Enquêtes de sauvegarde

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CERTAINS PRODUITS DE L’ACIER

GC-2018-001-E4

 


AVANT-PROPOS

Le 9 mai 2019, aux termes du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu de Son Excellence la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, la directive d’enquêter périodiquement sur des demandes d’exclusion de certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier.

Le présent rapport du Tribunal concerne la quatrième enquête faisant suite au Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier.

 

Serge Fréchette

 

 

Serge Fréchette
Membre présidant

 

 

 

 

Randolph W. Heggart

 

Frédéric Seppey

Randolph W. Heggart
Membre

 

Frédéric Seppey
Membre

 


SOMMAIRE

Le 9 mai 2019, aux termes du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu de Son Excellence la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, la directive d’enquêter périodiquement sur des demandes d’exclusion visant certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui font l’objet de mesures de sauvegarde en vertu du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier. Il s’agit de la quatrième et ultime enquête du Tribunal effectuée en réponse au Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier.

Le Tribunal a été enjoint de soumettre à la Gouverneure en conseil au plus tard 60 jours après le début de la présente enquête, c’est-à-dire d’ici le 9 juillet 2021, un rapport comprenant sa décision et les motifs de celle-ci ainsi que ses recommandations à l’égard des demandes d’exclusion concernant les produits de l’acier susmentionnés.

Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion d’une entreprise. Le Tribunal recommande que l’exclusion suivante soit accordée :

Les fils à tricoter en acier inoxydable des types 304L/316L/321L, de diamètres extérieurs de 0,011 pouce (0,279 mm) et de 0,006 pouce (0,152 mm), conditionnés sur de nouvelles bobines pour machines à tricoter modernes à haute vitesse fabriquées sur mesure et à usage exclusif.

 



PARTIE I

INTRODUCTION

[1] Le 10 octobre 2018, la Gouverneure en conseil a adopté le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [1] , imposant une surtaxe temporaire sur l’importation de certaines catégories de produits de l’acier dont il était allégué qu’elles étaient importées au Canada en quantité accrue et qu’elles causaient ou menaçaient de causer un dommage grave à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes.

[2] Le même jour, le Tribunal a été saisi par le Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse un rapport sur l’importation de certains produits de l’acier [2] d’une enquête de sauvegarde concernant l’importation de certains produits de l’acier au Canada visés par le Décret imposant une surtaxe. Les catégories de marchandises qui faisaient l’objet de l’enquête étaient les suivantes : 1) tôles lourdes; 2) barres d’armature pour béton; 3) produits tubulaires pour le secteur de l’énergie; 4) tôles minces laminées à chaud; 5) acier prépeint; 6) fils en acier inoxydable; et 7) fils machine.

[3] Le 3 avril 2019, le Tribunal a publié son rapport en réponse au Décret sur l’enquête de sauvegarde. Les conclusions et recommandations du Tribunal étaient les suivantes :

· Les tôles lourdes en provenance des pays visés (autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie et du Honduras) étaient importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de menace de dommage grave porté à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal recommandait la prise d’une mesure corrective, soit la fixation d’un contingent tarifaire pour les importations de tôles lourdes provenant des pays visés, autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie, du Honduras ou de pays dont les marchandises bénéficient du Tarif de préférence général (TPG).

· Les fils en acier inoxydable importés des pays visés (autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie et du Honduras) étaient importés en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de menace de dommage grave porté à la branche de production nationale. Le Tribunal recommandait donc une mesure corrective prenant la forme d’un contingent tarifaire pour les importations de fils en acier inoxydable en provenance des pays visés, autres que les marchandises originaires de la Corée, du Panama, du Pérou, de la Colombie, du Honduras ou de pays dont les marchandises bénéficient du TPG.

· Le Tribunal n’a recommandé aucune mesure corrective pour ce qui est des cinq autres catégories de marchandises.

[4] Le 9 mai 2019, la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, a adopté le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (sauvegardes définitives) [3] , mettant ainsi en vigueur les recommandations du Tribunal visant l’imposition de mesures de sauvegarde définitives concernant les tôles lourdes et les fils en acier inoxydable [4] .

