PLAQUES DE PLÂTRE

PLAQUES DE PLÂTRE
Saisine no GC-2016-001

Rapport rendu
le mercredi 4 janvier 2017

Motifs rendus
le jeudi 19 janvier 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

Tribunal canadien du commerce extérieur

Le Tribunal canadien du commerce extérieur est reconnu à l’échelle nationale et internationale en tant que centre d’excellence pour rendre des décisions équitables en temps voulu sur des questions de droit commercial. Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire qui fournit aux entreprises canadiennes et internationales l’accès à des enquêtes sur des recours commerciaux et sur des marchés publics fédéraux justes, transparentes et efficaces, et à des appels à l’égard des douanes et de la taxe d’accise. À la demande du gouvernement, le Tribunal fournit des conseils sur des questions tarifaires, commerciales et économiques.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 15e étage, 333 avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), citt-tcce@tribunal.gc.ca (courriel).

RAPPORT

Le présent rapport présente les résultats de l’enquête effectuée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) afin de déterminer si l’imposition de droits provisoires ou de droits sur les plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure a ou aura pour effet de réduire considérablement la concurrence sur ces marchés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de ces marchandises ou aux entreprises qui les utilisent.

Le 13 octobre 2016, sur recommandation du ministre des Finances et aux termes de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], Son Excellence le Gouverneur général en conseil a saisi le Tribunal canadien du commerce extérieur de cette question et lui a ordonné de lui faire rapport au plus tard le 4 janvier 2017 et de lui remettre, dans les 15 jours suivant cette date, ses conclusions et ses recommandations sur les mesures correctives qui pourraient être prises.

C’est un aspect bien connu du système de recours commerciaux que l’imposition de droits antidumping et/ou compensateurs sur une marchandise en particulier aura une incidence sur le prix du marché canadien et pourra avoir comme conséquence l’augmentation des coûts des industries en aval qui utilisent ces marchandises. Toutefois, les industries en aval peuvent subir des répercussions qui sont involontaires ou indésirables. La présente enquête a constitué une tribune où les parties intéressées ont pu faire part de leurs préoccupations et renseigner le Tribunal sur leurs avis ou leur expérience ayant trait aux répercussions involontaires ou indésirables résultant de l’imposition des droits provisoires ou qui pourraient se produire si des droits définitifs étaient imposés. Les parties intéressées ont aussi pu présenter la solution qu’elles favorisent et qui serait selon elles viable pour remédier aux répercussions involontaires que les industries en aval ont eu à subir à cause de l’imposition des droits provisoires ou auront à subir si des droits définitifs sont imposés.

Après avoir examiné les éléments de preuve documentaires et orales qui lui ont été présentés, le Tribunal conclut que l’imposition de droits provisoires ou de droits sur les plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, au plein montant, est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, qu’une telle mesure a ou aura pour effet de réduire considérablement la concurrence sur ces marchés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de ces marchandises ou aux entreprises qui les utilisent.

Par conséquent, le Tribunal fait les recommandations suivantes :

  • que les droits provisoires perçus soient retenus par le gouvernement fédéral et utilisés pour rembourser, en tout ou en partie, les coûts plus élevés des plaques de plâtre importées ou produites au pays dus à l’imposition des droits provisoires à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au 4 janvier 2017 non inclus;
  • que tous les droits définitifs imposés aux exportateurs coopératifs leur soient remis via un processus simplifié a) soit pour une période de six mois, à compter de la date du présent rapport, c’est-à-dire du 4 janvier 2017 jusqu’au 4 juillet 2017 inclus, b) soit à compter de la date où les importations en question atteindront un volume de 229 millions de pieds carrés si celle-ci précède la première, en fonction de leur part des exportations sur une base historique; cette élimination temporaire des droits donnerait le temps aux participants du marché en aval (particulièrement aux installateurs de plaques de plâtre) de s’acquitter de contrats existants à prix fixe et, pour les prochains, de leur donner l’occasion de s’ajuster à l’imposition des droits;
  • que tous les droits définitifs imposés aux exportateurs coopératifs sur les exportations au Canada de plaques de plâtre en question n’excèdent pas 43 p. 100 du prix à l’exportation à compter du 5 juillet 2017, ou à compter de la date où les importations en question atteindront un volume de 229 millions de pieds carrés si celle-ci précède la première, un taux réduit qui devrait permettre aux exportations provenant des États-Unis ou aux plaques de plâtre provenant de l’est du Canada de continuer à approvisionner le marché de l’ouest du Canada;
  • que, étant donné la quantité limitée de données dont disposait le Tribunal dans le cadre de l’enquête GC-2016-001, les droits définitifs réduits soient réexaminés en temps voulu;
  • que, si le gouvernement considère que les mesures indiquées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour soulager les épreuves endurées par certains résidants de la municipalité régionale de Wood Buffalo (la région de Fort McMurray) à cause des feux de forêt de mai 2016, et étant donné l’assentiment de la branche de production nationale pour une exemption spéciale liée aux événements de la région de Fort McMurray, le gouvernement accorde une exemption spéciale d’un montant équivalent aux droits antidumping perçus sur les plaques de plâtre utilisées expressément pour la reconstruction dans la région de Fort McMurray, selon des modalités assurant que les utilisateurs finaux ou les consommateurs bénéficiant de l’exemption ne paient pas davantage que ce qu’ils auraient payé pour les plaques de plâtre en l’absence de droits. Cette exemption spéciale devrait s’appliquer aux plaques de plâtre importées en question expressément utilisées dans l’effort de reconstruction, achetées et installées entre le 6 septembre 2016 et le 31 décembre 2019.

Les motifs au soutien des conclusions et des recommandations seront publiés d’ici 15 jours.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

PARTIE I

INTRODUCTION

  1. Dans le cadre de la présente enquête[2], le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) doit déterminer si l’imposition de droits provisoires ou de droits sur les plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (l’ouest du Canada) (les marchandises en question[3]) est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure a ou aura pour effet de réduire considérablement la concurrence sur ces marchés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de cette marchandise ou aux entreprises qui les utilisent.
  2. Dans l’enquête connexe et parallèle no NQ-2016-002, le Tribunal devait aussi déterminer si le dumping des marchandises en question causait un dommage ou un retard, ou s’il menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Dans le cadre de cette enquête, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question causait un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, sous réserve de l’application des recommandations du Tribunal émises dans le cadre de la présente enquête, la saisine no GC-2016-001, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposera des droits antidumping définitifs sur les importations de marchandises en question.
  3. Dans la présente enquête, le Tribunal a conclu, pour les motifs énoncés ci-dessous, que l’imposition de droits provisoires sur les marchandises en question depuis le 6 septembre 2016, et l’imposition de droits comme l’a déterminé l’ASFC le 5 décembre 2016, est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada. Le Tribunal a conclu qu’une telle mesure réduira considérablement la concurrence dans l’ouest du Canada, qu’elle a causé et continuera de causer un tort considérable aux entreprises qui utilisent ces marchandises et qu’elle cause un tort aux consommateurs de ces marchandises.
  4. Par conséquent, le Tribunal fait les recommandations suivantes :
    • que les droits provisoires perçus soient retenus par le gouvernement fédéral et utilisés pour rembourser, en tout ou en partie, les coûts plus élevés des plaques de plâtre importées ou produites au pays dus à l’imposition des droits provisoires à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au 4 janvier 2017 non inclus;
    • que tous les droits définitifs imposés aux exportateurs coopératifs leur soient remis via un processus simplifié a) soit pour une période de six mois, à compter de la date du présent rapport, c’est-à-dire du 4 janvier 2017 jusqu’au 4 juillet 2017 inclus, b) soit à compter de la date où les importations en question atteindront un volume de 229 millions de pieds carrés si celle-ci précède la première, en fonction de leur part des exportations sur une base historique; cette élimination temporaire des droits donnerait le temps aux participants du marché en aval (particulièrement aux installateurs de plaques de plâtre) de s’acquitter de contrats existants à prix fixe et, pour les prochains, de leur donner l’occasion de s’ajuster à l’imposition des droits;
    • que tous les droits définitifs imposés aux exportateurs coopératifs sur les exportations au Canada de plaques de plâtre en question n’excèdent pas 43 p. 100 du prix à l’exportation à compter du 5 juillet 2017, ou à compter de la date où les importations en question atteindront un volume de 229 millions de pieds carrés si celle-ci précède la première, un taux réduit qui devrait permettre aux exportations provenant des États-Unis ou aux plaques de plâtre provenant de l’est du Canada de continuer à approvisionner le marché de l’ouest du Canada;
    • que, étant donné la quantité limitée de données dont disposait le Tribunal dans le cadre de l’enquête GC-2016-001, les droits définitifs réduits soient réexaminés en temps voulu;
    • que, si le gouvernement considère que les mesures indiquées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour soulager les épreuves endurées par certains résidants de la municipalité régionale de Wood Buffalo (la région de Fort McMurray) à cause des feux de forêt de mai 2016, et étant donné l’assentiment de la branche de production nationale pour une exemption spéciale liée aux événements de la région de Fort McMurray, le gouvernement accorde une exemption spéciale d’un montant équivalent aux droits antidumping perçus sur les plaques de plâtre utilisées expressément pour la reconstruction dans la région de Fort McMurray, selon des modalités assurant que les utilisateurs finaux ou les consommateurs bénéficiant de l’exemption ne paient pas davantage que ce qu’ils auraient payé pour les plaques de plâtre en l’absence de droits. Cette exemption spéciale devrait s’appliquer aux plaques de plâtre importées en question expressément utilisées dans l’effort de reconstruction, achetées et installées entre le 6 septembre 2016 et le 31 décembre 2019.

1.                 Historique de la procédure

  1. Le 8 juin 2016, suite au dépôt d’une plainte le 18 avril 2016 par CertainTeed Gypsum Canada Inc. (CTG), l’ASFC a initié une enquête sur le dumping allégué sur le marché régional de l’ouest du Canada de plaques de plâtre.
  2. L’enquête de l’ASFC a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal le 9 juin 2016, qui s’est conclue le 5 août 2016 par une décision provisoire du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé ou menaçait de causer un dommage au producteur de l’ouest du Canada. Dans son exposé des motifs, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

    65. Plusieurs parties ont soulevé des arguments concernant l’effet de l’assujettissement éventuel des utilisateurs finaux et consommateurs des marchandises en question et des produits en aval connexes à des droits. Ces questions ne peuvent être examinées que dans le cadre d’une enquête d’intérêt public après que le Tribunal aura conclu à l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage, et à cette seule condition. Le Tribunal a le pouvoir d’ouvrir une enquête d’intérêt public s’il détermine que les circonstances le justifient.

    66. Sans préjuger de ces questions de quelque manière que ce soit, le Tribunal autorisera le dépôt d’autres éléments de preuve et arguments sur la question de l’intérêt public dans le cadre de son enquête définitive de dommage, pourvu que ces éléments de preuve et arguments soient clairement identifiés comme se rapportant à cette question [...][4].

