Enquêtes de sauvegarde

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CERTAINS PRODUITS DE L’ACIER

GC-2018-001-E3

 


AVANT-PROPOS

Le 9 mai 2019, aux termes du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu de Son Excellence la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, la directive d’enquêter périodiquement sur des demandes d’exclusion de certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier.

Le présent rapport du Tribunal concerne la troisième enquête faisant suite au Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier.

 

Peter Burn

 

 

Peter Burn
Membre présidant

 

 

 

 

Cheryl Beckett

 

Randolph W. Heggart

Cheryl Beckett
Membre

 

Randolph W. Heggart
Membre

 


SOMMAIRE

Le 9 mai 2019, aux termes du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu de Son Excellence la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, la directive d’enquêter périodiquement sur des demandes d’exclusion visant certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier. Il s’agit de la troisième enquête du Tribunal effectuée en réponse au Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier.

Le Tribunal a été enjoint de soumettre à la Gouverneure en conseil au plus tard 60 jours après le début de la présente enquête, c’est-à-dire d’ici le 10 novembre 2020, un rapport comprenant sa décision et les motifs de celle-ci ainsi que ses recommandations à l’égard des demandes d’exclusion concernant les produits de l’acier susmentionnés.

Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion d’une seule entreprise. Le Tribunal recommande que l’exclusion soit rejetée.

 



PARTIE I

INTRODUCTION

[1]  Le 10 octobre 2018, la Gouverneure en conseil a adopté le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [1] , imposant une surtaxe temporaire sur l’importation de certaines catégories de produits de l’acier dont il était allégué qu’elles avaient été importées au Canada en quantité accrue et qu’elles avaient causé ou menaçaient de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

[2]  Le même jour, le Tribunal a été saisi en vertu du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse un rapport sur l’importation de certains produits de l’acier [2] d’une enquête de sauvegarde concernant l’importation de certains produits de l’acier au Canada visés par le Décret imposant une surtaxe. Les catégories de marchandises qui faisaient l’objet de l’enquête étaient les suivantes : 1) tôles lourdes, 2) barres d’armature pour béton, 3) produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, 4) tôles minces laminées à chaud, 5) acier prépeint, 6) fils en acier inoxydable et 7) fils machine.

[3]  Le 3 avril 2019, le Tribunal a publié son rapport en réponse au Décret sur l’enquête de sauvegarde. Les conclusions et recommandations du Tribunal étaient les suivantes :

  • Les tôles lourdes provenant des pays visés (autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie et du Honduras) étaient importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constituait une cause principale de menace de dommage grave porté à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal a recommandé la prise d’une mesure corrective, soit la fixation d’un contingent tarifaire pour les importations de tôles lourdes provenant des pays visés, autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie, du Honduras ou de pays dont les marchandises bénéficient du Tarif de préférence général (TPG).

  • Les fils en acier inoxydable importés des pays visés (autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie et du Honduras) étaient importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constituait une cause principale de menace de dommage grave porté à la branche de production nationale. Le Tribunal a donc recommandé une mesure corrective prenant la forme d’un contingent tarifaire pour les importations de fils en acier inoxydable provenant des pays visés, autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie, du Honduras ou de pays dont les marchandises bénéficient du TPG.

  • Le Tribunal n’a recommandé aucune mesure corrective pour ce qui est des cinq autres catégories de marchandises.

[4]  Le 9 mai 2019, la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, a adopté le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives) [3] , mettant ainsi en vigueur les recommandations du Tribunal visant l’imposition de mesures de sauvegarde définitives concernant les tôles lourdes et les fils en acier inoxydable [4] .

[5]  Ce même jour, aux termes du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [5] , le Tribunal a reçu la directive d’enquêter périodiquement sur des demandes d’exclusion visant les tôles lourdes et fils en acier inoxydable faisant l’objet du Décret imposant une surtaxe, chaque enquête devant débuter six mois après que le Tribunal a présenté son rapport sur l’enquête précédente. Tous les pays sont visés, à l’exception des États-Unis, du Mexique, du Chili, d’Israël, de la Corée, de la Colombie, du Honduras, du Panama, du Pérou et de tous les pays bénéficiant du TPG (tels qu’énumérés à l’annexe B de l’Avis d’ouverture d’enquête d’exclusion de produits).