[5] Ce même jour, aux termes du Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il enquête et fasse rapport sur l’exclusion de certains produits de l’acier du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [5] , le Tribunal a reçu la directive d’enquêter périodiquement sur des demandes d’exclusion visant les tôles lourdes et fils en acier inoxydable faisant l’objet du Décret imposant une surtaxe, chaque enquête devant débuter six mois après que le Tribunal a présenté son rapport sur l’enquête précédente. Tous les pays sont visés à l’exception des États-Unis, du Mexique, du Chili, d’Israël, de la Corée, de la Colombie, du Honduras, du Panama, du Pérou et de tous les pays bénéficiant du TPG (tels qu’énumérés à l’annexe B de l’Avis d’ouverture d’enquête d’exclusion de produits).

[6] Le présent rapport du Tribunal concerne la quatrième et ultime enquête faisant suite au Décret concernant l’enquête d’exclusion, étant donné que le Décret imposant une surtaxe cessera de s’appliquer le 24 octobre 2021.

 


CADRE LÉGISLATIF

[7] La présente enquête vise à déterminer si certaines tôles lourdes et certains fils en acier inoxydable qui ont fait l’objet d’une demande d’exclusion devraient être exclus des mesures de sauvegarde imposées par le Décret imposant une surtaxe. Les renseignements sur le cadre législatif en vertu duquel l’enquête est menée ont été décrits dans le rapport du Tribunal GC‑2018‑001‑E1 et s’appliquent aux fins du présent rapport.


[8]  

PARTIE II

DEMANDES D’EXCLUSION ET RECOMMANDATIONS

[8] Le Tribunal a reçu une demande d’exclusion d’une entreprise dans le cadre de la présente enquête. Il est question de cette demande ci-dessous.

Tôles lourdes

[9] Aucune demande d’exclusion liée aux tôles lourdes n’a été reçue. Le Tribunal recommande donc qu’aucune exclusion ne soit accordée relativement aux tôles lourdes.

Fils en acier inoxydable

[10] Le Décret imposant une surtaxe définit « fils en acier inoxydable » comme suit :

Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm); et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pied carré (0,787 mm carré).

[11] Une exclusion a été appliquée selon le Décret modifiant le décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (exclusions) [6] à la suite des recommandations du Tribunal dans le rapport GC-2018-001-E1. Ainsi, la catégorie de marchandises « fils en acier inoxydable » exclut « les fils en acier inoxydable 439 TiCu revêtus de cuivre d’un diamètre de 0,030 pouce à 0,187 pouce ».

Demande d’Industrial Process Products Ltd.

[12] Industrial Process Products Ltd. (IPP), un importateur et utilisateur final de fils en acier inoxydable, a déposé une demande d’exclusion pour les fils à tricoter en acier inoxydable des types 304L/316L/321L, de diamètres extérieurs de 0,011 pouce (0,279 mm) et de 0,006 pouce (0,152 mm), conditionnés sur de nouvelles bobines pour machines à tricoter modernes à haute vitesse fabriquées sur mesure et à usage exclusif. IPP a présenté une demande similaire lors de la précédente procédure d’exclusions [7] , laquelle a été rejetée.

[13] IPP a expliqué qu’elle utilise ce genre de fil dans ses machines à tricoter à haute vitesse dans le cadre du procédé de fabrication de tampons en treillis métallique, qui sont principalement utilisés comme filtres pour extraire les liquides de flux gazeux [8] . Elle a aussi expliqué que la qualité du fil et des bobines est cruciale étant donné que le fil doit pouvoir se dérouler des bobines à haute vitesse et ne pas se briser ou s’accrocher au cours du processus de tricotage.

[14] IPP soutient qu’elle a déjà, par le passé, commandé ce type de fil à Central Wire Industries Ltd. (CWI), le seul producteur national de fil en acier inoxydable, mais que le produit était inutilisable car il ne pouvait se dérouler de la bobine assez vite sans se briser. IPP ajoute que le Tribunal lui a accordé une exclusion similaire en 2004 dans le cadre de l’enquête nNQ-2004-001 [9] . Elle a également affirmé que CWI n’avait pas contesté les problèmes liés aux fils qu’elle avait fournis à IPP dans sa réponse à la demande d’exclusion dans le rapport GC-2018-001-E3.