  1. Le 6 septembre 2016, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping qui a entraîné l’imposition de droits antidumping provisoires sur les marchandises en question ainsi que l’ouverture de l’enquête no NQ-2016-002. Les droits provisoires ont été imposés comme suit[5] :
    • Georgia-Pacific Gypsum LLC (GP US) : 105,2 p. 100
    • United States Gypsum Company (USG) : 143,6 p. 100
    • CertainTeed Gypsum and Ceilings Manufacturing, Inc. (CTG US) : 125,0 p. 100
    • tous les autres exportateurs : 276,5 p. 100
  1. Le 7 septembre 2016, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête[6].
  2. Le 13 octobre 2016, sur recommandation du ministre des Finances et aux termes de l’article 18 de la Loi sur le TCCE, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a saisi le Tribunal de la question de déterminer si l’imposition de droits provisoires ou de droits sur les plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés de l’ouest du Canada est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure a ou aura pour effet de réduire considérablement la concurrence sur ce marché ou de causer un tort considérable aux consommateurs de ces marchandises ou aux entreprises qui les utilisent.
  3. En vue d’un traitement plus expéditif, le Tribunal a joint les deux enquêtes conformément à l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur et à l’article 35 de la Loi sur le TCCE. Le 18 octobre 2016, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquêtes révisé[7].
  4. Les parties qui ont participé à l’enquête no NQ-2016-002 ont été automatiquement considérées comme participant à la saisine no GC-2016-001. Vingt-cinq parties ont participé aux deux enquêtes. Cent huit autres parties ont déposé des avis de participation auprès du Tribunal dans le cadre de la saisine no GC-2016-001[8].
  5. Les parties qui appuient une conclusion de dommage ou de menace de dommage et qui soutiennent que l’imposition de droits est dans l’intérêt économique ou commercial du Canada sont CTG, le producteur national qui a déposé la plainte, Acadia Drywall Supplies Ltd. (Acadia Drywall), une société qui produit des plaques de plâtre dans l’est du Canada, Vipco Industries Inc. (Vipco), une société qui utilise des plaques de plâtres, et la International Brotherhood of Boilermakers (IBB), le syndicat représentant certains des travailleurs des usines de CTG à Winnipeg et Calgary. Ces parties ont déposé des éléments de preuve et des arguments, et ont fait entendre des témoins à l’audience.
  6. Les parties ayant participé aux deux enquêtes et ayant déposé des éléments de preuve et des arguments qui s’opposent aux allégations de dommage et de menace de dommage de CTG et qui soutiennent que l’imposition de droits est contraire aux intérêts économiques et commerciaux du Canada sont les suivantes : la Canadian Home Builders’ Association; Continental Building Products Inc., une société américaine qui produit et exporte des marchandises en question, et sa société liée qui importe au Canada, Continental Building Products Canada Inc. (collectivement CBP); DCL Drywall Inc. (DCL Drywall); GP US, une société  américaine qui exporte des marchandises en question, et sa société liée qui importe au Canada, Georgia-Pacific Canada LP (GP Canada), laquelle est aussi une société qui produit des plaques de plâtre dans l’est du Canada; USG, une société américaine qui produit et exporte des marchandises en question, et sa société liée qui importe au Canada, CGC Inc. (CGC), laquelle produit également des plaques de plâtre dans l’est du Canada; WSB Titan; la Western Canada Alliance of Wall and Ceiling Contractors (WCAWCC). L’Alberta Wall and Ceiling Association (AWCA), l’Association of Wall and Ceiling Contractors of BC (AWCCBC), TBM Holdco Ltd./Timber Mart, la B.C. Wall and Ceiling Association (BCWCA) et la National Gypsum Company, une société américaine qui produit et exporte des marchandises en question, ont déposé des mémoires, mais n’ont déposé aucune déclarations de témoin.
  7. Les parties ayant participé à la saisine no GC-2016-001 et qui soutiennent que l’imposition de droits est contraire aux intérêts économiques et commerciaux du Canada qui ont déposé des déclarations de témoin sont les suivantes : 1-800 Drywall (1735907 Alberta Inc.); Cedar Ridge Quality Homes; Cutting Edge Solutions Drywall Ltd.; Empire Drywall; Gypsum Drywall Interiors (Saskatchewan) Ltd.; Gypsum Drywall Interiors Ltd.; Davenport Interiors Limited Partnership Ltd.; Loewen Drywall Ltd.; PR Wilson Interiors; Qualico; DVS Drywall Contractors Ltd.; Gallagher Bros. Contractors Ltd.; Gypsum Drywall (Southern) Ltd.; PABCO Building Products LLC (PABCO), qui a aussi déposé un mémoire. Le commissaire de la concurrence a déposé un mémoire.
  8. Neuf députés fédéraux ont déposé des avis de participation dans le cadre de la saisine no GC‑2016-001. Six d’entre eux ont déposé des déclarations de témoin : M. Chris Warkentin, M. Martin Shields, M. John Barlow, M. Kevin Waugh, M. Gerry Ritz et M. David Yurdiga. Les trois derniers ont aussi témoigné à l’audience par vidéoconférence. M. David Anderson, M. Randy Hoback et M. Ted Falk n’ont pas déposé de mémoire ou d’éléments de preuve.
  9. Les parties qui ont déposé des avis de participation dans le cadre de l’enquête no NQ‑2016‑002, mais qui n’ont pas déposé de mémoire ou d’éléments de preuve sont les suivantes : Atlantic Wallboard Limited Partnership, faisant affaire sous le nom Irving Wallboard, une société productrice de plaques de plâtre de l’est du Canada; Castle Building Centres Group Ltd.; la Manitoba Wall and Ceiling Association Inc.; Sexton Group Ltd.; le ministère du Commerce international du gouvernement de la Colombie-Britannique; le ministère du Commerce des États‑Unis, par l’entremise de l’ambassade des États-Unis à Ottawa.
  10. Les parties qui ont déposé des avis de participation dans le cadre de la saisine no GC 2016 001, mais qui n’ont pas déposé de mémoire ou d’éléments de preuve sont les suivantes : 0765507 DC Ltd.; ADSS Buildings Supplies Inc.; Allied Contractors Inc.; Alta Interior Contracting (Services) Ltd.; Ar Drywall; Bashaw Farm & Building Supplies Ltd.; Big Al’s Texturing Ltd.; Calvert’s Construction Services Inc.; Crozier Developments; Crystal Drywall Corp.; Edge Development Ltd.; EGM Drywall Systems Inc.; Elktone Contracting Ltd.; Elktone Interiors; EllisDon Corporation; Fairways Drywall Ltd.; Fries Tallman Lumber; gouvernement de l’Alberta; gouvernement du Manitoba; gouvernement de la Saskatchewan; Great Western Interiors; Hiway Steel Structures; Igloo Buildings Supplies Group Ltd.; Integrity Drywall Ltd.; International Painting and Drywall Ltd.; Ivory Interiors Ltd.; Jamal Contracting Inc.; K. Sleva Contracting Ltd.; Karma Konstruction Ltd.; Kaviar Inc. (La Broquerie Lumber); Kelturn Drywall Ltd.; Kensington Homes; Landville Drywall Ltd.; Lan-Mar Contracting Ltd.; LAPC Drywall Ltd.; Lincolnberg; Logic Lumber (Leth) Ltd.; Magnum Building Corporation; Mattamy Homes Ltd.; McMunn & Yates Building Supplies Ltd.; Midwest Contracting Ltd.; Moduline Industries (Canada) ULC; Montana Homes; Nexgen Drywall Ltd.; Northern Building Supply; Nuvista Homes; Okaply Industries Ltd.; Pacesetter Homes Ltd.; Pacesetter Homes Regina; Paramount Project Solutions Ltd.; Peace River Building Products Ltd.; Pre Con Builders; Qualico British Columbia; Qualico Development West Ltd.; Quality Drywall Interiors Ltd.; R & D Drywall Inc.; Rethink Spray Foam Services; Rona Inc.; Ross Contracting Inc.; Saywell Contracting; Slegg Building Materials; Sterling Homes Group; Sterling Homes Ltd.; Streetside Developments; Streetside Developments (Winnipeg); Sych Drywall Enterprise Ltd.; The Drywall Co.; The Lumberzone; Thermopro Insulation Ltd.; TIC Interiors Ltd.; United Drywall Ltd.; Van-Roc Interiors Ltd.; Viking Drywall Ltd.; Winnipeg Interior Systems Experts Ltd.; Woodbrook Construction Ltd.
  11. Dans le cadre de la saisine no GC-2016-001, neuf parties ont avisé le Tribunal qu’elles se retiraient de la procédure : Anglian Interiors Ltd.; Atomik Interiors and Spray Systems; First General Services (Calgary) Inc.; MJ Chahley Coast Group; Power Drywall 2005 Ltd.; Workman Roofing Inc.; Kaloya Drywall Ltd.; Acoustic Ceiling & Drywall Ltd.; Beach Quality Drywall Ltd. FBM Canada GSD Inc., la société remplaçante d’Allroc, a renoncé à participer à l’enquête no NQ‑2016-002.
  12. Le 7 novembre 2016, conformément à la façon habituelle de procéder du Tribunal dans les enquêtes sur les recours commerciaux, les parties ont soumis des demandes de renseignements au Tribunal. Le 15 novembre 2016, le Tribunal a donné aux parties des directives exigeant des réponses à certaines de ces demandes de renseignements. En date du 22 novembre 2016, le Tribunal avait reçu la plupart des réponses et les a versées au dossier de la procédure. Le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, qui relève du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a également préparé et versé au dossier un rapport résumant et regroupant les réponses aux demandes de renseignements. Le Tribunal a aussi demandé durant et après l’audience à plusieurs parties et à d’autres intéressés de répondre à des demandes de renseignements.
  13. Le Tribunal a tenu une audience à Edmonton (Alberta) du 28 novembre 2016 au 8 décembre 2016. Bien que la plupart des séances aient été publiques, certaines ont eu lieu à huis clos.
  14. Avec le consentement des parties, le Tribunal a reconnu comme experts en économie quatre témoins proposés par certaines parties. Les quatre experts ont tous déposé avant l’audience un rapport ou, dans certains cas, un contre-rapport. Leurs témoignages ont porté sur le dommage causé à la branche de production nationale de plaque des plâtres et sur d’autres questions se rapportant à l’enquête no NQ-2016-002 et à la saisine no GC-2016-001. USG et CGC ont fait témoigner Mme Margaret Sanderson, CTF a fait témoigner MM. Dan Ciuriak et Seth Kaplan, et le Commissaire de la concurrence a fait témoigner M. Alan Gunderson.
  15. Le Tribunal a permis aux conseillers juridiques et aux parties qui n’étaient pas présents à l’audience pour présenter leurs arguments de déposer par écrit leur plaidoirie et leurs documents à l’appui, sous réserve de certaines limites imposées par le Tribunal. La BCWCA, la AWCA et PABCO ont déposé de tels documents[9]. CTG et la IBB ont répliqué à ces arguments.
  16. Le Tribunal a aussi permis aux parties de déposer des commentaires après l’audience portant uniquement sur les renseignements obtenus après l’audience. CTG a déposé des commentaires après l’audience, mais le Tribunal n’a pas accepté le dépôt d’une annexe qui n’avait pas de lien avec les renseignements obtenus après l’audience.
  17. Le 5 décembre 2016, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping. Elle a conclu que les exportateurs des États-Unis avaient effectivement pratiqué le dumping des marchandises en question au Canada et que les marges de dumping étaient les suivantes :
    • GP US : 94,6 p. 100
    • USG : 201,0 p. 100
    • CTG US : 211,0 p. 100
    • tous les autres exportateurs : 324,1 p. 100
  1. Lorsqu’elle a rendu sa décision définitive, l’ASFC a communiqué à GP US et à USG les valeurs normales confidentielles. Ces valeurs normales confidentielles sont les « prix planchers », établis selon les modèles, à partir desquels les exportateurs des États-Unis peuvent expédier les marchandises en question au Canada provenant de certaines de leurs usines sans devoir payer de droits antidumping.
  2. De plus, puisque les importateurs sont des parties liées aux exportateurs et ne couvraient pas leurs coûts entiers et marges bénéficiaires lors de la revente au Canada, l’ASFC a ajusté leurs prix à l’exportation en application de l’article 25 de la LMSI. L’emploi d’une telle méthode amène généralement les importateurs à augmenter leurs prix de revente canadiens, et l’ASFC revoit périodiquement ces prix à l’exportation ajustés.
  3. Le 4 janvier 2017, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, l’ASFC imposera, à compter de cette date, sous réserve de l’application des recommandations du Tribunal émises dans le cadre de la présente enquête, des droits antidumping définitifs sur les importations de marchandises en question.

2.                 Cadre législatif de l’analyse du Tribunal

  1. Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, aux termes de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a émis un décret dont le Tribunal est saisi.
  2. Le mandat du Tribunal était de :

    a) déterminer si l’imposition de droits provisoires ou de droits sur les plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure a ou aura pour effet de réduire considérablement la concurrence sur ces marchés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de cette marchandise ou aux entreprises qui les utilisent;

    b) faire rapport au gouverneur général en conseil sur ces questions au plus tard le 4 janvier 2017 et de lui remettre, dans les 15 jours suivant cette date, ses conclusions et ses recommandations sur les mesures correctives qui pourraient être prises[10].

3.                 Marchandises en question

a)           Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

    Plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois :

    a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur;

    b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi);

    c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité);

    d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi;

    e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000 23 pour la sorption du formaldéhyde.

    Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

b)           Renseignements sur le produit

  1. Dans l’exposé des motifs de sa décision provisoire de dumping, l’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit[11] :

    [18] Sont considérées comme en cause les plaques de plâtre suivantes (liste non exhaustive) :

    • Les plaques de plâtre résistantes à la détérioration résistent mieux à l’indentation, à l’abrasion et à la pénétration de leurs surfaces que les plaques standard.  
    • Les plaques de plâtre aux arêtes émoussées ont des rebords effilés, légèrement arrondis ou biseautés en usine. Elles peuvent servir à faciliter le jointoiement réalisé en fonction de besoins particuliers.
    • Les plaques à enduire sont la base sur laquelle on applique de fines couches de plâtre de finition dur et robuste.
    • Les plaques de plâtre résistantes aux impacts, mieux que les plaques standard, résistent aux impacts d’objets solides (vandalisme, zones très passantes, etc.).
    • Chez les plaques de plâtre résistantes aux moisissures, ou résistantes aux moisissures et à l’humidité, le cœur de plâtre et ce qui le recouvre résiste, par diverses techniques, à la croissance du moisi et des moisissures en surface.
    • Les plaques de plâtre ordinaires (panneaux de placoplâtre) servent de revêtements sur les murs et les plafonds.
    • Les plaques de plâtre résistantes au fléchissement résistent mieux au fléchissement que les produits de plâtre ordinaires, qu’on utilise pour les plafonds où la charpente est généralement espacée de 24 po.
    • Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type C, ou de type X (exclusif) sont nécessaires dans certains assemblages cotés pour leur résistance au feu. Des additifs augmentent leurs propriétés ignifuges.
    • Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type X ont un cœur enrichi d’additifs spéciaux qui les rendent plus difficilement inflammables que la moyenne. Elles servent dans la plupart des assemblages cotés pour leur résistance au feu.

    [19] Les plaques de plâtre sont un matériau de construction utilisé depuis longtemps pour ses propriétés ignifuges; elles donnent une surface de protection durable, économique, incombustible et facile à décorer. La plupart des plafonds et des murs intérieurs des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels dans les pays industrialisés sont faits de plaques de plâtre. Recouvertes de papier, celles-ci font de bonnes constructions intérieures non porteuses, étant justement conçues pour servir comme telles.

PARTIE II

ANALYSE DU TRIBUNAL

Chapitre I – Mandat du Tribunal

  1. Les parties avaient des avis très divergents sur le mandat du Tribunal. La branche de production nationale a soutenu que le Tribunal devrait limiter son enquête à déterminer si une enquête d’intérêt public devrait être ouverte, en plaidant que la principale mesure corrective que le Tribunal devrait recommander est l’ouverture d’une telle enquête. Les parties qui s’opposent ont soutenu que le mandat du Tribunal consistait à procéder à une évaluation, parallèle à l’enquête de dommage, afin de déterminer si les droits ont ou auront une incidence sur la concurrence ou causeront un tort aux entreprises ou aux consommateurs, sans toutefois tenir compte du contexte de l’imposition des droits, c’est-à-dire du dumping dommageable. Ce contexte est celui dans lequel des droits provisoires ont été imposés, ou des droits définitifs seraient imposés, aux termes d’une procédure prévue par la LMSI et menée par le Tribunal afin de protéger la branche de production nationale.
  2. Le décret établissant le mandat du Tribunal a été adopté aux termes de l’article 18 de la Loi sur le TCCE, qui stipule ce qui suit : « Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question touchant, en matière de marchandises ou de services – considérés individuellement ou collectivement – les intérêts économiques ou commerciaux du Canada » [nos italiques]. Les mots « intérêts économiques ou commerciaux du Canada » employés dans le décret reflètent la disposition législative ayant habilité la saisine du Tribunal.
  3. Comme il le fait lors de l’interprétation d’autres actes législatifs, le Tribunal doit interpréter les termes du décret « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du [gouverneur en conseil] »[12] [traduction]. De plus, le Tribunal doit également tenir compte des articles 12 et 13 de la Loi d’interprétation[13].
  4. Le décret ordonne au Tribunal d’examiner, plus précisément, si l’imposition de droits provisoires ou de droits applicables aux plaques de plâtre importées des États-Unis sur le marché de l’ouest du Canada a ou aurait pour effet de réduire considérablement la concurrence sur ce marché ou de causer un tort considérable aux consommateurs de ces marchandises ou aux entreprises qui les utilisent.
  5. Le Tribunal prend acte que les éléments dont il doit tenir compte plus précisément reflètent certains des facteurs prescrits par le paragraphe 40(3) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[14], qui s’applique à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI. Le Tribunal fait toutefois remarquer que le libellé du décret ne reprend pas mot pour mot ces facteurs prescrits, mais réfère en termes généraux à l’objet de ces facteurs prescrits particuliers.
  6. La décision du Tribunal dans la présente enquête n’est pas rendue isolément; elle repose sur les conclusions rendues dans l’enquête de dommage connexe. Plus précisément, le Tribunal part du principe que l’imposition de droits est effectivement dans l’intérêt public ou, comme formulé en l’espèce, dans « l’intérêt économique et commercial » du Canada, puisque l’objet et le but de la LMSI est de protéger les branches de production nationale contre le dommage ou la menace de dommage résultant du dumping ou du subventionnement de marchandises étrangères. Par conséquent, la conclusion à laquelle le Tribunal est arrivé à l’issue de l’enquête nNQ-2016-002, qui a démontré que le dumping des marchandises en question a causé un dommage, est un élément central de l’analyse du Tribunal dans la présente enquête connexe.
  7. De plus, la possibilité d’éliminer ou de réduire les droits antidumping dans certaines circonstances lorsque d’autres facteurs prioritaires prévalent est prévue implicitement par la présente saisine et par l’article 45 de la LMSI. Des droits moindres pourraient donc être suffisants pour compenser le dommage tout en réduisant les effets sur la concurrence, sur les choix des consommateurs ou sur les autres producteurs nationaux qui utilisent les marchandises comme intrants dans les industries en aval.
  8. Par conséquent, lorsqu’elle est considérée dans son contexte global, la présente enquête exige que le Tribunal analyse à la fois les effets correcteurs et les effets négatifs qu’ont eus les droits provisoires ou qu’auraient les droits définitifs. Dans son analyse, le Tribunal doit évaluer si les effets négatifs possibles des droits excèdent de façon disproportionnée leurs effets correcteurs. En pareil cas, les droits doivent être éliminés ou être ajustés de façon à ce qu’ils procurent tout de même une protection adéquate à la branche de production nationale de plaques de plâtre tout en réduisant certains des effets négatifs sur d’autres intérêts économiques et commerciaux importants du Canada.
  9. Le Tribunal tient à souligner d’entrée de jeu qu’une enquête portant strictement sur des questions de droit de la concurrence qui relèvent de l’expertise particulière d’un autre tribunal administratif serait incompatible avec le mandat du Tribunal et serait contre-productive. Le Tribunal rejette donc cette interprétation très étroite du décret qui a été proposée par certaines parties.
  10. Il est également demandé au Tribunal de faire des recommandations sur les mesures correctives qui pourraient être prises. Étant donné le contexte particulier de la présente saisine, le Tribunal ne s’estime pas limité par l’article 45 de la LMSI. Par conséquent, le Tribunal fera dans le cadre de la présente saisine des recommandations qui vont au-delà de celles que prévoit le paragraphe 45(5) de la LMSI.
  11. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal fondera son enquête sur les facteurs expressément énoncés dans le décret. Ce faisant, il se laissera guider par le cadre plus général du droit en matière de recours commerciaux, qui relève de son expertise particulière, et il recommandera les mesures correctives qui, à son avis, sont indiquées et devraient être prises dans les circonstances.

Chapitre II – Position des parties

  1. Puisque l’utilisation des plaques de plâtre est répandue dans tous les secteurs de l’économie, il y a de nombreuses parties intéressées parmi les producteurs et les industries en aval, les consommateurs et les gouvernements. Des représentants de bon nombre de ces groupes de parties intéressées ont présenté leurs points de vue respectifs au moyen de mémoires et verbalement à l’audience.