[6]  Le présent rapport du Tribunal concerne la troisième enquête faisant suite au Décret concernant l’enquête d’exclusion.

 


CADRE LÉGISLATIF

[7]  La présente enquête vise à déterminer si certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui ont fait l’objet d’une demande d’exclusion devraient être exclus des mesures de sauvegarde imposées par le Décret imposant une surtaxe. Les détails du cadre législatif en vertu duquel l’enquête est menée ont été décrits dans le rapport du Tribunal GC-2018-001-E1 et sont adoptées aux fins du présent rapport.


PARTIE II

DEMANDES D’EXCLUSION ET RECOMMANDATIONS

[8]  Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion d’une seule entreprise dans le cadre de la présente enquête. Cette demande est brièvement abordée ci-dessous.

Tôles lourdes

[9]  Il n’y a eu aucune demande concernant les tôles lourdes. Par conséquent, le Tribunal ne recommande pas d’accorder d’exclusions concernant les tôles lourdes.

Fils en acier inoxydable

[10]  Le Décret imposant une surtaxe définit « fil en acier inoxydable » comme suit :

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm) et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pouce carré (0,787 mm2).

[11]  Une exclusion a été mise en place par le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (exclusions) [6] à la suite des recommandations du Tribunal dans le rapport GC-2018-001-E1. Ainsi, la catégorie de marchandises « fil en acier inoxydable » exclut « les fils en acier inoxydable 439 TiCu revêtus de cuivre d’un diamètre de 0,030 pouce à 0,187 pouce ».

Demande d’Industrial Process Products Ltd.

[12]  Industrial Process Products Ltd. (IPP), un importateur, acheteur et utilisateur final de fil en acier inoxydable, a déposé une demande d’exclusion pour les fils fins en acier inoxydable, de diamètres de 0,011" (0,28 mm) et de 0,006" (0,15 mm), enroulés sur des bobines DIN 200 neuves.

[13]  IPP a expliqué qu’elle utilise ce genre de fil dans ses machines à tricoter à haute vitesse dans le cadre du procédé de fabrication de tampons en treillis métallique, qui sont principalement utilisés dans le secteur pétrolier et gazier comme filtres pour extraire les liquides de flux gazeux [7] . Elle a aussi expliqué que la qualité du fil et des bobines est cruciale étant donné que le fil doit pouvoir se dérouler des bobines à haute vitesse et ne pas se briser ou s’accrocher au cours du processus de tricotage.

[14]  IPP soutient qu’elle a déjà, par le passé, commandé ce type de fil à Central Wire Industries Ltd. (CWI), le seul producteur national de fil en acier inoxydable, mais que le produit était inutilisable car il ne pouvait se dérouler de la bobine assez vite sans se briser. IPP ajoute que le Tribunal lui a accordé une exclusion similaire en 2004 dans le cadre de l’enquête nNQ-2004-001. [8]

[15]  CWI s’oppose à la demande d’exclusion d’IPP dans son intégralité. CWI affirme activement produire et vendre des produits qui sont en tous points identiques aux produits pour lesquels IPP demande une exclusion, et que d’accorder une telle exclusion lui causerait un tort financier et affaiblirait sérieusement les bénéfices qu’elle tire présentement de l’imposition des mesures de sauvegarde. CWI ajoute que la production et la vente de « fils fins » (c’est-à-dire de diamètres de 0,032 pouce ou moins) représente une part importante de ses ventes au Canada et que, si l’exclusion est accordée, les clients qui achètent du fil fin d’autres diamètres pourraient opter pour l’achat de fil des deux diamètres faisant l’objet de la demande d’exclusion afin de se procurer à bon prix du fil fin importé.

[16]  CWI fait remarquer qu’elle a fait à IPP en janvier 2020 une offre de prix pour le fil faisant l’objet de la demande d’exclusion, mais IPP ne l’a pas acceptée à cause du prix. En ce qui concerne la qualité, CWI soutient qu’elle n’a aucun souvenir qu’IPP ne se soit jamais plainte de la qualité du produit et que, en fait, elle produit elle-même un produit très similaire aux tampons en treillis métallique d’IPP dans ses installations de Houston (Texas) sans problème en utilisant du fil fin produit à Perth (Ontario).