[15] IPP a en outre fait valoir que CWI est son concurrent direct, puisqu’elle fabrique un tampon en treillis métallique équivalent, et qu’elle ne peut donc pas compter sur elle comme fournisseur d’un produit d’entrée essentiel pour IPP. IPP a également soutenu que CWI ne serait pas lésée par l’exclusion, car elle ne requiert qu’une très faible proportion de la production totale de fils de CWI.

[16] En réponse à la requête d’IPP, CWI a fait valoir que, compte tenu de l’expiration imminente des mesures de sauvegarde, elle a décidé de ne pas s’opposer à la demande d’IPP. Toutefois, elle a souligné que, comme le Tribunal l’a constaté dans le rapport GC-2018-001-E3, elle produit des fils à tricoter en acier inoxydable des types 304L/316L/321L, de diamètres extérieurs de 0,011 pouce (0,279 mm) et de 0,006 pouce (0,152 mm) [10] , et a nié les allégations d’IPP concernant la qualité des fils qu’elle produit et leur capacité à être utilisés dans les machines à tricoter à haute vitesse d’IPP.

[17] En réplique à la réponse de CWI, IPP a réitéré que les fils qu’elle a achetés à CWI par le passé ne fonctionnaient pas avec ses machines, et qu’elle ne devrait pas être tenue de divulguer à CWI les renseignements exclusifs qui permettraient à CWI de produire des fils qui fonctionneraient avec les machines d’IPP, puisqu’elle est maintenant le concurrent direct d’IPP dans la production de tampons en treillis métallique. IPP a souligné qu’il n’y a pas d’autres sources d’approvisionnement au pays et a de nouveau fait valoir que CWI ne serait pas lésée par l’exclusion puisque l’approvisionnement annuel d’IPP en fils n’est qu’une fraction de la production annuelle de CWI.

[18] Compte tenu des motifs de la demande et de la réponse de la branche de production nationale, le Tribunal recommande que la demande d’exclusion d’IPP soit accordée.

 


ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Algoma Steel Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Greg Landry
Kahina Haroune

Central Wire Industries Ltd.

Benjamin P. Bedard
Paul Conlin
Shannon McSheffrey
Greg Landry
Angel Li

SSAB Central Inc.

Alison FitzGerald
Erika Woolgar

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Industrial Process Products Ltd.

Rodney Bratton

Ambassade du Brésil à Ottawa

Felipe Alexandre Gomes Sequeiros
Sergio Podgornik Abramovici

Ministère des Affaires étrangères du Brésil

 

Délégation de l’Union européenne au Canada

Maud Labat

Syndicat des Métallos

Craig Logie
Christopher Somerville


 

ANNEXE II

PERSONNEL DU SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE

Mark Howell, analyste principal

Kalyn Eadie, conseillère juridique principale

Stéphanie Blondeau, agente du greffe



[1] . DORS/2018-206 [Décret imposant une surtaxe].

[2] . P.C. 2018-1275 [Décret sur l’enquête de sauvegarde].

[3] . DORS/2019-127.

[4] . Les mesures provisoires visant les autres catégories de marchandises ont expiré le 29 avril 2019.

[5] . P.C. 2019-0476 [Décret concernant l’enquête d’exclusion].

[6] DORS/2019-313

[7] . Certains produits de l’acier (10 novembre 2020), GC-2018-001-E3 (TCCE) [GC-2018-001-E3].

[8] . Pièce GC-2018-001-E4-05.01 aux p. 3-4.

[9] . Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE). Dans cette enquête de dommage menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal a conclu que le dumping de certains fils en acier inoxydable provenant de la Corée, de la Suisse et des États-Unis et le subventionnement du même produit provenant de l’Inde avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal a exclu un certain nombre de produits de ses conclusions de dommage, notamment les fils en acier inoxydable, de diamètres de 0,032 pouce (0,813 mm) ou moins (c’est-à-dire les fils fins en acier inoxydable), ce qui comprenait les produits pour lesquels IPP demandait une exclusion dans cette enquête, qui sont identiques aux produits pour lesquels elle demande une exclusion en l’espèce.

[10] . GC-2018-001-E3 au par. 21.

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