1.         Producteurs canadiens

  1. CTG a indiqué qu’elle a été en mesure d’augmenter ses prix de 30 p. 100 dans l’ouest du Canada et de renouer avec la rentabilité depuis l’imposition des droits provisoires[15]. Selon les témoins de CTG, le nombre d’emplois et de périodes de travail a augmenté ou augmentera prochainement dans au moins deux usines de l’ouest du Canada[16], et l’offre et la demande sont maintenant équilibrées sur le marché des plaques de plâtre[17].
  2. Il est devenu rentable pour les producteurs de l’est du Canada d’expédier des plaques de plâtre de l’est du Canada, tout au moins dans les Prairies. Les producteurs de l’est du Canada ont indiqué que les frais d’expédition de l’est du Canada vers l’ouest du Canada sont les principales variables influant sur le volume[18]. Selon un témoin de CTG, le volume de ces expéditions vers l’ouest du Canada a augmenté considérablement d’août à octobre 2016[19].
  3. Sur la question de la réduction considérable de la concurrence, CTG a produit le contre‑rapport d’expert de M. Kaplan, qui visait essentiellement à réfuter le témoignage d’expert de M. Gunderson, qui a comparu pour le compte du Commissaire de la concurrence. Dans son rapport, M. Kaplan a soutenu que la hausse des prix des plaques de plâtre est une conséquence naturelle de l’imposition des mesures antidumping. Il a émis l’avis que le rapport de M. Gunderson était fondamentalement imparfait, car ce dernier a fondé ses analyses sur des valeurs de référence qui tenaient compte de la présence des importations sous-évaluées dommageables[20]. De l’avis de M. Kaplan, il est contraire à l’esprit et à l’objet des lois antidumping, qui consistent à remédier aux effets des prix déloyaux des importations, de présumer, en présence des importations sous-évaluées dommageables, que les prix canadiens des plaques de plâtre sont concurrentiels[21].
  4. M. Kaplan a affirmé qu’il est déjà clair, selon ce qui a été observé pendant la période d’application des droits provisoires, qu’il n’y aura aucune pénurie dans l’ouest ou dans l’est du Canada et que l’équilibre à la suite de l’imposition des droits était concurrentiel[22]. Il a soutenu que les trois usines de l’ouest du Canada ont déjà augmenté leur production presque jusqu’à leur pleine capacité. De plus, il a aussi affirmé qu’une capacité excédentaire demeurera disponible aux États‑Unis pour approvisionner la région de l’Ouest à des prix qui ne sont pas sous-évalués. Il affirme aussi que d’importants volumes d’importations des États-Unis entreront probablement au Canada sous le régime des valeurs normales[23].
  5. Enfin, en ce qui concerne une recommandation possible en vue d’atténuer les conséquences indésirables des droits antidumping, CTG a proposé une remise partielle des droits provisoires payés à l’égard des contrats ne comportant aucune clause de révision des prix en cas d’imposition de droits. CTG propose aussi une remise spéciale des droits provisoires et des droits définitifs, s’il y a lieu, sur les plaques de plâtre utilisées pour la reconstruction à Fort McMurray ou dans la municipalité régionale de Wood Buffalo[24].

2.         Syndicats

  1. La IBB, le syndicat représentant certains des travailleurs des usines de CTG à Winnipeg et à Calgary, a affirmé que certains de ses membres ont perdu leur emploi de fabrication de plaques de plâtre lorsque GP a suspendu les activités de son usine de Surrey (Colombie-Britannique) en 2011 et de son usine d’Edmonton (Alberta) en 2009[25]. Selon la IBB, l’imposition des droits provisoires a entraîné une légère augmentation du nombre d’emplois syndiqués dans la branche de production des plaques de plâtre dans l’ouest du Canada et pourrait rendre les emplois plus stables. La IBB a soutenu que les usines actuelles de l’ouest du Canada, autant celles appartenant à CTG que les autres qui ont suspendu leurs activités, peuvent produire plus de plaques de plâtre sur le marché de l’ouest du Canada[26]. La IBB était favorable à l’imposition des droits[27].

3.         Exportateurs et importateurs

  1. Selon plusieurs entrepreneurs qui achètent des plaques de plâtre importées, l’application des droits provisoires a forcé les importateurs à augmenter leurs prix d’environ 55 p. 100 depuis le 6 septembre 2016[28]. WSB Titan a soutenu que les importations des États-Unis vers l’ouest du Canada pourraient être encore possibles malgré cette hausse, mais ne seraient probablement pas rentables à long terme puisque les acheteurs commenceront à chercher des produits moins chers lorsque l’offre et la demande s’équilibreront sur le marché de l’ouest du Canada[29]. Quant à la possibilité que les usines à l’arrêt soient remises en service pour approvisionner le marché des plaques de plâtre dans l’ouest du Canada, les témoins de GP ont laissé entendre que ce scénario est improbable à court et à moyen terme[30].
  2. CGC et USG ont proposé, dans l’éventualité d’une conclusion de dommage dans l’enquête de dommage connexe, que les droits provisoires payés sur les plaques de plâtre importées des États‑Unis depuis le 6 septembre 2016 soient remboursés intégralement ou partiellement et qu’aucun droit antidumping ni aucune exigence relative à la valeur normale ne soient imposés à compter du 4 janvier 2017. Elles proposent aussi, subsidiairement, le remboursement partiel de ces droits provisoires et la réduction de tout droit antidumping ou de toute exigence relative à la valeur normale à compter du 4 janvier 2017[31].
  3. Quant aux mesures correctives potentielles, GP a proposé une diminution du prix plancher pour les importations, se traduisant essentiellement par des valeurs normales plus faibles pour les exportateurs, afin que les exportateurs puissent expédier les plaques de plâtre à des prix plus bas que ceux qui sont actuellement permis sans avoir à payer des droits[32]. À cet égard également, CBP a présenté différentes solutions, dont la création par le gouvernement d’un programme d’aide aux personnes touchées par des catastrophes naturelles et aux Canadiens de la classe moyenne sous forme d’exonérations pour des régions précises, notamment Fort McMurray et la municipalité régionale de Wood Buffalo, une réduction du taux de droits, l’imposition de contingents annuels aux importateurs, un programme d’allègement des droits et un dégrèvement de la taxe sur les produits et services pour les plaques de plâtre[33].

4.         Groupes d’acheteurs et détaillants de plaques de plâtre

  1. Les témoins de certains grands groupes d’acheteurs de plaques de plâtre ont indiqué qu’ils ont subi des ruptures d’approvisionnement à l’automne 2016, lors de l’annonce des hausses de prix, mais que l’offre sur le marché semble s’être stabilisée depuis[34]. Certains groupes d’acheteurs tributaires des importations ont expliqué qu’ils ont commencé à se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement (comme le Mexique et l’est du Canada), car les prix des importations des États-Unis ont trop augmenté ou augmenteront trop pour demeurer concurrentiels à long terme[35].
  2. Selon la façon dont les détaillants, les groupes d’acheteurs, les entrepreneurs et les constructeurs répercutent l’augmentation des prix résultant de la hausse des prix canadiens ou des droits provisoires ou définitifs, le montant répercuté n’équivaut pas forcément au montant de l’augmentation. Cela pourrait être le cas si une majoration de la marge des détaillants et des grandes surfaces en pourcentage s’appliquant au pourcentage de hausse des prix amplifiait l’effet des droits sur les consommateurs. WSB Titan a soutenu que ces hausses de prix nuiront à la concurrence, aux entreprises et aux consommateurs[36].
  3. Timber Mart a proposé différentes lignes directrices pour calculer le montant des droits[37], tandis que WSB Titan a proposé qu’il n’y ait pas imposition de droits à l’égard des marchandises en question[38].

5.         Constructeurs et entrepreneurs

  1. Lors de leurs témoignages, les constructeurs (y compris les installateurs de plaques de plâtre) et les entrepreneurs ont affirmé avoir perdu la stabilité des prix ainsi que des profits, ce qui a entraîné une diminution du travail et des mises à pied. Ils ont affirmé que, dans le passé, le marché des plaques de plâtre était caractérisé par des hausses de prix modestes et relativement prévisibles, qui étaient annoncées d’avance et entraient en vigueur à la même date chaque année. Depuis septembre 2016, les constructeurs et les entrepreneurs ne bénéficient plus d’une telle garantie de stabilité des prix[39]. Selon eux, cela est important, car ils ont peu de latitude pour renégocier les contrats qu’ils ont déjà conclus[40]. En conséquence, les constructeurs et les entrepreneurs ont soutenu qu’ils ne font pas de profit ou perdent de l’argent sur les contrats qu’ils ont conclus avant que la hausse des prix ne soit annoncée. Certains constructeurs et entrepreneurs ont donc dû réduire les heures de travail de leurs équipes d’installation ou mettre à pied des employés[41]. Cette situation persistera encore de six mois à un an, ou jusqu’à ce que ces contrats aient été exécutés[42].
  2. De plus, les constructeurs et les entrepreneurs vivent actuellement dans l’incertitude, bon nombre ayant le sentiment que d’autres hausses de prix les guettent, alors qu’ils ne connaissent ni le moment ni l’ampleur de ces hausses[43]. Le mode de calcul des droits sur les plaques de plâtre et l’effet de ces droits sur les prix ne sont pas transparents pour eux. Ils ont affirmé que l’ajout d’une clause de révision des prix à leurs nouveaux contrats risquerait de leur faire perdre des contrats (au profit d’un autre constructeur ou entrepreneur disposé à accepter le risque d’un prix fixe)[44]. Certains clients sont même allés jusqu’à demander un rabais sur le prix des plaques de plâtre dans l’éventualité où les hausses de prix prévues ne se concrétiseraient pas[45].
  3. De nouvelles sources de plaques de plâtre, comme les importations du Mexique ou de la Corée, pourraient pénétrer le marché de l’ouest du Canada, mais les constructeurs et les entrepreneurs pourraient initialement être réticents à utiliser les plaques de plâtre de ces nouvelles sources qu’ils ne connaissent pas[46].
  4. En général, les constructeurs veulent l’élimination des droits et une indemnisation pour les pertes qu’ils ont subies sur les contrats qu’ils ont signés avant que les hausses de prix soient annoncées[47]. Par exemple, dans ses observations non confidentielles, DCL Drywall a demandé diverses mesures correctives, dont l’annulation des droits provisoires en Alberta, une ordonnance de six mois forçant CTG à vendre ses plaques de plâtre au prix auquel elle les vendait avant l’imposition des droits provisoires et une indemnisation représentant les coûts additionnels engagés dans le cadre des ententes à prix fixe[48].

6.         Consommateurs

  1. Bien que les consommateurs n’aient pas été directement représentés à l’audience, presque tous les participants conviennent que ce sont les consommateurs qui, au bout du compte, devront payer plus cher en raison des droits. Les plaques de plâtre sont un produit dont la demande dérivée est très inélastique et pour lequel il n’existe pas de véritable produit de substitution. Par conséquent, il est facile d’en répercuter le coût, du moins à long terme. De plus, les éléments de preuve indiquent que les plaques de plâtre représentent une part relativement petite des coûts de construction d’une maison et que leur coût est généralement amorti sur la durée d’un prêt hypothécaire[49]. Certains témoins ont indiqué que les hausses de prix des plaques de plâtre font partie des nombreuses hausses de prix ou mesures gouvernementales qui ont pour but de ralentir le marché de l’habitation et qui pourraient ensemble faire augmenter les coûts du logement[50].
  2. Shayne Marcil de la Canadian Home Builders’ Association a soutenu que les constructeurs et les entrepreneurs ont peu de latitude pour renégocier les prix des contrats déjà conclus, mais que les prix des contrats futurs seront majorés en fonction de l’augmentation. Par conséquent, les droits auront pour effet que les consommateurs paieront des dizaines de milliers de dollars de plus pour l’achat d’une maison, un point de vue partagé par CTG[51].

7.         Sociétés d’assurance

  1. Puisque aucune société d’assurance n’a participé à la présente enquête, le Tribunal a appris peu de choses sur les intérêts de celles-ci dans la présente enquête ou sur l’effet des droits sur leurs activités.
  2. L’intérêt des sociétés d’assurance dans la présente enquête est lié aux effets que pourrait avoir l’imposition de droits sur les plaques de plâtre sur les activités de reconstruction dans la région de Fort McMurray. Ce processus en est toujours à l’étape du nettoyage[52], mais la reconstruction débutera au printemps prochain. La reconstruction de quelque 1 500 maisons et la rénovation des autres maisons seront dans bien des cas payées à l’aide d’indemnités d’assurance[53].
  3. Le Tribunal a entendu le témoignage d’au moins un entrepreneur qui a exécuté certains contrats de reconstruction depuis que les droits provisoires s’appliquent. Il a dit craindre que les sociétés d’assurance refusent les demandes de renégociation des contrats de cet entrepreneur ou celles de ses sous-traitants. En général, il est présumé que les sociétés d’assurance assumeront les coûts plus élevés des plaques de plâtre, dans la mesure où de nouveaux contrats seront signés[54].

8.         Commissaire de la concurrence

  1. Le Bureau de la concurrence a le mandat de promouvoir un marché concurrentiel et innovateur au profit des entreprises canadiennes et des consommateurs canadiens, et d’appliquer la Loi sur la concurrence et d’autres lois canadiennes.
  2. Le Commissaire de la concurrence a fait entendre M. Gunderson comme témoin expert dans le cadre de la présente enquête. Dans son rapport d’expert, M. Gunderson a conclu que les droits réduiront la concurrence sur le marché des plaques de plâtre de l’ouest du Canada. Plus précisément, en affaiblissant la pression concurrentielle à laquelle CTG est soumise, les droits sur les importations des États-Unis permettront à CTG d’exercer un pouvoir sur le marché et de hausser ses prix au-dessus des niveaux concurrentiels pendant une période prolongée[55].
  3. M. Gunderson a exprimé l’opinion selon laquelle les prix faibles avant l’imposition des droits n’étaient pas des prix déraisonnablement bas mais découlaient de la concurrence vigoureuse résultant de la difficulté à prévoir la demande et de l’impératif de production des usines ayant des coûts fixes élevés[56].
  4. M. Gunderson a aussi affirmé que, depuis que les droits sont en vigueur, la concurrence livrée à CTG dans l’ouest du Canada est limitée. Face à l’augmentation des prix des plaques de plâtre, les clients ne pouvaient pas facilement se rabattre sur un produit ou une source de substitution. Selon lui, l’approvisionnement en plaques de plâtre de l’est du Canada ne constitue pas une véritable solution de substitution concurrentielle pour les acheteurs de l’ouest du Canada, car le bas rapport valeur/poids des plaques de plâtre rend les frais de transport prohibitifs. Il s’est dit d’avis qu’il faudrait que les prix dans l’ouest du Canada augmentent considérablement pour que l’ouest du Canada devienne une option intéressante en dépit des frais de transport[57].
  5. Enfin, M. Gunderson a indiqué que les barrières à l’entrée ou au retour sur le marché des plaques de plâtre de l’ouest du Canada ne semblent pas assez basses pour que tout accroissement éventuel du pouvoir sur le marché résultant des droits soit rapidement érodé par d’éventuels nouveaux venus. Compte tenu des coûts fixes élevés et de la nécessité d’exploiter une usine près de sa pleine capacité, les nouveaux venus éventuels sur le marché de l’ouest du Canada s’exposeraient à un risque considérable[58]. Des éléments de preuve indiquent aussi que le redémarrage d’une usine dont les activités ont été suspendues est très coûteux. Lors de son témoignage, M. Gunderson a fait valoir le même point de vue, point de vue que partageait le témoin de GP, M. Hughes[59].

9.         Députés fédéraux et gouvernements

  1. Certains députés fédéraux ont témoigné au sujet des répercussions négatives des droits sur les entrepreneurs, les sous-traitants et les utilisateurs finaux de plaques de plâtre dont leurs électeurs leur ont fait part. Ces députés ont souligné que les électeurs ayant subi des pertes en raison des prix plus élevés des plaques de plâtre souhaitent l’élimination des droits ou tout au moins un remboursement des droits provisoires[60].
  2. Trois gouvernements provinciaux, soit ceux de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, étaient parties à la présente enquête, mais n’ont pas comparu devant le Tribunal ni déposé de mémoire ou de déclarations de témoin. La province de l’Alberta ainsi que la municipalité régionale pertinente ont répondu à une demande de renseignements du Tribunal se rapportant aux travaux de reconstruction dans la région de Wood Buffalo. Le Tribunal n’a reçu aucune observation concernant les effets des droits sur les coûts des projets d’infrastructure du gouvernement, sur les investissements ou sur l’emploi.
  3. Certains participants ont laissé entendre que les gouvernements provinciaux de l’ouest du Canada engageront probablement des coûts plus élevés lors de la construction d’écoles, d’hôpitaux et d’immeubles gouvernementaux[61].