[17]  En ce qui concerne la référence d’IPP aux bobines « DIN 200 », CWI soutient qu’elle peut répondre à tous les besoins de ses clients en matière d’emballage de fil, y compris en matière de nouvelles bobines DIN 200 propres. En ce qui concerne l’exclusion accordée par le Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-001, CWI soutient qu’elle n’a aucune pertinence en ce qui a trait à la présente procédure.

[18]  En réponse à la réplique de CWI, IPP soutient qu’à cause de problèmes de qualité du fil fin qu’elle avait acheté à CWI par le passé, elle n’a pu l’utiliser dans son procédé de fabrication. IPP affirme avoir exposé ces problèmes et avoir fourni des exemplaires du produit problématique de CWI en 2004 aux cours de l’audience du Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-001. IPP souligne aussi que ses décisions d’achat sont en fonction de son besoin de fil de haute qualité plutôt que du prix.

[19]  IPP soutient avoir acheté à CWI au cours des dernières années différents produits qui n’étaient pas essentiels à ses activités du moment et avoir eu des problèmes quant aux quantités livrées et les délais de livraison, ce qui selon IPP crée un doute sur la confiance qu’elle peut accorder à CWI lorsqu’il s’agit d’achats essentiels à ses activités, comme le fil fin.

[20]  Enfin, IPP soutient que CWI, puisqu’elle fabrique des tampons en treillis métallique aux États-Unis, est un concurrent direct et que, par conséquent, cela serait un important désavantage concurrentiel si elle était forcée d’acheter son fil fin à CWI.

[21]  L’alinéa 3b) du Décret concernant l’enquête d’exclusion stipule que, en menant une enquête, le Tribunal doit déterminer s’il y a « au moins une source d’approvisionnement nationale » à l’égard des marchandises visées par la demande d’exclusion ou s’il y a « un plan ferme et commercialement viable pour [leur] production nationale ». Les éléments de preuve au dossier en l’espèce indiquent clairement qu’il y a une source d’approvisionnement nationale pour le fil fin qui fait l’objet de la demande d’exclusion d’IPP. En effet, dans son énoncé de la preuve, M. Doug Ross, directeur général des opérations aux installations de CWI à Perth (Ontario), a fourni les livraisons annuelles de fils fins, de diamètres de 0,006 et de 0,011 pouce, effectuées par CWI de 2017 à 2020 [9] . Ces quantités ne sont pas marginales. En outre, afin d’étayer ses affirmations, M. Ross a fourni un certain nombre de factures indiquant des ventes de fil fin ayant ces diamètres au cours des années récentes, ainsi qu’une facture indiquant l’utilisation d’une bobine DIN 200 [10] .

[22]  De l’avis du Tribunal, ce qui précède sont des motifs suffisants pour recommander que la demande d’exclusion d’IPP soit rejetée. Le Tribunal fait remarquer que cela concorde avec sa recommandation dans la première enquête d’exclusion menée en 2019, selon laquelle la demande d’exclusion pour les fils fins de diamètres de 0,006 à 0,0286 pouce utilisés comme attaches, dans la soudure et le tissage soit rejetée en se fondant sur des éléments de preuve qui indiquaient que CWI produisait et vendait des produits identiques au Canada [11] .

[23]  En ce qui concerne les allégations d’IPP sur la qualité du fil fin de CWI et d’autres problèmes éprouvés par IPP lors de l’achat d’autres produits de CWI, le Tribunal a antérieurement affirmé que de telles questions ne sont pas des considérations pertinentes dans le cadre des enquêtes d’exclusion [12] . Même si le Tribunal considérait que la qualité est un facteur pertinent, il constate qu’en l’espèce les allégations d’IPP semblent remonter à 2004 ou avant [13] . IPP n’a déposé aucun élément de preuve indiquant que ces allégations de problèmes liés à la qualité existent toujours aujourd’hui. De plus, le fait que CWI utilise le fil fin produit dans ses installations de Perth (Ontario) pour produire aux États-Unis des tampons en treillis métallique similaires à ceux d’IPP [14] suggère au Tribunal qu’il n’y a probablement aucun problème quant à la qualité de son fil fin [15] .

