14 à la p. 4.

[62].   Pièce GC-2018-001-E1-07.07, vol. 13 à la p. 23; pièce GC-2018-001-E1-08.07 (protégée), vol. 14 aux p. 36-54.

[63].   Pièce GC-2018-001-E1-03.06, vol. 13 à la p. 11.

[64].   Pièce GC-2018-001-E1-12.03, vol. 13 à la p. 2.

[65].   Pièce GC-2018-001-E1-07.07, vol. 13 aux p. 35, 40, 43.

[66].   Pièce GC-2018-001-E1-07.01, vol. 13 à la p. 7.

[67].   Pièce GC-2018-001-E1-08.07 (protégée), vol. 14 aux p. 67-79.

[68].   Pièce GC-2018-001-E1-05.01, vol. 13 à la p. 2.

[69].   Ibid. à la p. 3.

[70].   Pièce GC-2018-001-E1-09.01, vol. 13 à la p. 2.

[71].   Ibid. à la p. 11.

[72].   Ibid. aux p. 11-12; pièce GC-2018-001-E1-10.01 (protégée), vol. 14 aux p. 5-12. Les ventes visaient les fils en acier inoxydable de type 302, des tailles 0.011 pouce, 0.065 pouce, 0.08 pouce et 0.104 pouce.

[73].   Pièce GC-2018-001-E1-09.01, vol. 13 à la p. 12; pièce GC-2018-001-E1-10.01 (protégée), vol. 14 aux p. 16-24. Le 3 juillet 2019, CWI a confirmé que le type 177S équivaut au type 17-7PH (Pièce GC-2018-001-E1-21, vol. 1 à la p. 1). Les tailles associées au type de fil 17-7PH qui figuraient sur les factures et dans les rapports de production étaient soit dans la fourchette soit sous la fourchette de tailles demandée par Bohne.

[74].   Au contraire, CWI a prétendu avoir une capacité excédentaire marquée lui permettant de répondre aux besoins du marché national de fils en acier inoxydable. Voir la pièce GC-2018-001-E1-09.01, vol. 13 à la p. 9.

[75].   Pièce GC-2018-001-E1-05.05, vol. 13 à la p. 2.

[76].   Ibid. aux p. 2, 9.

[77].   Pièce GC-2018-001-E1-05.03, vol. 13 à la p. 2. Puisque la définition de « fils en acier inoxydable » satisfait seulement aux fils dont la coupe transversale maximale est de 0.256 po, les demandes de Furnace Belt dépassaient la portée de la définition du produit visé par la sauvegarde.

[78].   Pièce GC-2018-001-E1-05.03, vol. 13 aux p. 3-4.

[79].   Pièce GC-2018-001-E1-09.03, vol. 13 aux p. 13-14; pièce GC-2018-001-E1-10.03 (protégée), vol. 14 aux p. 5-45. Les fils en acier inoxydable vendus entre novembre 2018 et janvier 2019 étaient de type 304 et de diamètre allant de 0.1 pouce à 0.187 pouce, de type 314 et situés dans la fourchette de tailles figurant dans la demande de Furnace Belt et de type 35/19cb et de diamètre allant de 0.12 pouce à 0.135 pouce et plus en avril et en mai 2019.

[80].   Pièce GC-2018-001-E1-05.02, vol. 13 à la p. 2. Puisque la définition de « fils en acier inoxydable » satisfait seulement aux fils allant jusqu’à 0.256 pouce, les demandes de Precision Metal dépassaient la portée de la définition du produit visé par la sauvegarde.

[81].   Pièce GC-2018-001-E1-05.02, vol. 13 à la p. 3.

[82].   Pièce GC-2018-001-E1-09.02, vol. 13 à la p. 2.

[83].   Ibid. aux p. 15-16; pièce GC-2018-001-E1-10.02 (protégée), vol. 14 aux p. 5-34. CWI soutient que les fils à souder ont été vendus entre juin 2018 et avril 2019, les fils fins variant de 0.005 pouce à 0.028 pouce ont été vendus de la fin de 2018 jusqu’au début de 2019, et les fils épais de 0.248 pouce, parmi les plus épais en termes de diamètre que CWI peut fabriquer, ont été vendus en mai 2018.

[84].   Pièce GC-2018-001-E1-09.02, vol. 13 aux p. 4, 15.

[85].   Pièce GC-2018-001-E1-05.04, vol. 13 aux p. 2-3. Plus précisément, RGL demande l’exclusion de tels fils dont la largeur est de 0.09 pouce, dont la hauteur est de 0.09 à 0.105 pouce, fabriqués d’acier de nuance 304L, dont la résistance à la tension est de 115 à 145 milliers de livres le pouce carré, d’une dureté maximale de 92 bandes, laminés à chaud, étirés à froid et immédiatement recuits.

[86].   Pièce GC-2018-001-E1-05.04, vol. 13 à la p. 3.

[87].   Pièce GC-2018-001-E1-09.04, vol. 13 à la p. 2.

[88].   Ibid. aux p. 14-15; pièce GC-2018-001-E1-10.04 (protégée), vol. 14 aux p. 5-24. Le témoin de CWI soutient que l’entreprise a vendu ce produit à un client entre les mois d’août 2018 et juin 2019, et à partir de 2016.

[89].   Pièce GC-2018-001-E1-09.04, vol. 13 à la p. 15. CWI a fourni une copie du formulaire d’autorisation des dépenses en immobilisations préparé pour l’achat des équipements de production de fils profilés, ainsi qu’un chiffrier résumant les dépenses encourues pour commander la nouvelle ligne de production. Pièce GC-2018-001-E1-10.04 (protégée), vol. 14 aux p. 25-27.

[90].   Voir aussi la pièce GC-2018-001-E1-09.04, vol. 13 à la p. 4.

[91].   Voestalpine n’a pas précisé si elle était un importateur, un acheteur, un exportateur, ou un producteur étranger de fils en acier inoxydable. Voir la pièce GC-2018-001-E1-05.06, vol. 13 à la p. 2.

[92].   Pièce GC-2018-001-E1-05.06, vol. 13 à la p. 2. L’abréviation « GMAW » signifie “gas metal arc welding” (soudage à l’arc sous protection gazeuse) et l’abréviation « GTAW » signifie “gas tungsten arc welding” (soudage à l’électrode de tungstène).

[93].   Pièce GC-2018-001-E1-05.06, vol. 13 à la p. 3.

[94].   Pièce GC-2018-001-E1-09.06, vol. 13 aux p. 2, 4.

[95].   Ibid. à la p. 25.

[96].   Ibid. aux p. 6-19, 25-26; pièce GC-2018-001-E1-10.06 (protégée), vol. 14 aux p. 5-8.

[97].   Pièce GC-2018-001-E1-09.06, vol. 13 à la p. 26; pièce GC-2018-001-E1-10.06 (protégée), vol. 14 aux p. 23-41.

[98].   Les descriptions qui apparaissent dans cette colonne proviennent du champ no 1 dans le formulaire de demande d’exclusion.

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