Chapitre III – Intérêts économiques et commerciaux du Canada

1.         Réduction considérable de la concurrence

a)        Introduction

  1. Le décret ordonne au Tribunal de déterminer si l’imposition de droits provisoires ou définitifs à l’égard des importations de marchandises en question a eu ou aurait pour effet de réduire considérablement la concurrence sur le marché de l’ouest du Canada. Dans son analyse, le Tribunal examinera donc si l’imposition des droits a réduit ou réduira la concurrence sur le marché et causera notamment des hausses de prix excessives, la perte de sources d’approvisionnement et une réduction du choix de produits.

b)        Analyse

  1. L’imposition des droits provisoires a eu un effet prononcé et immédiat sur l’offre de plaques de plâtre dans l’ouest du Canada. Les importations des États-Unis ont chuté au cours des mois ayant suivi l’imposition des droits provisoires[62]. Cependant, une augmentation de 30 p. 100 du prix des plaques de plâtre du producteur national a été suffisante pour qu’une quantité plus importante de plaques de plâtre de l’est du Canada viennent satisfaire la demande dans l’ouest du Canada malgré les frais de transport élevés qui, jusqu’en septembre 2016, semblent avoir été prohibitifs[63].
  2. Cela dit, le Tribunal a été informé de ruptures d’approvisionnement ayant eu lieu immédiatement après la hausse de prix annoncée en septembre 2016[64], les distributeurs de plaques de plâtre et d’autres acheteurs ayant cherché à s’approvisionner auprès du producteur national[65]. Cette course à l’approvisionnement a forcé le producteur national, qui n’était visiblement pas en mesure de satisfaire sur-le-champ tous les besoins du marché, à soumettre ses clients à un régime de répartition[66]. Les expéditions de l’est du Canada ont augmenté considérablement et sont venues compenser la baisse des importations des États-Unis. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la situation de l’approvisionnement s’était stabilisée en décembre 2016[67]. Les producteurs de l’est du Canada ne semblent toutefois pas avoir la capacité de satisfaire le marché de l’est du Canada et la part du marché de l’ouest du Canada qui était traditionnellement occupée par les importations. Le Tribunal est également réticent à considérer les producteurs de l’est du Canada comme une source d’approvisionnement à long terme, puisque cela pourrait impliquer de graves ruptures d’approvisionnement dans l’est du Canada[68].
  3. Quant aux sources additionnelles d’approvisionnement autres que celles de l’est du Canada, au moins un importateur a commencé à importer des  plaques de plâtre provenant du Mexique pour le marché de la Colombie-Britannique[69]. De plus, WSB Titan a noté une offre d’approvisionnement du marché de l’ouest du Canada avec des plaques de plâtre coréennes[70]. Cependant, la pénétration des importations d’autres pays pourrait se faire lentement. Par exemple, plusieurs entrepreneurs ont indiqué que, malgré la disponibilité de plaques de plâtre provenant du Mexique, ils ne les utiliseraient pas nécessairement, car ils n’en connaissent pas la qualité et que le producteur mexicain n’assume aucune responsabilité pour leur utilisation au Canada[71]. Les entrepreneurs ne sont donc pas prêts à risquer que leurs travaux soient retardés en raison de plaques de plâtre jugées non conformes lors d’une inspection de la qualité ou à s’exposer à des réclamations futures liées à la performance du produit.
  4. De plus, même si CTG a augmenté ou projette d’augmenter le nombre de périodes de travail à ses usines de Winnipeg et Calgary[72] et qu’elle embauche actuellement de nouveaux employés à ces deux usines, elle n’est toujours pas en mesure d’approvisionner la totalité du marché de l’ouest du Canada[73].
  5. Quant à l’approvisionnement en plaques de plâtre importées, les droits ont considérablement limité les ventes d’importations sur le marché[74]. Certaines importations continuent d’arriver des États-Unis[75], car certains grands groupes d’acheteurs ne semblent pas avoir entièrement et immédiatement répercuté tous les frais de douanes sur leurs acheteurs, mais cette situation a peu de chance de persister à long terme[76]. Les éléments de preuve et les données recueillies auprès des importateurs indiquent que ceux-ci absorbent actuellement au moins une partie de l’augmentation du prix des importations qui résulte des droits provisoires. Il est raisonnable de considérer que cette situation est intenable à long terme.
  6. L’assujettissement continu des importations des États-Unis au plein montant des droits les rendrait non concurrentielles dans l’ouest du Canada, ce qui les chasserait du marché. La concurrence serait alors plus limitée et les consommateurs de plaques de plâtre en aval auraient moins de choix, particulièrement si CTG n’est pas en mesure de satisfaire entièrement la demande du marché de l’ouest du Canada[77]. Le Tribunal conclut que des mesures sont nécessaires pour assurer le maintien de la viabilité des importations des États-Unis, ce qui contribuera au maintien de la concurrence sur le marché.
  7. CTG a augmenté ses prix de 30 p. 100 depuis l’imposition des droits provisoires. De son propre aveu, cette hausse de 30 p. 100 a ramené son rendement financier à un seuil acceptable. Cependant, rien n’empêcherait CTG de procéder à d’autres hausses de prix si les droits définitifs étaient imposés à leur plein montant.

c)         Conclusion

  1. En raison des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que l’imposition de droits, à leur plein montant, à l’égard des importations de marchandises en question aura pour effet de réduire considérablement la concurrence sur le marché de l’ouest du Canada dans l’avenir et entraînera notamment la perte de sources d’approvisionnement, des hausses de prix excessives et une réduction du choix pour les consommateurs.

2.         Tort aux entreprises qui utilisent les marchandises en question

a)        Introduction

  1. Le Tribunal doit évaluer si l’imposition de droits provisoires ou définitifs à l’égard des importations de marchandises en question a eu ou aurait pour effet de causer un tort considérable aux entreprises qui utilisent ces marchandises. Cet élément du décret est similaire au facteur décrit à l’alinéa 40.1(3)b)(ii) du RMSI, qui prévoit que le fait que l’imposition de droits « a causé ou causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services » doit être pris en compte. Le Tribunal examinera donc si l’imposition des droits aura des conséquences financières ou d’autres répercussions importantes et involontaires ou indésirables étant donné la nature du marché des plaques de plâtre.

b)        Analyse

  1. Des droits antidumping sont imposés uniquement sur les marchandises sous-évaluées qui ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. L’application de droits antidumping sert à contrer le dommage causé par le dumping en augmentant le prix des importations sous-évaluées. On s’attend alors à ce que la hausse des prix sur le marché se propage ensuite aux éléments suivants de la chaîne de valeur dans chaque industrie en aval. La mesure dans laquelle les coûts sont répercutés dépendra notamment de l’élasticité du prix de l’intrant et de l’extrant en question[78]. Par conséquent, ces coûts plus élevés en aval sont une conséquence naturelle de l’application des droits antidumping et sont donc, à première vue, dans l’intérêt économique et commercial du Canada.
  2. Cependant, les droits antidumping peuvent avoir sur les utilisateurs en aval certaines répercussions involontaires ou indésirables qui, dans l’ensemble, sont contraires aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada. En l’espèce, les témoignages entendus à l’audience révèlent que les droits provisoires ont eu des effets imprévus importants sur les coûts des utilisateurs en aval[79], car ceux-ci avaient conclu des contrats à des prix ne prenant pas en compte les droits provisoires en s’appuyant sur la prémisse de la stabilité continue des prix[80]. Avant l’imposition des droits provisoires, la stabilité des prix caractérisée par des hausses annuelles prévisibles à des dates connues était la norme sur le marché des plaques de plâtre[81].
  3. Comme le Tribunal l’a expliqué ci-dessus, une hausse modeste des prix était généralement annoncée à l’automne et entrait en vigueur en janvier de l’année suivante. Par conséquent, les installateurs de plaques de plâtre, les constructeurs et les entrepreneurs étaient en mesure de tenir compte de ces hausses de prix lorsqu’ils concluaient leurs contrats. Les hausses de prix modestes étaient soit reflétées dans les nouveaux contrats, soit absorbées par les marges bénéficiaires normales. Les hausses de prix ne survenaient jamais en milieu d’année. En effet, les deux tentatives faites par la branche de production nationale en 2013 et en 2014 d’appliquer des hausses de prix en milieu d’année se sont révélées vaines et ont finalement échoué en raison de la forte résistance des grands groupes d’acheteurs[82].
  4. Par contre, dès l’imposition des droits provisoires en septembre 2016, la branche de production nationale a augmenté ses prix de 12 p. 100, puis de 16 p. 100 un mois plus tard[83]. Pendant ce temps, les parties qui achetaient des plaques de plâtre importées ont subi une hausse de prix de 55 p. 100[84]. Les prix de toutes les sources d’approvisionnement ont donc augmenté rapidement et abruptement. Comme un constructeur l’a dit, ils ont perdu du jour au lendemain la garantie de stabilité des prix[85].
  5. Les constructeurs et les entrepreneurs se sont soudainement retrouvés dans une situation très difficile, car ils étaient liés par des contrats à prix forfaitaire offrant peu ou pas de possibilité de renégocier le prix des plaques de plâtre destinées à différents travaux de construction. Dans de nombreux cas, la hausse de prix représentait plus que la marge bénéficiaire comprise dans le prix forfaitaire[86]. Les constructeurs et les entrepreneurs avaient maintenant le choix entre subir une perte sur leurs chantiers ou simplement se retirer des contrats qu’ils avaient conclus[87], ce qui entacherait leur réputation et rendrait difficile l’obtention de nouveaux contrats.
  6. Les pertes sont considérables : les six compagnies ayant comparu devant le Tribunal ont perdu des millions de dollars à la suite de l’imposition des droits provisoires[88]. Il y a quelque 800 autres compagnies de construction et entrepreneurs généraux dans l’ouest du Canada[89] dont plusieurs auraient subi des pertes similaires.
  7. Les constructeurs et les entrepreneurs craignaient également que les prix des plaques de plâtre augmentent encore[90], une crainte qui a sans doute augmenté au début de décembre 2016, quand l’ASFC a annoncé des taux de droits définitifs plus élevés. Par conséquent, non seulement les constructeurs ont subi un tort en raison des coûts plus élevés des travaux pour lesquels ils s’étaient déjà engagés, mais ils se sont aussi retrouvés dans une période d’incertitude et étaient très réticents à négocier ou à signer de nouveaux contrats par crainte que de nouvelles hausses de prix soient imminentes. Les constructeurs qui ont tenté d’ajouter une clause de révision des prix à leurs contrats se sont immédiatement retrouvés dans une situation où leurs clients potentiels demandaient des soumissions à d’autres constructeurs[91]. Par conséquent, les constructeurs et entrepreneurs généraux ont dû dans certains cas réduire les heures de travail de leurs équipes d’installation ou mettre à pied des employés[92].

c)         Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’imposition immédiate de droits provisoires ou définitifs, à leur plein montant, à l’égard des importations de marchandises en question a eu ou aurait pour effet de causer un tort considérable aux entreprises qui utilisent ces marchandises, sauf si un mécanisme est mis en place pour permettre au marché de s’adapter à la hausse des prix qui en résultera.

3.         Tort aux consommateurs des marchandises en question

a)        Introduction

  1. Selon le mandat confié au Tribunal par le décret, le Tribunal doit évaluer si l’imposition de droits provisoires ou définitifs à l’égard des importations de marchandises en question a eu ou aurait pour effet de causer un tort considérable aux consommateurs de plaques de plâtre sur le marché de l’ouest du Canada. Dans le contexte de l’espèce, les consommateurs ne sont pas seulement des particuliers. Ce groupe englobe tous les propriétaires publics et privés d’immeubles dans lesquels des plaques de plâtre sont utilisées. Le Tribunal évaluera donc si l’imposition de droits aurait un effet démesurément négatif sur les consommateurs des marchandises en question.

b)        Analyse

  1. Presque tous les participants conviennent que, au bout du compte, les consommateurs paieront plus cher en raison de ces droits. Les plaques de plâtre sont un produit dont la demande dérivée est très inélastique et pour lequel il n’existe pas de véritable produit de substitution. Contrairement à ce qui est le cas pour de nombreux produits assujettis à des mesures antidumping, l’augmentation des coûts peut facilement être répercutée sur les consommateurs[93]. Même si le montant répercuté n’équivaut pas forcément au montant de l’augmentation, l’effet des droits pourrait être majoré à chaque niveau du circuit de distribution, ce qui amplifierait l’effet sur les consommateurs. Pour ce qui est des travaux de rénovation plus modestes que les consommateurs pourraient entreprendre, les détaillants ont aussi haussé leurs prix au cours des derniers mois[94].
  2. Avant l’entrée en vigueur des droits provisoires, les consommateurs ont tiré profit de la faiblesse des prix des plaques de plâtre, bien qu’aux dépens de la santé financière de la branche de production nationale, en raison des pratiques concurrentielles déloyales des producteurs des États‑Unis. Même si les récentes hausses de prix semblent avoir permis au producteur national de renouer avec la rentabilité, des hausses de prix additionnelles (qui pourraient survenir si des droits définitifs étaient appliqués à leur plein montant) causeraient un tort aux consommateurs et, en chassant les exportations américaines, pourraient réduire leurs choix de sources d’approvisionnement. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, même avec les droits provisoires en place, les prix payés par les consommateurs de plaques de plâtre de l’ouest du Canada figurent déjà parmi les plus élevés en Amérique du Nord[95].
  3. Le Tribunal reconnaît que les plaques de plâtre représentent une part relativement petite des coûts de construction d’une maison et que, pour l’acheteur typique d’une maison, leur coût est généralement amorti sur la durée d’un prêt hypothécaire. Par conséquent, la hausse des prix des plaques de plâtre n’influera probablement pas sur la décision des consommateurs de se construire une maison. Cela ne signifie pas pour autant que l’augmentation des prix est sans conséquence pour le consommateur, puisque les droits auront pour effet que les acheteurs de maison paieront des milliers de dollars de plus à l’achat d’une maison. De plus, cette augmentation survient dans un marché où les constructeurs et, au bout du compte, les acheteurs de maison ont déjà subi d’autres hausses de prix majeures[96]. Le Tribunal doit prendre en considération ces deux facteurs.

c)         Conclusion

  1. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’imposition de droits provisoires ou définitifs, à leur plein montant, à l’égard des importations de marchandises en question a eu ou aurait pour effet de causer un tort aux consommateurs de ces marchandises.

4.         Sommaire

  1. L’imposition du plein montant des droits provisoires et des droits définitifs applicables aux plaques de plâtre importées des États-Unis dans l’ouest du Canada est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada. Plus précisément, l’imposition de ces droits réduira considérablement la concurrence sur le marché de l’ouest du Canada, et a causé et continuera de causer un tort aux consommateurs de ces marchandises ainsi qu’un tort considérable aux entreprises qui les utilisent.

Chapitre IV – Motifs des recommandations du Tribunal

  1. À la lumière de l’analyse qui précède et compte tenu des circonstances de la présente enquête, le Tribunal considère qu’il serait dans l’intérêt économique et commercial du Canada d’atténuer l’incidence des droits.  
  2. Comme il a déjà été expliqué, l’imposition des droits provisoires en l’espèce a eu des répercussions involontaires ou indésirables. La hausse soudaine des prix a bouleversé un marché qui était auparavant caractérisé par des prix relativement stables, dont la variation annuelle était prévisible. Cette situation a entraîné des pertes imprévues importantes pour les entreprises en aval utilisant les plaques de plâtre, ce qui leur a causé un tort considérable. L’augmentation des prix des plaques de plâtre a aussi causé un tort aux consommateurs en faisant grimper de façon indésirable l’ensemble des coûts de construction et de rénovation des habitations. Ces effets donneront lieu, dans l’avenir, à une réduction substantielle de la concurrence, qui s’accompagnera de plusieurs répercussions négatives. 
  3. Dans ces circonstances, la tâche du Tribunal consiste à établir un équilibre entre les intérêts de la branche de production nationale des plaques de plâtre, qui profite du redressement découlant de l’imposition de droits antidumping, et les répercussions involontaires ou indésirables des droits sur la concurrence, les industries en aval et les consommateurs sur le marché des plaques de plâtre dans l’ouest du Canada. Pour atteindre cet objectif, le Tribunal recommande que soient prises les trois principales mesures correctives connexes suivantes : 1) que les droits provisoires perçus soient retenus par le gouvernement fédéral et utilisés pour rembourser les pertes déjà subies en aval; 2) que les droits définitifs imposés aux exportateurs coopératifs leur soient remis afin de remédier aux pertes futures à court terme sur le marché en aval (exonération temporaire de droits); 3) que les droits définitifs imposés aux exportateurs coopératifs sur les exportations au Canada des plaques de plâtre en question n’excèdent pas 43 p. 100 du prix à l’exportation (droits moindres). Le Tribunal fait aussi des recommandations concernant un réexamen des droits définitifs réduits et certaines mesures visant la région de Fort McMurray.
  4. Le Tribunal a examiné plusieurs autres mesures correctives et a retenu celles énoncées ci‑dessus, qui lui semblent mieux répondre à son mandat formulé dans le décret. En plus de trouver une façon d’équilibrer les intérêts de la branche de production nationale, des exportateurs/‌importateurs, des différents niveaux de gouvernement, des acheteurs, des entrepreneurs, des installateurs, des constructeurs de maisons, des consommateurs et des autres intéressés, le Tribunal devait procéder rapidement. Bien que ces mesures correctives ne soient pas les seules solutions possibles, étant donné son mandat, le Tribunal est d’avis que cette combinaison de recommandations est équilibrée, transparente et efficace.