[24]  En ce qui concerne l’exclusion accordée par le Tribunal pour les fils d’acier inoxydable de diamètres de 0,032 pouce (0,813 mm) ou moins dans l’enquête no NQ-2004-001, il convient de noter qu’elle a été accordée parce que les ventes de fil fin de la branche de production nationale n’avaient pas subies de compression des prix au cours de la période d’enquête et non à cause de problèmes de qualité du produit ou de l’absence d’une production nationale [16] .

[25]  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal recommande que la demande d’exclusion d’IPP soit rejetée.

[26]  Bien qu’IPP n’ait pas obtenu le résultat qu’elle souhaitait dans la présente enquête d’exclusion, le Tribunal fait remarquer que les mesures de sauvegarde imposées par le Décret imposant une surtaxe ne s’appliquent pas aux importations de fil en acier inoxydable provenant d’un certain nombre de pays, dont les États-Unis, le Mexique et la Corée. De plus, les importateurs ont accès à des quantités de contingents tarifaires disponibles – et peuvent ainsi éviter l’imposition d’une surtaxe sur les importations provenant des pays auxquels s’appliquent les mesures de sauvegarde – en faisant une demande de licence d’importation auprès d’Affaires mondiales Canada [17] .

 


ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Algoma Steel Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Shannel Rajan
Greg Landry

Central Wire Industries Ltd.

Benjamin P. Bedard
Paul Conlin
R. Benjamin Mills
Shannon McSheffrey
Greg Landry

SSAB Central Inc.

Alison FitzGerald
Erika Woolgar

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Industrial Process Products Ltd.

Rodney Bratton

Kuang Tai Metal Industrial Co., Ltd.

Edward Chen

Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

Peter Clark

Délégation de l’Union européenne au Canada

Leah Marie Littlepage

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville
Jacob Millar


ANNEXE II

PERSONNEL DU SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE

Mark Howell, analyste principal

Alain Xatruch, conseiller juridique principal

Sara Pelletier, agente principale du greffe



[1]   DORS/2018-206 [Décret imposant une surtaxe].

[2]   C.P. 2018-1275 [Décret sur l’enquête de sauvegarde].

[3]   DORS/2019-127.

[4]   Les mesures provisoires visant les autres catégories de marchandises ont expiré le 29 avril 2019.

[5]   C.P. 2019-0476 [Décret concernant l’enquête d’exclusion].

[6]   DORS/2019-313.

[7]   Pièce GC-2018-001-E3-05.01 à la p. 3.

[8]   Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE). Dans cette enquête de dommage menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal a conclut que le dumping de certains fils en acier inoxydable provenant de la Corée, de la Suisse et des États-Unis et que le subventionnement du même produit provenant de l’Inde avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal a exclu un certain nombre de produits de ses conclusions de dommage, notamment les fils en acier inoxydable, de diamètres de 0,032 pouce (0,813 mm) ou moins (c’est-à-dire les fils fins en acier inoxydable), ce qui comprenait les produits pour lesquels IPP demandait une exclusion dans cette enquête, qui sont identiques aux produits pour lesquels elle demande une exclusion en l’espèce.

[9]   Pièce GC-2018-001-E3-10.01A (protégée) au par. 17.

[10]   Ibid., pièces jointes confidentielles 3-5, 7-10.

[11]   Voir Certains produits de l’acier (15 juillet 2019), GC-2018-001-E1 (TCCE) aux par. 88-92.

[12]   Ibid. aux par. 86, 95 et 101.

[13]   Pièce GC-2018-001-E3-13.01 aux par. 9-10.

[14]   Voir pièce GC-2018-001-E3-05.01 aux p. 9-12; pièce GC-2018-001-E3-09.01A, pièce jointe non confidentielle 6.

[15]   Bien qu’IPP soutienne que CWI est un concurrent direct, IPP n’a déposé aucun élément de preuve indiquant qu’elles sont en concurrence sur les mêmes marchés géographiques. En fait, avant la présente enquête d’exclusion, IPP n’était pas au courant que CWI produisait des tampons en treillis métallique similaires aux siens (voir pièce GC-2018-001-E3-13.01 à la p. 1).

[16]   Voir enquête no NQ-2004-001 au par. 97.

[17]   Voir https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/steel-acier/index.aspx?lang=fra pour de plus amples renseignements.

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