1.         Remboursement des pertes déjà subies en aval

a)        Introduction

  1. L’imposition de droits provisoires a fait monter le prix des importations et a permis au producteur national de fortement augmenter les prix des plaques de plâtre. Le tort causé aux utilisateurs en aval par les droits provisoires en raison de la hausse des prix des plaques de plâtre produites au pays et importées doit être atténué. Plus particulièrement, la mesure corrective indiquée doit réparer le tort causé aux entrepreneurs et aux constructeurs pendant qu’ils étaient encore assujettis à des obligations contractuelles négociées selon des prix plus bas d’avant l’imposition des droits. Le Tribunal propose donc de mettre en place un système de remboursement temporaire des pertes déjà subies en aval par le secteur du bâtiment et de la construction.

b)        Analyse

  1. La rétention et la distribution des droits provisoires pourraient aider les constructeurs et les entrepreneurs en aval à atténuer une partie de l’augmentation des coûts qu’ils ont déjà subie en raison de l’imposition de ces droits depuis le 6 septembre 2016. Toutefois, la hausse subséquente des prix des plaques de plâtre continuera d’avoir une incidence sur leurs marges bénéficiaires, tant qu’ils s’acquittent de leurs contrats existants « d’approvisionnement et d’installation » et que ces prix demeurent élevés[97].
  2. Bien que le gouvernement n’ait aucun contrôle direct sur les ventes et les prix des plaques de plâtre produites au pays, l’ASFC perçoit des droits provisoires sur les plaques de plâtre importées depuis leur imposition en septembre 2016. Le Tribunal s’attend à ce qu’une partie des droits provisoires soit remise aux importateurs coopératifs dont le taux moyen de droits antidumping a diminué depuis la décision définitive. Le reste des droits provisoires perçus par l’ASFC sera retenu par le gouvernement. Ces droits retenus pourraient servir à rembourser aux utilisateurs en aval, comme les constructeurs et les entrepreneurs, les coûts supplémentaires occasionnés par les hausses de prix survenues en septembre et en octobre 2016[98].
  3. Les constructeurs et les entrepreneurs ayant perdu des recettes provenant de contrats conclus avant l’imposition des droits provisoires devraient présenter leurs contrats détaillés et les renseignements sur les achats. Ces informations devraient démontrer qu’un contrat ou une lettre d’intention contraignante avait été signé avant le 6 septembre 2016 et fournir la comptabilité des pertes de recettes vérifiables qui sont directement liées à l’augmentation des prix des plaques de plâtre. Le gouvernement fédéral pourrait alors rembourser, en tout ou en partie, le constructeur ou l’entrepreneur pour les pertes directement liées à la hausse des prix des plaques de plâtre.
  4. Il faut souligner que le problème va au-delà de l’incidence des droits sur les plaques de plâtre importées. Les constructeurs et les entrepreneurs qui ont acheté des plaques de plâtre produites au pays à un prix plus élevé ont subi les mêmes conséquences négatives sur leur entreprise. Ils ne doivent pas être pénalisés pour avoir soutenu la branche de production nationale de plaques de plâtre. La mesure corrective doit viser à la fois les acheteurs de plaques de plâtre importées et les acheteurs de plaques de plâtre produites au pays.
  5. Le Tribunal fait une mise en garde : le montant restant des droits provisoires perçus ne suffirait qu’à rembourser une petite proportion des coûts supplémentaires assumés par le secteur de la construction pour l’achat de plaques de plâtre. Même en l’absence d’une analyse approfondie du montant total des pertes subies en aval, il était évident pour le Tribunal, d’après les éléments de preuve recueillis pendant l’audience, que ces coûts ont été alourdis par les différents niveaux du marché et que les pertes ne pourraient vraisemblablement pas être épongées entièrement par le montant réel des droits perçus.   
  6. À titre d’exemple, le Tribunal a entendu les témoignages de six constructeurs et entrepreneurs durant l’audience. Ces six sociétés ont enregistré à elles seules des pertes se chiffrant dans les millions de dollars au cours des trois premiers mois suivant l’imposition des droits provisoires[99]. Selon plusieurs participants du marché, environ 800 entreprises actives dans le secteur du bâtiment et de la construction dans l’ouest du Canada utilisent des plaques de plâtre[100].
  7. Dans l’éventualité où le gouvernement fédéral souhaiterait rembourser intégralement tous les utilisateurs de plaques de plâtre dans l’ouest du Canada, y compris les acheteurs de plaques de plâtre produites au pays, il devrait alors fournir des fonds supplémentaires provenant d’une autre source de financement, puisque aucun droit n’a été perçu sur les marchandises de production nationale.

c)         Conclusion

  1. Puisque le Tribunal conclut que l’imposition de droits provisoires a causé un tort au secteur du bâtiment et de la construction en aval, il serait dans l’intérêt économique et commercial du Canada de prendre une mesure corrective pour rembourser les industries en aval (plutôt que de rembourser les droits aux importateurs des marchandises sous-évaluées). Cette mesure permettrait d’assurer la réparation du dommage causé par le dumping qui a eu lieu pendant la période d’imposition des droits provisoires, tout en atténuant le tort que ces droits ont causé aux industries en aval.

2.         Remise temporaire des droits définitifs visant à atténuer les pertes futures en aval à court terme

a)        Introduction

  1. Le tort involontaire causé aux industries en aval persistera tant que les prix des plaques de plâtre demeureront à leurs niveaux actuels et jusqu’à ce qu’ils atteignent un nouvel équilibre ou que des hausses de prix soient annoncées. Cette période de rajustement pourrait durer plusieurs mois. La remise des droits définitifs sur les importations auprès des exportateurs coopératifs, c’est-à-dire une exonération de droits pendant une certaine période ou jusqu’à un certain volume maximal d’importations, pourrait permettre d’atténuer le tort causé aux industries en aval en raison des pertes prévues à court terme.

b)        Analyse

  1. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la construction d’un logement type dure souvent de 6 à 12 mois. Les contrats visant des logements collectifs ou de grands bâtiments industriels ou institutionnels, comme des écoles, des bureaux ou des hôpitaux, peuvent s’étendre sur plusieurs années[101]. Par conséquent, tant que les prix des plaques de plâtre demeureront à leurs niveaux actuels, le tort involontaire causé aux industries en aval subsistera pendant plusieurs mois, mais son ampleur diminuera par la suite. 
  2. Lorsque les prix des plaques de plâtre auront atteint un nouvel équilibre ou que les hausses futures des prix seront connues, les contrats ou les lettres d’intention signés par la suite finiront par refléter ce prix d’équilibre et les acteurs des industries en aval ne se trouveront plus dans la situation difficile où ils ne peuvent répercuter leurs coûts. M. Kaplan fait remarquer dans son rapport d’expert que, étant donné que les hausses de prix peuvent facilement être répercutées sur les consommateurs, aucun dommage sensible ne sera causé aux industries en aval à moyen et à long terme. Les hausses de prix et la capacité des entreprises de les répercuter étaient des conséquences prévues de l’imposition des droits[102]. C’est la période intermédiaire qui est problématique en l’espèce.
  3. Le rétablissement d’une certaine stabilité des prix, du moins à court terme, pourrait pallier les pertes involontaires de recettes des constructeurs et des entrepreneurs en aval dans l’avenir. Ce rétablissement pourrait se faire en remettant, pendant une période de six mois à compter du 4 janvier 2017, les droits définitifs qui, par ailleurs, seraient imposés aux sociétés importatrices de plaques de plâtre auprès d’exportateurs coopératifs des États-Unis, ce qui créerait une exonération temporaire de droits. Ainsi, les travaux en cours pourraient être achevés selon les niveaux de prix qui avaient déjà été établis, et il serait également possible de prévoir la date de la prochaine hausse de prix annuelle. En conséquence, la branche de production nationale devrait aussi réduire temporairement ses prix aux niveaux d’avant l’imposition des droits provisoires.
  4. Le Tribunal reconnaît qu’une telle mesure corrective rétablirait essentiellement les prix à leurs niveaux d’avant l’imposition des droits provisoires. Pour ce motif, cette mesure doit être temporaire et ne doit être mise en place que pour permettre l’exécution de la majorité des contrats existants de construction résidentielle. Il serait contraire à l’objet de la LMSI de maintenir cette mesure en place pendant plusieurs années afin de tenir pleinement compte des ensembles de logements collectifs et des grands travaux de constructions industrielles ou institutionnelles. Sur la foi des témoignages recueillis lors de l’audience, le Tribunal recommande l’application de cette mesure pendant une période maximale de six mois[103]. Même si cette période peut être insuffisante pour achever tous les contrats que les constructeurs et les entrepreneurs ont déjà signés, elle sera du moins suffisante pour permettre l’achèvement en grande partie de la plupart des contrats. De plus, la combinaison de cette mesure à la recommandation formulée ci-dessus visant le remboursement, à même les droits provisoires perçus, des constructeurs et des entrepreneurs pour les contrats conclus depuis le 6 septembre 2016 pourrait atténuer les augmentations de coûts subies sur une période de 10 mois[104].
  5. Cependant, cette mesure ne doit pas permettre aux importateurs de se soustraire aux droits antidumping en important des volumes excessifs de plaques de plâtre pendant la période d’exonération de droits. La période d’exonération a pour but d’apporter au marché une certaine assurance relative aux prix et de mettre fin à l’érosion des marges bénéficiaires des constructeurs et des entrepreneurs en raison de la hausse des prix des plaques de plâtre; elle ne doit pas permettre aux importateurs de se constituer un stock important de plaques de plâtre sous-évaluées au Canada pour les vendre ultérieurement.    
  6. Pour ce motif, le Tribunal recommande que les droits perçus durant cette période soient remis aux importateurs jusqu’à l’atteinte d’un plafond, après quoi les droits réduits s’appliqueraient[105]. En outre, il recommande que la remise des droits ne vise que les importations provenant des exportateurs des États‑Unis qui ont collaboré avec l’ASFC durant son enquête et pour lesquels des valeurs normales ont été établies[106].
  7. Le volume d’importations de plaques de plâtre admissible à une remise temporaire de droits doit être établi de façon à refléter la demande sur le marché, mais aussi à réduire au minimum le risque de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a entendu des témoignages contradictoires concernant la demande potentielle de plaques de plâtre en 2017[107]. Il a des motifs sérieux de croire qu’il ne faut pas utiliser comme référence le volume des importations effectuées au premier semestre de 2016. Ces importations ont eu lieu sur un marché caractérisé par un dumping dommageable. Une exonération des droits sur ce volume d’importations pourrait faire en sorte que le soutien du marché en aval pèse trop lourd sur les perspectives de recettes de la branche de production nationale.
  8. Des éléments de preuve produits dans le cadre de la présente enquête indiquent qu’il n’y avait pas de dumping en 2013, selon les prix moyens des exportateurs des États-Unis au Canada[108]. Pour ce motif, le Tribunal suggère de calculer le volume maximal pour l’exonération de droits en utilisant les parts de marché de 2013 (qui ne sont vraisemblablement pas entachées par le dumping) et les volumes sur l’ensemble du marché au premier semestre de 2016 (informations les plus récentes disponibles). Pour ce faire, il faudrait rajuster le volume des importations au premier semestre de 2016 pour refléter les parts de marché des ventes de la production nationale et des importations en 2013[109]. Ce mécanisme représenterait une méthode équilibrée pour déterminer un volume maximal pour une exonération temporaire de droits.  
  9. En d’autres termes, la part des exportations de plaques de plâtre des États-Unis attribuée à chacun des exportateurs coopératifs pourrait donc être calculée en fonction de la part des exportations au Canada de chaque société (ou des importations par leurs sociétés importatrices apparentées) en 2013[110], avant qu’il n’y ait dumping dommageable[111], et selon les volumes connus les plus actuels du premier semestre de 2016[112]. Une fois que le volume alloué d’importations serait atteint, les importations subséquentes seraient assujetties au taux de droits réduit.
  10. Cette mesure temporaire serait dans l’intérêt économique et commercial du Canada. Les importateurs de produits en provenance des États-Unis pourraient vendre des plaques de plâtre aux prix d’avant l’imposition des droits pendant que la branche de production nationale de plaques de plâtre rajusterait ses prix en conséquence, ce qui aiderait temporairement les constructeurs et les entrepreneurs en aval qui doivent respecter les modalités des contrats existants. En effet, le dommage involontaire que leur ont causé les hausses importantes et soudaines des prix à l’automne 2016 cesserait de croître. Même si cette mesure corrective se traduisait par une diminution de la protection offerte à la branche de production nationale de plaques de plâtre, elle ne serait en place que pendant une période raisonnable pour permettre au marché de rétablir la stabilité des prix. 
  11. Le Tribunal encourage vivement tous les participants du marché à déterminer le plus rapidement possible les prix futurs des plaques de plâtre ou à se doter pour l’avenir de mécanismes de révision des prix afin de pouvoir signer avec une plus grande certitude financière leurs prochains contrats et lettres d’intention.

c)         Conclusion

  1. L’imposition des droits au plein montant causera vraisemblablement un tort au secteur du bâtiment et de la construction en aval pendant un certain temps. Une mesure corrective autorisant les importateurs à importer les marchandises en question aux prix d’avant l’imposition de droits pendant une certaine période ou jusqu’à un certain volume d’importations permettra dans l’intervalle aux prix des plaques de plâtre de revenir à leurs niveaux d’avant l’imposition des droits et réduira les pertes prévues à court terme pour les industries en aval, c’est-à-dire les constructeurs et les entrepreneurs utilisant des plaques de plâtre comme intrants dans des travaux de construction.

3.         Droits définitifs réduits

a)        Introduction

  1. Les marges définitives de dumping applicables aux importations des marchandises en question par les trois sociétés collaborant à l’enquête antidumping, GP US, USG et CTG US, sont de 94,6 p. 100, de 201,0 p. 100 et de 211,0 p. 100 respectivement; tous les autres exportateurs sont assujettis à un taux de droits de 324,1 p. 100. 
  2. Il est expliqué ci-dessus que l’augmentation du prix à l’importation des marchandises en question visant à empêcher un dommage à la branche de production nationale est un effet attendu des droits antidumping. Les prix nationaux peuvent aussi monter; il s’agit d’une conséquence prévue des mesures de protection commerciales. Cependant, le Tribunal conclut en l’espèce que les droits ont des répercussions involontaires ou indésirables, qu’ils réduiront considérablement la concurrence et qu’ils causeront vraisemblablement un tort considérable aux industries en aval utilisant les marchandises en question et un tort aux consommateurs dans l’ouest du Canada. 
  3. Le Tribunal a trois options en l’espèce concernant le taux de droits applicable : l’appliquer au plein montant actuel, le supprimer ou le réduire.

b)        Effets des droits sur la concurrence et sur les marchés en aval

  1. Selon les éléments de preuve et les données recueillis auprès des importateurs, ceux-ci absorbent actuellement au moins une partie des hausses des prix à l’importation découlant des droits provisoires. Cette situation ne durera vraisemblablement pas à moyen et à long terme, puisque l’absorption des droits réduira fortement la rentabilité des ventes de plaques de plâtre dans l’ouest du Canada.  
  2. L’assujettissement de plusieurs des exportateurs coopératifs des États-Unis au plein montant des droits définitifs élevés risque de rendre les importations des États-Unis non concurrentielles dans l’ouest du Canada, ce qui les écarterait du marché. Il est fort probable que cette situation réduirait la concurrence sur le marché et diminuerait les options offertes aux consommateurs en aval. De plus, l’application au plein montant des droits pourrait perturber une chaîne d’approvisionnement bien établie si les exportateurs des États-Unis se retirent du marché de l’ouest du Canada. Cette situation éventuelle est aggravée par le fait que CTG est incapable d’approvisionner entièrement le marché de l’ouest du Canada. Les producteurs de l’est du Canada ne semblent pas en mesure de combler le vide. En outre, l’imposition des droits au plein montant pourrait permettre à CTG d’augmenter davantage ses prix, bien au-delà de la hausse de 30 p. 100 déjà annoncée. De tels prix lui permettraient de rentabiliser ses ventes dans l’ouest du Canada à un point dépassant de loin le rendement moyen des sociétés dans le monde faisant partie de l’organisation Saint-Gobain et de faire augmenter encore plus les prix des plaques de plâtre. Dans un contexte où une hausse de 30 p. 100 des prix permettrait à CTG de redevenir rentable, toute autre augmentation importante des prix pourrait difficilement être justifiée par le besoin d’une protection contre un dommage.
  3. Comme indiqué précédemment, le Tribunal a entendu plusieurs témoignages lors de l’audience selon lesquels les utilisateurs en aval de plaques de plâtre finiront par payer plus cher en raison des droits, essentiellement parce que les plaques de plâtre sont des produits dérivés très inélastiques n’ayant pas vraiment de substituts. Les constructeurs et les entrepreneurs paient déjà davantage auprès de leurs grossistes, étant donné que CTG et les importateurs canadiens ont augmenté leurs prix immédiatement après l’imposition des droits provisoires. Les détaillants ont aussi augmenté leurs prix au cours des derniers mois[113]. Les constructeurs et les entrepreneurs ont indiqué qu’ils finiront par adapter leurs soumissions en conséquence afin de refléter la hausse des prix des plaques de plâtre. Il y a une chaîne entière d’entreprises via laquelle les augmentations de prix sont répercutées sur les consommateurs.
  4. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les plaques de plâtre représentent une proportion relativement faible du coût de construction d’une habitation; leur coût sera habituellement amorti sur la durée d’un prêt hypothécaire[114], bien que certains témoins soutiennent que les hausses du coût des plaques de plâtre constituent une des nombreuses augmentations du coût auxquelles est confronté le secteur de l’habitation. Certaines de ces augmentations découlent de modifications apportées aux exigences des codes du bâtiment de certaines provinces et de certains territoires. L’incidence cumulative de ces augmentations, y compris les hausses du coût des plaques de plâtre combinées aux mesures gouvernementales visant à calmer le marché de l’habitation, peut faire diminuer la demande de logements[115] et exercer des pressions financières intolérables sur les acheteurs d’habitations relativement aux coûts[116].
  5. En revanche, la solution consistant à n’imposer aucun droit n’est pas souhaitable à long terme. Elle rétablirait vraisemblablement les prix des plaques de plâtre à leurs niveaux d’avant l’imposition des droits provisoires. Certes, elle permettrait d’alléger le coût pour les consommateurs, les constructeurs et les entrepreneurs, mais elle mènerait aussi à une reprise du dumping dommageable de plaques de plâtre dans l’ouest du Canada. La branche de production nationale de plaques de plâtre subirait d’autres pertes, ce qui mettrait en péril sa durabilité à long terme. La diminution subséquente de la concurrence et du choix des consommateurs ne serait pas favorable aux intérêts à long terme de l’industrie, des consommateurs en aval ou du gouvernement.
  6. Le Tribunal est d’avis que toute mesure corrective doit préserver les exportations des États‑Unis en tant que source viable d’approvisionnement viable pour le marché de l’ouest du Canada, tout en permettant à CTG de rentabiliser ses ventes d’une manière raisonnable. Ces deux buts ne peuvent être réalisés ni dans le cas de l’imposition de droits antidumping au plein montant ni dans le cas de la non-imposition de droits.
  7. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que des droits définitifs moindres devraient être appliqués.

c)         Notion de droit moindre

  1. Dans les causes antidumping types, après le prononcé d’une conclusion de dumping dommageable, l’ASFC impose des valeurs normales aux sociétés exportatrices qui, au plein montant, compensent la marge de dumping calculée. Un droit moindre est un taux qui ne compense pas toute l’ampleur du dumping, mais qui vise à contrecarrer le dommage subi par la branche de production nationale causé par le dumping. 
  2. L’accord de l’OMC sur les mesures antidumping fait partie du contexte dans lequel la LMSI a été promulguée et constitue donc une toile de fond utile pour interpréter la législation nationale[117]. L’article 9.1 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994[118] de l’OMC indique qu’« [i]l est souhaitable que l’imposition [...] [du] droit soit moindre que la marge [de dumping] si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale »[119] [nos italiques].
  3. Contrairement à ce qui se fait dans d’autres pays[120], l’application de la notion du droit moindre au Canada se limite aux enquêtes d’intérêt public et ne sert qu’à déterminer le niveau de droit approprié une fois que l’intérêt public est établi[121]. Si à l’issue d’une enquête d’intérêt public effectuée en vertu des paragraphes 45(4) et 45(5) de la LMSI[122] le Tribunal est d’avis que l’assujettissement au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, il doit sans délai transmettre au ministre un rapport indiquant soit :
    • le niveau de réduction des droits antidumping;
    • un prix de nature à empêcher la menace de dommage à la branche de production nationale.
  1. Le Tribunal conclut, après avoir examiné les éléments de preuve, que l’imposition de droits provisoires ou de droits sur les plaques de plâtre importées des États-Unis pour être utilisées ou consommées dans l’ouest du Canada, au plein montant, est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada. Plus particulièrement, il conclut que l’imposition de tels droits aura vraisemblablement pour effet de réduire la concurrence et qu’elle a causé ou causera un tort considérable aux divers niveaux commerciaux qui utilisent les plaques de plâtre et, finalement, aux consommateurs. En l’espèce, l’imposition de droits moindres atténuerait l’effet négatif sur les participants du marché et, en fin de compte, sur les consommateurs, tout en protégeant adéquatement le producteur national contre les effets dommageables du dumping. 

d)        Calcul du droit moindre

  1. Pour calculer le droit moindre qui ferait disparaître le dommage causé par le dumping des marchandises en question, le Tribunal a d’abord évalué le niveau de prix non dommageable pour CTG. Dans l’enquête no NQ-2016-002, le Tribunal a conclu que la sous-cotation et la compression des prix, ainsi que la diminution subséquente des bénéfices nets, avaient causé un dommage sensible à CTG.
  2. Dans son évaluation du niveau de prix non dommageable, le Tribunal a d’abord examiné des « points de référence » relativement au ratio de la marge d’exploitation ou, dans certains cas, aux marges nettes des sociétés exerçant les mêmes activités aux États-Unis[123] et des sociétés faisant partie du groupe Saint-Gobain[124]. Les points de référence liés au groupe Saint-Gobain sont particulièrement importants, car CTG livre concurrence aux autres sociétés qui en font partie pour obtenir une part du bassin limité d’investissements de capitaux. Ce bassin est réparti en fonction du rendement de CTG par rapport aux autres sociétés menant des activités liées au plâtre au sein de Saint-Gobain dans son ensemble. Les sociétés affichant un rendement inférieur à la moyenne et aux attentes en matière de bénéfices et de marge d’exploitation ont plus de difficulté à faire accepter leurs demandes de capitaux visant des niveaux d’activité supérieurs à la moyenne ou leurs propositions concernant une augmentation des ressources[125]. L’étude de ces points de référence a permis au Tribunal de se faire une idée sur le ratio cible de la marge d’exploitation de CTG.
  3. Le Tribunal a calculé le prix cible du marché au moyen du ratio cible de la marge d’exploitation, de l’état des résultats de CTG du troisième trimestre 2016 et des informations relatives aux plus récentes estimations des frais de livraison liés aux ventes de CTG sur le marché de l’ouest du Canada. L’état des résultats du troisième trimestre 2016 a été choisi puisqu’il s’agit du plus récent disponible. 
  4. Le Tribunal a ensuite estimé les droits antidumping devant s’appliquer aux importations pour qu’elles soient vendues au prix cible du marché. Le montant des droits a alors été calculé au moyen des niveaux de prix à l’exportation afin d’obtenir le prix cible du marché, moins le prix à l’exportation connu sans les droits en août 2016. Le pourcentage de droits devient donc le montant des droits divisé par le prix à l’exportation connu sans les droits.
  5. La plupart des renseignements servant à ce calcul sont de nature confidentielle; il s’agit de renseignements exclusifs soit du producteur national, soit des importateurs au dossier. Par conséquent, le Tribunal ne peut divulguer publiquement les chiffres utilisés pour formuler sa recommandation. La méthode utilisée par le Tribunal visait à obtenir un montant qui, selon les renseignements dont il dispose actuellement, permettrait à CTG de revenir à un niveau de rentabilité, de sorte qu’elle puisse attirer des investissements au sein du groupe de sociétés Saint-Gobain.
  6. Ensuite, le Tribunal a augmenté le taux de droits afin de tenir compte du fait que les importateurs ne semblent pas répercuter la totalité des droits antidumping sur leurs clients[126]. Il a estimé le montant des droits répercutés réels pendant la période d’imposition des droits provisoires. Au vu du comportement des importateurs sur le marché, il est probable qu’à long terme les droits antidumping continueront de n’être répercutés qu’en partie, mais que cette proportion s’approchera d’une répercussion intégrale à mesure que le marché s’adaptera aux nouveaux niveaux de droits. 
  7. Ce calcul a permis au Tribunal de déterminer qu’un taux de droits de 43 p. 100 pourrait effectivement contrer les effets dommageables du dumping, tout en équilibrant le prix du marché pour les utilisateurs et les consommateurs en aval. Le taux de droits moindres de 43 p. 100 proposé est vraiment inférieur aux marges de dumping établies pour les exportateurs des États-Unis dans la décision définitive, soit 211,0 p. 100 pour CTG US, 201,0 p. 100 pour USG, 94,6 p. 100 pour GP US et 324,1 p. 100 pour tous les autres exportateurs.

e)         Conclusion

  1. Le Tribunal reconnaît que les droits antidumping définitifs, à leur taux actuel, réduiront considérablement la concurrence et entraîneront vraisemblablement des coûts supplémentaires excessifs et néfastes pour les entreprises et les consommateurs dans l’ouest du Canada. Il considère que l’imposition d’un taux de droits moindres de 43 p. 100 permettrait d’atténuer ce tort et serait donc dans l’intérêt économique et commercial du Canada. Les droits moindres suffiraient aussi à atténuer le tort que le dumping a causé à CTG, même s’ils ne compenseraient pas la totalité des marges de dumping des exportateurs des États-Unis.

4.         Examen des mesures

  1. Le Tribunal fonde ses recommandations sur la meilleure preuve disponible. Il reconnaît que les parties se sont efforcées de fournir des déclarations de témoins, des éléments de preuve lors de l’audience et des réponses exactes à ses demandes de renseignements.
  2. Cela dit, les renseignements pouvant être recueillis dans les délais accordés au Tribunal pour faire l’examen de la présente saisine sont limités. Certaines parties ont soutenu, en particulier la branche de production nationale de plaques de plâtre[127], que toute mesure corrective doit être reportée jusqu’à ce qu’une enquête d’intérêt public complète soit menée aux termes de l’article 45 de la LMSI dans plusieurs mois. Cela irait à l’encontre de l’exigence explicite énoncée dans la saisine, selon laquelle le Tribunal doit examiner rapidement ces questions. Toutefois, le Tribunal reconnaît que dans le contexte d’une enquête effectuée aux termes de l’article 45, il aurait l’occasion de voir comment le marché a réagi avec le temps à l’imposition de droits provisoires et définitifs.
  3. Même si le Tribunal rejette l’argument de la branche de production nationale de plaques de plâtre, il reconnaît que la branche de production nationale, les importateurs, les exportateurs et les industries en aval peuvent réagir de plusieurs façons aux recommandations contenues dans le présent rapport, si elles sont adoptées. De nombreuses variables peuvent influencer le prix, la demande et l’offre sur le marché des plaques de plâtre dans l’ouest du Canada. Il est donc très difficile à cette étape de prévoir comment la branche de production des plaques de plâtre et les consommateurs peuvent réagir à court terme.  
  4. Par conséquent, le Tribunal estime que si ces recommandations sont adoptées, il devrait les réexaminer dans environ un an à compter de la date où l’exonération de droits prendra fin, le 4 juillet 2017, afin de s’assurer que les droits moindres permettent au marché de trouver un prix d’équilibre, auquel les importations et la production nationale peuvent se livrer concurrence à des prix non dommageables. Cette période tient compte d’une période d’exonération temporaire de droits à venir de six mois, pendant laquelle les droits auraient peu ou pas d’effet sur le marché, puis d’une période supplémentaire de un an au cours de laquelle des droits normalisés s’appliqueraient. Cette mesure donnerait donc plein effet aux droits moindres, alors que les deux autres mesures recommandées concernant le remboursement des pertes de recettes subies par les constructeurs et les entrepreneurs en aval et l’application d’une exonération de droits sur les importations futures seraient de nature limitée. Compte tenu de toutes les circonstances, le Tribunal estime que le moment indiqué pour réexaminer ces mesures est l’automne 2018.

5.         Aide à la reconstruction de la région de Fort McMurray

  1. En mai 2016, la région de Fort McMurray a été dévastée par des incendies de forêt qui ont détruit environ 1 600 bâtiments résidentiels et non résidentiels et endommagé de nombreux autres[128]. L’incidence de cette tragédie s’est fait sentir non seulement dans la région immédiate où elle a eu lieu, mais aussi dans l’ensemble de l’Alberta. Une dévastation de cette ampleur entraîne des coûts humains. Il est compréhensible dans ce contexte que l’imposition de droits provisoires et l’imposition possible de droits définitifs au plein montant déterminé par l’ASFC puissent être perçues comme ajoutant un fardeau économique indésirable à la détresse de ces gens. 
  2. L’une des raisons de la tenue de l’audience de la présente enquête à Edmonton était de rapprocher le Tribunal de la réalité de ceux qui ont souffert de cette tragédie. Au cours de l’enquête sur saisine, le Tribunal a tenté d’obtenir autant de renseignements que possible concernant la situation à Fort McMurray. Le député fédéral local de Fort McMurray – Cold Lake, M. David Yurdiga, a témoigné à l’audience.
  3. Suite à l’audience, le Tribunal a communiqué avec la municipalité régionale de Wood Buffalo (municipalité dans laquelle se trouve Fort McMurray) et avec le gouvernement de l’Alberta afin de leur demander des renseignements supplémentaires qui pourraient l’aider à comprendre la réalité particulière à laquelle sont confrontés Fort McMurray et ses résidants et à mieux évaluer les incidences réelles et potentielles de l’imposition de droits antidumping sur les plaques de plâtre. Le Tribunal a reçu des observations écrites de la part du gouvernement de l’Alberta le 16 décembre 2016 et de la municipalité régionale de Wood Buffalo le 28 décembre 2016. 
  4. Comme mentionné plus tôt dans le présent rapport, le prix des plaques de plâtre dans l’ouest du Canada avant le 6 septembre 2016 était artificiellement bas et a donné lieu au dumping des plaques de plâtre importées des États-Unis. Lorsqu’il est conclu que le dumping est dommageable pour la branche de production nationale, comme cela a été établi dans l’enquête de dumping no NQ-2016-002, le gouvernement du Canada est autorisé en vertu de l’Accord antidumping à appliquer des droits antidumping en vue de protéger la production nationale, et par conséquent les emplois, contre ledit dommage. Le gouvernement ne dispose d’aucune autre mesure significative pour contrer ce dommage. 
  5. Bien que les consommateurs dans l’ouest du Canada aient profité des prix artificiellement bas découlant du dumping des plaques de plâtre importées des États-Unis, cela s’est fait aux dépens de la santé financière d’un producteur qui contribue à la diversification de l’économie dans l’ouest du Canada et qui y crée des emplois pour la classe moyenne.
  6. Le Tribunal a déjà recommandé le report et la modulation de l’application des droits définitifs afin d’offrir une aide particulière à certains intervenants. Il a aussi recommandé la réduction des droits définitifs à un taux qui permettra au producteur dans l’ouest du Canada d’obtenir un juste prix pour ses produits, tout en permettant aux importations de plaques de plâtre de continuer d’arriver des États-Unis à un prix qui ne causera pas de dommage à la branche de production nationale et aux plaques de plâtre produites dans l’est du Canada de faire concurrence sur le marché de l’ouest du pays. En principe, les résidants de la région de Fort McMurray tireront aussi profit de ces mesures.  
  7. Néanmoins, il est possible que ces recommandations ne dissipent pas complètement certains aspects de la situation désastreuse de Fort McMurray. Selon les renseignements fournis par la municipalité régionale de Wood Buffalo, 300 propriétés touchées par les incendies de forêt n’étaient pas assurées[129], ce qui représente environ 20 p. 100 du nombre total de maisons détruites durant ces feux. Ces renseignements indiquent également que certains résidants n’étaient peut-être assurés qu’en partie. 
  8. Il va sans dire que les résidants qui n’étaient pas assurés sont accablés d’un fardeau financier important. Dans la mesure où des maisons étaient sous-assurées, l’augmentation des prix des plaques de plâtre peut réduire les fonds d’assurance disponibles pour le remboursement d’autres composants de construction, du contenu des bâtiments et des frais de subsistance[130]. Malheureusement, il est impossible d’évaluer avec rigueur le fardeau économique qui en découle, car il faudrait examiner chaque police d’assurance. Cependant, le Tribunal croit fermement que ces deux groupes de résidants sont particulièrement vulnérables dans ces circonstances et méritent une attention spéciale. Il est parfaitement conscient que pour les résidants dans ce genre de situations, la reconstruction de leur maison n’est pas une dépense discrétionnaire, puisqu’ils doivent se loger et reconstruire leur vie.   
  9. Une grande partie de la reconstruction commencera au printemps 2017[131], c’est-à-dire pendant la période d’« exonération de droits » recommandée dans le présent rapport, si elle est mise en œuvre par le gouvernement. Toutefois, la situation décrite ci-dessus quant aux résidants non assurés et sous-assurés pourrait se prolonger bien au delà de cet horizon à court terme. Par exemple, certains citoyens pourront avoir besoin de plus de temps avant d’être en mesure de reconstruire la maison qu’ils ont perdue. Le Tribunal ne peut ignorer ces effets possibles à long terme. 
  10. Le Tribunal constate que le gouvernement provincial et l’administration municipale ont annoncé des mesures de subvention des coûts de reconstruction. À titre d’exemple, le gouvernement de l’Alberta a fourni des fonds d’aide à l’évacuation durant les incendies et a affecté d’autres fonds à la reprise après sinistre par le biais de son programme de rétablissement en cas de sinistre, pour un total de près de 650 millions de dollars[132]. La municipalité régionale de Wood Buffalo a renoncé à percevoir certains frais et a accordé des réductions, comme un allégement de l’impôt foncier qui serait autrement applicable, pour un total d’environ 23 millions de dollars[133].
  11. Dans le cadre de cet effort, le gouvernement fédéral voudra peut-être se priver des recettes tirées des droits perçus sur l’importation de plaques de plâtre après le 5 juillet 2017 afin de compenser les citoyens et les entreprises qui ne sont pas pleinement assurés et qui doivent reconstruire leur propriété dans la zone sinistrée de Fort McMurray et dans la région.
  12. Si  une telle mesure est mise en place par le gouvernement, elle doit cibler les personnes ayant besoin d’aide et profiter aux utilisateurs finaux ou aux consommateurs dans la zone sinistrée de Fort McMurray et dans la région. Elle doit permettre de s’assurer qu’ils ne paient pas davantage que ce qu’ils auraient payé pour les plaques de plâtre en l’absence de droits. De plus, le Tribunal comprend, selon les renseignements présentés par la municipalité régionale de Wood Buffalo, que la reconstruction pourrait prendre jusqu’à trois ans, pour se terminer à la fin de 2019. Il recommande donc que ce programme prenne fin le 31 décembre 2019.
  13. La recommandation du Tribunal viserait tous les droits imposés aux importateurs de plaques de plâtre. Le gouvernement fédéral ne dispose d’aucun mécanisme officiel pour obliger CTG à contribuer à la reconstruction de quelque manière que ce soit. Cela dit, le Tribunal ne doute pas de la volonté de CTG d’aider à la reconstruction; CTG reconnaît la nécessité d’adopter une mesure spéciale visant expressément la situation de Fort McMurray[134]. Si le gouvernement applique cette recommandation, le Tribunal est certain que CTG trouvera un moyen d’égaler la remise en vue d’aider à la reconstruction et de demeurer concurrentielle sur le marché régional des plaques de plâtre de Fort McMurray.

Chapitre V – Recommandations du Tribunal

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fait les recommandations suivantes :
    • que les droits provisoires perçus soient retenus par le gouvernement fédéral et utilisés pour rembourser, en tout ou en partie, les coûts plus élevés des plaques de plâtre importées ou produites au pays dus à l’imposition des droits provisoires à compter du 6 septembre 2016 jusqu’au 4 janvier 2017 non inclus;
    • que tous les droits définitifs imposés aux exportateurs coopératifs leur soient remis via un processus simplifié a) soit pour une période de six mois, à compter de la date du présent rapport, c’est-à-dire du 4 janvier 2017 jusqu’au 4 juillet 2017 inclus, b) soit à compter de la date où les importations en question atteindront un volume de 229 millions de pieds carrés si celle-ci précède la première, en fonction de leur part des exportations sur une base historique; cette élimination temporaire des droits donnerait le temps aux participants du marché en aval (particulièrement aux installateurs de plaques de plâtre) de s’acquitter de contrats existants à prix fixe et, pour les prochains, de leur donner l’occasion de s’ajuster à l’imposition des droits;
    • que les droits définitifs imposés aux exportateurs coopératifs sur les exportations au Canada de plaques de plâtre en question n’excèdent pas 43 p. 100 du prix à l’exportation à compter du 5 juillet 2017, ou à compter de la date où les importations en question atteindront un volume de 229 millions de pieds carrés si celle-ci précède la première, un taux réduit qui devrait permettre aux exportations provenant des États-Unis ou aux plaques de plâtre provenant de l’est du Canada de continuer à approvisionner le marché de l’ouest du Canada;
    • que, étant donné la quantité limitée de données dont disposait le Tribunal dans le cadre de l’enquête GC-2016-001, les droits définitifs réduits soient réexaminés en temps voulu;
    • que, si le gouvernement considère que les mesures indiquées ci-dessus ne sont pas suffisantes pour soulager les épreuves endurées par certains résidants de la municipalité régionale de Wood Buffalo (la région de Fort McMurray) à cause des feux de forêt de mai 2016, et étant donné l’assentiment de la branche de production nationale pour une exemption spéciale liée aux événements de la région de Fort McMurray, le gouvernement accorde une exemption spéciale d’un montant équivalent aux droits antidumping perçus sur les plaques de plâtre utilisées expressément pour la reconstruction dans la région de Fort McMurray, selon des modalités assurant que les utilisateurs finaux ou les consommateurs bénéficiant de l’exemption ne paient pas davantage que ce qu’ils auraient payé pour les plaques de plâtre en l’absence de droits. Cette exemption spéciale devrait s’appliquer aux plaques de plâtre importées en question expressément utilisées dans l’effort de reconstruction, achetées et installées entre le 6 septembre 2016 et le 31 décembre 2019.

ANNEXE I

DÉCRET DU CONSEIL PRIVÉ

C.P. 2016-0879
13 octobre 2016

Attendu que, le 6 septembre 2016, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant des plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, laquelle décision prévoit l’imposition, jusqu’au 4 janvier 2017 de droits provisoires sur cette marchandise;

Attendu que, à compter du 4 janvier 2017, le Tribunal canadien du commerce extérieur pourrait, au titre de l’article 43 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, rendre une conclusion visant l’imposition de droits;

Attendu que les circonstances méritent d’être prises en considération pour déterminer si l’imposition de droits est dans l’intérêt économique et commercial du Canada;

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil

a) saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur de la question de savoir si l’imposition de droits provisoires ou de droits aux plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure a ou aurait pour effet de réduire considérablement la concurrence dans ces marchés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de cette marchandise ou aux entreprises qui l’utilisent;

b) ordonne au Tribunal de lui faire rapport sur ces questions au plus tard le 4 janvier 2017 et de lui remettre, dans les 15 jours suivant cette date, ses conclusions et ses recommandations sur les mesures correctives qui pourraient être prises.

ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS/TÉMOINS QUI ONT COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL

PARTICIPANTS:

Producteur national

Conseillers/représentants

CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Christopher R. N. McLeod
Andrew Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Michael Milne
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

 

1-800 Drywall

Bill Ackerman

 

Acadia Drywall Supplies Ltd. (sous le nom de Cabot Gypsum)

Lawrence L. Herman
Bill Hearn
Young Park

 

Association of Wall and Ceiling Contractors of BC

Peter Gallagher

 

Canadian Home Builders’ Association

Jason Burggraaf
Gordon LaFortune
Paul Moen
Jan Smith

 

CGC Inc.
USG Corporation

David I. W. Hamer
John W. Boscariol
Robert Glasgow
Ryan MacIsaac
Marissa Caldwell

 

Commissaire de la concurrence

G. Ian Clarke
Alex Gay

 

Continental Building Products Canada, Inc.
Continental Building Products, Inc.

Cyndee Todgham Cherniak
Effie Triantafilopoulos

 

Cutting Edge Solutions Drywall Ltd.

Lance Kozak

 

Davenport Interiors Limited Partnership

Gregory Davenport

 

David Yurdiga, député fédéral

David Yurdiga

 

DCL Drywall Inc.

David Lessard

 

DVS Drywall Contractors Ltd.

Dan Sager

 

Gallagher Bros. Contractors Ltd.

Danny Gallagher

 

Georgia-Pacific Canada LP
Georgia-Pacific Gypsum LLC

Neil Campbell
Jonathan O’Hara
Timothy Cullen
Shauna Cant

 

Gerry Ritz, député fédéral

Gerry Ritz

 

Gypsum Drywall Interiors Ltd.
Gypsum Drywall Interiors (Saskatchewan) Ltd.

Thomas P. Robson

 

Gypsum Drywall (Southern) Ltd.

Steve Brown

 

International Brotherhood of Boilermakers

Peter Clark
Renée Clark

 

Kevin Waugh, député fédéral

Kevin Waugh

 

Loewen Drywall Ltd.

Harry Loewen

 

Qualico

Ken Braun                             

 

Vipco Industries Inc.

Greg Somers

 

Western Canada Alliance of Wall and Ceiling Contractors

Brenda C. Swick
Rachel H. Pilc
Dylan E. Augruso

 

WSB Titan

John Terry
Nick Kennedy

 

TÉMOINS :

Matthew Walker
Directeur général
CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Adriano Mazzaferro
Contrôleur, Gypsum Canada
CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Wayne Edgecombe
Vice-président, Ventes, Canada
CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Ben White
Gestionnaire régional de la production, ouest du Canada CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Jim P. Taylor
Président-directeur général
VIPCO Industries Inc.

Marcel Girouard
Président
Acadia Drywall Supplies Ltd. (Cabot Gypsum)

Kevin Sheptycki
Directeur commercial adjoint – district 11, ouest du Canada
International Brotherhood of Boilermakers

Rob Lauzon
Directeur adjoint, secteur industriel, Canada
International Brotherhood of Boilermakers

Kevin Forsyth
Directeur commercial adjoint
International Brotherhood of Boilermakers

Shayne Marcil

Gestionnaire de la construction

Can-Der Construction Limited

Jason Burggraaf
Relations gouvernementales et conseiller en matière de politiques
Canadian Homes Builders’ Association

Tim Power,
Vice-président principal, avocat général et secrétaire
Continental Building Products Canada Inc.

Duane R. Hughes
Vice-président, Finances et prospection
Gypsum and Chemical
Georgia-Pacific Canada LP

Leo J. Bissonnette
Directeur régional, Gypsum
Georgia-Pacific Gypsum LLC

Donald Brandt
Vice-président, Ventes et marketing
CGC Inc.

Doug Skrepnek
Président-directeur général
WSB Titan

Ryan Shoemaker
Président
Shoemaker Drywall Supplies

Lance Kozak
Propriétaire
Cutting Edge Solutions Drywall Ltd.

Peter Gallagher
Vice-président
Gallagher Bros Ltd.

Neal Pollock
Président-directeur général
TDL Drywall Inc.

Jim Paulsen
Président-directeur général
Peninsula Wall and Ceiling Ltd.

Jim Gordon
Directeur
Gordon N. Gordon Interiors Ltd. 

Steve Brown
Président
Gypsum Drywall (Southern) Ltd.

Dan Sager
Vice-président
DVS Drywall Contractors

Dave Lessard
Vice-président
DCL Drywall Inc.

Roy Lewis
Directeur général
1 800 Drywall

Harry Loewen
Président
Loewen Drywall Ltd.

Darren Chambers
Gestionnaire principal, Achats
Qualico

Alan Gunderson
Coordonnateur
Bureau de la concurrence

Margaret Sanderson
Vice-présidente
Charles River Associates

Seth Kaplan
Président
International Economic Research LLC

Dan Ciuriak
Directeur
Ciuriak Consulting Inc.

Tom Robson
Directeur général
Gypsum Drywall Interiors Ltd.

Brent Bélanger
Directeur, Services architecturaux
CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Kevin Waugh
Député fédéral, Saskatoon-Grasswood

Gerry Ritz
Député fédéral, Battlefords-Lloydminster
Critique, commerce international

David Yurdiga,
Député fédéral, Fort McMurray-Cold Lake

ANNEXE III

LISTE DES PARTIES QUI ONT DÉPOSÉ DES OBSERVATIONS MAIS QUI N’ONT PAS COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL

 

Parties

Conseillers/représentants

Alberta Wall and Ceiling Association

Madelyn Todd

B.C. Wall and Ceiling Association

Jeff Triggs

Cedar Ridge Quality Homes

Rachiel Rearden

Chris Warkentin, député fédéral

Chris Warkentin

Empire Drywall

David Campbell

John Barlow, député fédéral

John Barlow

Martin Shields, député fédéral

Martin Shields

National Gypsum Company

Riyaz Dattu
Jaime Auron
Gajan Sathananthan

PABCO Building Products, LLC (sous le nom de PABCO Gypsum)

Wendy Wagner
Danica Doucette-Preville

PR Wilson Interiors

Pete Wilson

TBM Holdco Ltd./Timber Mart

Bernie Owens

ANNEXE IV

LISTE DE PARTIES QUI ONT DÉPOSÉ UN AVIS DE PARTICIPATION MAIS QUI N’ONT PAS DÉPOSÉ D’OBSERVATIONS

 

Parties

Conseillers/représentants

0765507 DC Ltd.

Brent Nagy

ADSS Building Supplies Inc.

Guillermo Davila

Allied Contractors Inc.

Jean-Francois Cyr

Alta Interior Contracting (Services) Ltd.

Jean-Paul Cote

AR Drywall

Anthoy Rippon

Atlantic Wallboard Limited Partnership (sous le nom de Irving Wallboard)

Paul Conlin
Linden Dales

Bashaw Farm & Building Supplies Ltd.

Marion L. Hartel

Big Al’s Texturing Ltd.

Tracy Moen

Calvert’s Construction Services Inc.

Calvert Mason

Castle Building Centres Group Ltd.

Ken Jenkins

Crozier Developments

Myles Crozier

Crystal Drywall Corp.

John Hesp

David Anderson, député fédéral

David Anderson

Edge Development Ltd.

Brian Weiss

EGM Drywall Systems Inc.

Edgardo Giovannoni

Elktone Contracting Ltd.

Steffen Holdt

Elktone Interiors

Clifford Francis

EllisDon Corporation

Mark Paolini

Fairways Drywall Ltd.

Lynda Gordey
Fred Robichaud

Fries Tallman Lumber

Kevin Stricker

Gouvernement de l’Alberta

Daryl Hanak

Gouvernement du Manitoba

Carolynn Osborn

Gouvernement de la Saskatchewan

Robert A. Donald

Great Western Interiors

Gordon B. Kausche

Hiway Steel Structures

George Wolf

Igloo Building Supplies Group Ltd.

Kieran Porter

Ivory Interiors Ltd.

Carrie Peters

Integrity Drywall Ltd.

Dave Knoch

International Painting and Drywall Ltd.

Pino Francese                        

Jamal Contracting Inc.

Mickeal Berteig

Karma Konstruction Ltd.

Neil Armstrong
Tyler Armstrong,
Andrew Armstrong
John Armstrong
Brittney Armstrong
Erica Armstrong
Reece Florek
Austin Martin
Brant Hockley
Gabriel Duerreault
Camille Duerreault
Darcy Black
Brandon Metz

Kaviar Inc. (La Broquerie Lumber)

Farrel Rempel

Kelturn Drywall Ltd.

Tim Weinmeister

K. Sleva Contracting Ltd.

Ken Sleva

Kensington Homes
Pacesetter Homes Regina
Montana Homes

Tony Balaz

Landville Drywall Ltd.

Wilmer Funk

Lan-Mar Contracting Ltd.

Oscar Lanoo

LAPC Drywall Ltd.

Jean Michel Lajoie

Lincolnberg

Keith Jansen

Logic Lumber (Leth) Ltd.

Tom Dixon

Magnum Building Corporation

Steven John Vodopija

Manitoba Wall and Ceiling Association Inc.

B. Gauthier

Mattamy Homes Ltd.

Peter Kirby
Clifford Sosnow

McMunn & Yates Building Supplies Ltd.

Jason Yates

Midwest Contracting Ltd.

Shane Brierley

Ministère du Commerce des États-Unis – ambassade des États-Unis à Ottawa

Christopher Quinlivan

Ministère du Commerce international, gouvernement de la Colombie-Britannique

Jeffrey S. Thomas

Moduline Industries (Canada) ULC

Daryn Schlamp
Jim Adams

Nexgen Drywall Ltd.

Eric Reimer

Northern Building Supply

Bryce Atkinson

Nuvista Homes

Mike Plumton

Okaply Industries Ltd.

Dale McILveen

Pacesetter Homes Ltd.

Lloyd Dumonceaux

Paramount Project Solutions Ltd.

Shamus Burn

Peace River Building Products Ltd.

Sam Spruyt

Pre Con Builders

Jeff Hawryluk

Qualico British Columbia

Garry Mertens

Qualico Developments West Ltd.

Darren Chambers

Quality Drywall Interiors Ltd.

Karl Koch

R & D Drywall Inc.

Roland Houle

Randy Hoback, député fédéral

Randy Hoback

Rethink Spray Foam Services

Fraser McConnell

Rona Inc.

Maxime Harvey

Ross Contracting Inc.

Jean-François Ross

Saywell Contracting

Sheldon Saywell

Sexton Group Ltd.

Brian Kusisto

Slegg Building Materials

Timothy Urquhart

Sterling Homes Group

Bill Bobyk

Sterling Homes Ltd.

Zan Owsley

StreetSide Developments

Richard Daley

StreetSide Developments (Winnipeg)

Brian Cornelsen

Sych Drywall Enterprise Ltd.

Brian Sych

Ted Falk, député fédéral

Ted Falk

The Drywall Co.

Frank Elzingo

The LumberZone

Joel Hartung

ThermoPro Insulation Ltd.

Ben DeRegt

TIC Interiors Ltd.

Kelly Brownlee
Nelson Belsher
Jillian Chamney

United Drywall Ltd.

Trevor Seidel

Van-Roc Interiors Ltd.

William B. Vansteen

Viking Drywall Ltd.

Marko Holdt

Winnipeg Interior Systems Experts Ltd.

T. Joshua Kennedy

Woodbrook Construction Limited

Karl Frede

ANNEXE V

PERSONNEL DU TRIBUNAL AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Jean Bédard, membre
Jason W. Downey, membre

Personnel de soutient : Peter Jarosz, conseiller juridique principal
Amélie Cournoyer, conseillère juridique
Greg Gallo, analyste principal
Sandy Greig, conseiller
Mylène Lanthier, analyste
Joseph Long, analyste
Christiane Schuchhardt, analyste
Andrew Wigmore, analyste
Julie Charlebois, conseillère, Service des  données
Jyotsna Venkatesh, commis

 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2].      La présente enquête est effectuée aux termes de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, R.S.C. (1985), ch. S-15 [Loi sur le TCCE].

[3].      Une description détaillée des marchandises en question figure à la section 3.

[4].      Plaques de plâtre (22 août 2016), PI-2016-001 (TCCE) [Plaques de plâtre PI].

[5].      Pièce NQ-2016-002-01A, vol. 1 aux pp. 46-49.

[6].      Gaz. C. 2016.I.

[7].      Gaz. C. 2016.I.

[8].      Les listes des participants se trouvent aux annexes II, III et IV.

[9].      Acadia Drywall a voulu déposer des arguments qui ne correspondaient pas aux directives du Tribunal; le Tribunal ne les a pas acceptés.

[10].    Le décret C.P. 2016-0879 figure à l’annexe I.

[11].    Pièce NQ-2016-002-01A, vol. 1 à la p. 41.

[12].    Elmer A. Driedger, The Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983, à la p. 87.

[13].    L.R.C., 1985, ch. I-21. Les articles 12 et 13 stipulent ce qui suit :

         « 12 Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

         13 Le préambule fait partie du texte et en constitue l’exposé des motifs. »

[14].    DORS/84-927 [RMSI].

[15].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 5, 5 décembre 2016, aux pp. 490-491, 494; pièce NQ-2016-002, document à l’appui de l’argumentation de CertainTeed Gypsum Canada Inc. (protégé) déposé au cours de l’audience le 7 décembre 2016, vol. 18, onglet 3; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 30 novembre 2016, à la p. 367; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 402.

[16].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 29 novembre 2016, à la p. 209.

[17].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, aux pp. 30, 70-71.

[18].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 29 novembre 2016, aux pp. 183-184.

[19].    Pièce NQ-2016-002-07F (protégée), tableau 5, vol. 2.1.

[20].    Pièce NQ-2016-002-A-18, vol. 11A au par. 16.

[21].    Pièce NQ-2016-002-A-18, vol. 11A aux par. 25-26.

[22].    Transcription de l’audience publique, vol. 6, 5 décembre 2016, à la p. 681.

[23].    Pièce NQ-2016-002-A-18, vol. 11A au par. 62.

[24].    Pièce NQ-2016-002-A-01, vol. 11 aux par. 5, 190.

[25].    Pièce NQ-2016-002-K-01, vol. 13A au par. 61.

[26].    Pièce NQ-2016-002-TTTT-01, vol. 11A au par. 35.

[27].    Pièce NQ-2016-002-TTTT-01, vol. 11A au par. 43.

[28].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 450, 454, 472.

[29].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 447-448; pièce NQ-2016-002-07G (protégée), tableau 5, vol. 2.1.

[30].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 30 novembre 2016, aux pp. 331-332.

[31].    Pièce NQ-2016-002-C-03, vol. 13 à la p. 59.

[32].    Pièce NQ-2016-002-K-01, vol. 13A au par. 145.

[33].    Pièce NQ-2016-002-H-01, vol. 13A aux pp. 39-46.

[34].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 527-528.

[35].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 448.

[36].    Pièce NQ-2016-002-B-01A, vol. 13 aux par. 83-97.

[37].    Pièce NQ-2016-002-O-01, vol.13B aux pp. 1-2.

[38].    Pièce NQ-2016-002-B-01A, vol. 13 au par. 8.

[39].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 437-438.

[40].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 440-441,450-455, 459-460.

[41].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 448-449.

[42].    Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la durée des contrats est de trois à neuf mois selon l’envergure des travaux. Toutefois, la construction de grands bâtiments institutionnels peut durer de un à trois ans. Voir Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 28 et Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 451.

[43].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 452.

[44].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, à la p. 525.

[45].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 485.

[46].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 565-566.

[47].   Voir plusieurs mémoires et documents déposés par les constructeurs : pièce NQ-2016-002-U-01, vol. 13C à la p. 3; pièce NQ-2016-002-S-01, vol. 13B; pièce NQ-2016-002-X-01, vol. 13C à la p. 2.

[48].    Pièce NQ-2016-002-Q-01, vol. 13B aux par. 9-13.

[49].    Cela ne veut pas dire que l’augmentation des coûts est sans conséquence pour le consommateur typique.

[50].    Voir par exemple Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, aux pp. 839-840.

[51].    Pièce NQ-2016-002-A-01, vol. 11, tableaux 19, 20, 21; pièce NQ-2016-002-M-05, vol. 13B à la p. 3.

[52].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 463.

[53].    Pièce NQ-2016-002-RI-120, vol. 9D à la p. 2; pièce NQ-2016-002-RI-121 (protégée), vol. 10B à la p. 3.

[54].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 596-598.

[55].    Pièce NQ-2016-002-UUUU-01, vol. 13 au par. 9.

[56].    Pièce NQ-2016-002-UUUU-01, vol. 13 au par. 38.

[57].    Pièce NQ-2016-002-UUUU-01, vol. 13 aux par. 40-42.

[58].    Pièce NQ-2016-002-UUUU-01, vol. 13 aux par. 47-48.

[59].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 30 novembre 2016, à la p. 331.

[60].    Les députés fédéraux qui ont déposé des observations et/ou qui ont participé à l’audience sont M. Gerry Ritz, M. Kevin Waugh, M. David Yurdiga, M. John Barlow, M. Chris Warketin et M. Martin Shields. Voir Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 781-783, 786, 790, 794, 798.

[61].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 787, 806-807.

[62].    Pièce NQ-2016-002-07G (protégée), tableau 5, vol. 2.1.

[63].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 29 novembre 2016, aux pp. 183-184.

[64].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 415, 446, 468; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 527, 564.

[65].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 403.

[66].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 475. Les ruptures d’approvisionnement semblent avoir imitées un phénomène annuel dans ce secteur, quand les constructeurs et les entrepreneurs font parfois des provisions de plaques de plâtre après l’annonce d’une augmentation du prix à l’automne avant que celle-ci n’ait lieu en janvier. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 8.

[67].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 527-529.

[68].    Pièce NQ-2016-002-07G (protégée), vol. 2.1, tableaux 5, 17; pièce NQ-2016-002-07 (protégée), vol. 2.1, tableau 16.

[69].    Pièce NQ-2016-002-B-02A, vol. 13 au par. 44; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 379-380, 398.

[70].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 398, 400, 419-420.

[71].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 565-566.

[72].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 29 novembre 2016, à la p. 209; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 9; pièce NQ-2016-002-A-04 (protégée), vol. 12 au par. 44d.

[73].    Pièce NQ-2016-002-06, vol. 1.1, tableau 20; pièce NQ-2016-002-07A (protégée), vol. 2.1, tableau 68.

[74].    Pièce NQ-2016-002-06G, vol. 1.1, tableau 6.

[75].    Pièce NQ-2016-002-07G (protégée), vol. 2.1, tableau 5.

[76].    Pièce NQ-2016-002-RI-25A (protégée).

[77].    Pièce NQ-2016-002-06, vol. 1.1, tableau 20; pièce NQ-2016-002-07A (protégée), vol. 2.1, tableau 68.

[78].    Pièce NQ-2016-002-A-18, vol. 11A au par. 13.

[79].   Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 440, 450, 455, 461, 464; réponses aux demandes de renseignements du Tribunal, vol. 10A et 10B.

[80].    Correspondance reçue divers acheteurs, entrepreneurs et constructeurs, vol. 1.

[81].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, aux pp. 519, 562; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 143; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, à la p. 562; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 30 novembre 2016, aux pp. 313-314.

[82].    Pièce NQ-2016-002-A-02 (protégée), vol. 12 aux par. 27-29; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 40.

[83].    Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 825.

[84].    Des droits provisoires de 140 p. 100 ont été imposés sur le prix calculé des transferts entre entreprises productrices et importatrices affiliées, ce qui s’est traduit par une augmentation de 55 p. 100 du prix des plaques de plâtre au niveau du marché. Les entreprises productrices et importatrices semblent avoir absorbé une portion de ces droits pour égaler l’augmentation du prix sur le marché national.

[85].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 439; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, à la p. 559.

[86].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 440, 493-494; pièce NQ-2016-002-S-02, vol. 13B; pièce NQ-2016-002-X-02 (protégée), vol. 14B au par. 57.

[87].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 448; Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 788.

[88].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 443-444.

[89].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 489.

[90].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 442.

[91].    Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 827.

[92].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 448-449.

[93].    Transcription de l’audience publique, vol. 6, 5 décembre 2016, aux pp. 622-623; pièce NQ-2016-002-A-11, vol. 11A à la p. 3; pièce NQ-2016-002-C-01, vol. 13 aux par. 26, 67, 79; pièce NQ-2016-002-A-18, vol. 11A au par. 10.

[94].    Pièce NQ-2016-002-RI-22 (protégée), vol. 10A à la p. 3; pièce NQ-2016-002-RI-20B (protégée), vol. 10A à la p. 2.

[95].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 404.

[96].    Pièce NQ-2016-002-A-01, vol. 11, tableaux 19, 20, 21; pièce NQ-2016-002-M-05, vol. 13B à la p. 3.

[97].    Selon une estimation de la Canadian Home Builders’ Association dans la pièce NQ-2016-002-RI-115, vol. 9D à la p. 10, l’exécution d’un contrat typique dans l’ouest du Canada peut prendre de 6 à 12 mois selon l’ampleur des travaux.

[98].    Comme solution de rechange, le ministre pourrait considérer de prolonger la durée du programme de remboursement; cela pourrait être combiné avec l’élimination de la remise temporaire des droits définitifs actuellement recommandée qui serait en vigueur de janvier 2017 à juillet 2017 (examinée plus en détail ci-dessous). Cependant, un inconvénient de cette solution est que les industries en aval continueront de subir des pertes et auront donc des difficultés de trésorerie et devront composer avec les incertitudes alors que les détails du programme seront annoncés et mis en vigueur, c’est-à-dire jusqu’à ce que les versements soient effectués. De plus, cette prolongation aurait pour résultat des débours considérablement plus élevés qu’un programme de remboursement prenant fin en janvier 2017. Ces préoccupations sont la raison pour laquelle le Tribunal a proposé une remise temporaire des droits en complément d’un programme de remboursement plus limité.

[99].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 443-444.

[100]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 489.

[101]. Pièce NQ-2016-002-AA-01, vol. 13 au par. 2.

[102]. Pièce NQ-2016-002-A-18, vol. 11A au par. 66.

[103].  Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, à la p. 518.

[104]. Cela devrait permettre l’exécution de la plupart des contrats existants, mais pas de tous. Voir par exemple Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 28 et Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 451.

[105]. Les membres ont fait cette recommandation afin d’équilibrer les différents intérêts en jeu en conformité avec son mandat dans le cadre du décret. Le ‎Tribunal fait remarquer qu’il n’accorderait pas normalement des mesures correctives similaires dans des causes relevant de la LMSI, c’est-à-dire qu’il n’accorderait pas d’exclusion permettant des importations jusqu’à une certaine quantité (même temporaire ou limitée) de marchandises en question dommageables. Dans les causes relevant de la LMSI, le dommage causé à la branche de production nationale est le facteur déterminant pour accorder une exclusion.

[106]. Si un importateur non coopératif désirait bénéficier de l’exonération, on pourrait lui permettre de fournir les renseignements requis à l’ASFC et de recevoir des valeurs normales individuelles pour leurs exportations. Toutefois, il pourrait être difficile de compléter cet exercice avant que l’exonération ne prenne fin.

[107]. Voir par exemple pièce NQ-2016-002-M-07, vol. 13B à la p. 4; pièce NQ-2016-002-M-01, vol. 13B, onglet 7; pièce NQ-2016-002-13.05, vol. 4 à la p. 307; pièce NQ-2016-002-RI-25A, vol. 10A à la p. 9.

[108]. Pièce NQ-2016-002-A-12 (protégée), vol. 12A à la p. 20.

[109]. Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 22, vol. 2.1.

[110]. Compte tenu des données recueillies dans le cadre de l’enquête, la part des exportations sera calculée en utilisant les volumes fournis par les entreprises canadiennes affiliées.

[111]. Pièce NQ-2016-002-13.04 (protégée), vol. 4 à la p. 175; pièce NQ-2016-002-16.01A (protégée), vol. 6 à la p. 121.

[112]. Pièce NQ-2016-002-16.01A (protégée), vol. 6 à la p. 121.

[113]. Pièce NQ-2016-002-RI-22 (protégée), vol. 10A au par. 3; pièce NQ-2016-002-RI-20B (protégée), vol. 10A à la p. 2.

[114]. Cela ne veut pas dire que le prix est sans conséquence pour le consommateur typique.

[115]. Voir par exemple Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, aux pp. 839-840.

[116]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 30 novembre 2016, à la p. 282.

[117]. National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 RCS 1324, 1990 CanLII 49 (CSC); Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 3 RCF 537, 2002 CAF 89 (CanLII) aux par. 35-36.

[119]. L’article 9.1 de l’Accord antidumping stipule ce qui suit : « La décision d’imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. » Voir aussi l’article 19.2 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (https://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/24-scm.pdf).

[120]. Par exemple, dans l’Union européenne, la Commission européenne détermine un prix non dommageable dans chaque enquête. La Commission européenne compare ensuite ce prix au prix à l’importation moyen pondéré des marchandises sous-évaluées et subventionnées et calcule une « marge de dommage ». Si elle est inférieure à la marge de dumping, cette marge de dommage est appliquée en tant que taux de droit courant. De même, la Commission antidumping de l’Australie calcule systématiquement un prix non dommageable dans ses enquêtes et elle établit le taux de droit en fonction de ce prix si celui-ci est inférieur au prix non sous-évalué des marchandises importées.

[121]. Projet de loi C-35 : Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d’importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (http://www.lop.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/‌bills_ls.asp?lang=E&ls=C35&Parl=36&Ses=1&Language=F).

[122]. Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/‌lois/S-15/).

[123]. Pièce NQ-2016-002-A-01, vol. 11 à la p. 30.

[124]. Pièce NQ-2016-002, document à l’appui de l’argumentation de CertainTeed Gypsum Canada Inc. (protégé) déposé au cours de l’audience le 7 décembre 2016, vol. 18, onglet 3.

[125]. Pièce NQ-2016-002-A-01, vol. 11 au par. 32.

[126]. Selon les conditions du marché, les importateurs subissant une augmentation de droits peuvent réagir de l’une des trois façons suivantes : ils peuvent refiler entièrement l’augmentation des droits à leurs clients, ils peuvent majorer leurs prix et augmenter leurs profits ou ils peuvent absorber une partie des droits en réduisant leurs profits. La dernière réaction constitue à répercuter partiellement l’augmentation des droits sur les clients. Voir aussi pièce NQ-2016-002-RI-25A (protégée), vol. 10A à la p. 6.

[127]. Pièce NQ-2016-002-A-01, vol. 11 aux par. 127-128.

[128]. Pièce NQ-2016-002-RI-120, vol. 9D à la p. 2; pièce NQ-2016-002-RI-121, vol. 10B aux pp. 3-4.

[129]. Pièce NQ-2016-002-RI-121, vol. 10B à la p. 5.

[130]. Pièce NQ-2016-002-RI-121, vol. 10B à la p. 3.

[131]. Transcription de l’audience publique, vol. 5, 2 décembre 2016, à la p. 600.

[132]. Pièce NQ-2016-002-RI-120, vol. 9D à la p. 2.

[133]. Le Conference Board du Canada estime que les gouvernements de tous les niveaux dépenseront 1,2 milliards de dollars additionnels sur les biens et services et sur les infrastructures publiques entre maintenant et 2019. Voir pièce NQ-2016-002-RI-121, vol. 10B aux pp. 9-10.

[134]. Pièce NQ-2016-002-A-01, vol. 11 aux par. 5, 190.